25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'enseignement XXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2014 et mise à jour au 13-02-2017)
§ 3. En vue de la réalisation d'une mobilité équilibrée et suffisamment étalée, le Gouvernement flamand peut limiter ou augmenter le nombre de bourses à accorder pour un pays ou une région délimité, afin de limiter ou stimuler la mobilité en direction de ce pays ou de cette région. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu.
§ 4. (Dans le cadre du diplômage académique) le Gouvernement flamand peut réserver un nombre de bourses à l'échange d'étudiants avec des institutions ou entreprises placées sur une liste de pays prioritaires établie par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer des domaines d'étude prioritaires ou des thèmes sociaux. Le Gouvernement flamand prend cette décision avant le 1er mars précédant l'année académique dans laquelle la sélection des étudiants ou apprenants a lieu. ".
Article VI.17. L'article II.389 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.389. Les membres du personnel enseignant et du personnel académique suivants assumant une charge d'enseignement sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article II.270, § 2 :
1° ceux étant nommés avant l'année académique 2013-2014 ;
2° ceux étant désignés avant l'année académique 2013-2014 en vue d'une nomination à titre définitif tel que visé aux articles V.28 et V.29 du présent Code ;
3° ceux étant désignés pour une durée indéterminée avant l'année académique 2013-2014. ".
Article VI.18. Dans l'article III.19 du même Code, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. Dans l'année budgétaire 2014, la pondération pour les doctorats dans la discipline Nautische wetenschappen (Sciences nautiques) s'élève à 3.
Pour le calcul du volet variable " recherche ", visé à l'article III.22, les pondérations suivantes s'appliquent à compter de l'année budgétaire 2015 à la pondération du nombre de diplômes de doctorat :
| Discipline | Pondération |
|---|---|
| a) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et sciences morales) | 1,00 |
| b) Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon) | 1,00 |
| c) Taal- en letterkunde (Langue et littérature) | 1,00 |
| d) Geschiedenis (Histoire) | 1,00 |
| e) Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et sciences de l'art) | 1,00 |
| f) Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie) | 1,00 |
| g) Psychologie en pedagogische wetenschappen (Psychologie et sciences de l'éducation) | 1,00 |
| h) Economische en toegepaste economische wetenschappen (Sciences économiques et sciences économiques appliquées) | 1,00 |
| i) Politieke en sociale wetenschappen (Sciences politiques et sociales) | 1,00 |
| j) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 1,00 |
| k) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1,00 |
| l) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) | 1,00 |
| m) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 1,00 |
| n) Sociale Gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale) | 2,00 |
| o) Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie) | 2,00 |
| p) Wetenschappen (Sciences) | 2,00 |
| q) Toegepaste wetenschappen (Sciences appliquées) | 2,00 |
| r) Toegepaste biologische wetenschappen (Sciences biologiques appliquées) | 2,00 |
| s) Geneeskunde (Médecine) | 2,00 |
| t) Tandheelkunde (Science dentaire) | 2,00 |
| u) Diergeneeskunde (Médecine vétérinaire) | 2,00 |
| v) Farmaceutische wetenschappen (Sciences pharmaceutiques) | 2,00 |
| w) Biomedische wetenschappen (Sciences biomédicales) | 2,00 |
| x) Verkeerskunde (Ingénierie de la circulation) | 2,00 |
| y) Conservatie-restauratie (Conservation-restauration) | 2,00 |
| z) Architectuur (Architecture) | 2,00 |
| aa) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 2,00 |
| ab) Biotechniek (Biotechnique) | 2,00 |
| ac) Productontwikkeling (Conception de produits) | 2,00 |
| ad) Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques) | 2,00 |
Les doctorats qui sont classés dans plusieurs disciplines, sont classés, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison. ".
Article VI.19. A l'article III.34 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 3°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les montants VOWac2014 des institutions pour lesquelles le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. " ;
2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° un montant de 200 000 euros pour la compensation du coût supplémentaire de l'ancienneté accordée aux membres du personnel avec des services fournis dans l'enseignement à horaire réduit.
En 2012, ces moyens sont répartis au prorata de la quote-part dans les allocations de fonctionnement.
En 2013, ces moyens sont répartis comme suit :
| Institut supérieur | Montant (en euros) |
|---|---|
| AP Hogeschool Antwerpen | 54.931,06 |
| Hogeschool Gent | 41 868,67 |
| Erasmushogeschool | 40.382,65 |
| LUCA School of Arts | 18.252,53 |
| Groep T - Internationale Hogeschool | 9.677, 23 |
| Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen | 8.105,14 |
| PXL Hogeschool Limburg | 7.455,78 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 5.230, 31 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 3 681,06 |
| Thomas More Kempen | 3 112,05 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 2 240,88 |
| Arteveldehogeschool | 1 562,02 |
| Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 1 365,50 |
| Katholieke Hogeschool Vives Noord | 1 073,09 |
| Thomas More Mechelen | 1 062,03 |
A partir de 2014, ces moyens sont accordés sur la base d'une proposition motivée du VLUHR. ".
Article VI.20. Dans l'article III.41 du même Code, un sixième alinéa est ajouté au paragraphe 1er, dans la rédaction suivante :
" Pendant les années budgétaires 2015 et 2016, la somme des montants, mentionnés et calculés conformément au présent paragraphe, est réduite d'un montant de 250.000 euros. ".
Article VI.21. L'article III.46 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.46. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 24.736.000 euros, à répartir comme suit :
1° pour les instituts supérieurs de droit public : 10.401.000 euros ;
2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 14.335.000 euros.
La répartition par institut supérieur est fixée comme suit :
| Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts libres subventionnés | Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts libres subventionnés |
|---|---|
| Arteveldehogeschool | 1.445.098 |
| LUCA School of Arts | 1.240.061 |
| Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen | 1.555.028 |
| Katholieke Hogeschool Vives Noord | 597.532 |
| Thomas More Kempen | 1.342.257 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 953.896 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 1.091.071 |
| Thomas More Antwerpen | 1.722.213 |
| Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 1 267 790 |
| Groep T - Internationale Hogeschool Leuven | 529.851 |
| HUB-KAHO | 2.590.203 |
| Total | 14.335.000 |
| Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public | Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public |
| Erasmushogeschool Brussel | 1.115.855 |
| Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 2.708.251 |
| Hogeschool Gent | 3.863. 621 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 1.201.431 |
| Hogeschool PXL | 1.511.842 |
| Total | 10.401.000 |
§ 2. Dans le cadre de l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le montant de 24.736.000 euros d'autorisations d'investissement pour l'année budgétaire 2014 est réduit pour l'année budgétaire 2024 à 18.914.545 euros.
Cette réduction de 5.821.455 euros est répartie d'une manière égale sur la période 2015-2024 (réduction annuelle de 10%) et est fixée comme suit :
| Année budgétaire | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14.037.261 | 10.116.594 | 24.153.854 |
| 2016 | 13.739.521 | 9.832.188 | 23.571.709 |
| 2017 | 13.441.782 | 9.547.782 | 22.989.563 |
| 2018 | 13.144.042 | 9.263.376 | 22.407.418 |
| 2019 | 12.846.303 | 8.978.969 | 21.825.272 |
| 2020 | 12.548.563 | 8.694.563 | 21.243.127 |
| 2021 | 12.250.824 | 8.410.157 | 20.660.981 |
| 2022 | 11.953.085 | 8.125.751 | 20.078.836 |
| 2023 | 11.655.345 | 7.841.345 | 19.496.690 |
| 2024 | 11.357.606 | 7.556.939 | 18.914.545 |
§ 3. Les autorisations d'investissement, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réparties sur les instituts supérieurs comme suit :
1° les autorisations d'investissement de 2014 par institut supérieur, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réduites d'une manière égale par institut supérieur de 10 % par an dans la période 2015-2024.
2° il est mis en place, dans les instituts supérieurs, simultanément avec la suppression progressive des autorisations d'investissement 2014 (situation existante), un nouveau système de répartition des autorisations d'investissement qui accroît d'une manière égale de 10% par an jusqu'à un total de 18.914.545 euros dans l'année budgétaire 2024 (niveau des prix 2013) :
| Année budgétaire | % | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10% | 1.403.726 | 1.011.659 | 2.415.385 |
| 2016 | 20% | 2.747.904 | 1.966.438 | 4.714.342 |
| 2017 | 4.032.535 | 2.864.334 | 6.896.869 | |
| 2018 | 5.257.617 | 3.705.350 | 8.962.967 | |
| 2019 | 6.423.151 | 4.489.485 | 10.912.636 | |
| 2020 | 7.529.138 | 5.216.738 | 12.745.876 | |
| 2021 | 8.575.577 | 5.887.110 | 14.462.687 | |
| 2022 | 9.562.468 | 6.500.601 | 16.063.069 | |
| 2023 | 10.489.811 | 7.057.210 | 17.547.021 | |
| 2024 | 11.357.606 | 7.556.939 | 18.914.545 |
La répartition de ces moyens par institut supérieur est fixée à l'article III.46/1.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 18.914.545 euros, à répartir comme suit :
1° pour les instituts supérieurs de droit public : 7.556.939 euros ;
2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11.357.606 euros.
Ces montants de base (niveau des prix 2013) sont adaptés annuellement selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement dans le décret budgétaire.
§ 5. Les montants de base (niveau des prix 2013), tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, sont adaptés annuellement selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement dans le décret budgétaire.
§ 6. Lors d'éventuelles fusions d'instituts supérieurs, les montants des autorisations d'investissement, tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, des instituts supérieurs fusionnants sont cumulés et accordés au nouvel institut supérieur fusionné. ".
Article VI.22. Dans le même Code, il est inséré un article III.46/1, rédigé comme suit :
" Art. III.46/1. La répartition et l'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissement, visées à l'article III.46, §§ 3 et 4, se fait dans le respect des enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants :
1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor (à l'exception de l'enseignement supérieur artistique) : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor ;
2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master.
Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :
| Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1 |
|---|---|
| Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif) | 1 |
| Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1 |
| Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement) | 1 |
| Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif) | 1 |
| Enseignement | 1 |
| Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques) | 2,5 |
| Architectuur (Architecture) | 2,5 |
| Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Biotechniek (Biotechnique) | 2,5 |
| Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) | 2,5 |
| Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 2,5 |
| Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 2,5 |
| Productontwikkeling (Conception de produits) | 2,5 |
Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.
Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t est pris en compte le nombre moyen d'unités d'études engagées sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.
Par dérogation aux pondérations précitées, une pondération de 2,5 est appliquée aux formations " Biomedische laboratoriumtechnologie " et " Voedings- en dieetkunde " de la discipline " Gezondheidszorg ". ".
Article VI.23. A l'article III.50 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour les années budgétaires 2014 à 2018, les instituts supérieurs de droit public reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, le montant suivant pour l'entretien incombant au propriétaire :
1° Erasmushogeschool Brussel 173.825 euros ;
2° Hogeschool West-Vlaanderen 104.621 euros ;
3° Hogeschool Gent 347.201 euros ;
4° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 202.481 euros ;
5° Hogeschool PXL 52.872 euros. " ;
2° au paragraphe 2, les mots " à l'exception de l'année budgétaire 2014 " sont insérés entre le mot " indexé " et les mots " suivant l'indice santé ".
Article VI.24. Dans le même Code, il est inséré un article III.54/1 ainsi rédigé :
" Art. III.54/1. § 1er. Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les autorisations d'investissement suivantes seront octroyées aux universités à partir de l'année budgétaire 2015 :
| Année budgétaire | Autorisation d'investissement en euros (niveau des prix 2013) |
|---|---|
| 2015 | 582.146 |
| 2016 | 1.164.291 |
| 2017 | 1.746.437 |
| 2018 | 2.328.582 |
| 2019 | 2.910.728 |
| 2020 | 3.492.873 |
| 2021 | 4.075.019 |
| 2022 | 4.657.164 |
| 2023 | 5.239.310 |
| 2024 | 5.821.455 |
§ 2. La distribution et l'allocation par université des autorisations d'investissement, visées au paragraphe 1er, se font sur la base du nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation académique initiale de bachelor, dans une formation initiale de master, dans un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master, qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans les universités.
Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 sont prises en compte.
Les unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou par cluster de disciplines conformément aux pondérations énumérées au tableau suivant :
| Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1 |
|---|---|
| Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1 |
| Bewegings- en revalidatiewetenschappen (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice) | 1 |
| Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques) | 2,5 |
| Architectuur (Architecture) | 2,5 |
| Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Biotechniek (Biotechnique) | 2,5 |
| Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) | 2,5 |
| Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 2,5 |
| Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 2,5 |
| Productontwikkeling (Conception de produits) | 2,5 |
Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par université égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.
§ 3. Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, sont annuellement indexés conformément à l'article III.46, § 5. ".
Article VI.25. L'article III.59 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.59. § 1er. Outre les allocations de fonctionnement, visées à l'article III.9, la Communauté flamande intervient dans le financement d'un Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique, ci-après dénommé le " le Fonds d'encouragement ", pour les instituts supérieurs et universités. Ces moyens sont affectés par les instituts supérieurs et les universités à l'égalité des chances et à la diversité dans l'enseignement supérieur et, en particulier, aux mesures promouvant l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants de tous les groupes de la population sous-représentés dans l'enseignement supérieur.
§ 2. Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les étudiants provenant des groupes sous-représentés sont définis comme suit :
1° cluster 1 : des étudiants sous contrat de diplôme provenant de groupes socioculturels et socio-économiques sous-représentés, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé " cluster SCSE ".
Ce cluster comprend trois catégories :
catégorie A : des étudiants dont la langue familiale n'est pas le néerlandais et dont la mère est titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire au maximum ;
catégorie B : des étudiants dont la mère n'a pas de diplôme ou dont la mère est titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire inférieur ;
catégorie C : des étudiants bénéficiant d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur ;
2° cluster 2 : des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle sous contrat de diplôme, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé " cluster FB ".
Ce cluster comprend huit catégories :
catégorie A : limitations fonctionnelles motrices ;
catégorie B : limitations fonctionnelles auditives ;
catégorie C : limitations fonctionnelles visuelles ;
catégorie D : maladies chroniques ;
catégorie E : troubles d'apprentissage ;
catégorie F : limitations fonctionnelles psychiatriques ;
catégorie G : autres limitations fonctionnelles causant des douleurs permanentes ou chroniques, perte de la parole ou de la voix, perte des fonctions de l'appareil uro-génital ou de l'appareil reproducteur ou perte chronique des fonctions de la peau et des structures connexes ;
catégorie H : limitations fonctionnelles multiples.
Le Gouvernement flamand fixe le mode d'enregistrement de ces catégories d'étudiants ;
3° cluster 3 : des étudiants de la deuxième chance sous contrat de diplôme, qui sont inscrits dans une formation initiale de bachelor, un programme de transition ou une formation initiale de master, en abrégé " cluster TK ".
Ce cluster comprend 3 catégories :
catégorie A : étudiants travailleurs : tels que définis à l'article I.3, 78°, du présent code ;
catégorie B : personnes rentrantes : des étudiants sous contrat de diplôme âgés de 26 à 50 ans, dans une formation initiale de bachelor et des étudiants sous contrat de diplôme entre 31 et 55 ans dans un programme de transition ou dans une formation initiale de master ;
catégorie C : nouveaux arrivants : des personnes qui, après enregistrement au bureau d'accueil, tel que visé au décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, concluent un contrat pour suivre un parcours éducatif, social ou professionnel.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2014, le financement du Fonds d'encouragement s'élève annuellement à 6,596 millions d'euros.
A partir de l'année budgétaire 2015, le montant visé au premier alinéa, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".
Article VI.26. L'article III.60 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.2. § 1er. En 2014, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier " enseignement " en 2014.
§ 2. En 2015, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs comme suit :
1° 50 pour cent sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier " enseignement " en 2015 ;
2° 50 pour cent sur la base de la part de chaque université ou institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans les clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code, compte tenu des paragraphes 4 à 8 du présent article.
§ 3. En 2016, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs comme suit :
1° 25 pour cent sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'utilisées pour le calcul du socle financier " enseignement " en 2016 ;
2° 75 pour cent sur la base de la part de chaque université ou institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans les clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code, compte tenu des paragraphes 4 à 8 du présent article.
§ 4. Les unités d'études engagées par les étudiants des clusters visés à l'article III.59, § 2, du présent code sont pondérées comme suit :
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 1° Cluster 1 | 70% | 70% |
| a) Catégorie A : langue familiale | 33,3% | 33,3% |
| b) catégorie B : niveau de formation de la mère | 33,3% | 33,3% |
| c) Catégorie C : allocation d'études | 33,3% | 33,3% |
| 2° Cluster 2 | 10% | 15% |
| 3° Cluster 3 | 20% | 15% |
| a) Catégorie A : étudiants travailleurs | 50% | 50% |
| b) Catégorie B : personnes rentrantes | 30% | 30% |
| c) Catégorie C : nouveaux arrivants | 20% | 20% |
Le Gouvernement flamand peut décider d'adapter la pondération des clusters et des catégories, la part d'un cluster ne pouvant pas être modifiée de plus de 20 points de pourcentage.
§ 5. Les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant aux clusters, tels que fixés à l'article III.59, § 2, sont cumulées à partir des données sur l'année académique 2011-2012 jusqu'à une moyenne quinquennale des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.
Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant au cluster 2 sont cumulées jusqu'à une moyenne quinquennale des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 à compter de l'année académique 2014-2015.
§ 6. Par dérogation à l'article III.59, § 2, 2°, le cluster 2 dans les années académiques 2011-2012 à 2013-2014 consiste d'étudiants tels que définis à l'article I.3, 62°, du présent Code.
A compter de l'année académique 2014-2015, les étudiants du cluster 2 sont enregistrés dans la Databank Hoger Onderwijs (DHO) conformément à la disposition de l'article III.59, § 2, 2°.
Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, sont reprises pour l'année budgétaire 2016 les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par les étudiants appartenant au cluster 2, enregistrées conformément à la disposition de l'article III.59, § 2, 2° dans la Databank Hoger Onderwijs au 31 décembre 2014.
§ 7. La Catégorie C du cluster 3, telle que définie dans l'article III.59, § 2, entre en vigueur à date à fixer par le Gouvernement flamand.
§ 8. Le montant qu'un établissement reçoit, ne peut être inférieur à l'allocation d'encouragement de base de 150.000 euros. Ce minimum est réduit à la moitié pour les établissements n'atteignant pas la norme d'établissement telle que fixée à l'article III.8, § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9. En fonction de l'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités, le Gouvernement flamand peut ajuster ce montant. Si, après application des dispositions des paragraphes précédents, un établissement recevait un montant inférieur au montant de l'allocation d'encouragement de base, le cas échéant, de la moitié de l'allocation d'encouragement de base, le montant de l'allocation d'encouragement de base, le cas échéant, la moitié de l'allocation d'encouragement de base, sera accordé à cet établissement.
Après prélèvement de ces montants minimaux garantis des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article III.59, § 3, les moyens restants sont répartis entre les autres institutions conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 7.
§ 9. Si toutes les institutions dans une association d'une université avec un ou plusieurs instituts supérieurs le souhaitent, le crédit annuel reçu par les institutions individuelles dans le cadre du Fonds d'encouragement est payé à l'association à laquelle appartient l'institution. L'association assure ensuite la répartition ultérieure du crédit.
§ 10. Les retenues sur les allocations de fonctionnement, visées aux articles IV.35, IV.36, IV.40 et IV.41, sont ajoutées au Fonds d'encouragement.
Les moyens du Fonds d'encouragement sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement en respectant leur destination. ".
Article VI.27. L'article III.61 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.61. § 1er. Au plus tard à la fin de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand arrête les objectifs à l'échelle de la Flandre en ce qui concerne :
1° l'entrée d'étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article III.59, § 2, dans la mesure où les données sont disponibles ;
2° le rendement d'étude des étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article III.59 § 2 ; cet indicateur est établi à l'aide du rapport entre le nombre d'unités d'études acquises et le nombre d'unités d'études engagées, en tenant compte des compétences de base des étudiants concernés ;
3° le décrochage : cet indicateur est établi à l'aide du nombre d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme après trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion d'une durée à déterminer par le Gouvernement flamand, avec chaque université et institut supérieur. Dans ce contrat de gestion, le projet et le but du Fonds d'encouragement sont décrits et les engagements généraux pris par les institutions et l'autorité dans ce cadre sont énumérés.
§ 3. Les contrats de gestion, visés au paragraphe 2 du présent article, sont complétés, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, par un addenda contenant la traduction concrète en objectifs stratégiques et opérationnels des engagements généraux pris par les institutions. Ces objectifs sont établis par les institutions sur la base d'une analyse approfondie du contexte et en tenant compte des objectifs à l'échelle de la Flandre, visés au paragraphe 1er du présent article. Dans cet addenda sont repris au moins les éléments suivants :
1° les objectifs que l'institution souhaite réaliser ainsi que la vision sous-jacente en ce qui concerne la diversité ;
2° les prestations que l'établissement fournira afin d'atteindre ces objectifs ;
3° les résultats et les effets concrets, tant quantitatifs que qualitatifs, poursuivis par l'institution ;
4° un calendrier indiquant les étapes majeures ;
5° les critères d'évaluation permettant de mesurer ou d'évaluer le degré de succès ;
6° les moyens engagés ;
7° la façon dont les intéressés sont structurellement impliqués ;
8° le mode de justification. ".
Article VI.28. Dans le titre 2 de la partie 3 du même Code, il est inséré un chapitre 9 " Point d'appui Enseignement supérieur inclusif (SIHO), comportant les articles III.98/1 à III.98/7, ainsi rédigés :
" Chapitre 9. Point d'appui Enseignement supérieur inclusif (SIHO)
Art. III.98/1. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions visées aux articles suivants, à la reconnaissance du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif créé par les associations unies.
Art. III.98/2. Le Point d'appui Enseignement supérieur inclusif a pour mission d'accompagner et d'appuyer les institutions dans la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies. L'amélioration de la participation des étudiants ayant des limitations fonctionnelles à l'enseignement supérieur flamand est placée au centre de cette mise en oeuvre.
Art. III.98/3. § 1er. Le Point d'appui Enseignement supérieur inclusif ne possède pas de personnalité juridique.
§ 2. Les associations désignent une institution ou une instance administrative de coordination. Les associations concluent avec l'institution ou l'instance administrative de coordination un contrat de coopération dans lequel est définie la structure de direction et de gestion.
Art. III.98/4. Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif, une convention quinquennale dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants :
1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand ;
2° les obligations minimales de résultat du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif ;
3° les exigences minimales de bonne gouvernance financière, ainsi que les possibilités d'accumulation de réserves financières de maximum 20 pour cent par an de l'enveloppe de fonctionnement accordée pour une certaine année. La réserve cumulée totale sur la base de l'enveloppe de fonctionnement peut s'élever à maximum 50 pour cent de l'enveloppe de fonctionnement annuelle octroyée ;
4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif au cours du second semestre de la cinquième année calendaire de la convention en cours ;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention ;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa validité.
Art. III.98/5. Chaque année, l'institution ou l'instance administrative de coordination remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif.
Art. III.98/6. La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution ou l'instance administrative de coordination, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle au profit du fonctionnement du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif concerné.
Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités de liquidation. L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs.
Art. III.98/7. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Point d'appui Enseignement supérieur inclusif. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.
Article VI.29. Dans l'article III.119 du même Code, un sixième alinéa est ajouté au sixième alinéa, dans la rédaction suivante :
" Dans les années budgétaires 2015 et 2016, un montant de 250.000 euros est ajouté à l'allocation visée au présent paragraphe. ".
Article VI.30. L'article IV.117 du même Code est abrogé.
Article VI.31. A l'article V.39 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante :
" Les autorités universitaires ont la faculté d'attribuer pendant un certain nombre d'années, dans le cadre de sa politique de recrutement, d'excellence et de rétention, une subvention-traitement aux membres du personnel académique autonome. " ;
2° dans les deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, le mot " primes " est remplacé par les mots " subventions-traitements ".
Article VI.32. A l'article V.52 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel de l'article V.52 devient le paragraphe 1er ;
2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Une université peut pourvoir un emploi vacant du personnel administratif et technique par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'université au moyen d'un congé pour mission. Le membre du personnel repris obtient dans le grade dans lequel il est classé, au moins le traitement annuel qui égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.
La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ".
Article VI.33. A l'article V.53 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " un assistant chargé d'exercices à temps plein " sont remplacés par les mots " un assistant chargé d'exercices investi d'une charge d'au moins 70 pour cent d'une charge à temps plein " et les mots " après l'expiration du délai de désignation " sont abrogés ;
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" La classification d'un membre du personnel visé au premier alinéa n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ".
Article VI.34. A l'article V.75, § 3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux du personnel enseignant du groupe 1 et " sont insérés entre les mots " Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire " et les mots " les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif " ;
2° dans le troisième alinéa, les mots " du groupe 2 " sont supprimés ;
Article VI.35. Dans l'article V.80, 20°, du même Code, les mots " et d'options " sont abrogés.
Article VI.36. A l'article V.138 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel de l'article V.138 devient le paragraphe 1er ;
2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Un institut supérieur peut pourvoir un emploi vacant du personnel enseignant par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'institut supérieur au moyen d'un congé pour mission. Lors de la reprise, le membre du personnel repris est inséré dans la fonction concernée dans l'institut supérieur et dans l'échelle de traitement y afférente. Le membre du personnel repris obtient au moins le traitement annuel qui est égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.
Lors de la reprise d'un membre du personnel, le membre du personnel intéressé conserve le solde des jours de maladie accumulés dans l'enseignement non supérieur.
La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ".
Article VI.37. Dans l'article V.167, premier alinéa, du même Code, les mots " , sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante " sont supprimés.
Article VI.38. Dans l'article V.186, premier alinéa, du même Code, les mots " , sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante " sont supprimés.
Article VI.39. A l'article V.192 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel de l'article V.192 devient le paragraphe 1er ;
2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Un institut supérieur peut également pourvoir un emploi vacant du personnel administratif et technique par la reprise d'un membre du personnel d'un niveau d'enseignement flamand autre que l'enseignement supérieur, qui était engagé auparavant par l'institut supérieur au moyen d'un congé pour mission. Lors de la reprise, le membre du personnel repris est inséré dans le grade concerné dans l'institut supérieur et dans l'échelle de traitement y afférente. Le membre du personnel repris obtient au moins le traitement annuel qui est égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel de 100% dont il bénéficiait dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur.
Lors de la reprise d'un membre du personnel, le membre du personnel intéressé conserve le solde des jours de maladie accumulés dans l'enseignement non supérieur.
La reprise d'un membre du personnel n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. ".
Article VI.40. Dans l'article V.244, § 1er, troisième alinéa, 16° du même Code, les mots " , formations et options " sont remplacés par les mots " et formations ".
Article VI.41. Dans l'article V.277, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 2. La rémunération d'un membre du personnel visé au paragraphe 1er qui est uniquement rémunéré à charge du prélèvement central et qui ne fournit aucune prestation active à cet effet, ou d'un membre du personnel qui reçoit pour plus de 50% d'une charge à temps plein une rémunération à charge du prélèvement central et qui ne fournit plus de prestations actives à cet effet dans l'enseignement, prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 4° et 6°. ".
Article VI.42. Dans l'article V.298 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La rémunération d'un membre du personnel visé au paragraphe 1er qui est uniquement rémunéré à charge du prélèvement central et qui ne fournit aucune prestation active à cet effet, ou d'un membre du personnel qui reçoit pour plus de 50% d'une charge à temps plein une rémunération à charge du prélèvement central et qui ne fournit plus de prestations actives à cet effet, prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie. ".
Section II. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014
Article VI.43. A l'article 44 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 44, les mots " l'article 42bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, inséré par le décret du 4 juillet 2008, " sont remplacés par les mots " l'article III.72 du Code de l'Enseignement supérieur " ;
2° dans le paragraphe 3, ajouté par l'article 44, les mots " l'article 9, § 5 " sont remplacés par les mots " l'article III.5, § 9 ".
Article VI.44. L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Dans l'article III.54, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots " pour les années 2011, 2012 et 2013 " sont remplacés par les mots " pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ". ".
Article VI.45. Dans l'article 46 du même décret, les mots " l'article 179, 12°, alinéa trois, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011 " sont remplacés par les mots " l'article III.33, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur ".
Article VI.46. Dans l'article 47 du même décret, les mots " l'article 130quater, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012 " sont remplacés par les mots " l'article III.32, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ".
Article VI.47. L'article 48 du même décret est abrogé.
Article VI.48. L'article 49 du même décret est abrogé.
Article VI.49. L'article 50 du même décret est abrogé.
Article VI.50. L'article 52 du même décret est abrogé.
Article VI.51. L'article 53 du même décret est abrogé.
Article VI.52. L'article 54 du même décret est abrogé.
Article VI.53. L'article 55 du même décret est abrogé.
Article VI.54. Dans l'article 56 du même décret, les mots " l'article 29, § 2, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par le décret du 13 juillet 2012 " sont remplacés par les mots " l'article III.22, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ".
Section III. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)
Article VI.55. L'article 6, 3°, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est remplacé par ce qui suit :
" 3° six personnes proposées par le conseil provincial du Limbourg. Au maximum deux tiers des personnes proposées peuvent être du même sexe ; ".
Article VI.56. L'article 6 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Un représentant de la Hogeschool PXL, désigné par l'organe administratif de l'institut supérieur, peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix délibérative. ".
Article VI.57. A l'article 7, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase " desquels au maximum deux membres de chaque secteur sont du même sexe " est ajouté.
Article VI.58. L'article 12, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° l'expropriation de biens immobiliers qui sont directement ou indirectement requis pour l'enseignement, la recherche, la prestation de services scientifiques et l'administration de l'université, conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique et après l'autorisation du Gouvernement flamand. ".
Article VI.59. L'article 23, § 5, du même décret est abrogé.
Article VI.60. L'article 26, § 3, du même décret est abrogé.
Section IV. - Entrée en vigueur
Article VI.61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
L'article VI.7 produit ses effets le 1er juillet 2012.
Les articles VI.2, VI.12, VI.32, VI.36 et VI.39 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.
Les articles VI.8, VI.18, VI.21, VI.22, VI.23, VI.30, VI.31, VI.33, VI.34, VI.41, VI.42, VI.43 à VI.54 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
L'article VI.13 produit ses effets le 1er mars 2014.
L'article VI.24 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
CHAPITRE VII. - Décrets Statut Personnel enseignant
Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article VII.1. Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les mots " centres d'accueil " sont chaque fois remplacé par les mots " internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ".
Article VII.2. Dans l'article 2, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots " les maîtres et professeurs de religion " sont remplacés par les mots " les enseignants de cours philosophiques ".
Article VII.3. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 8°, les mots " les maîtres et professeurs de religion " sont remplacés par les mots " le maître et professeur de religion " ;
2° des points 39°, 40° et 41° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 39° l'enseignant de cours philosophiques : le maître et professeur de religion, le maître de morale non confessionnelle et le professeur de morale non confessionnelle " ;
40° le MEDEX : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;
41° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention expert en médecine du travail attaché au Service externe pour la Prévention et la Protection au travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail. ".
Article VII.4. L'article 3 du même décret est complété par un point 42°, rédigé comme suit :
" 42° les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours : les instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire, les instituts d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et les internats autonomes d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui sont ouverts pendant les jours où il n'y a pas de cours et qui assurent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours tels que visés à l'article 29 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. ".
Article VII.5. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 1 décembre 1993 et 18 mai 1999, les mots " Les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " Les enseignants de cours philosophiques ".
Article VII.6. A l'article 17, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots " les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " les enseignants de cours philosophiques ".
Article VII.7. A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat du membre du personnel en question conformément à l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. "
Article VII.8. Dans l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots " article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater du décret " sont remplacés par les mots " article 5, § 1ter, du décret ".
Article VII.9. A l'article 31, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots " un maître ou professeur de religion, un maître de morale non confessionnelle ou professeur de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " un enseignant de cours philosophiques ".
Article VII.10. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 1er juillet 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La nomination définitive se fait par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement et par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique.
Un enseignant de cours philosophiques est nommé à titre définitif sur avis du directeur et sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret sur la proposition de l'instance compétente de la religion ou du culte concerné respectivement de l'instance compétente de la morale non confessionnelle. ".
Article VII.11. Dans l'article 41, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1993, 18 mai 1999 et 7 juillet 2006, les mots " Les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " Les enseignants de cours philosophiques ".
Article VII.12. Dans l'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71. Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - doit prononcer, à partir du moment auquel le membre du personnel est licencié, la suspension préventive d'urgence et avec effet immédiat du membre du personnel en question conformément à l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que cette période ne peut jamais être supérieure à la désignation intérimaire initiale à laquelle se rapporte le licenciement. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours, la suspension préventive couvre la période allant du moment où le membre du personnel concerné est informé de la décision de suspension préventive d'urgence jusqu'à l'expiration du délai d'introduction du recours. "
Article VII.13. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vquinquies/1, composé des articles 55vicies/1 à 55vicies/7 ainsi rédigés :
" CHAPITRE Vquinquies/1. - Réinsertion après incapacité de travail définitive
Section 1re. - Disposition générale
Art. 55vicies /1. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, qui sont nommés à titre définitif suivant les dispositions du présent décret.
Section 2. - Le membre du personnel qui, par une décision du MEDEX, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX
Art. 55vicies /2. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été mis en disponibilité pour cause de maladie après épuisement du congé de maladie rémunéré, peut demander au pouvoir organisateur qu'une concertation ait lieu sur les possibilités d'emploi après l'incapacité de travail. Le pouvoir organisateur doit organiser au plus vite cette concertation et à cet effet il invite le conseiller en prévention-médecin du travail. La concertation entre le membre du personnel, le pouvoir organisateur et le conseiller en prévention-médecin du travail résulte en un avis du conseiller en prévention-médecin du travail, que celui-ci remet aux deux parties. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement au MEDEX cet avis accompagné de la demande de prendre l'avis en considération lors du traitement du dossier de ce membre du personnel devant la commission des pensions.
§ 2. Lorsque le MEDEX décide que le membre du personnel est définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à l'exercice de certaines fonctions spécifiques déterminées par le MEDEX, le pouvoir organisateur organise immédiatement une nouvelle concertation avec le membre du personnel, et, si le membre du personnel en exprime le souhait, avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour concrétiser la décision du MEDEX. Cette concertation doit conduire à une des conclusions suivantes :
1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 73ter ;
2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de l'étendue de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;
3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5 ;
4° aucune mise au travail n'est possible.
La conclusion de la concertation est fixée dans un accord écrit entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Si la conclusion est qu'aucun emploi n'est possible, l'article 77sexies est d'application. Cet article s'applique également si le membre du personnel et le pouvoir organisateur n'arrivent pas à un accord.
Section 3. - Le membre du personnel qui fait usage de la procédure de reclassement telle que fixée dans la législation relative à la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 55vicies /3. § 1er. La présente section est applicable au membre du personnel à titre définitif déclaré définitivement inapte à poursuivre le travail convenu par son médecin traitant et qui a recours à la procédure de reclassement telle que visée aux articles 39 à 41 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Le membre du personnel à titre définitif qui a été déclaré par son médecin traitant définitivement inapte à poursuivre le travail convenu peut faire usage de la procédure de reclassement. Lorsque le membre du personnel envoie l'attestation du médecin traitant au pouvoir organisateur afin de faire usage de son droit à une procédure de reclassement, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser dans les meilleurs délais une concertation sur les possibilités d'un autre travail et les mesures d'adaptation des postes de travail. A cette concertation participent au moins :
le pouvoir organisateur ;
le membre du personnel ;
le conseiller en prévention-médecin du travail.
A l'issue de cette concertation, le conseiller en prévention-médecin du travail formule son avis au pouvoir organisateur, qu'il transmet également au membre du personnel.
§ 2. Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. Cette mise au travail peut prendre une des formes suivantes :
1° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la description de fonction individualisée, telle que visée à l'article 73ter ;
2° la mise au travail dans la fonction de nomination définitive après une adaptation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à la section 4 ;
3° la mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 5.
Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ne mène pas à un accord sur la mise au travail, l'article 77sexies est d'application.
Section 4. - Mise au travail dans la fonction de nomination définitive par une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant
Art. 55vicies /4. Pour autant que le membre du personnel est nommé à titre définitif dans la fonction d'enseignant, le pouvoir organisateur a la faculté de limiter, par dérogation à l'article 40bis, la portée de la nomination définitive du membre du personnel, visé à l'article 55vicies/2, § 2, 2°, et à l'article 55vicies/3, § 2, 2°, pour qui il a été décidé, après concertation, qu'il peut maintenir sa fonction de nomination définitive. Cela implique que qu'il détermine explicitement les cours, spécialités, formations ou modules qui ne font plus partie de la portée de la nomination définitive. Cette limitation de la portée de la nomination définitive ne peut avoir comme conséquence pour l'enseignant qu'aucun cours, spécialité, formation ou module ne fait plus partie de la nomination définitive. La limitation ne peut pas porter sur le volume de la nomination définitive.
Le pouvoir organisateur définit la limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans un accord écrit, visé aux articles 55vicies/2, § 2, et 55vicies/3, § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la limitation de la portée de la nomination définitive est communiquée au domaine politique de l'Enseignement et de la Formation afin qu'elle puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. La portée adaptée de la nomination définitive est personnelle et opposable à des tiers.
Section 5. - Mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive
Art. 55vicies /5. § 1er. Au membre du personnel visé à l'article 55vicies/2, § 2, 3°, et à l'article 55vicies/3, § 2, 3°, pour lequel il a été convenu après concertation qu'une mise au travail dans une fonction autre que la fonction de nomination définitive est envisagée, le pouvoir organisateur prévoit une période d'essai de mise au travail dans l'autre emploi en vue d'une nouvelle nomination définitive.
Cette période d'essai n'est possible que dans une fonction dans laquelle le membre du personnel n'est pas encore nommé à titre définitif. En outre, la période d'essai n'est possible que dans une fonction pour laquelle le membre du personnel remplit les conditions de désignation, telles que décrites au présent décret.
Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/2, la période d'essai peut durer au maximum jusqu'à la veille de la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée. Pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/3, la période d'essai dure au minimum six mois et au maximum douze mois.
Les accords sur la période d'essai sont fixés par écrit, conformément aux dispositions de l'article 55vicies/2, § 2, et de l'article 55vicies/3, § 2.
§ 2. Pendant la période d'essai, le membre du personnel est engagé dans un emploi non organique de la nouvelle fonction. Le membre du personnel est en activité de service et conserve le traitement lié à l'emploi dans la fonction de nomination définitive. Le pouvoir organisateur peut désigner un remplaçant dans cette fonction.
§ 3. Au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai, le pouvoir organisateur prend une décision sur la nouvelle nomination à titre définitif du membre du personnel. Il prend cette décision de concert avec le membre du personnel intéressé afin de déterminer la réussite ou l'échec de la période d'essai. Dans le cas où le pouvoir organisateur juge que le membre du personnel a réussi sa période d'essai, le membre du personnel est nommé à titre définitif conformément aux dispositions de l'article 55vicies/6. Dans le cas où le pouvoir organisateur jugerait que le membre du personnel n'a pas réussi sa période d'essai, l'article 77sexies s'applique.
Art. 55vicies /6. La nouvelle nomination à titre définitif implique que le membre du personnel est démis de la fonction dans laquelle il avait été nommé auparavant et qu'il est nommé immédiatement dans la nouvelle fonction avec un volume correspondant. Par dérogation aux dispositions sur la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif a lieu qu'il y ait ou non une vacance d'emploi dans cette fonction. L'emploi dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif auparavant, devient un emploi vacant à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination.
S'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel doit répondre aux conditions de la nomination définitive dans la fonction concernée, prévues à l'article 36, § 1er, à l'exception des points 1°, 2° et 3°.
S'il s'agit d'une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit répondre aux conditions d'admission au stage dans la fonction concernée, visée aux articles 46, 46bis, § 1er et § 2, et 47, § 1er. Par dérogation à l'article 48, §§ 1er et 2, le membre du personnel est immédiatement nommé à titre définitif.
Par dérogation aux dispositions relatives à la nomination définitive, la nouvelle nomination à titre définitif prend cours pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/2 au plus tard au premier jour du mois avant la première date anniversaire de la décision du MEDEX ayant donné lieu à la mise au travail dans la fonction concernée et pour le membre du personnel visé à l'article 55vicies/3 au plus tard au jour suivant la fin de la période d'essai.
Après la nouvelle nomination définitive, la législation relative à la nouvelle fonction auquel se rapporte la nomination à titre définitif s'applique complètement au membre du personnel.
Art. 55vicies /7. Une nouvelle nomination définitive comme prévue à l'article 55vicies/6 est également possible pour un membre du personnel tel que visé à l'article 55vicies/5, § 1er, auquel une période d'essai ne peut être offerte du fait qu'il est déjà nommé à titre définitif à temps partiel dans la fonction. Le pouvoir organisateur fixe ensuite la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination définitive, qui doit tomber le premier jour d'un mois.
Article VII.14. A l'article 56/2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les services que le membre du personnel a rendus, conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans une fonction, un emploi, une formation, un module ou un cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module ou le même cours auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert. ".
Article VII.15. Dans l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003, les mots " pour une durée ininterrompue " sont remplacés par le membre de phrase " pour une durée ininterrompue et aux membres du personnel qui sont désignés à titre intérimaire ou temporaire et sont licenciés pour motifs impérieux conformément à l'article 24 ou l'article 52bis. ".
Article VII.16. Dans l'article 61, § 1er, point 7°, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " un maître ou professeur de religion, un maître de morale non confessionnelle ou professeur de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " un enseignant de cours philosophiques ".
Article VII.17. Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou est réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière. Si une sanction disciplinaire ou révocation est imposée au membre du personnel réaffecté ou remis au travail, la décision définitive relative au licenciement ou à la révocation peut également porter sur la nomination définitive initiale, à condition que le conseil d'administration, visé à l'article 62, § 1er, du présent décret, ou l'autorité, visée à l'article 68, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, confirme le licenciement ou la révocation vis-à-vis de la nomination définitive initiale dans les délais visés ci-après. Le conseil d'administration qui exerce le pouvoir disciplinaire communique à cet effet dans un délai de vingt jours calendaires dès qu'elle est définitive, la décision définitive de licenciement ou de révocation, le cas échéant, la décision de la chambre de recours, et le dossier disciplinaire sur lequel il s'est appuyé pour son prononcé, au conseil d'administration ou à l'autorité précitée qui a prononcé la nomination définitive initiale. Le conseil d'administration ou l'autorité qui a prononcé la nomination définitive initiale dispose d'un délai de vingt jours calendaires de la réception du dossier pour communiquer au membre du personnel intéressé s'il confirme ou non la décision définitive de licenciement ou de révocation. Si le conseil d'administration ou l'autorité précité ne porte plus de responsabilité juridique à l'égard du membre du personnel et si aucun ayant-droit n'a été désigné, la chambre de recours statue si la décision définitive de licenciement ou de révocation porte ou non sur la nomination définitive initiale. Si la décision définitive de licenciement ou de révocation est confirmée, le membre du personnel ne peut engager aucun nouveau recours contre cette décision auprès de la chambre de recours. ".
Article VII.18. A l'article 73ter, § 8, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " les maîtres et professeurs de religion, les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " les enseignants de cours philosophiques ".
Article VII.19. A l'article 73decies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " Le professeur de religion, le professeur de morale non confessionnelle, le professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle et le maître de morale non confessionnelle sont évalués " sont remplacés par les mots " L'enseignant de cours philosophiques est évalué ".
Article VII.20. A l'article 77quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et dernièrement modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, le point 4°, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° une mission dans l'association organisée par l'école maternelle itinérante flamande suivant les articles 168 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; " ;
2° [¹ ...]¹
3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, 1°, les mots " la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée ; " sont supprimés.
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