25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'enseignement XXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2014 et mise à jour au 13-02-2017)
" Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 110/5. ".
Article III.18. A l'article 110/19, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, la phrase " Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription est communiqué conformément à l'article 110/9, § 5. " est inséré entre les mots " 110/7 inclus. " et les mots " Tout en respectant " ;
2° au troisième alinéa, le membre de phrase " l'article 110/9, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " 110/9 ".
Article III.19. A l'article 110/22 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 110/9, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 110/9, " ;
2° au paragraphe 3, le membre de phrase " l'article 110/9, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 110/9, ".
Article III.20. A l'article 110/23 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa premier, les mots " l'article 110/9, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 110/9, " ;
2° au paragraphe 3, les mots " l'article 110/9, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 110/9, ".
Article III.21. A l'article 110/24 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots " ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet " sont insérés entre les mots " la LOP " et les mots " peut effectuer " ;
2° au § 2, alinéa premier, les mots " ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet " sont insérés entre les mots " la LOP " et les mots " affecte l'élève préinscrit " ;
3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante :
" Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 110/25, § 2, 9°, c). " ;
4° au paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre le septième et le huitième alinéa et s'énonce comme suit :
" Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement. " ;
5° au paragraphe 2, le huitième alinéa existant est remplacé par ce qui suit :
" Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 110/12, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe. " ;
6° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'élève ne peut obtenir un classement favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève. " ;
7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée et peuvent mandater la communication de l'inscription non réalisée telle que visée à l'article 110/13, à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet. " ;
8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris dans le registre d'inscription. ".
Article III.22. A l'article 110/25 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2012, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " 15 septembre " ;
2° le § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard. " ;
3° au § 2, 3°, le membre de phrase " le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, " est inséré entre les mots " la capacité, " et les mots " le moyen de préinscription " ;
4° le § 2, 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ; " ;
5° le § 2, 9°, c), est complété par le membre de phrase suivant :
" et les critères de classement, par application de la disposition de l'article 110/24, § 2, troisième alinéa, qui seront utilisés pour le classement des élèves non reçus " ;
6° le § 2, 9°, d), est complété par le membre de phrase suivant :
" et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents " ;
7° au paragraphe 2 est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° le fait que les autorités scolaires mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :
le classement des élèves préinscrits ;
la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
la communication des inscriptions non réalisées. " ;
8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ".
Article III.23. A l'article 110/30, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " , au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable a atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier. " sont ajoutés après les mots " de l'enseignement secondaire " ;
2° au deuxième alinéa, les mots " il atteint l'âge de quinze ans " sont remplacés par les mots " il a atteint l'âge de seize ans avant le 1er janvier " ;
3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit :
" La réglementation visée au présent paragraphe s'applique pour la première fois aux élèves nés en 2002. ".
Article III.24. A l'article 115/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété à la fin par les phrases suivantes :
" Pour sa décision, le conseil de classe d'admission tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. " ;
2° le point a) du deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
" Au cas où il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire tel que visé à l'article 146, § 4, il faut que le conseil de classe d'admission comprend également, avec voix consultative, la personne étant chargée, sur la base des périodes-professeur spécifiquement accordées à cet effet, de l'appui, du suivi et de l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement au sein duquel l'élève concerné a fréquenté l'année d'accueil. ".
Article III.25. L'article 117 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117. § 1er. Les élèves qui sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à suivre temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades, un enseignement synchrone par internet ou une combinaison des deux systèmes, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. En cas d'une longue absence d'un élève, la direction de l'école où celui-ci est inscrit est obligé d'organiser temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades ou un enseignement synchrone par internet. Cette obligation échoit pour la période dans laquelle l'élève réside dans un préventorium ou un hôpital où est financé ou subventionné un enseignement de type 5 ou dans un service de neuropsychiatrie destiné aux enfants qui reçoivent une enveloppe subventionnelle du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pendant un tel séjour ou accueil, l'enseignement synchrone par internet peut être continué.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades et pour un enseignement synchrone par internet, détermine comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone par internet doit être organisé et quelle est la nature de l'aide que l'école reçoit pour organiser l'enseignement en milieu familial en qui peut organiser un enseignement synchrone par internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.
Le Gouvernement flamand détermine également ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, étant entendu qu'une absence inférieure à 21 jours calendaires n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. ".
Article III.26. L'article 117/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117/1. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'autorité scolaire est obligée d'informer les personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et à un enseignement synchrone par internet, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités de tels enseignements.
A la demande explicite des personnes concernées, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchrone par internet. ".
Article III.27. Dans la partie III, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 5. - Obligation scolaire ".
Article III.28. L'article 123 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 123. L'obligation scolaire contribue à l'éducation du jeune et à la préparation à l'exercice d'une profession. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, § 3, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est à temps plein, soit jusqu'à ce que l'âge de quinze ans soit atteint, à condition qu'au moins les deux premières années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein soient achevées, soit jusqu'à ce que l'âge de seize ans soit atteint. La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. ".
Article III.29. Dans le même Code, il est inséré un article 123/2, rédigé comme suit :
" Art. 123/2. Un jeune peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage peut uniquement être suivi en combinaison avec l'apprentissage sur le lieu du travail Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand arrête les formes d'activités. ".
Article III.30. Dans le même Code, il est inséré un article 123/3, rédigé comme suit :
" Art. 123/3. § 1er. Sauf en cas d'enseignement à domicile ou si le jeune relève de l'application de l'article 123/5, les personnes concernées sont obligées d'assurer que le jeune soit inscrit auprès d'une école ou d'un centre pour la durée de l'obligation scolaire, qu'il fréquente régulièrement l'école ou le centre en question et, le cas échéant, qu'il remplisse la condition d'apprentissage sur le lieu du travail. Tant pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire que pour les jeunes non scolarisables, le Gouvernement flamand règle le contrôle des inscriptions, de la régularité de la fréquentation scolaire et de l'apprentissage sur le lieu du travail, et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.
§ 2. Les directions des écoles et centres sont obligés d'apporter leur collaboration à ce contrôle. Le non-respect de cette obligation peut, pour des éléments où la direction de l'école ou du centre ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions. La sanction peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Le recouvrement ne peut être supérieur à 10 % du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions, et garantit les droits de la défense. ".
Article III.31. Dans le même Code, il est inséré un article 123/4, rédigé comme suit :
" Art. 123/4. Toute infraction par les personnes concernées aux dispositions relatives à l'obligation scolaire est sanctionnée conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Article III.32. Dans le même Code, il est inséré un article 123/5, rédigé comme suit :
" Art. 123/5. Si le jeune se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider, à la demande des personnes concernées, de l'exempter à titre temporaire ou en permanence de l'obligation scolaire.
Article III.33. L'article 128 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 128. Le Gouvernement flamand peut décider de convertir des subdivisions structurelles existantes. La conversion implique que la subdivision structurelle est soit abrogée, soit modifié pour ce qui est d'une ou de plusieurs des composantes suivantes :
la dénomination ;
le degré, la forme d'enseignement, la discipline ou le niveau d'année d'études dans lequel la subdivision structurelle est classée ;
la durée, mais uniquement en ce qui concerne les Se-n-Se ;
l'approbation de programmes d'études. ".
Article III.34. A l'article 130 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.
Article III.35. L'article 131 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.
Article III.36. Dans l'article 136/3 du texte néerlandais du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le mot " topcultuurstatuut " est chaque fois remplacé par le mot " topkunstenstatuut ".
Article III.37. A l'article 157 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est complété par le tiret suivant :
" - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, " appliqués " ou non, dans une forme intégrée ou non, à partir du 1er septembre 2017 en première année d'études du troisième degré et à partir du 1er septembre 2018 en deuxième année d'études du troisième degré. " ;
2° au dernier alinéa du paragraphe 6, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots " ou la subdivision structurelle " sont remplacés par les mots " , la subdivision structurelle ou l'année d'études ".
Article III.38. A la première phrase du point 3° de l'article 157/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants :
" qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ".
Article III.39. Dans l'article 175, § 6, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :
" La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école. ".
Article III.40. L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq, six et sept ainsi rédigés :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les subdivisions structurelles en question sont encore programmables, si elles sont nécessaires pour garantir au sein de l'école ou du centre d'enseignement la continuité des études des élèves dans le troisième degré.
Le cas échéant, la programmation de la subdivision structurelle est demandée par écrit et motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. A titre d'exception, le 15 février 2014 vaut comme date de demande ultérieure pour la programmation à partir du 1er septembre 2014. La demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Après avis du " Vlaamse Onderwijsraad " d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.
Une décision favorable implique que la subdivision structurelle programmée dans la première année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la première et la deuxième année scolaire suivant la décision et que la subdivision structurelle programmée dans la deuxième année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la deuxième et troisième année scolaire suivant la décision.
Sans préjudice de la décision du Gouvernement flamand de ne plus définir la subdivision structurelle en question comme non programmable, toute demande d'une autorité scolaire de dérogation telle que visée ci-dessus, est irrecevable si cette même autorité scolaire a déjà antérieurement introduit la même demande. ".
Article III.41. L'article 179, alinéa premier, 1°, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par le membre de phrase suivant :
" ou ne peut pas être l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ".
Article III.42. Dans le même Code, il est inséré un article 179/3, rédigé comme suit :
" Art. 179/3. Les dispositions des articles 176 à 179/2 ne s'appliquent pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
A la programmation de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones s'appliquent les dispositions suivantes :
1° la programmation est demandée, par centre d'enseignement, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande et motivée, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local du centre d'enseignement ;
2° après avis du " Vlaamse Onderwijsraad " d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part dans les dix jours ouvrables, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. ".
Article III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 197/1, rédigé comme suit :
" Art. 197/1. § 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :
1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;
2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;
3° ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :
1° pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un internat :
offrant uniquement le premier degré : 55 ;
offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;
offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;
offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;
2° pour un établissement ne relevant pas du point 1° :
offrant uniquement le premier degré : 74 ;
offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;
offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;
offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.
§ 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :
1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;
2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;
3° ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :
offrant uniquement le premier degré : 37 ;
offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.
§ 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui :
1° relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;
2° a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée au 1° au 1er février 1998 ;
3° n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret :
offrant uniquement le premier degré : 37 ;
offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. ".
Article III.44. Dans l'article 251 du même décret, l'année " 2012 " est remplacée par les années " 2013 et 2014 ".
Article III.45. A l'article 256/4 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, dernier alinéa, les mots " annuellement de manière suivante à partir du 1er octobre 2013 " sont remplacés par les mots " annuellement à partir du 1er novembre " ;
2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le jury peut déterminer l'ordre dans lequel des branches d'un programme d'examens ou des subdivisions d'une même branche d'un programme d'examens doivent être subies. ".
Article III.46. Dans l'article 256/8, § 3, dernier alinéa, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots " annuellement à partir du 1er octobre 2013 " sont remplacés par les mots " annuellement à partir du 1er novembre ".
Article III.47. Un article 285/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 3, sous-section 4, du même Code :
" Art. 285/1. " La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école. ".
Article III.48. Dans l'article 291 du même Code, les mots " des élèves âgés de 12 ans au moins peuvent être admis " sont remplacés par les mots " des élèves peuvent être admis plus tôt ".
Article III.49. Dans l'article 292 du même Code, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental. ".
Article III.50. L'article 305 du même Code est abrogé.
Article III.51. Dans l'article 313, paragraphe 2, du même Code, le membre de phrase " A l'exception des écoles ayant introduit une demande d'heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours auprès l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten ", - " est abrogé.
Article III.52. Dans l'article 330 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.
Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ".
Article III.53. Dans l'article 332 du même Code, l'année " 2012 " est remplacée par les années " 2013 et 2014 ".
Section II. - Décret Apprentissage et Travail
Article III.54. Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné suite à la scission d'un centre existant, est communiquée par écrit par l'autorité du centre au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre ne résultant pas de la scission d'un centre existant, est demandée par écrit auprès du service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ".
Article III.55. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante :
" Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité du centre auprès du service compétent de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.
L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité du centre au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.
La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. " ;
3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus. ".
Article III.56. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante :
" Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité du centre auprès du service compétent de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.
L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité du centre au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.
La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. " ;
3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus. ".
Article III.57. A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le troisième alinéa est abrogé ;
2° au cinquième alinéa, les mots " à la date précitée des deux années scolaires précédentes " sont insérés entre les mots " la norme de rationalisation " et les mots " doit satisfaire, ".
Article III.58. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base de qualifications professionnelles. Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de formations. " ;
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article III.59. Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations sur la base de qualifications professionnelles. ".
Article III.60. Dans l'article 25, 2° du même décret, les mots " d'un ou de plusieurs cadres de référence actuels " sont remplacés par les mots " d'une qualification professionnelle ".
Article III.61. A la première phrase du point 3° de l'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants :
" qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ".
Article III.62. Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une formation passe, après avoir subi un screening, d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire. ".
Article III.63. Dans l'article 28bis, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel ou d'un membre du personnel d'une autre école ou d'un autre centre avec laquelle/lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel a conclu un accord de coopération pour l'organisation de la formation ; ce membre du personnel se trouve en permanence sur le lieu de stage. ".
Article III.64. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", et le " Vlaamse Onderwijsraad ", les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent. De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. " ;
2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé.
Article III.65. A la première phrase du point 3° de l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants :
" qui est fixée au plus tard le 15 février 2014 ".
Article III.66. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent. De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. " ;
2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé.
Article III.67. L'article 42bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante :
" Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ".
Article III.68. L'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante :
" Pour sa décision, Syntra Vlaanderen tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ".
Article III.69. A l'article 100, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " A partir de l'année scolaire 2014-2015 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année scolaire 2015-2016 " ;
2° les mots " continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 " sont remplacés par les mots " continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ".
Article III.70. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots " A partir de l'année scolaire 2014-2015 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année scolaire 2015-2016 " ;
2° à l'alinéa premier, les mots " continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 " sont remplacés par les mots " continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 " ;
3° au troisième alinéa, les mots " , dont l'octroi d'indemnités de formation aux jeunes inscrits dans un projet-tremplin. " sont insérés entre les mots " en tant que promoteur " et les mots " Dans tous les cas ".
Article III.71. A l'article 102, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " A partir de l'année scolaire 2014-2015 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année scolaire 2015-2016 " ;
2° les mots " continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014 " sont remplacés par les mots " continuent à être subventionnées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ".
Article III.72. A l'article 140 du même décret, les mots " En 2013 au plus tard " sont remplacés par les mots " En 2014 ".
Section III. - Entrée en vigueur
Article III.73. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
L'article III.70 produit ses effets le 1er septembre 2008.
L'article III.43 produit ses effets le 1er mai 2011.
Les articles III.2, 2°, III.3, 2°, III.44, III.53, III.55, 3° et III.56, 3°, produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
L'article III.72 produit ses effets le 1er septembre 2013.
Les articles III.58, III.59, III.60, III.62, III.64 et III.66 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Les articles III.38, III.61 et III.65 produisent leurs effets le 15 février 2014.
Les articles III.2, 1°, III.3, 1°, III.39, III.47, III.54, III.55, 1°, 2° et III.56, 1°, 2°, produisent leurs effets le 1er mars 2014.
Les articles III.21 et III.22 produisent leurs effets le 1er mai 2014.
Les articles III.25 et III.26 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
CHAPITRE IV. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article IV.1. A l'article 52 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au département " sont remplacés par les mots " à AgODi " ;
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les services de vérification d'AgODi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité. ".
Article IV.2. Il est inséré dans le même décret un article 52bis, rédigé comme suit :
" Art. 52bis. § 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.
§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.
§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :
1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;
2° l'état des recettes et dépenses ;
3° les comptes annuels ;
4° l'inventaire.
§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur.
§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :
1° la forme et le contenu des comptes annuels ;
2° les règles d'appréciation ;
3° la structure des comptes annuels ;
4° le schéma du bilan ;
5° le schéma du compte de résultats ;
6° le contenu de la note explicative ;
7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;
8° le plan comptable minimum normalisé.
§ 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves.
§ 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.
Article IV.3. L'article 65/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.
Article IV.4. L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. La norme de rationalisation est fixée à 10.000 élèves pondérés. ".
Article IV.5. Dans l'article 7, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du 17 décembre 2010, le numéro d'article " 139ter " est remplacé par le numéro d'article " 133 " et le numéro d'article " 139quater " est remplacé par le numéro d'article " 134 ".
Article IV.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Les articles IV.1 et IV.2 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
CHAPITRE V. - Education des adultes
Article V.1. L'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article V.2. A l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, le membre de phrase " des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) " est remplacé par le membre de phrase " des disciplines " ;
2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), " est abrogé ;
3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Aux formations à partir du niveau degré-guide 2 de la discipline 'Nederlands tweede taal' s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous :
1° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites au niveau du degré-guide précédent ;
2° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales au niveau du degré-guide précédent. ".
Article V.3. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 29 juin 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit :
" § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations de la discipline " Nederlands tweede taal " sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant.
A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant. ".
Article V.4. A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " et/ou institutions enregistrées d'office " sont insérés entre les mots " instituts supérieurs " et les mots " sur l'organisation " ;
2° à l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots " et/ou institutions enregistrées d'office, " sont insérés entre les mots " Les centres d'éducation des adultes " et le membre de phrase " qui organisent une formation spécifique des enseignants " ;
3° au quatrième alinéa du paragraphe 2, les mots " , une institution enregistrée d'office " sont insérés entre les mots " Une université, des instituts supérieurs de différentes associations " et les mots " et des centres d'éducation des adultes ".
Article V.5. A l'article 75, paragraphe 1er, du même décret, le point 3° est abrogé.
Article V.6. A l'article 120 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur la procédure de plainte. ".
Article V.7. Dans le même décret, il est inséré un article 176ter, rédigé comme suit :
" Art. 176ter. L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014. ".
Article V.8. Dans le même décret, il est inséré un article 196quater, rédigé comme suit :
" Art. 196quater. § 1er. Pendant l'année scolaire 2014-2015 et l'année scolaire 2015-2016, au maximum 54.966 périodes/enseignant complémentaires sont chaque fois accordées aux centres d'éducation de adultes, et au maximum 106 ETP complémentaires aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.
§ 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations " Nederlands als tweede taal " dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 205.
Pour l'année scolaire 2015-2016, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique et au prorata de l'affectation des moyens dans la période entre le 1er septembre 2014 et le 14 juin 2015 .
Les périodes/enseignant et les ETP disponibles peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 " de la discipline " Nederlands als tweede taal " de l'enseignement secondaire des adultes auprès des centres d'éducation des adultes, ou de la formation " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base auprès des centres d'éducation de base.
§ 3. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires visées au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. ".
Article V.9. A l'article 197octies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. ".
Article V.10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
CHAPITRE VI. - Enseignement supérieur
Section Ire. - Code de l'Enseignement supérieur
Article VI.1. L'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° de rendre des avis au Gouvernement flamand sur la contribution ou non par une formation ou une institution en dehors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur au développement d'une discipline scientifique telle que visée à l'article 30 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. ".
Article VI.2. Dans l'article II.71, § 1er, du même Code, le membre de phrase " conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " est inséré entre les mots " de gradué, " et le mot " respectivement ".
Article VI.3. L'article II.92 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II. 92. § 1er. La LUCA School of Arts peut dispenser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, Leuven et Gent et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
2° Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) :
pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
4° Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène), pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts.
§ 2. La LUCA School of Arts peut dispenser, dans l'implantation de Diepenbeek des formations et délivrer les grades correspondants dans la discipline Audiovisuele en beeldende kunst, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts. ".
Article VI.4. A l'article II.97 du même code, le point 1° est abrogé.
Article VI.5. A l'article II.110, § 3, du même Code, les mots " sciences naturelles " sont insérés entre les mots " éducation musicale, " et le mot " , néerlandais ".
Article VI.6. A l'article II.115 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " et/ou institutions enregistrées d'office " sont insérés entre les mots " Les instituts supérieurs et/ou universités " et le mot " peuvent " ;
2° à l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots " et/ou institutions enregistrées d'office, " sont insérés entre les mots " Les centres d'éducation des adultes " et le membre de phrase " qui organisent une formation spécifique des enseignants " ;
3° au quatrième alinéa du paragraphe 2, les mots " , des institutions enregistrées d'office " sont insérés entre les mots " Une université, des instituts supérieurs de différentes associations " et les mots " et des centres d'éducation des adultes ".
Article VI.7. L'article II.122 du même Code est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux formations spécifiques des enseignants, à l'exception des dispositions relatives à l'accréditation de formations pour ce qui est des formations spécifiques des enseignants organisées par les centres d'éducation des adultes, les instituts supérieurs et les universités, et à l'exception des dispositions relatives à l'évaluation institutionnelle et aux formations spécifiques des enseignants organisées par les centres d'éducation des adultes. ".
Article VI.8. A l'article II.152, point 4°, du même Code, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
" d) à l'organisation de la nouvelle formation de bachelor et de master en sciences commerciales auprès de l'Universiteit Hasselt dans la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde ". L'Universiteit Hasselt conclut à cet effet une accord de coopération avec une autre université organisant déjà la formation de bachelor et de master en sciences commerciales. ".
Article VI.9. A l'article II.256 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le quatrième alinéa, 3°, les phrases suivantes sont abrogées :
" Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. " ;
2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ".
Article VI.10. A l'article II.263 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Les demandes et le dossier connexe sont déposés :
1° dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante, au plus tard le 1er octobre de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère sera organisée ;
2° dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master telle que visée à l'article II.150, conjointement avec le dossier de demande macro-efficacité nouvelle formation tel que visé à l'article II.153, § 2. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La Commissie Hoger Onderwijs se prononce :
1° au plus tard le 31 janvier de la même année académique dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante ;
2° dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, conjointement avec l'avis sur la macro-efficacité de la formation, tel que visé à l'article II.153, § 3.
La Commissie Hoger Onderwijs transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.
Lors d'un avis négatif de la Commissie Hoger Onderwijs, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la réception de la décision de la Commissie Hoger Onderwijs. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours.
Lors d'un avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires, ou lors d'une décision positive du Gouvernement flamand :
1° l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, dans le cas où il s'agit d'une formation initiale de bachelor ou de master existante ;
2° l'institution fait une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation, dans un délai de 15 jours calendaires prenant cours le lendemain de l'expiration du délai de 45 jours calendaires après l'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, dans le cas où il s'agit d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master.
Si la Commissie Hoger Onderwijs ne statue pas au plus tard aux dates visées au présent paragraphe ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision à propos d'un recours aux moments fixés au présent paragraphe, l'avis ou la décision sont réputés négatifs. ".
Article VI.11. L'article II.264 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.264. § 1er. Une institution ou plusieurs institutions peut/peuvent déposer auprès de la Commissie Hoger Onderwijs une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, accompagnée du dossier correspondant, est déposée auprès de la Commissie Hoger Onderwijs :
1° conjointement avec la demande pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère conformément aux prescriptions fixées à l'article II.263 ; ou bien
2° dans le cas d'une formation équivalente existante, au plus tard le 1er octobre de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'institution/les institutions désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée.
Au plus tard un mois après l'introduction du dossier en question, le VLUHR remet à la Commissie Hoger Onderwijs un avis sur la dispense demandée de la condition d'équivalence.
§ 2. La Commissie Hoger Onderwijs soumet au Gouvernement flamand un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence :
1° au plus tard le 1er décembre de la même année académique dans les cas suivants :
si la demande de dispense de la condition d'équivalence porte sur la suppression progressive ou la cessation d'une formation équivalente existante ;
si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec une demande d'organisation d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère ;
2° au plus tard le 15 avril de la même année académique si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec la demande d'organisation d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs relative à la dérogation de la condition d'équivalence :
1° le 15 janvier au plus tard de la même année académique, mentionnée dans les cas énumérés au paragraphe 2, 1° ;
2° au plus tard le 15 mai de la même année académique si la demande de dispense de la condition d'équivalence est introduite conjointement avec la demande d'organisation d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master.
Si le Gouvernement flamand ne statue pas aux moments fixés par le présent paragraphe, la décision est censée être négative.
Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand. ".
Article VI.12. A l'article II.270 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots " un diplôme d'enseignement secondaire ou " sont insérés entre les mots " si le membre du personnel intéressé a obtenu " et les mots " un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat " ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa au paragraphe 1er, rédigé comme suit :
" Les conditions mentionnées au présent paragraphe doivent être remplies avant le 15 février 2015. ".
Article VI.13. Dans l'article II.288, § 3, du même Code, les mots " est d'application au nombre total de membres, présidents et assesseurs ensemble " sont remplacés par les mots " est calculé sur le nombre de membres, présidents et assesseurs à part ".
Article VI.14. Dans l'article II.306 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation aux articles II.301, II.302 et II.305, la procédure pour un recours direct concernant l'adaptation visée à l'article II.285, deuxième alinéa, du crédit d'apprentissage en cas de situations de force majeure, se déroule après communication d'un calendrier de procédure simplifié uniquement, sans être suivie d'une convocation concrète des parties, à moins que le conseil l'estime nécessaire pour le traitement de l'affaire ou à moins qu'une des parties demande explicitement et de manière motivée d'être entendue.
Le conseil juge sans tarder, par décision du président, s'il y a lieu de donner suite à la demande. ".
Article VI.15. L'article II.352 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.352. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand prévoit une allocation de mobilité pour les étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger, dans le cadre de leur formation, et ce aux conditions suivantes :
1° au moment de la demande, l'étudiant ou l'apprenant est inscrit auprès d'une institution flamande enregistrée d'office sous les liens d'un contrat de diplôme ou auprès d'un centre d'éducation des adultes dans une formation classée au niveau de qualification 5, 6, 7 et 8 ;
2° l'étudiant ou l'apprenant a été proposé ou sélectionné par cette institution ou ce centre pour passer une période à l'étranger par le biais d'un programme d'échange ; l'institution ou le centre stipule les critères et les conditions de sélection et les communique clairement à l'étudiant ou l'apprenant avant le démarrage de la procédure de sélection ;
3° la période à l'étranger est d'un mois minimum et de douze mois maximum ;
4° l'étudiant a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de formation dans le cadre d'un stage avec l'institution ou le centre en question, réglant entre autres l'agrément ou la validation de l'échange par cette institution ou ce centre ;
5° il est satisfait aux critères et conditions supplémentaires fixés dans le programme d'échange spécifique pour lequel l'étudiant se porte candidat.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les bourses de mobilité sont accordées prioritairement à des étudiants ou apprenants inscrits à une formation initiale du niveau de qualification 5, 6 ou 7, si le volume des crédits budgétaires est restreint. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. ".
Article VI.16. L'article II.353 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. II.353. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation de mobilité. Pour ce faire, il peut tenir compte :
1° du revenu de référence de l'unité de vie de l'étudiant tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;
2° du pays, de la ville ou de la région de destination ;
3° de la nature du séjour d'étude à l'étranger : une formation auprès d'une institution d'enseignement ou un stage dans le cadre d'une formation ;
4° le fait que l'étudiant relève d'un ou de plusieurs groupes sous-représentés tel que visé à l'article III.59 ;
5° les conventions internationales éventuelles inscrites dans un Memorandum of Understanding.
§ 2. Au moins 25 pour cent des bourses de mobilité sont accordés à des étudiants provenant de groupes sous-représentés tels que visés à l'article III.59.
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