Historique des réformes

27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

18 versions · 2014-06-05
2025-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2024-08-30
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C

Changements du 2024-08-30

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### Section 4. - La gestion financière
##### Article D.257. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
##### Article D.257. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les [¹ soixante jours]¹ qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
§ 2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur.
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3° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.
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(1)<DRW [2024-04-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042548), art. 1, 029; En vigueur : 30-08-2024>
### Section 3. - Les aides à l'investissement
##### Article D.258. Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prévues au chapitre 1er qui ont été indûment versées, peuvent être déduites des aides qui doivent lui être versées pour l'année présente ou les années futures.
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(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
##### Article D.307. § 1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 343, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 7. - Des formalités finales
##### Article D.353. Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " administration " : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;
2° " biens immobiliers agricoles " : les biens immobiliers bâtis [¹ au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis]¹ non bâtis [¹ ...]¹ situés en zone agricole ou déclarés dans le SIGeC [¹ ...]¹.
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 344, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 1re. - Gestion foncière
##### Article D.354. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, et en particulier aux objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°, le Gouvernement :
1° organise une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne a la propriété ou la gestion;
2° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à la Région wallonne, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre;
3° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à d'autres propriétaires publics qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et le cas échéant, selon les conditions prévues par le contrat de gestion;
4° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à des propriétaires privés qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux règles particulières aux baux à ferme visées à la section 3 du Livre III, Titre VIII du Code civil.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités de cette gestion centralisée et des contrats de gestion avec les propriétaires.
##### Article D.355. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut acquérir, au moyen du fonds budgétaire institué en vertu de la section 5 du présent chapitre, des biens immobiliers agricoles dans le cadre :
1° d'une vente de gré à gré;
2° d'une vente publique;
3° de l'exercice du droit de préemption dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 3 du présent chapitre;
4° de l'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre.
§ 2. Le prix d'acquisition correspond, dans le cadre :
1° d'une vente de gré à gré : au maximum au prix estimé;
2° d'une vente publique : au maximum au prix estimé, sauf s'il est nécessaire de mettre un prix supérieur pour lutter contre la spéculation;
3° de l'exercice du droit de préemption : au prix proposé par l'acheteur et si nécessaire, à un prix supérieur à celui estimé.
En cas d'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre, l'indemnité est fixée [² conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]² .
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par " prix estimé ", la valeur estimée à la demande de l'Administration, par le [¹ Comité d'acquisition]¹, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes.
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 88, 019; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article D.356. § 1er. Les biens acquis par la Région wallonne lors d'une vente de gré à gré lors de laquelle le vendeur a volontairement souhaité vendre ses biens à la Région wallonne sont mis prioritairement en location ou vendus à l'agriculteur qui les exploite déjà ou à son repreneur potentiel pour autant que la location ou l'achat soit effectué pour son propre compte.
§ 2. Le nouveau locataire n'est pas autorisé à mettre les biens en sous-location sans l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception d'une sous-location à ses descendants ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants. Dans ce dernier cas :
1° les droits et obligations du sous-locataire et du preneur sont, pour leurs rapports entre eux, identiques à ceux du preneur et du propriétaire;
2° la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin;
3° le preneur qui reçoit congé ou dont le bail est résilié à la suite d'un jugement, pour un bien qu'il sous-loue, notifie au sous-locataire, dans la semaine suivant la signification, sous peine de lui devoir des dommages et intérêts, une copie du congé ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il y a réservée.
Lorsque le preneur prend connaissance du recours dont il fait l'objet visant à résilier le bail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, il en informe sans délai le sous-locataire de sorte que ce dernier puisse, s'il l'estime nécessaire, se joindre à la cause.
§ 3. Dans les cinq ans de leur acquisition, le nouvel acquéreur ne peut pas concéder de droits réels quels qu'ils soient sur les biens ni mettre ces derniers en location, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement.
§ 4. Pour autant qu'ils soient disponibles à la location ou à la vente, les biens immobiliers agricoles qui ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'une vente prioritaire conformément au paragraphe 2 et les biens immobiliers agricoles qui ont été acquis par la Région wallonne en dehors de l'hypothèse visée au paragraphe 2 font l'objet d'un appel à projets publié sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture. L'appel mentionne les conditions selon lesquelles les biens seront mis à disposition.
Afin de poser sa candidature à la location ou à l'achat des biens, les candidats déposent une offre accompagnée du projet agricole détaillé de l'affectation des biens sollicités et d'un plan financier chiffré illustrant la faisabilité du projet, selon les modalités prévues par le Gouvernement.
L'Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critères de sélection déterminés par le Gouvernement.
Tant la procédure que les critères permettent de mettre en oeuvre les objectifs prévus à l'article D.1er et en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°.
§ 5. Le candidat à la location ou à l'acquisition peut exercer un recours contre la décision du Gouvernement, selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18.
§ 6. Pour la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers agricoles lui appartenant ou appartenant à d'autres propriétaires publics, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives aux règles particulières aux baux à ferme en concluant un contrat écrit qui n'est pas soumis à ces règles particulières.
Cette faculté doit être motivée par l'impossibilité de respecter les dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives à la liberté culturale ou à la durée de bail.
Le contrat prévoit au minimum des dispositions concernant sa durée, les modalités de congé et de renouvellement.
Le loyer est déterminé en ne dépassant pas la limite maximale fixée par la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
§ 7. L'Administration rédige un rapport annuel de la mise à disposition et de la vente des biens immobiliers agricoles et le transmet au Comité stratégique de l'agriculture.
Le rapport reprend le descriptif des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne dispose en propriété et en gestion. Le contenu complémentaire et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
### Section 2. - Observatoire foncier
##### Article D.357. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les [¹ opérations [² en ce compris les baux à ferme]² portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement,]¹ sur l'entièreté du territoire régional.
§ 2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation foncière. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
§ 3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les [¹ [² personnes visées à l'article D.54]²]¹ notifient à l'Administration la liste des données prévues à l'article D.54. Le Gouvernement arrête la liste des données complémentaires et définit les modalités de notification.
La transmission des informations peut se faire de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
§ 4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 345, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 45, 020; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
##### Article D.358. [¹ § 1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf :
1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;
2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;
3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;
6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;
8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.
Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.
La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.
§ 2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.
§ 3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.
Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.
L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
§ 4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.
Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.
En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
§ 5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.
En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.
Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.
§ 6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.
S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.
En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.
§ 7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.
Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.
L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.
§ 8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.
§ 9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique.]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 346, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
##### Article D.353. Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " administration " : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;
2° " biens immobiliers agricoles " : les biens immobiliers bâtis [¹ au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis]¹ non bâtis [¹ ...]¹ situés en zone agricole ou déclarés dans le SIGeC [¹ ...]¹.
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 344, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.359. Dans les limites prévues par le présent article, sans préjudice des autres droits d'expropriation et pour développer sa politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir à l'expropriation [¹ selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]¹.
L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation foncière ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de manière à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.
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(1)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 89, 019; En vigueur : 01-07-2019>
### Section 1re. - Gestion foncière
##### Article D.354. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, et en particulier aux objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°, le Gouvernement :
1° organise une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne a la propriété ou la gestion;
2° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à la Région wallonne, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre;
3° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à d'autres propriétaires publics qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et le cas échéant, selon les conditions prévues par le contrat de gestion;
4° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à des propriétaires privés qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux règles particulières aux baux à ferme visées à la section 3 du Livre III, Titre VIII du Code civil.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités de cette gestion centralisée et des contrats de gestion avec les propriétaires.
##### Article D.355. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut acquérir, au moyen du fonds budgétaire institué en vertu de la section 5 du présent chapitre, des biens immobiliers agricoles dans le cadre :
1° d'une vente de gré à gré;
2° d'une vente publique;
3° de l'exercice du droit de préemption dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 3 du présent chapitre;
4° de l'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre.
§ 2. Le prix d'acquisition correspond, dans le cadre :
1° d'une vente de gré à gré : au maximum au prix estimé;
2° d'une vente publique : au maximum au prix estimé, sauf s'il est nécessaire de mettre un prix supérieur pour lutter contre la spéculation;
3° de l'exercice du droit de préemption : au prix proposé par l'acheteur et si nécessaire, à un prix supérieur à celui estimé.
En cas d'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre, l'indemnité est fixée [² conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]² .
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par " prix estimé ", la valeur estimée à la demande de l'Administration, par le [¹ Comité d'acquisition]¹, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes.
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 88, 019; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article D.356. § 1er. Les biens acquis par la Région wallonne lors d'une vente de gré à gré lors de laquelle le vendeur a volontairement souhaité vendre ses biens à la Région wallonne sont mis prioritairement en location ou vendus à l'agriculteur qui les exploite déjà ou à son repreneur potentiel pour autant que la location ou l'achat soit effectué pour son propre compte.
§ 2. Le nouveau locataire n'est pas autorisé à mettre les biens en sous-location sans l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception d'une sous-location à ses descendants ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants. Dans ce dernier cas :
1° les droits et obligations du sous-locataire et du preneur sont, pour leurs rapports entre eux, identiques à ceux du preneur et du propriétaire;
2° la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin;
3° le preneur qui reçoit congé ou dont le bail est résilié à la suite d'un jugement, pour un bien qu'il sous-loue, notifie au sous-locataire, dans la semaine suivant la signification, sous peine de lui devoir des dommages et intérêts, une copie du congé ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il y a réservée.
Lorsque le preneur prend connaissance du recours dont il fait l'objet visant à résilier le bail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, il en informe sans délai le sous-locataire de sorte que ce dernier puisse, s'il l'estime nécessaire, se joindre à la cause.
§ 3. Dans les cinq ans de leur acquisition, le nouvel acquéreur ne peut pas concéder de droits réels quels qu'ils soient sur les biens ni mettre ces derniers en location, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement.
§ 4. Pour autant qu'ils soient disponibles à la location ou à la vente, les biens immobiliers agricoles qui ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'une vente prioritaire conformément au paragraphe 2 et les biens immobiliers agricoles qui ont été acquis par la Région wallonne en dehors de l'hypothèse visée au paragraphe 2 font l'objet d'un appel à projets publié sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture. L'appel mentionne les conditions selon lesquelles les biens seront mis à disposition.
Afin de poser sa candidature à la location ou à l'achat des biens, les candidats déposent une offre accompagnée du projet agricole détaillé de l'affectation des biens sollicités et d'un plan financier chiffré illustrant la faisabilité du projet, selon les modalités prévues par le Gouvernement.
L'Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critères de sélection déterminés par le Gouvernement.
Tant la procédure que les critères permettent de mettre en oeuvre les objectifs prévus à l'article D.1er et en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°.
§ 5. Le candidat à la location ou à l'acquisition peut exercer un recours contre la décision du Gouvernement, selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18.
§ 6. Pour la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers agricoles lui appartenant ou appartenant à d'autres propriétaires publics, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives aux règles particulières aux baux à ferme en concluant un contrat écrit qui n'est pas soumis à ces règles particulières.
Cette faculté doit être motivée par l'impossibilité de respecter les dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives à la liberté culturale ou à la durée de bail.
Le contrat prévoit au minimum des dispositions concernant sa durée, les modalités de congé et de renouvellement.
Le loyer est déterminé en ne dépassant pas la limite maximale fixée par la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
§ 7. L'Administration rédige un rapport annuel de la mise à disposition et de la vente des biens immobiliers agricoles et le transmet au Comité stratégique de l'agriculture.
Le rapport reprend le descriptif des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne dispose en propriété et en gestion. Le contenu complémentaire et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
##### Article D.360. § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, dénommé " le fonds " dans la présente section.
§ 2. Le fonds sert à mener une politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er et aux modalités prévues dans le présent chapitre.
##### Article D.361. § 1er. Sont attribués au fonds :
1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;
2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
4° [⁵ les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;]⁵
5° [⁴ les indemnités perçues en application de l'article D.358, § 8;]⁴
[³ 6° [⁴ les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3.]⁴]³
[³ 7° [⁴ les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, § 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;
8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement.]⁴]³
§ 2. [⁴ Les crédits afférents au fonds sont affectés :
1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;
2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 6;
3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;
4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349.]⁴
§ 3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.
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(1)<DRW [2015-12-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121714), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122101), art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DRW [2017-12-13/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121309), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 347, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(5)<DRW [2021-11-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112409), art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2022>
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 2. - Observatoire foncier
##### Article D.357. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les [¹ opérations [² en ce compris les baux à ferme]² portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement,]¹ sur l'entièreté du territoire régional.
§ 2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation foncière. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
§ 3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les [¹ [² personnes visées à l'article D.54]²]¹ notifient à l'Administration la liste des données prévues à l'article D.54. Le Gouvernement arrête la liste des données complémentaires et définit les modalités de notification.
La transmission des informations peut se faire de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
§ 4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 345, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 45, 020; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
##### Article D.362. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalités prévues dans le présent titre.
##### Article D.363. [¹ Le Gouvernement fixe :
1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;
2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques.]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 348, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.364. En réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.
##### Article D.365. § 1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.
Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.
§ 2. Le Gouvernement détermine les critères d'agrément et les modalités d'octroi de subvention pour la création des unités mixtes de recherche.
Les critères d'agrément précisent au minimum :
1° la durée pour laquelle l'unité mixte de recherche est créée;
2° la composition de l'unité mixte de recherche et l'institution responsable;
3° les méthodes de suivi et d'évaluation du projet mené par l'unité mixte de recherche;
4° la copropriété des résultats.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.365 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
##### Article D.366. Il est institué sous la dénomination " Centre wallon de Recherches agronomiques ", en abrégé " CRA-W ", ci-après dénommé " le Centre ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.
[¹ Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.]¹
Les dispositions de [¹ ce décret]¹ sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.
Le siège du Centre est établi à Gembloux.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.366 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 349, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.367. § 1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des résultats des recherches vers les agriculteurs.
§ 2. A cette fin, le Centre est chargé de :
1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 [¹ un projet de plan triennal de recherches agronomiques]¹ traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;
2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;
3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activités de recherche agricole de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel;
4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;
5° [¹ assurer le]¹ transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;
6° [¹ participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs;]¹
[¹ 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes.]¹
Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de :
1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;
2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;
3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.
§ 3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestières telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestières adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.367 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 350, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.368. Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.
Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.368 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.369. En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.369 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Sous-section 2. - La gestion journalière
##### Article D.370. [¹ Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.]¹
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(1)<DRW [2015-12-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120305), art. 12, 005; En vigueur : 21-12-2015>
### Sous-section 3. - La gestion financière
##### Article D.371. Les ressources du Centre sont :
1° les recettes provenant de ses activités de service;
2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;
3° les recettes provenant de son patrimoine;
4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;
5° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en oeuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.371 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.372.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 351, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.373.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 352, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.374. Les [¹ ...]¹ dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.374 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 353, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.375. § 1er. Le Centre présente au Gouvernement [¹ ...]¹ un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque année.
§ 2.[¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.375 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 354, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.376.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 355, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.377. Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.377 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.378. Le Centre est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.378 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
##### Article D.379. Il est institué un Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-après dénommé " le Comité ", qui a pour missions générales de :
1° être un réseau d'échange d'informations et de connaissance relatives à la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuées en Région wallonne;
2° assurer le suivi des priorités de recherches agronomiques définies par le Comité stratégique de l'agriculture et l'assister dans leur définition;
3° assister le Comité stratégique de l'agriculture dans la définition des recherches non prévues au plan triennal;
4° remettre un avis en matière de recherche subventionnée quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques.
[¹ 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions.]¹
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité est chargé :
1° d'apporter au Centre des éléments de connaissance et d'appréciation dans l'élaboration du plan triennal de recherche;
2° de solliciter la mise en réseau et développer toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la création des Unités Mixte de recherche prévues à l'article D.363;
3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning précis de transposition des priorités en plan opérationnel de recherche et de le porter à la connaissance de l'Administration;
4° de remettre un avis sur le plan opérationnel proposé par le Centre en veillant à ce que celui-ci réponde à chaque priorité définie par le Comité stratégique de l'Agriculture.
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 356, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.380. § 1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit :
1° un représentant de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège;
2° un représentant de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;
3° un représentant de l'Ecole interfacultaire de Bioingénieurs de l'Université libre de Bruxelles;
4° un représentant de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège;
5° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;
6° deux représentants de l'Administration;
7° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;
8° un représentant de l'Association wallonne de l'Elevage;
9° un représentant du Centre d'Economie rurale;
10° un maximum de cinq experts désignés par le Gouvernement.
Le Comité peut inviter de manière ponctuelle des personnes extérieures.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres un président et un vice-président.
§ 3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 4. Le secrétariat du Comité est assuré par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
##### Article D.381. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration via un Comité de suivi;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.381 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
##### Article D.382. Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.382 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.383. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.383 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
### Section 1re. - Gestion foncière
##### Article D.384. § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particulière et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.
Un seul centre pilote est agréé et subventionné par secteur de production ou thématique particulière, son activité doit porter sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et doit contribuer à l'atteinte des objectifs mentionnées au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres pilotes qui réalisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique :
1° la coordination d'activités du secteur de production ou de la thématique;
2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;
3° la mise en place de projets de démonstration;
4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;
5° le développement du secteur par un programme coordonné et des actions ponctuelles;
6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;
7° l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en oeuvre de nouvelles techniques.
Le programme visé à l'alinéa 1er, 5° est soumis pour approbation au Comité stratégique de l'agriculture après avis au Collège des producteurs.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.384 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.385. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.385 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.386. Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.386 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 2. - Observatoire foncier
##### Article D.387. § 1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.
Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une région agricole homogène, dont la mission est de promouvoir l'échange de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une évolution de l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la région agricole couverte par le comice, indépendamment de toute appartenance philosophique ou politique.
§ 3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent à des limites communales ou à des limites naturelles comme un cours d'eau.
§ 4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.
##### Article D.388. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux comices agricoles selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
##### Article D.389. Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
### Section 3. - Droit de préemption
##### Article D.358. [¹ § 1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf :
1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;
2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;
3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;
6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;
8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.
Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.
La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.
§ 2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.
§ 3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.
Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.
L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
§ 4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.
Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.
En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
§ 5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.
En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.
Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.
§ 6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.
S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.
En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.
§ 7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.
Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.
L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.
§ 8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.
§ 9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique.]¹
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 346, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
##### Article D.359. Dans les limites prévues par le présent article, sans préjudice des autres droits d'expropriation et pour développer sa politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir à l'expropriation [¹ selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]¹.
L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation foncière ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de manière à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.
(1)<DRW [2018-11-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112212), art. 89, 019; En vigueur : 01-07-2019>
### Section 1re. - Gestion foncière
##### Article D.360. § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, dénommé " le fonds " dans la présente section.
§ 2. Le fonds sert à mener une politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er et aux modalités prévues dans le présent chapitre.
##### Article D.361. § 1er. Sont attribués au fonds :
1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;
2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
4° [⁵ les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;]⁵
5° [⁴ les indemnités perçues en application de l'article D.358, § 8;]⁴
[³ 6° [⁴ les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3.]⁴]³
[³ 7° [⁴ les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, § 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;
8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement.]⁴]³
§ 2. [⁴ Les crédits afférents au fonds sont affectés :
1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;
2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 6;
3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;
4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349.]⁴
§ 3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.
(1)<DRW [2015-12-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121714), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122101), art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DRW [2017-12-13/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121309), art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 347, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(5)<DRW [2021-11-24/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112409), art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2022>
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 2. - Observatoire foncier
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
##### Article D.362. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalités prévues dans le présent titre.
##### Article D.363. [¹ Le Gouvernement fixe :
1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;
2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques.]¹
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 348, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.364. En réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.
##### Article D.365. § 1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.
Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.
§ 2. Le Gouvernement détermine les critères d'agrément et les modalités d'octroi de subvention pour la création des unités mixtes de recherche.
Les critères d'agrément précisent au minimum :
1° la durée pour laquelle l'unité mixte de recherche est créée;
2° la composition de l'unité mixte de recherche et l'institution responsable;
3° les méthodes de suivi et d'évaluation du projet mené par l'unité mixte de recherche;
4° la copropriété des résultats.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.365 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 4. - Droit d'expropriation
### Section 4. - Droit d'expropriation
##### Article D.390. [¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
##### Article D.366. Il est institué sous la dénomination " Centre wallon de Recherches agronomiques ", en abrégé " CRA-W ", ci-après dénommé " le Centre ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.
[¹ Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.]¹
Les dispositions de [¹ ce décret]¹ sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.
Le siège du Centre est établi à Gembloux.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.366 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 349, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.367. § 1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des résultats des recherches vers les agriculteurs.
§ 2. A cette fin, le Centre est chargé de :
1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 [¹ un projet de plan triennal de recherches agronomiques]¹ traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;
2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;
3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activités de recherche agricole de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel;
4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;
5° [¹ assurer le]¹ transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;
6° [¹ participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs;]¹
[¹ 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes.]¹
Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de :
1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;
2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;
3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.
§ 3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestières telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestières adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.367 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 350, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.368. Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.
Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.368 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.369. En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.369 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Sous-section 2. - La gestion journalière
##### Article D.370. [¹ Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.]¹
(1)<DRW [2015-12-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120305), art. 12, 005; En vigueur : 21-12-2015>
### Sous-section 3. - La gestion financière
##### Article D.371. Les ressources du Centre sont :
1° les recettes provenant de ses activités de service;
2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;
3° les recettes provenant de son patrimoine;
4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;
5° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en oeuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.371 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.372.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 351, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.373.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 352, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.374. Les [¹ ...]¹ dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.374 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 353, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.375. § 1er. Le Centre présente au Gouvernement [¹ ...]¹ un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque année.
§ 2.[¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.375 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 354, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.376.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 355, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.377. Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.377 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.378. Le Centre est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.378 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
##### Article D.379. Il est institué un Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-après dénommé " le Comité ", qui a pour missions générales de :
1° être un réseau d'échange d'informations et de connaissance relatives à la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuées en Région wallonne;
2° assurer le suivi des priorités de recherches agronomiques définies par le Comité stratégique de l'agriculture et l'assister dans leur définition;
3° assister le Comité stratégique de l'agriculture dans la définition des recherches non prévues au plan triennal;
4° remettre un avis en matière de recherche subventionnée quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques.
[¹ 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions.]¹
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité est chargé :
1° d'apporter au Centre des éléments de connaissance et d'appréciation dans l'élaboration du plan triennal de recherche;
2° de solliciter la mise en réseau et développer toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la création des Unités Mixte de recherche prévues à l'article D.363;
3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning précis de transposition des priorités en plan opérationnel de recherche et de le porter à la connaissance de l'Administration;
4° de remettre un avis sur le plan opérationnel proposé par le Centre en veillant à ce que celui-ci réponde à chaque priorité définie par le Comité stratégique de l'Agriculture.
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 356, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.380. § 1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit :
1° un représentant de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège;
2° un représentant de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;
3° un représentant de l'Ecole interfacultaire de Bioingénieurs de l'Université libre de Bruxelles;
4° un représentant de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège;
5° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;
6° deux représentants de l'Administration;
7° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;
8° un représentant de l'Association wallonne de l'Elevage;
9° un représentant du Centre d'Economie rurale;
10° un maximum de cinq experts désignés par le Gouvernement.
Le Comité peut inviter de manière ponctuelle des personnes extérieures.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres un président et un vice-président.
§ 3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 4. Le secrétariat du Comité est assuré par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
##### Article D.381. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration via un Comité de suivi;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.381 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
##### Article D.382. Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.382 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.383. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.383 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 2. - La vulgarisation
### Section 1re. - Gestion foncière
##### Article D.384. § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particulière et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.
Un seul centre pilote est agréé et subventionné par secteur de production ou thématique particulière, son activité doit porter sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et doit contribuer à l'atteinte des objectifs mentionnées au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres pilotes qui réalisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique :
1° la coordination d'activités du secteur de production ou de la thématique;
2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;
3° la mise en place de projets de démonstration;
4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;
5° le développement du secteur par un programme coordonné et des actions ponctuelles;
6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;
7° l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en oeuvre de nouvelles techniques.
Le programme visé à l'alinéa 1er, 5° est soumis pour approbation au Comité stratégique de l'agriculture après avis au Collège des producteurs.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.384 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.385. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.385 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
##### Article D.386. Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.386 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)*
### Section 2. - Observatoire foncier
##### Article D.387. § 1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.
Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une région agricole homogène, dont la mission est de promouvoir l'échange de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une évolution de l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la région agricole couverte par le comice, indépendamment de toute appartenance philosophique ou politique.
§ 3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent à des limites communales ou à des limites naturelles comme un cours d'eau.
§ 4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.
##### Article D.388. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux comices agricoles selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
##### Article D.389. Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
### Section 4. - Droit d'expropriation
### Section 4. - Droit d'expropriation
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
##### Article D.390. [¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 2. - Les moyens d'investigation
##### Article D.391. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, [¹ conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
@@ -5393,1270 +5397,1334 @@
### CHAPITRE III. - Les recours administratifs
### Section 6. - Le verdissement
### Section 2. - L'aménagement foncier
### Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 3. - Commission consultative
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 4. - Droit d'expropriation
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 3. - L'aménagement amiable
### Section 3. - L'aménagement amiable
### Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Section 2. - Observatoire foncier
### Sous-section 2. - La gestion journalière
### Sous-section 3. - La gestion financière
### CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
### Section 2. - Observatoire foncier
### Section 3. - Droit de préemption
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Sous-section 2. - La gestion journalière
### Sous-section 3. - La gestion financière
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
### Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 1re. - Les agents
### Section 1re. - Les mesures de contrainte
### ANNEXE.
##### Article D.60/1. [¹ § 1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.
§ 3. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/1. [¹ Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le bénéficiaire : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole : soit
a) le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;
b) l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
c) la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/2. [¹ Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/3. [¹ Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit à l'aide naît au moment du dommage.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/5. [¹ Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide :
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/6. [¹ Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrôle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/7. [¹ Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.
Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de :
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.126/1.. D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/2.. D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/3.. D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 4. - Système de conseil agricole
### Section 2. - Champ d'application
### Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises
### Sous-section 2. - Notifications aux tiers
### Sous-section 3. - La demande d'inscription
### Sous-section 4. - Instruction de la demande
### Section 4. - Compensation de la perte économique
### Section 4. - Compensation de la perte économique
### Sous-section 2. - Compensation de la perte économique
### Section 6. - Comité de suivi
### TITRE VI. - Les produits animaux
### TITRE VI. - Les produits animaux
### CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
### TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
### TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
### CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
### CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
### CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
### Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
### Section 2. - Les fermes pédagogiques
### Sous-section 1re. - Autorisation et conditions d'octroi
### Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques
### Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
### Sous-section 5. - Recours
##### Article D.218/1.. D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/2.. D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/3.. D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/4.. D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/5.. D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/6.. D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 3. [¹ Recours]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/7.. D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/8.. D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/9.. D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### TITRE IX. - La promotion des produits agricoles
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### Section 4. - La gestion financière
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section 1re. - Les aides
### CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
### CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
### Section 5. - La conditionnalité
### TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
### CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
### Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
### CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux
### Section 2. - L'aménagement foncier
### CHAPITRE Ier. - Les voiries agricoles
### Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux
### Sous-section 3. - Commission consultative
### Section 2. - L'aménagement foncier
### Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Section 1re. - Gestion foncière
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 4. - Droit d'expropriation
### CHAPITRE Ier. - La recherche agronomique
### Section 1re. - Gestion foncière
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Sous-section 2. - La gestion journalière
### CHAPITRE Ier. - Le contrôle
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### Section 2. - La vulgarisation
### Sous-section 1re. - Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
### Section 1re. - Les agents
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
### Section 4. - Les amendes administratives
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
### ANNEXE.
##### Article D.56/1. [¹ Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 247, 015; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
### Section 5bis. [¹ - Les traitements de données à caractère personnel de la commission communale de constat des dégâts]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
### CHAPITRE Ier. [¹ - Pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹
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(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
### Section 2. - Collège des producteurs
### Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
### CHAPITRE IV. - Comité stratégique de l'agriculture
### CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
### CHAPITRE Ier. - La cotitularité
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - La formation
### Section 6. [¹ Dispositions diverses]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 253, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur
### Section 2. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
### Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
### Section 3/1 [¹ Services d'accompagnement à l'accueil social rural]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 29, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 4. - Système de conseil agricole
### CHAPITRE Ier. - Les productions végétales
### Sous-section 4. - Instruction de la demande
### Sous-section 5. - Cotisation
### Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
### CHAPITRE Ier. - Les productions animales
### CHAPITRE II. - L'élevage
### CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
### CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens
##### Article D.177/1. [¹ § 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.
Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.
§ 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants :
1° un groupe de producteurs;
2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;
3° un groupe de professionnels du goût;
4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;
5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
§ 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.
Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.
§ 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.
Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 255, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.184/1.. [¹ Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.
Par dérogation à l'article D.177/1, § 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, § 2.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 256, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
### TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture
### CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
### CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles
### Sous-section 2. - Procédure d'autorisation
### Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
### Sous-section 5. - Recours
##### Article D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 2. [¹ Condition d'engagement, évaluation et contrôle]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 38, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 3. [¹ Recours]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 1/1. [¹ Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 261, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/1. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;
2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;
3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;
4° un représentant du secteur de la distribution;
5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;
6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;
7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;
8° un représentant un représentant du Gouvernement.
Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.
Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.
Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.
§ 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le directeur général de l'Agence;
2° le commissaire du Gouvernement;
3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 262, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. A l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, § 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.
§ 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 263, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/3. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.
§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.
Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 264, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/4. [¹ § 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.
Le Conseil d'administration est chargé :
1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;
2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;
3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;
4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;
5° de l'acceptation de dons et de legs;
6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.
§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.
§ 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 265, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/5. [¹ Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 266, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/6. [¹ Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre.
Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 267, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/7. [¹ Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 268, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.231/1. [¹ L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.
Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget de l'Agence.
Le contrat de gestion porte au minimum sur :
1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.
Sans préjudice de l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 271, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.231/2. [¹ Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 272, 015; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Personnel de l'Agence
### Section 2. [¹ Outils de régulation]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 273, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.244/1. [¹ Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, § 1er, 5°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre les mesures :
1° d'achat et de vente à l'intervention;
2° de stockage privé;
3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 274, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 5. - La conditionnalité
### CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
### Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
### CHAPITRE II. - Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations
### Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux
### Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - L'aménagement foncier
### Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
##### Article D.271/1. [¹ Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 284, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 2. - Des formalités préalables
##### Article D.276/1. [¹ Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 289, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
##### Article D.286/1. [¹ Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 297, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.295/1. [¹ S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 306, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 7. - Des formalités finales
##### Article D.349/1. [¹ Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :
1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 341, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
### CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
### Section 2. - La vulgarisation
##### Article D.386/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants :
1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;
2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;
3° les productions nouvelles et existantes;
4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;
5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;
6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 358, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.386/2. [¹ Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 359, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
### Section 1re. - Les mesures de contrainte
### Section 2. - Les dispositions pénales
### Section 4. - Les amendes administratives
### Section 5. - Les infractions relatives à la formation
### TITRE XIV. - Dispositions finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### ANNEXE.
##### Article D.357/1.. D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### Section 2. - Les moyens d'investigation
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### Section 2. - Les dispositions pénales
### Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
### Section 4. - Les amendes administratives
### Section 5. - Les infractions relatives à la formation
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
##### Article D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article D.390_DROIT_FUTUR. D.390 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 2. - Les moyens d'investigation
##### Article D.391_DROIT_FUTUR. D.391 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, [¹ conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 15, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.395_DROIT_FUTUR. D.395 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées [¹ à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 16, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.399_DROIT_FUTUR. D.399 DROIT FUTUR. {fut}
Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, [¹ conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée :
1° au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole pour les infractions définies à l'article D.397, § 4;
2° au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3° ;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 17, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.400_DROIT_FUTUR. D.400 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§ 2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.
§ 3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 18, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 5. - Les infractions relatives à la formation
### TITRE XIV. - Dispositions finales
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
##### Article D.413_DROIT_FUTUR. D.413 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
##### Article D.414_DROIT_FUTUR. D.414 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
##### Article D.231/1bis. [¹ A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 30 juin 2025.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2023-12-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121313), art. 255, 030; En vigueur : 01-01-2024>
### Section 3. - Personnel de l'Agence
### Section 4. - La gestion financière
### Section 2. [¹ Outils de régulation]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 273, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 3. - Les aides à l'investissement
### Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement
### CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
### CHAPITRE III. - Les recours administratifs
### Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
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(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE Ier. - Les voiries agricoles
### Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
### Section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Des formalités préalables
### Sous-section 3. - Commission consultative
### Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 3. - Commission consultative
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Section 3. - L'aménagement amiable
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 4. - Droit d'expropriation
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 3. - L'aménagement amiable
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
### Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Section 2. - Observatoire foncier
### Sous-section 2. - La gestion journalière
### Sous-section 3. - La gestion financière
### CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
### CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
### Section 3. - Droit de préemption
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Sous-section 3. - La gestion financière
### Sous-section 3. - La gestion financière
### Sous-section 1re. - Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
### Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
### CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
### Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 2. - Les moyens d'investigation
### Section 1re. - Les mesures de contrainte
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### Section 2. - Les dispositions pénales
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
##### Article D.60/1. [¹ § 1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.
§ 3. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/1. [¹ Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le bénéficiaire : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole : soit
a) le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;
b) l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
c) la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/2. [¹ Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/3. [¹ Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit à l'aide naît au moment du dommage.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/5. [¹ Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide :
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/6. [¹ Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrôle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.260/7. [¹ Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.
Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de :
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article D.126/1.. D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/2.. D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/3.. D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 4. - Système de conseil agricole
### Section 2. - Champ d'application
### Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises
### Sous-section 2. - Notifications aux tiers
### Sous-section 3. - La demande d'inscription
### Sous-section 4. - Instruction de la demande
### Section 4. - Compensation de la perte économique
### Section 4. - Compensation de la perte économique
### Sous-section 2. - Compensation de la perte économique
### Section 6. - Comité de suivi
### TITRE VI. - Les produits animaux
### TITRE VI. - Les produits animaux
### CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
### TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
### TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
### CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
### CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
### CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
### Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
### Section 2. - Les fermes pédagogiques
### Sous-section 1re. - Autorisation et conditions d'octroi
### Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques
### Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
### Sous-section 5. - Recours
##### Article D.218/1.. D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/2.. D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/3.. D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/4.. D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/5.. D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/6.. D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 3. [¹ Recours]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/7.. D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/8.. D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/9.. D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### TITRE IX. - La promotion des produits agricoles
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### Section 4. - La gestion financière
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### Section 6. - Le verdissement
### CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
### CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
### Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
### Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux
### Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
### CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux
### Section 2. - L'aménagement foncier
### CHAPITRE Ier. - Les voiries agricoles
### Sous-section 2. - Des formalités préalables
### Sous-section 3. - Commission consultative
### Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
### Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
### Section 1re. - Gestion foncière
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 4. - Droit d'expropriation
### CHAPITRE Ier. - La recherche agronomique
### Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
### Sous-section 2. - La gestion journalière
### CHAPITRE Ier. - Le contrôle
### Section 2. - Les moyens d'investigation
### Section 2. - La vulgarisation
### Sous-section 1re. - Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
### Section 1re. - Les agents
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### Section 4. - Les amendes administratives
### Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
##### Article D.56/1. [¹ Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 247, 015; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
### Section 5bis. [¹ - Les traitements de données à caractère personnel de la commission communale de constat des dégâts]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
### CHAPITRE Ier. [¹ - Pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
### Section 2. - Collège des producteurs
### Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
### CHAPITRE IV. - Comité stratégique de l'agriculture
### CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
### CHAPITRE Ier. - La cotitularité
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - La formation
### Section 6. [¹ Dispositions diverses]¹
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 253, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur
### Section 2. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
### Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
### Section 3/1 [¹ Services d'accompagnement à l'accueil social rural]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 29, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 4. - Système de conseil agricole
### CHAPITRE Ier. - Les productions végétales
### Sous-section 4. - Instruction de la demande
### Sous-section 5. - Cotisation
### Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
### CHAPITRE Ier. - Les productions animales
### CHAPITRE II. - L'élevage
### CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
### CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens
##### Article D.177/1. [¹ § 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.
Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.
§ 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants :
1° un groupe de producteurs;
2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;
3° un groupe de professionnels du goût;
4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;
5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
§ 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.
Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.
§ 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.
Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 255, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.184/1.. [¹ Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.
Par dérogation à l'article D.177/1, § 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, § 2.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 256, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
### TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture
### CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
### CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles
### Sous-section 2. - Procédure d'autorisation
### Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
### Sous-section 5. - Recours
##### Article D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 2. [¹ Condition d'engagement, évaluation et contrôle]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 38, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Sous-section 3. [¹ Recours]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
##### Article D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071703), art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
### Section 1/1. [¹ Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 261, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/1. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;
2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;
3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;
4° un représentant du secteur de la distribution;
5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;
6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;
7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;
8° un représentant un représentant du Gouvernement.
Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.
Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.
Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.
§ 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le directeur général de l'Agence;
2° le commissaire du Gouvernement;
3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 262, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. A l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, § 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.
§ 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 263, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/3. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.
§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.
Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 264, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/4. [¹ § 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.
Le Conseil d'administration est chargé :
1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;
2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;
3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;
4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;
5° de l'acceptation de dons et de legs;
6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.
§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.
§ 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 265, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/5. [¹ Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 266, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/6. [¹ Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre.
Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 267, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.230/7. [¹ Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 268, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.231/1. [¹ L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.
Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget de l'Agence.
Le contrat de gestion porte au minimum sur :
1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.
Sans préjudice de l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 271, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article D.231/2. [¹ Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 272, 015; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Personnel de l'Agence
### Section 2. [¹ Outils de régulation]¹
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 273, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.244/1. [¹ Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, § 1er, 5°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre les mesures :
1° d'achat et de vente à l'intervention;
2° de stockage privé;
3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 274, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Section 5. - La conditionnalité
### CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
### Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-03-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032324), art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
### TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
### CHAPITRE II. - Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations
### Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux
### Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - L'aménagement foncier
### Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
##### Article D.271/1. [¹ Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 284, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 2. - Des formalités préalables
##### Article D.276/1. [¹ Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 289, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
##### Article D.286/1. [¹ Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 297, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.295/1. [¹ S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 306, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
### Sous-section 6. - Des voies de recours
### Sous-section 7. - Des formalités finales
##### Article D.349/1. [¹ Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :
1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 341, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
### TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
### CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
### CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
### Section 2. - La vulgarisation
##### Article D.386/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants :
1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;
2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;
3° les productions nouvelles et existantes;
4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;
5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;
6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 358, 015; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article D.386/2. [¹ Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 359, 015; En vigueur : 18-10-2018>
### TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
### CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
### Section 2. - Les dispositions pénales
### Section 4. - Les amendes administratives
### TITRE XIV. - Dispositions finales
### TITRE XIV. - Dispositions finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### ANNEXE.
##### Article D.357/1.. D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 3. - Droit de préemption
### Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
### Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
### Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
### Sous-section 2. - Les comices agricoles
### Section 2. - Les moyens d'investigation
### Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
### Section 2. - Les dispositions pénales
### Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
### Section 4. - Les amendes administratives
### Section 5. - Les infractions relatives à la formation
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
##### Article D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050290), art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article D.390_DROIT_FUTUR. D.390 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 2. - Les moyens d'investigation
##### Article D.391_DROIT_FUTUR. D.391 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, [¹ conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 15, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.395_DROIT_FUTUR. D.395 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées [¹ à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 16, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.399_DROIT_FUTUR. D.399 DROIT FUTUR. {fut}
Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, [¹ conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée :
1° au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole pour les infractions définies à l'article D.397, § 4;
2° au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3° ;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 17, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
##### Article D.400_DROIT_FUTUR. D.400 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§ 2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.
§ 3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.
{/fut}----------
(1)<DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 18, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
### Section 5. - Les infractions relatives à la formation
### TITRE XIV. - Dispositions finales
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
##### Article D.413_DROIT_FUTUR. D.413 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
##### Article D.414_DROIT_FUTUR. D.414 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DRW [2019-05-06/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050614), art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE V. - Disposition finale
### ANNEXE.
2023-10-16
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2023-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2022-07-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2022-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2021-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2020-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2019-07-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2018-10-15
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2018-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2017-07-04
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2017-06-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2017-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2016-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2015-12-21
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2015-01-01
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : C
2014-06-05
27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE
version originale Texte à cette date