Historique des réformes

14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2015 et mise à jour au 01-09-2017)

2 versions · 2015-08-05
2016-09-01
14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les

Changements du 2016-09-01

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### CHAPITRE IX. - Dispositions concernant le financement des cours de religion et de morale non confessionnelle et de l'encadrement pédagogique alternatif
##### Article 17. § 1er. Cet article vise uniquement les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et les établissements de l'enseignement officiel subventionné.
§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéas 1 à 5, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, chaque implantation reçoit au 1er septembre 2015 un nombre de périodes pour l'organisation des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, équivalent au nombre de périodes attribuées le 1er octobre 2014 pour l'encadrement des cours philosophiques. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015.
Les reliquats visés à l'article 34 du décret du 13 juillet 1998 peuvent également servir à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.
§ 3. Dans l'enseignement spécialisé, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application des articles 42, 43, 93 et 94 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015.
§ 4. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application de l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 10 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015.
§ 5. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, si un élève s'inscrit durant l'année scolaire 2015-2016 dans un des cours de religion ou de morale non confessionnelle visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée qui n'était pas organisé au 1er octobre 2014, le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française doit introduire une demande de périodes complémentaires auprès de l'Administration.
§ 6. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les transferts des périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif et la prise en charge visés à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont autorisés durant l'année scolaire 2015-2016 entre implantations et établissements d'un même Pouvoir organisateur en vue de permettre l'organisation des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que de l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.
Par dérogation aux dispositions prévues dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, aux dispositions prévues dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et aux dispositions relatives au calcul des périodes de cours organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle contenues dans le décret du 29 juillet 1992 précité et dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, l'utilisation des périodes-professeurs est laissée à l'initiative des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits dans les différents cours et du nombre d'élèves dispensés.
§ 7. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, l'utilisation des périodes, ainsi que les transferts visés au paragraphe 6, sont soumis à l'avis préalable du Comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française ou de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, pour les établissements et implantations visés à l'alinéa 1er qui organisent pour la première fois au 1er septembre 2015 un enseignement primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée est calculé :
a) Pour l'enseignement primaire, selon les dispositions prévues à l'article 39 alinéa 1 à 5 du décret du 13 juillet 1998. Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015;
b) Pour l'enseignement spécialisé, selon les dispositions prévues aux articles 42, 43, 93 et 94 du décret du 3 mars 2004 précité. Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015;
c) Pour l'enseignement secondaire, selon les dispositions prévues à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 précité. Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015.
##### Article 17. § 1er. Cet article vise uniquement les établissements de l'enseignement [¹ secondaire, ordinaire et spécialisé]¹ organisé par la Communauté française et les établissements de l'enseignement [¹ secondaire, ordinaire et spécialisé]¹ officiel subventionné.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Dans l'enseignement spécialisé, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée [¹ ...]¹ , est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application [¹ des articles 93 et 94]¹ du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. [¹ Les périodes sont octroyées, pour l'année scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et, pour l'année scolaire 2016-2017, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.]¹
[¹ Toutefois, lorsqu' il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2015 pour l'année scolaire 2015-2016 et au 30 septembre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 30 septembre 2015 pour l'année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le 30 septembre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
§ 4. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée [¹ ...]¹, est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application de l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II. [¹ Les périodes sont octroyées, pour l'année scolaire 2015-2016, du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et, pour l'année scolaire 2016-2017, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.]¹
Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 10 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 [¹ pour l'année scolaire 2015-2016 et au 1er octobre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017]¹ par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée [¹ ...]¹, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015 [¹ pour l'année scolaire 2015-2016 et entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2016 pour l'année scolaire 2016-2017]¹.
§ 5. Dans les établissements et implantations [¹ visés aux paragraphes 3 et 4]¹, si un élève s'inscrit [¹ durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017]¹ dans un des cours de religion ou de morale non confessionnelle visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée qui n'était pas organisé au 1er octobre 2014, le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française doit introduire une demande de périodes complémentaires auprès de l'Administration.
§ 6. Dans les établissements et implantations [¹ visés aux paragraphes 3 et 4 " et les termes]¹, les transferts des périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif et la prise en charge visés à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont autorisés [¹ durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017]¹ entre implantations et établissements d'un même Pouvoir organisateur en vue de permettre l'organisation des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que de l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée [¹ ...]¹.
Par dérogation [¹ ...]¹, aux dispositions prévues dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et aux dispositions relatives au calcul des périodes de cours organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle contenues dans le décret du 29 juillet 1992 précité et dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, l'utilisation des périodes-professeurs est laissée à l'initiative des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits dans les différents cours et du nombre d'élèves dispensés.
§ 7. Dans les établissements et implantations [¹ visés aux paragraphes 3 et 4]¹, l'utilisation des périodes, ainsi que les transferts visés au paragraphe 6, sont soumis à l'avis préalable du Comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française ou de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné.
[¹ Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4, pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, pour les établissements et implantations visés à l'alinéa 1er qui organisent pour la première fois respectivement au 1er septembre 2015 ou au 1er septembre 2016 un enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé]¹, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée [¹ ...]¹ est calculé :
a) [¹ ...]¹
b) Pour l'enseignement spécialisé, selon les dispositions prévues aux articles [¹ ...]¹, 93 et 94 du décret du 3 mars 2004 précité. Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015 [¹ ou en septembre 2016 respectivement]¹;
c) Pour l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹, selon les dispositions prévues à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 précité. Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015 [¹ ou en septembre 2016 respectivement]¹.
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(1)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE X. - Dispositions statutaires
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### CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur
##### Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015 et cesse de produire ses effets le 31 août 2016.
Il peut être prolongé d'une année par arrêté du Gouvernement pour l'enseignement primaire et secondaire ou seulement pour l'enseignement secondaire.
##### Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015 [¹ et cesse de produire ses effets au 31 août 2017]¹.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2016>
2015-08-05
14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour l
version originale Texte à cette date