25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'enseignement XXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2014 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2014-09-25
Dernière mise à jour 2015-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

(1)2014-12-19/18, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2015>

Article VII.21. Dans le même décret, il est inséré un article 77sexies, rédigé comme suit :

" Art. 77sexies. Après épuisement des procédures de reclassement ou de remise au travail prescrites par la loi ou le décret, et sans préjudice des dispositions relatives au congé et à la mise en disponibilité, le conseil d'administration peut priver un membre du personnel à titre définitif visé à l'article 55vicies/2 ou à l'article 55vicies/3 de l'exercice de sa fonction. ".

Article VII.22. A l'article 86, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° s'ils sont admis à une pension de retraite anticipée définitive pour motif de santé ou d'inaptitude physique ; " ;

2° le point 8° est abrogé ;

3° dans le point 9°, les mots : " du professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle, du professeur de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " de l'enseignant de cours philosophiques ".

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Article VII.23. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1, a), les mots " les maîtres et professeurs de religion " sont remplacés par les mots " les enseignants de cours philosophiques " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, l'enseignant de cours philosophiques est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente de la religion et ou du culte concerné ou sur la proposition de l'instance compétente de la morale non confessionnelle. L'enseignant de cours philosophiques ne peut être démis de ses fonctions que par le pouvoir organisateur sur proposition motivée ou moyennant le consentement de l'instance compétente de la religion et ou du culte concerné respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

Les dispositions du présent titre qui sont spécifiquement applicables à l'enseignant de cours philosophiques, sont uniquement applicables aux membres du personnel qui accomplissent leur charge d'enseignement en cette qualité. " ;

3° le paragraphe 4 est abrogé.

Article VII.24. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° enseignant de religion : le maître et professeur de religion ; " ;

2° il est ajouté des points 29°, 30° et 31° ainsi rédigés :

" 29° enseignant de cours philosophiques : le maître et professeur de religion, le maître de morale non confessionnelle et le professeur de morale non confessionnelle ;

30° MEDEX : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;

31° conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention expert en médecine du travail attaché au Service externe pour la Prévention et la Protection au travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail. ".

Article VII.25. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat conformément à l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. "

Article VII.26. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots dans le point 3° " en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater du décret " sont remplacés par les mots " en application de l'article 5, § 1ter, du décret ".

Article VII.27. A l'article 42, § 6 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat conformément à l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. "

Article VII.28. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies/1, composé des articles 44quinquies decies/1 à 44quinquies decies/7, ainsi rédigés :

" Chapitre IVquinquies/1. - Réinsertion après incapacité de travail définitive

Section 1re. - Disposition générale

Art. 44quinquiesdecies /1. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, qui sont nommés à titre définitif suivant les dispositions du présent décret.

Section 2. Le membre du personnel qui, par une décision du MEDEX, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX

Art. 44quinquiesdecies /2. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été mis en disponibilité pour cause de maladie après épuisement du congé de maladie rémunéré, peut demander au pouvoir organisateur qu'une concertation ait lieu sur les possibilités d'emploi après l'incapacité de travail. Le pouvoir organisateur doit organiser au plus vite cette concertation et à cet effet il invite le conseiller en prévention-médecin du travail. La concertation entre le membre du personnel, le pouvoir organisateur et le conseiller en prévention-médecin du travail résulte en un avis du conseiller en prévention-médecin du travail, que celui-ci remet aux deux parties. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement au MEDEX cet avis accompagné de la demande de prendre l'avis en considération lors du traitement du dossier de ce membre du personnel devant la commission des pensions.

§ 2. Lorsque le MEDEX décide que le membre du personnel est définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX, le pouvoir organisateur organise immédiatement une nouvelle concertation avec le membre du personnel, et, si le membre du personnel en exprime le souhait, avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour concrétiser la décision du MEDEX. Cette concertation doit conduire à une des conclusions suivantes :

1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 47sexies ;

2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;

3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5 ;

4° aucune mise au travail n'est possible.

La conclusion de la concertation est fixée dans un accord écrit entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Si la conclusion est qu'aucune mise au travail n'est possible, l'article 51sexies est d'application. Cet article s'applique également si le membre du personnel et le pouvoir organisateur n'arrivent pas à un accord.

Section 3. - Le membre du personnel qui fait usage de la procédure de reclassement telle que fixée dans la législation relative à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 44quinquiesdecies /3. § 1er. La présente section est applicable au membre du personnel à titre définitif déclaré définitivement inapte à poursuivre le travail convenu par son médecin traitant et qui a recours à la procédure de reclassement telle que visée aux articles 39 à 41 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Le membre du personnel à titre définitif qui a été déclaré par son médecin traitant définitivement inapte à poursuivre le travail convenu peut faire usage de la procédure de reclassement. Lorsque le membre du personnel envoie l'attestation du médecin traitant au pouvoir organisateur afin de faire usage de son droit à une procédure de reclassement, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser dans les meilleurs délais une concertation sur les possibilités d'un autre travail et les mesures d'adaptation des postes de travail. A cette concertation participent au moins :

a)

le pouvoir organisateur ;

b)

le membre du personnel ;

c)

le conseiller en prévention-médecin du travail.

A l'issue de cette concertation, le conseiller en prévention-médecin du travail formule son avis au pouvoir organisateur, qu'il transmet également au membre du personnel.

§ 2. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. Cette mise au travail peut prendre une des formes suivantes :

1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 47sexies ;

2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;

3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5.

Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ne mène pas à un accord sur la mise au travail, l'article 51sexies est d'application.

Section 4. - Mise au travail dans la fonction de nomination définitive par une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant

Art. 44quinquiesdecies /4. Pour autant que le membre du personnel, est nommé à titre définitif dans la fonction d'enseignant, le pouvoir organisateur a la faculté de limiter, par dérogation à l'article 32 ou 32bis, le volume de la nomination définitive du membre du personnel, visé à l'article 44quinquies decies/2, § 2, 2°, et l'article 44quinquies decies/3, § 2, 2°, pour lequel le maintien de cette fonction a été convenu après concertation. Cela implique que qu'il détermine explicitement les cours, spécialités, formations ou modules qui ne font plus partie de la portée de la nomination définitive. Cette limitation de la portée de la nomination définitive ne peut avoir comme conséquence pour l'enseignant qu'aucun cours, spécialité, formation ou module ne fait plus partie de la nomination définitive. La limitation ne peut pas porter sur le volume de la nomination définitive.

Le pouvoir organisateur définit la limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans un accord écrit, visé aux articles 44quinquies decies/2, § 2, et 44quinquies decies/3, § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la limitation de la portée de la nomination définitive est communiquée au domaine politique de l'Enseignement et de la Formation afin qu'elle puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. La portée adaptée de la nomination définitive est personnelle et opposable à des tiers.

Section 5. - Mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive

Art. 44quinquies. decies/5. § 1er. Pour le membre du personnel visé à l'article 44quinquies decies, § 2, 3°, et à l'article 44quinquies decies/3, § 2, 3°, pour lequel il a été convenu qu'une mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive est envisagée, le pouvoir organisateur prévoit une période d'essai dans l'autre emploi en vue d'une nouvelle nomination définitive.

Cette période d'essai n'est possible que dans une fonction dans laquelle le membre du personnel n'est pas encore nommé à titre définitif. En outre, la période d'essai n'est possible que dans une fonction pour laquelle le membre du personnel remplit les conditions de désignation, telles que décrites au présent décret.

Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/2, la période d'essai peut durer au maximum jusqu'à la veille de la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée. Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/3, la période d'essai est de six mois au minimum et de douze mois au maximum.

Les accords sur la période d'essai sont fixés par écrit, conformément aux dispositions de l'article 44quinquies decies/2, § 2, et de l'article 44quinquies decies/3, § 2.

§ 2. Pendant la période d'essai, le membre du personnel est engagé dans un emploi non organique de la nouvelle fonction. Le membre du personnel est en activité de service et conserve le traitement attaché à son emploi dans la fonction de nomination définitive. Le pouvoir organisateur peut désigner un remplaçant dans cette fonction.

§ 3. Au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai, le pouvoir organisateur prend une décision sur la nouvelle nomination à titre définitif du membre du personnel. Il prend cette décision de concert avec le membre du personnel intéressé afin de déterminer la réussite ou l'échec de la période d'essai. Si le pouvoir organisateur juge que la période d'essai est réussie, le membre du personnel est nommé à titre définitif conformément aux dispositions de l'article 44quinquies decies/6. Si le pouvoir organisateur juge que la période d'essai n'est pas réussie, l'article 51sexies s'applique.

Art. 44quinquies. decies/6. La nouvelle nomination à titre définitif implique que le membre du personnel est démis de la fonction dans laquelle il avait été nommé auparavant et qu'il est nommé immédiatement dans la nouvelle fonction avec un volume correspondant. Par dérogation aux dispositions sur la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif a lieu qu'il y ait ou non une vacance d'emploi dans cette fonction. L'emploi dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif auparavant, devient un emploi vacant à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination.

S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel doit répondre aux conditions de la nomination définitive dans la fonction concernée, prévues à l'article 31, § 1er, à l'exception des points 1°, 2° et 3°.

S'il s'agit d'une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit répondre aux conditions d'admission à la nomination définitive dans la fonction concernée visée aux articles 40, 40bis, § 1er et § 2, et 41, § 1er.

Par dérogation aux dispositions relatives à la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif prend cours pour le membre du personnel visé à l'article 44quinquies decies/2 au plus tard au premier jour du mois avant la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée et pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/3 au plus tard au jour suivant la période d'essai.

Après la nouvelle nomination définitive, la législation relative à la nouvelle fonction de la nomination à titre définitif s'applique complètement au membre du personnel.

Art. 44quinquiesdecies /7. Une nouvelle nomination définitive comme prévue à l'article 44quinquies decies/6 est également possible pour un membre du personnel tel que visé à l'article 44quinquies decies/5, § 1er, auquel une période d'essai ne peut être offerte du fait qu'il est déjà nommé à titre définitif à temps partiel dans la fonction. Le pouvoir organisateur fixe ensuite la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination définitive, qui doit tomber le premier jour d'un mois. ".

Article VII.29. A l'article 47ter, § 9, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots " du professeur de religion, du professeur de morale non confessionnelle, du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et du maître de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " de l'enseignant de cours philosophiques ".

Article VII.30. A l'article 47decies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués " sont remplacés par les mots " L'enseignant de cours philosophiques est évalué ".

Article VII.31. A l'article 51quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009, 18 décembre 2009 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, le point 4°, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° une mission dans l'association organisée par l'école maternelle itinérante flamande suivant les articles 168 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; " ;

2° [¹ ...]¹

3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, 1°, les mots " la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée ; " sont supprimés.


(1)2014-12-19/18, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2015>

Article VII.32. Dans le même décret, il est inséré un article 51sexies, rédigé comme suit :

" Art. 51sexies. Après épuisement des procédures de reclassement ou de remise au travail prescrites par la loi ou le décret, et sans préjudice des dispositions relatives au congé et à la mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut priver un membre du personnel nommé à titre définitif visé à l'article 44quinquies decies/2 ou à l'article 44quinquies decies/3 de l'exercice de sa fonction. ".

Article VII.33. A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° s'ils sont admis à une pension de retraite anticipée définitive pour motif de santé ou d'inaptitude physique ; " ;

2° le point 8° est abrogé ;

3° dans le point 9° les mots : " du professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " de l'enseignant de cours philosophiques ".

Article VII.34. A l'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 67 est également d'application au membre du personnel temporaire qui est licencié pour motifs impérieux suivant l'article 25 ou l'article 42, § 6. ".

Article VII.35. Dans l'article 64, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " d'un maître ou d'un professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou d'un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " d'un enseignant de cours philosophiques ".

Article VII.36. Dans l'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cette suspension préventive n'est possible que lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service ou lors d'un licenciement pour motif impérieux. ".

Article VII.37. Dans l'article 68, § 2bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière. Si une sanction disciplinaire ou révocation est imposée au membre du personnel réaffecté ou remis au travail, la décision définitive relative au licenciement ou à la révocation peut également porter sur la nomination définitive initiale, à condition que l'autorité, visée au paragraphe 1er ou le conseil d'administration, visé à l'article 62, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, confirme le licenciement ou la révocation vis-à-vis de la nomination définitive initiale dans les délais visés ci-après. Le pouvoir organisateur qui exerce le pouvoir disciplinaire communique à cet effet dans un délai de vingt jours calendaires dès qu'elle est définitive, la décision définitive de licenciement ou de révocation, le cas échéant, la décision de la chambre de recours, et le dossier disciplinaire sur lequel il s'est appuyé pour son prononcé, à l'autorité ou au conseil d'administration qui a prononcé la nomination définitive initiale. L'autorité précitée ou le conseil d'administration ayant prononcé la nomination définitive initiale dispose d'un délai de vingt jours calendaires de la réception du dossier pour communiquer au membre du personnel intéressé s'il confirme ou non la décision définitive de licenciement ou de révocation. Si l'autorité ou le conseil d'administration précité ne porte plus de responsabilité juridique à l'égard du membre du personnel et si aucun ayant-droit n'a été désigné, la chambre de recours décide si la décision définitive de licenciement ou de révocation porte ou non sur la nomination définitive initiale. Si la décision définitive de licenciement ou de révocation est confirmée, le membre du personnel ne peut engager aucun nouveau recours contre cette décision auprès de la chambre de recours. ".

Article VII.38. A l'article 74bis1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion. ".

Article VII.39. A l'article 74bis2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation, un module ou un cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être également rendus dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module ou le même cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. ".

Section III. - Entrée en vigueur

Article VII.40. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles VII.1, VII.4, VII.20 et VII.31 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

CHAPITRE VIII. - Aide financière aux études

Section Ire. - Décret relatif à l'aide financière aux études

Article VIII.1er. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Pour l'examen s'il n'existe une formation équivalente telle que visée à l'article 19, la Division des Allocations d'Etudes se base sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements mis à la disposition par NARIC ou sur l'avis de l'autorité intéressée. ".

Article VIII.2. Dans l'article 30, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les mots " commission d'agrément " sont remplacés par les mots " Commissie Hoger Onderwijs ".

Article VIII.3. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, par a Division des Allocations d'Etudes, combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. La Division des Allocations d'Etudes se base à cet effet sur l'avis de l'autorité intéressée, sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements sur les formations étrangères mis à la disposition par NARIC. ".

Article VIII.4. A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " à condition que le placement familial dans la famille d'accueil dure plus d'un an " sont remplacés par les mots " à condition qu'il est placé dans la famille d'accueil pendant plus d'un an sans interruption " ;

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application du deuxième alinéa, l'article 7, premier alinéa s'applique par analogie. ".

Article VIII.5. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La Division des Allocations d'Etudes détermine la date du démarrage de l'examen tel que visé au premier alinéa. L'examen peut démarrer au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er juin de l'année scolaire ou académique courante. ".

Article VIII.6. A l'article 70 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :

" § 7. Par dérogation à l'article 21, § 1er, un étudiant qui est porteur de deux diplômes de candidature qui, par application du paragraphe 1er du présent article sont assimilés à un diplôme de bachelor, ou qui est porteur d'un diplôme de candidature et d'un autre diplôme de bachelor, peut recevoir une aide financière aux études pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, s'il répond aux conditions suivantes :

1° l'étudiant n'est pas encore porteur d'un diplôme de licencié ou d'un diplôme de master ;

2° la formation de bachelor faisant l'objet de la demande d'aide financière aux études est la formation ultérieure quant au fond d'un diplôme de candidature déjà acquis par l'étudiant. ".

Section II. - Décret relatif à l'enseignement XXIII

Article VIII.7. Les articles XII.1 et XII.2 du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII sont abrogés.

Section III. - Entrée en vigueur

Article VIII.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article VIII.7 entre en vigueur le 31 août 2014.

CHAPITRE IX. - Autres dispositions

Section Ire. - Loi concernant l'obligation scolaire

Article IX.1. La loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est abrogée, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4.

Section II. - Enseignement artistique à temps partiel

Sous-section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article IX.2. L'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Sous-section II. - Décret relatif à l'enseignement-II

Article IX.3. A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " à l'exception de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn " est ajouté ;

2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Les droits d'inscription des élèves alimentent en partie les moyens de fonctionnement des établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont annuellement calculés comme suit :

Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant.

Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit :

Montant de base * Coefficient d'adaptation.

Le montant de base pour l'orientation d'études " Beeldende Kunst " (Arts plastiques) s'élève à 90,92 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études " Muziek, Woordkunst en Dans " (Musique, Arts de la parole et Danse) s'élève à 30,31 euros.

A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), ces montants de base sont annuellement multipliés par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100 pour cent. " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le pouvoir organisateur ne peut affecter ces moyens obtenus en vertu du présent article qu'au fonctionnement de l'établissement.

Le pouvoir organisateur tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément au présent article et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables. ".

Article IX.4. L'article 91 du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse. ".

Article IX.5. A l'article 93ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 8, deuxième alinéa, 1°, les phrases " Au cas où, suite à la création de l'académie artistique par la fusion d'établissements, un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de directeur, tandis que ce membre du personnel ne reçoit, auprès du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité, pas de réaffectation dans une fonction organique, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué est toutefois obligé de désigner le membre du personnel intéressé dans cet emploi, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Cette désignation est considérée comme une remise au travail ; " sont abrogées ;

2° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel et qui, suite à la création de l'académie des arts par la fusion d'établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être mis au travail à titre personnel dans une fonction non organique de directeur qui est attribuée à l'académie des arts. La mise au travail dans une fonction non organique est considérée comme une réaffectation et suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement.

La fonction non organique, visée au premier alinéa, est accordée sur la base du même calcul que celui pour la fonction de directeur, visée à l'article 99. La fonction non organique n'est accordée au membre du personnel visé au premier alinéa que pour la durée de son engagement.

Tant qu'une fonction non organique, telle que visée au deuxième alinéa, est accordée à l'académie des arts, des périodes-professeur d'appui à la gestion ne peuvent être financées ou subventionnées, par dérogation au paragraphe 7, dans cette académie des arts. ".

Article IX.6. L'article 100ter du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100ter. Pour l'année scolaire (Y-1)-(Y), le droit d'inscription s'élève à :

1° 200 euros ;

2° 115 euros si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater ;

3° 61 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée ;

4° 40 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater.

A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), les droits d'inscription sont annuellement multipliés par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. ".

Article IX.7. L'article 100quater du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 100quater. Pour pouvoir bénéficier d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit :

1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est :

a)

chômeur complet indemnisé, ou qu'il est à charge d'un chômeur complet indemnisé ;

b)

obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi en vertu de la réglementation relative à l'emploi et au chômage, ou qu'il est à charge d'une telle personne ;

2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :

a)

reçoit un revenu d'intégration du CPAS ;

b)

reçoit un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;

c)

est reconnu comme personne handicapée et reçoit une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;

d)

est bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour 66 % au moins) ;

e)

est une personne à charge d'une personne, visée sous a) oub) ou c) ;

3° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique ;

4° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut ;

5° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans.

Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie le droit d'inscription réduit :

1° si un autre membre de l'unité de vie auquel il appartient a déjà payé un droit d'inscription dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ;

2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. ".

Article IX.8. L'article 100sexies du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 100sexies. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement subventionné à l'exception de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn paie annuellement à " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) avant le 15 novembre de l'année scolaire (x, x+1) pour chaque établissement une contribution i au Fonds qui est déterminée comme suit :

i = (a*A) - b où :

1° a est égal au total des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (x-1, x) ;

2° b est égal aux moyens de fonctionnement tels que fixés à l'article 3quater ;

3° A est égal au coefficient d'adaptation, calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

§ 2. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement communautaire et le pouvoir organisateur de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn paie annuellement à " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " avant le 15 novembre une contribution i au Fonds qui correspond au total des droits d'inscription des élèves réguliers inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (x-1, x).

A compter de l'année budgétaire Y, la contribution i est annuellement multipliée par le coefficient d'adaptation A, tel que défini au § 1er, 3°.

§ 3. Pour le calcul de la contribution i, il est supposé qu'une fusion d'établissements ou le transfert d'une ou plusieurs filiales à un autre établissement a déjà eu lieu dans l'année scolaire précédente. ".

Sous-section III. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la " Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn " à Malines

Article IX.9. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la " Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn " à Malines, l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. " L'Agentschap voor Onderwijsdiensten " de la Communauté flamande paie un montant de base de 29.331 euros pour les moyens de fonctionnement annuels de la " Beiaardschool ". A partir de l'année scolaire (Y)-(Y+1), ce montant de base est annuellement multiplié par le coefficient d'adaptation A, calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A est porté en compte pour 100 pour cent.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. 60 pour cent des moyens de fonctionnement sont versés au mois de février et 40 pour cent après présentation des rapports financiers, comprenant les comptes annuels et le bilan, tels que fixés à l'article 9. ".

Sous-section IV. Entrée en vigueur

Article IX.10. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des articles IX.2, IX.3, IX.6, IX.8 et IX.9 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Section III. - Décret relatif à l'enseignement III

Article IX.11. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 12 juillet 2013 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er sont ajoutés quatre points, rédigés comme suit :

" - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

  • une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
  • une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
  • une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. " ;

2° le paragraphe 1bis est abrogé ;

3° le paragraphe 8 est abrogé ;

4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour ce qui est des mises en disponibilité par défaut d'emploi accordées sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, aux membres du personnel entre le 1er août 2012 et le 1er septembre 2014, les obligations relatives à la réaffectation et la remise au travail restent maintenues telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2013-2014. ".

Article IX.12. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. L'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours sont organisés par l'enseignement communautaire dans au minimum huit instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire, instituts d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et internats autonomes d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire. Sur la proposition du Conseil de l'Enseignement communautaire, le Gouvernement flamand désigne quels instituts et internats parmi ceux mentionnés ci-dessus organiseront l'hébergement et l'accompagnement.

L'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n' y a pas de cours, visés au premier alinéa, se compose de modules hébergement et accompagnement, modulés conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et respecte le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ainsi que le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand détermine l'organisation et les fonctions, les titres, ainsi que le régime des prestations, le régime des congés et le statut pécuniaire applicables à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours. Il détermine en outre par fonction le nombre total d'heures qui doit être organisé afin de pouvoir assurer l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours. En attendant, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires restent en vigueur.

Le Gouvernement flamand garantit un cadre organique nécessaire au minimum pour assurer l'hébergement et l'accompagnement. Le Gouvernement flamand met annuellement au minimum 7515 heures à la disposition pour le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et social, le personnel psychologique et médical, le personnel administratif, et au minimum 350.000 euros de moyens de fonctionnement pour une capacité de 265 places en hébergement et accompagnement comme prévus au deuxième alinéa et conclut à cet effet des contrats de gestion avec le groupe d'écoles des instituts et internats tels que visés au premier alinéa.

L'agence autonomisée interne " Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ", telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2006 portant création de l'agence autonomisée interne " Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ", et l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont conjointement responsables du contrôle de la qualité de l'hébergement et l'accompagnement, visés au deuxième alinéa. ".

Article IX.13. Dans le même décret, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit :

" Art. 29/1. Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le Conseil de l'Enseignement communautaire.

Cette convention a pour but la préparation du démarrage, au 1er septembre 2015, des internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui offrent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours.

Le Gouvernement flamand met à disposition 350.000 euros de moyens de fonctionnement à cet effet.

Article IX.14. Dans le même décret, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit :

" Art. 29/2. A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle nomination à titre définitif pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29, troisième alinéa, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation et qui a acquis le 1er septembre 2015 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ".

Article IX.15. Dans le même décret, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit :

" Art. 29/3. § 1er. Par dérogation à l'article 10, il est institué, suite à la réorganisation de l'hébergement et de l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, une commission de réaffectation qui assure la réaffectation des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours qui sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés temporairement dans un emploi vacant.

§ 2. La commission de réaffectation réaffecte tant les membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage que les membres du personnel temporaires dans des emplois vacants pour la charge complète dont ils sont titulaires au 30 avril 2015.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission de réaffectation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

  • la réaffectation prend cours au 1er septembre, sauf si l'emploi devient vacant dans le courant de l'année scolaire. Dans ce cas, la réaffectation prend cours dans les meilleurs délais ;
  • le membre du personnel peut exprimer sa préférence pour un poste de travail.

§ 4. La commission de réaffectation entre en fonction le 30 avril 2015 et cesse d'exister lorsque la réorganisation, visée au paragraphe 1er est entièrement terminée. ".

Article IX.16. Dans le même décret, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit :

" Art. 29/4. § 1er. Chaque groupe d'écoles est tenu d'engager les membres du personnel qui lui sont affectés.

§ 2. Le groupe d'écoles ne peut pas former recours contre la réaffectation. ".

Article IX.17. Dans le même décret, il est inséré un article 29/5, rédigé comme suit :

" Art. 29/5. § 1er. Les membres du personnel réaffectés sont tenus d'accepter la réaffectation obtenue et de l'accomplir le 1er septembre de chaque année scolaire ou à la date à laquelle l'emploi vacant peut être occupé.

§ 2. Le membre du personnel ne peut introduire un recours contre une réaffectation que sur la base du non-respect des critères fixés par le Gouvernement flamand. ".

Article IX.18. Dans le même décret, il est inséré un article 29/6, rédigé comme suit :

" Art. 29/6. Par la réaffectation définitive, les membres du personnel obtiennent la qualité de membre du personnel de l'internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont employés. Ces membres du personnel sont transférés selon qu'ils sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire, comme membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant la réaffectation, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la réaffectation.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, dans une fonction ou un emploi, sont censés être rendus dans la même fonction ou le même emploi après la réaffectation. ".

Article IX.19. Dans le même décret, il est inséré un article 29/7, rédigé comme suit :

" Art. 29/7. Les membres du personnel qui n'ont pas exprimé leur choix d'un poste de travail ou refusent une réaffectation suivant la réglementation applicable, sont démis d'office. ".

Section IV. - Décret relatif à l'enseignement VII

Article IX.20. Dans l'article 67, § 1er, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots " enseignement des adultes " sont remplacés par les mots " éducation des adultes financée ou subventionnée " et les mots " enseignement supérieur " par les mots " enseignement supérieur financé ou subventionné ".

Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Article IX.21. Dans le chapitre X, section 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, l'article X.24 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. X.24. Sans préjudice des normes visées à l'article X.22, les personnels qui sont engagés comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire à Bruxelles et qui ne sont pas nommés en application de l'article X.23, §§ 1er et 2, sont recrutés par le groupe d'écoles 8-Bruxelles comme des personnels contractuels auxquels est applicable la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer des fonctions supplémentaires. Les membres du personnel engagés dans ces fonctions sont également recrutés comme contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable. ".

Article IX.22. L'article X.26, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante :

" Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande paie directement le traitement aux personnels mentionnés dans la présente section, conformément aux dispositions suivantes :

1° aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées :

a)

l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant ;

b)

l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre ;

c)

l'échelle de traitement 337 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.

Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial.

Sans préjudice de l'application de l'article X.24, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer ou changer les titres de capacité pour toutes les fonctions. Il est également autorisé à fixer ou modifier les échelles de traitement y afférentes. ".

Article IX.23. A l'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont ajoutés des points 48° à 50°, rédigés comme suit :

" 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;

49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;

50° le décret relatif à l'enseignement XIV. ".

Article IX.24. L'article X.58 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand fixe le régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés des membres du personnel visés au paragraphe 1er. ".

Section VI. - Décret relatif à l'enseignement XV

Article IX.25. Le chapitre X, Dispositions autonomes, section III, Comptabilité des écoles du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV est complété par un article X.5bis ainsi rédigé :

" Art. X.5bis. § 1er. Une intervention au remboursement des factures de la désignation d'un commissaire pour le contrôle de la comptabilité est accordée aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base de l'enseignement libre subventionné qui, en vertu de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921, sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, la facture du paiement des commissaires sera remboursée à concurrence de 90 pour cent au maximum.

§ 3. L'intervention est payée après présentation des pièces justificatives des frais occasionnés par la désignation d'un commissaire et de la pièce justificative du dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique.

§ 4. Ces documents relatifs aux frais encourus pour l'année calendaire X sont introduits le 31 mars de l'année calendaire X + 2 au plus tard, au plus tard, en deux exemplaires auprès de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " pour ce qui est des autorités scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire et auprès de l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs ", pour ce qui est des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. ".

Section VII. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Article IX.26. Dans l'article 5 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, modifié par le décret du 13 mai 2011, la deuxième phrase est abrogée.

Section VIII. - Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire

Article IX.27. Dans l'article 21 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, l'année " 2012 " est remplacé par les années " 2013 et 2014 ".

Section IX. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5

Article IX.28. Dans l'article 22 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le syntagme " , 1° et 2° " est abrogé ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'organisation d'accréditation fixe un cadre d'évaluation pour " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 ". Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand. ".

Article IX.29. Dans le même décret, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. § 1er. Tant dans le rapport d'évaluation, tel que prévu à l'article 22 que dans l'arrêté de reconnaissance, tel que visé à l'article 18, § 1er, 4°, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation déjà connues au moment de " l'évaluation nouvelle formation HBO 5 " :

1° les institutions et les implantations où est délivrée la formation ;

2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme.

§ 2. Le rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 22 et l'arrêté de reconnaissance, tel que visé à l'article 18, § 1er, 4°, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ".

Article IX.30. Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le VLHUR compose les commissions de visite. Il veille à ce que les membres de la commission de visite puissent juger en toute indépendance. ".

Article IX.31. A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 5°, " sont abrogés ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le dossier comprend en tout cas une visite de contrôle publique de la formation et, si d'application, le rapport d'audit de l'institution ou le rapport de visite de la formation professionnelle de bachelor. ".

Article IX.32. A l'article 34 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Article IX.33. L'article 50, § 2, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au paragraphe 1er, les instituts supérieurs dont le siège principal est situé dans le même arrondissement administratif ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s'affilier à la même structure de coopération. ".

Section X. - Décret relatif à la structure des certifications

Article IX.34. A l'article 15/1, § 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, inséré par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " L'agence " sont remplacés par les mots " Le service compétent du Gouvernement flamand " ;

2° entre le syntagme " l'article 9/1, 1° " et le syntagme " au Ministre dans les trente jours calendaires ", le syntagme " du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, " est inséré.

Section XI. - Décret relatif à la qualité

Article IX.35. Dans l'article 12, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand détermine pour les écoles, centres, internats et institutions les priorités stratégiques des initiatives de formation continuée nécessitées par la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement. Il détermine également les groupes cibles qui peuvent participer à ces initiatives de formation continuée. ".

Article IX.36. Dans l'article 15, § 1er, 2°, du même décret, le point c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel dans une école ou un centre et dans plusieurs institutions en prêtant une attention particulière aux membres du personnel débutants et aux membres du personnel chargés de tâches spécifiques. En outre, il faut porter une attention prioritaire aux compétences dans le cadre de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ; ".

Article IX.37. Dans l'article 25 du même décret, dans la disposition au point 3°, modifié par le décret du 20 décembre 2013, les mots " convention de subvention " sont remplacés par les mots " convention-cadre ".

Article IX.38. L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35quater. L'inspection de l'enseignement remet l'avis au Gouvernement flamand.

L'avis, visé au premier alinéa, peut prendre l'une des trois formes suivantes :

1° un avis favorable : ce qui implique que l'avis est favorable à la reconnaissance de l'implantation ;

2° un avis favorable avec réserves : ce qui implique que l'avis est favorable à la reconnaissance de l'implantation lorsque les conditions, visées à l'avis, sont remplies dans une certaine période ;

3° un avis défavorable : ce qui implique que l'avis propose de refuser la reconnaissance de l'implantation. ".

Article IX.39. A l'article 41, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Si l'avis défavorable porte tant sur des manquements à l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène que sur d'autres manquements, une procédure de retrait de la reconnaissance séparée peut être entamée pour les premiers manquements, respectivement pour tous les autres manquements. ".

Article IX.40. L'article 42 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Lors de la détermination des modalités de procédure, visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand veille à ce que le démarrage de l'audit est annoncé à temps par l'inspection de l'enseignement. Par dérogation à ce qui précède, l'audit ou l'audit de suivi ne peut être annoncé que sept jours calendaires à l'avance, si l'audit ou l'audit de suivi est limité à un contrôle de l'habitabilité, de la sécurité et de l'hygiène. ".

Article IX.41. Dans l'article 63, § 1er, 2°, du même décret, les mots " des tests supplémentaires " sont remplacés par les mots " un test supplémentaire ".

Article IX.42. Dans l'article 65/1, § 2, 2°, du même décret, les mots " des tests supplémentaires " sont remplacés par les mots " un test supplémentaire ".

Section XII. - Décret relatif à l'enseignement XXIII

Article IX.43. Dans l'article V.91 du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, il est inséré après les mots " par la direction de l'institution " un membre de phrase, rédigée comme suit :

" , dont au moins un représentant d'un centre d'éducation des adultes ou d'une école secondaire, dont les apprenants peuvent faire usage des services aux étudiants, tels que décrits à l'article 5 du présent décret, ".

Section XIII. - Entrée en vigueur

Article IX.44. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles IX.25 et IX.27 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Les articles IX.26, IX.28, IX.29, IX.34, IX.41, IX.42 et IX.43 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.

Les articles IX.22, IX.24 et IX.37 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.

L'article IX.38 produit ses effets le 1er avril 2014.

Les articles IX.15, IX.16, IX.17, IX.18 et IX.19 entrent en vigueur le 1er avril 2015.

L'article IX.12 entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article IX.14 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE X. - Dispositions autonomes

Section Ire. - L'éducation culturelle dans l'enseignement

Article X.1. Le Gouvernement flamand peut accorder, chaque année, des subventions aux projets visant à stimuler l'éducation culturelle dans l'enseignement. Les subventions sont attribuées aux écoles, centres, internats et établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps partiel, aux centres d'éducation des adultes, aux centres d'éducation de base et à l'enseignement supérieur. Le Gouvernement flamand accorde une subvention maximale de cinq mille euros par projet d'éducation culturelle et par an. Le Gouvernement flamand peut approuver plusieurs projets d'un même bénéficiaire pour la même implantation à condition que le montant total de la subvention qui est octroyé par implantation pendant l'année budgétaire au bénéficiaire ne soit pas supérieur à cinq mille euros. Afin d'être admissible au subventionnement d'un projet d'éducation culturelle, le projet doit en tout cas :

1° être lancé et terminé dans une période à déterminer par le Gouvernement flamand, sans que cette période ne puisse excéder cinq mois ;

2° améliorer les chances d'épanouissement de l'élève ;

3° constituer une plus-value pour la vision culturelle de l'école ;

4° être sur mesure de l'école ;

5° être développé avec l'apport qualitatif d'un partenaire externe et en collaboration avec ce dernier.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces subventions, ainsi que le mode de sélection et l'évaluation des projets.

Section II. - Membres du personnel occupés dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article X.2. Les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent engager des membres du personnel qui sont occupés comme éducateur en accueil périscolaire. Ces membres du personnel sont désignés auprès en par le groupe d'écoles de l'enseignement communautaire qui est compétent pour les écoles précitées. Les membres du personnel sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.

Article X.3. La Communauté flamande attribue chaque année au groupe d'écoles visé à l'article X.2 au maximum 27 fonctions à temps plein d'éducateur en accueil périscolaire. Le Gouvernement flamand a la faculté de modifier le nombre de fonctions à temps plein.

Article X.4. Le régime de prestations des membres du personnel, visés à l'article X.2 est de 36 heures par semaine pour une fonction à temps plein.

Article X.5. Les personnels tels que visés à l'article X.2 peuvent être remplacés aux mêmes conditions que celles fixées pour les personnels de l'enseignement. Les remplaçants sont également recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 est applicable.

Article X.6. § 1er. Le Ministère de l'Enseignement et de la Formation paie directement le traitement aux membres du personnel visés à l'article X.2. Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées :

  • échelle de traitement 143 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement secondaire supérieur au moins, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;
  • échelle de traitement 158 pour les porteurs d'un titre de capacité de bachelor au moins, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les membres du personnel qui, depuis le 1er janvier 1997 ont été désignés de façon ininterrompue sur la base d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et se sont vus attribuer l'échelle de traitement 143, conservent cette échelle de traitement.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ou remplacer les échelles de traitement précitées.

Article X.7. Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer le régime de vacances pour les membres du personnel visés à l'article X.2. En attendant, le régime actuel restera en vigueur.

Article X.8. Le statut pécuniaire et la position administrative pendant la durée de leur occupation jusqu'au 31 décembre 2013 sont considérés comme définitivement acquis par les personnels, désignés comme éducateur en accueil périscolaire dans les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette période ne peut pas avoir des conséquences pour les personnels et les autorités scolaires quant à leur rémunération.

Section III. - Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement

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