7 DECEMBRE 2016. - Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2016 et mise à jour au 20-12-2024)
(1)2018-07-30/47, art. 84, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 33. Le Collège peut fixer, dans des circulaires, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable. Les circulaires du Collège sont publiées sur internet.
Avant d'adopter une circulaire relative au contrôle de qualité, le Collège consulte le Conseil supérieur.
Article 34. [¹ Le Collège est composé d'un Comité et d'un secrétaire général.]¹
(1)2022-09-25/14, art. 61, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 35. Le Comité est, sauf mention explicite contraire dans la présente loi, l'organe de décision du Collège. Il est composé des membres suivants:
1° deux membres nommés par la Banque, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la Banque entraîne celle de membre du Comité. La Banque peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;
2° deux membres nommés par la FSMA, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la FSMA entraîne celle de membre du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ deux membres disposant d'une expertise adéquate en matière de contrôle légal des comptes, nommés par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable. A défaut de désignation d'autres experts en tant que membre du Comité, les anciens experts restent en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.]¹
Les nominations visées au premier alinéa sont publiées au Moniteur belge.
Les membres du Comité sont des non-praticiens disposant de compétences dans les matières qui touchent au contrôle légal des comptes.
Les membres du Comité comptent autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.
En cas de vacances d'un mandat d'un des membres visés aux 3° et 4° du premier alinéa, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement est publié par avis au Moniteur belge.
Pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les membres visées aux 3° et 4° du premier alinéa ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA, ni de son personnel, ni d'un organe de la Banque, ni de son personnel.
Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le montant des jetons de présence alloués [¹ aux membres visés à l'alinéa 1er, 4°]¹.
(1)2022-09-25/14, art. 62, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 36. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent être membres du Comité. Cette qualité de membre prend fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions précitées ou exerce de telles fonctions.
§ 2. Les membres du Comité ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat en tant que réviseur d'entreprises personne physique ou dans un cabinet de révision ou dans une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises.
Les interdictions prévues au premier alinéa subsistent pendant un an après la sortie de charge.
Le comité de direction de la Banque pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, le comité de direction de la FSMA pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 2° et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les membres mentionnés à l'[¹ article 35, alinéa 1er, 4°]¹, peuvent, sur avis du Collège, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'ils constatent l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
§ 3. Les membres du Comité ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Comité adopte et publie une politique déontologique relative aux potentiels intérêts personnels susceptibles d'exercer une influence sur l'opinion des membres du Comité.
(1)2022-09-25/14, art. 63, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 37. [¹ Le président du Comité est élu en son sein par ses membres. Le président est une personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises personne physique. Les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent être élus comme président du Comité que s'ils ont la qualité de membre du comité de direction de la Banque ou de la FSMA.]¹
Il préside les travaux du Comité et convoque les réunions du Comité. Il représente le Collège à l'égard des tiers conformément à l'article 43, § 1er.
En cas d'absence, il est remplacé par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité.
Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le traitement du président du Comité.
(1)2022-09-25/14, art. 64, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 38. Le Comité se réunit au moins dix fois par an et lorsque le président du Comité et un membre en formulent la demande motivée.
Le Comité peut décider valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents.
Le Comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est rejetée.
Le secrétaire général, qui assiste aux délibérations du Comité sans voix délibérative, dresse le procès-verbal des délibérations du Comité. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents.
[² Le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de toutes techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité.]²
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
(1)2021-06-27/09, art. 397, 007; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-09-25/14, art. 66, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 39. Le secrétaire général assure la direction opérationnelle du Collège. Il prépare et exécute les décisions du Comité.
Il est nommé conformément à l'article 40.
[¹ ...]¹
(1)2022-09-25/14, art. 67, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 40. Pour autant que et aussi longtemps que le Comité est composé de six membres dont deux membres désignés par la Banque et deux membres désignés par la FSMA,
1° le Collège a son siège dans les locaux de la FSMA;
2° la FSMA met ses locaux à disposition du Collège;
3° le secrétariat du Collège est assuré par la FSMA qui affecte les ressources nécessaires à cet effet conformément au budget visé au 5°. Le comité de direction de la FSMA nomme un secrétaire général du Collège parmi le personnel de direction de la FSMA [² ...]². Le secrétariat dispose de tous les pouvoirs d'investigation dévolus par la présente loi au Collège.
4° la FSMA et le Collège définissent dans un protocole les modalités du soutien administratif, opérationnel et logistique fourni par la FSMA au Collège;
5° à l'exclusion des charges exceptionnelles, les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, sont à charge de la FSMA et ne peuvent pas dépasser le montant du budget défini par le Collège, sur proposition de la FSMA;
6° le Roi fixe une limite budgétaire maximale pour le budget du Collège et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59. La somme du budget du Collège tel que défini au 5° et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions [¹ liés]¹ à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59 ne peut dépasser la limite budgétaire maximale fixée par le Roi;
7° les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, les frais de fonctionnement de la commission des sanctions [¹ liés]¹ à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59, ainsi que les charges exceptionnelles visées au 5° sont couverts par les contributions des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique ainsi que des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de la FSMA et du Collège. Ces contributions sont perçues par l'Institut qui les reverse à la FSMA.
(1)2018-07-30/47, art. 85, 003; En vigueur : 15-09-2018>
(2)2022-09-25/14, art. 68, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 41. § 1er. Les missions suivantes du Collège sont déléguées à l'Institut:
1° l'octroi et le retrait de la qualité de réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions des articles 5 à 9,
2° l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public visé à l'article 10 et
3° l'organisation de la formation permanente visée à l'article 27.
Le Collège assume la responsabilité finale de la supervision et de l'exécution des missions visées au premier alinéa déléguées à l'Institut. L'Institut transmet au Collège tout document ou information concernant ces missions dans le format et selon la fréquence définis par le Collège.
§ 2. Conformément au paragraphe 1er, l'Institut assure par délégation les tâches du Collège visées aux articles 5 à 9 de la présente loi.
Avant de prendre une décision d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, l'Institut consulte le Procureur général sur le respect des conditions visées à l'article 5 § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2°, à l'article 7 § 1er, 3° in fine. Ces conditions sont réputées respectées en l'absence de réponse ou de réaction du Procureur général dans un délai de vingt jours ouvrables.
L'Institut communique les décisions prises en vertu des articles 5 à 9 au Collège. Le Collège peut s'y opposer dans un délai de sept jours ouvrables.
Le Collège peut demander des informations complémentaires à l'Institut ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques. Dans ce cas, un nouveau délai de 15 jours ouvrables commence à courir lorsque le Collège reçoit les informations complémentaires demandées ou est informé par l'Institut des démarches entreprises.
Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après expiration du délai d'opposition du Collège et sont, une fois le délai échu, réputées avoir été prises par le Collège.
§ 3. Le Collège a accès à tout moment au registre public et peut requérir les adaptations qu'il estime utile après avoir recueilli l'avis de l'Institut.
L'Institut informe immédiatement le Collège de l'enregistrement dans le registre d'un cabinet d'audit d'un autre Etat membre.
Le Collège informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit dès que l'enregistrement est confirmé.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Collège, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, mettre fin à ou suspendre une ou plusieurs des délégations visées au paragraphe premier.
Le Roi fixe, sur proposition du Collège, les modalités pratiques organisant la suspension ou la cessation. Il peut notamment définir les règles en matière de transfert des archives et dossiers en cours.
§ 5. Le Collège peut déléguer d'autres tâches à l'Institut, notamment en termes de collecte d'information, pour autant que cette délégation soit conforme aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014.
La délégation précise les tâches déléguées et les modalités dans lesquelles celles-ci doivent être effectuées.
Le Collège peut mettre fin en tout ou partie à la délégation visée à l'alinéa 1er à tout moment.
Article 42. Le Collège exerce ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Le Collège, les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exécution des missions du Collège n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales du Collège sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Le Collège est transparent. Cette transparence inclut la publication sur base annuelle de son programme de travail et d'un rapport d'activité relatif à ses missions.
Le Collège peut déléguer le pouvoir d'adopter certaines décisions au secrétaire général [¹ ...]¹. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.
(1)2022-09-25/14, art. 69, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 43. § 1er. A l'égard des tiers et en justice, le Collège est représenté par le président du Comité et, en son absence, par un membre désigné par le règlement d'ordre intérieur du Comité.
Le Comité peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs membres du Comité ou au secrétaire général.
§ 2. Le Collège peut déléguer à un ou plusieurs membres du Comité, au secrétaire général [² ...]² ou à une ou plusieurs autres personnes qu'il désigne, le pouvoir de représenter le Collège au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et nationale et auxquels le Collège est tenu de participer, [¹ ou, au sein de groupes internationaux,]¹ ainsi que, dans les limites définies par le Collège, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour le Collège au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.
(1)2018-07-30/47, art. 86, 003; En vigueur : 15-09-2018>
(2)2022-09-25/14, art. 70, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Section 2. - Secret professionnel
Article 44. Le Collège, le président et les membres du Comité, les membres de la commission des sanctions, le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa premier s'applique aux inspecteurs et experts externes quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège, dans le cadre de ses missions visées [¹ à l'article 32]¹, les a chargés d'effectuer ou de produire.
[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 2°, à la FSMA. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est d'application en ce qui concerne ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, à la Banque. L'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est d'application en ce qui concerne ces informations. La Banque soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège examine cette demande pour vérifier le respect de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 8°.]¹
[¹ L'alinéa 1er n'empêche pas la communication d'informations confidentielles par le Collège à la FSMA dans le cadre du soutien administratif, opérationnel et logistique apporté au Collège par la FSMA visé à l'article 40, 4°, ni dans le cadre du secrétariat du Collège assuré par la FSMA visé à l'article 40, 3°. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 précitée est d'application à ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.]¹
(1)2024-02-09/19, art. 155, 011; En vigueur : 31-03-2024>
Article 45. § 1er. Par dérogation à l'article 44, le Collège peut communiquer des informations confidentielles:
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées au Collège;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 44;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Collège ou de la FSMA dans les cas visés à l'article 59 et dans toute autre instance à laquelle le Collège est partie;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;
6° dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, aux autorités compétentes d'autres Etats membres qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article [² 32]²;
7° dans le respect de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 et conformément à l'article 51, aux autorités compétentes de pays tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article [² 32]² et avec lesquels le Collège a conclu un accord de coopération visé à l'article 51, § 1er, 6° ;
8° [⁴ à la Banque et à la FSMA lorsque ces informations présentent un intérêt pour l'exercice de leurs missions légales respectives;]⁴
9° à l'Institut dans les cas visés [² aux articles 11, § 2, 26, 41 et 74]²;
10° au CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014;
[¹ 11° dans les limites des directives européennes et règlements européens, à l'Autorité belge de protection des données;]¹
[⁴ 12° à la Cellule de traitement de l'information financière et aux autorités de contrôle étrangères visées aux articles 76 et 120/2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
13° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
14° au ministre qui a la Justice dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui dans le cadre du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé à l'article 555/10 du Code judiciaire.]⁴
Le Collège peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
§ 2. Le Collège ne peut communiquer des informations confidentielles [⁴ en vertu du paragraphe 1er, 6° à 14°]⁴, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 44. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguées qu'à des autorités ou organismes de pays tiers dans les cas visés au § 1er, 7°, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. Le Collège peut faire usage des informations confidentielles dont il dispose pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées [⁴ à l'article 32]⁴.
§ 4. Les articles 44 et 80, § 1er, ne sont pas applicables aux communications d'informations au Collège qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions du Collège.
[⁴ § 5. Les autorités judiciaires informent le Collège des suites qu'elles donnent à la dénonciation des infractions pénales visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.]⁴
(1)2018-07-30/10, art. 109, 002; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-05-02/28, art. 97, 005; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2021-06-27/09, art. 398, 007; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2024-02-09/19, art. 156, 011; En vigueur : 31-03-2024>
Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale
Article 46. § 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur, le Collège et la commission des sanctions coopèrent entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002. Ils se fournissent mutuellement assistance.
§ 2. Le Collège et l'Institut peuvent conclure un protocole définissant les modalités de la coopération et des échanges d'informations entre eux.
§ 3. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération nationale. Il détermine en particulier les modalités de coopération entre le Conseil supérieur et le Collège afin d'assurer la représentation au sein du CEAOB lorsque des aspects normatifs sont abordés par le CEAOB.
Article 47. § 1er. Sans préjudice de l'article 44, le Collège coopère avec les autorités compétentes d'autres Etats membres [¹ ...]¹ responsables de l'octroi de la qualité, de l'enregistrement, du contrôle de qualité, de la surveillance et des mesures et sanctions administratives et avec l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 autant que nécessaire pour s'acquitter des responsabilités et des tâches qui leur incombent respectivement au titre de la présente loi, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014.
Le Collège dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Le Collège prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, il échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision, y compris de vérification sur place.
§ 2. Lorsque le Collège communique une information dans le cadre de la coopération, il peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles il a donné son accord.
§ 3. Le Collège fournit sans délai indu, sur demande, toute information requise aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Le cas échéant, lorsqu'il reçoit une telle demande, le Collège prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par l'autorité compétente qui les reçoit.
Si le Collège est dans l'incapacité de fournir sans délai indu les informations demandées, il notifie les raisons de cette incapacité à l'autorité qui lui a présenté la demande.
Le Collège peut refuser de donner suite à une demande d'informations, lorsque:
1° leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les dispositions nationales en matière de sécurité; ou
2° une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités belges; ou
3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes par les autorités compétentes belges.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une procédure judiciaire, le Collège qui reçoit des informations en vertu du paragraphe 1er ne peut les utiliser qu'aux fins de l'exercice de ses fonctions dans le cadre du champ d'application de la présente loi et dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant spécifiquement à l'exercice de ses fonctions.
§ 4. Lorsque le Collège constate que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre, il notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l'autorité compétente de cet autre Etat membre.
Si le Collège a été informé par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE ou du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis en Belgique, il prend les mesures appropriées et informe l'autorité qui l'a informée du résultat final de son intervention et, dans la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs.
§ 5. Le Collège peut demander qu'une enquête soit effectuée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sur le territoire de ce dernier.
Il peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l'enquête.
§ 6. Lorsque le Collège reçoit une demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre afin d'effectuer une enquête en Belgique ou afin qu'une partie de son propre personnel soit autorisé à accompagner le personnel du Collège au cours de l'enquête, il y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:
1° en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
2° en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
L'enquête est intégralement placée sous le contrôle des autorités belges.
Le Collège peut refuser de donner suite à une demande en vue d'une enquête à mener, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre Etat membre présentée selon le premier alinéa, lorsque:
1° l'enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les règles nationales en matière de sécurité; ou
2° une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités belges; ou
3° un jugement définitif a déjà été rendu à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises pour les mêmes actions par les autorités compétentes belges.
(1)2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 48. Le Collège participe au collège visé à l'article 32 du règlement (UE) n° 537/2014.
Article 49. Le Collège fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et amendes administratives prononcées conformément à l'article 59.
Le Collège communique immédiatement au CEAOB les interdictions visées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°.
Article 50. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres [¹ ...]¹.
(1)2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 51. § 1er. Le Collège communique, sur requête d'une autorité compétente d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question, si toutes les conditions suivantes sont remplies et sous réserve du paragraphe 2:
1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des contrôles légaux de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur les marchés des capitaux du pays tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des comptes consolidés dans ledit pays tiers;
2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la mission de supervision publique, d'enquête ou de contrôle de qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, de l'autorité compétente du pays tiers;
3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la Commission européenne, conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE;
4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel [² ainsi que, à partir du 25 mai 2018, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]²;
5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de protection du secret professionnel à celles applicables au Collège; et
6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de travail est conclu entre le Collège et cette autorité.
§ 2. Le Collège peut refuser la requête visée au paragraphe 1er adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque:
1° la fourniture des documents visés au paragraphe 1er est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public belge ou des autres Etats membres [¹ ...]¹;
2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique;
3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises par les autorités compétentes belges ou
4° les conditions préalables visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées.
§ 3. Le Collège communique à la Commission européenne les accords sur les modalités de travail visés au paragraphe 1er, 6°.
[³ § 3/1. Le Collège dispose, dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'un pays tiers, notamment des compétences qui lui sont attribuées à cet effet par la présente loi, même si les actes ou pratiques concernés ne constituent pas une infraction à la réglementation belge. Le Collège peut mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes d'un pays tiers, au cours desquels les membres du personnel des autorités d'un pays tiers peuvent accompagner les membres du personnel du Collège.]³
§ 4. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec les pays tiers.
(1)2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>
(2)2018-07-30/47, art. 88, 003; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2022-09-25/14, art. 71, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures
Article 52. § 1er. Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité sur la base d'une analyse du risque et au moins tous les six ans.
Le contrôle de qualité est une procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un réviseur d'entreprises. Il a notamment pour but de vérifier que le réviseur d'entreprises contrôlé est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités. Ce contrôle vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle que les réviseurs d'entreprises effectuent leurs travaux conformément aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur.
L'examen de contrôle de qualité repose sur une analyse des mesures en matière de système interne de contrôle de qualité mises en place par le cabinet de révision et de l'effectivité de ce système interne de contrôle de qualité.
Le champ de l'examen de contrôle de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend une évaluation:
1° de la conformité aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, en ce compris le respect des règles d'indépendance;
2° de la quantité et de la qualité des moyens mis en oeuvre dans le cadre du dossier contrôlé;
3° des honoraires d'audit perçus et des éventuels honoraires non-audit;
4° du respect de l'obligation de formation permanente prévue à l'article 27.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les réviseurs d'entreprises qui effectuent le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public qui dépassent, sur base individuelle, plus d'un des critères mentionnés à l'[¹ article 1:26, § 1er du Code des sociétés et des associations]¹, sont soumis à un contrôle de qualité sur base d'une analyse de risque et au moins tous les trois ans.
§ 3. Le Collège organise les contrôles de qualité et leur processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de l'ensemble des contrôles de qualité. La méthodologie et les examens de contrôle de qualité sont appropriés et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises soumis à cet examen.
§ 4. Le Collège peut désigner un ou plusieurs inspecteurs afin de procéder à l'examen de contrôle de qualité de chaque réviseur d'entreprises, sur base de la méthodologie définie par le Collège.
Dans l'exécution de leurs inspections, les inspecteurs utilisent le guide de contrôle adopté par le Collège. Le Collège consulte le Conseil supérieur au moins une fois par an avant d'adapter le guide de contrôle.
Les inspecteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de contrôle de qualité.
La sélection des personnes chargées d'une inspection de contrôle de qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces personnes et le réviseur d'entreprises soumis à cet examen.
La sélection satisfait au moins au critère suivant: aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un réviseur d'entreprises, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur dans le cadre du contrôle de qualité de ce réviseur d'entreprises moins de trois ans à compter de la fin de cette relation.
Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs sont des inspecteurs externes à la profession lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public. Le ou les inspecteurs sont soit membres du personnel de la FSMA soit liés à la FSMA par une convention de collaboration.
Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs peuvent être des réviseurs d'entreprises personnes physiques lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui n'effectue le contrôle d'aucune entité d'intérêt public.
A cette fin, le Collège établit une liste de réviseurs d'entreprises personnes physiques auxquels le Collège peut faire appel pour procéder à un examen dans le cadre du contrôle de qualité.
L'article 44 s'applique aux inspecteurs, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège les a chargés d'effectuer ou de produire dans le cadre de ses missions visées au présent article.
§ 5. Les constatations et conclusions des inspections sur lesquelles sont basées les recommandations sont communiquées au réviseur d'entreprises inspecté et discutées avec lui avant que le rapport d'inspection ne soit finalisé.
§ 6. Le Collège est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité.
Lorsque des recommandations sont formulées à l'issue d'un contrôle de qualité, le Collège vérifie si les réviseurs d'entreprises donnent suite dans le délai qu'il fixe aux recommandations formulées. L'absence de suivi par le réviseur d'entreprises des recommandations qui lui sont adressées peut, le cas échéant, donner lieu, en fonction de la gravité des faiblesses constatées, à l'imposition de mesures visées à l'article 57 et/ou de mesures ou amendes administratives visées à l'article 59.
§ 7. Le Collège publie annuellement les résultats d'ensemble du contrôle de qualité de manière agrégée.
§ 8. Les modalités relatives à l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi.
(1)2021-06-27/09, art. 264, 007; En vigueur : 19-07-2021>
Article 53. § 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège veille notamment à ce que les réviseurs d'entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, respectent les obligations légales, réglementaires et normatives applicables .
§ 2. Le Collège instruit les plaintes qui lui sont adressées, à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable.
§ 3. Le Collège organise la surveillance et son processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de la fonction de surveillance.
§ 4. Tout réviseur d'entreprises qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, judiciaire ou administrative portant sur l'exercice de sa profession, doit en informer le Collège dans le mois de l'introduction de la procédure. Dans le cas d'une procédure pénale, le réviseur d'entreprises en informe le Collège dès l'instant où il est mis en accusation.
Le réviseur d'entreprises communique au Collège les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, quant à ses activités professionnelles, des fonctions similaires à celles de l'Etat belge ou du Collège. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les sanctions précitées sont devenues définitives.
§ 5. Le Collège organise la surveillance des cabinets d'audit enregistrés pour ce qui concerne les missions de contrôle légal des comptes effectuées en Belgique.
§ 6. Le Roi peut déterminer des modalités relatives à l'organisation de la surveillance des réviseurs d'entreprises.
Article 54. § 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège peut :
1° accéder aux données liées au contrôle légal des comptes ou à d'autres documents détenus par les réviseurs d'entreprises, sous quelque forme que ce soit, utiles à l'accomplissement de leurs missions, et en recevoir ou en prendre une copie;
2° obtenir de toute personne des informations et documents liés au contrôle légal des comptes;
3° obtenir des réviseurs d'entreprises la production, dans le délai qu'il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notamment:
- les relevés de missions révisorales acceptées par eux,
- leurs programmes et documents de travail,
- toute information, déclaration ou document relatif à leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers, et aux missions acceptées par ces personnes auprès d'une société, entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d'entreprises accomplit ou a accompli une mission dont l'exercice est réservé aux réviseurs d'entreprises; et
4° procéder à des inspections sur place de réviseurs d'entreprises et prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
Le Collège exerce les pouvoirs d'investigation visés à l'alinéa premier de manière appropriée et proportionnée à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises concerné.
Le Collège ne peut faire usage des pouvoirs visés à l'alinéa premier qu'aux fins visées à [¹ l'article 32]¹ et qu'à l'égard:
1° des réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit;
2° des personnes participant aux activités des réviseurs d'entreprises;
3° des entités d'intérêt public contrôlées, leurs entités affiliées et les tiers qui y sont liés;
4° des tiers auprès desquels les réviseurs d'entreprises ont externalisé certaines fonctions ou activités et
5° des personnes autrement liées ou associées aux réviseurs d'entreprises.
§ 2. Aux fins de [¹ l'article 32]¹ et, en particulier, en cas de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises effectuant le contrôle légal d'états financiers consolidés, ou d'exécution de devoirs de surveillance visés à l'article 53 relatif à un contrôle légal de états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises, le contrôleur du groupe met à la disposition du Collège, lorsque celui-ci le demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit effectué par le ou les contrôleurs de pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d'audit de pays tiers ou cabinets d'audit respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe.
Le Collège peut demander aux autorités compétentes d'autres Etats membres en vertu de l'article 47 des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe.
Lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers, le Collège peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article 51.
Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visés à l'article 51, le contrôleur du groupe est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient bien fournis. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles.
§ 3. Le Collège peut demander aux autorités judiciaires de collecter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Les autorités judiciaires transmettent au Collège ces informations et documents, sous réserve des informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes qui ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.
(1)2018-07-30/47, art. 89, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 55. Le Collège peut, à l'égard des réviseurs d'entreprises ou de l'Institut, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement ou systématiquement au Collège concernant les activités soumises à son contrôle.
Les personnes ou entités en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents au Collège dans le délai et la forme que celui-ci détermine.
Article 56. § 1er. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en particulier dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle de qualité et de surveillance, le secrétaire général constate qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative visée à l'article 59, il veille à respecter les principes et obligations applicables au stade de l'instruction en matière, selon le cas, de mesures ou sanctions administratives. [¹ ...]¹
[¹ § 1er/1. Pour l'exercice de sa fonction, le secrétaire général [² ...]² peut exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés au Collège par les dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable.
§ 1er/2. A l'issue de l'instruction, un rapport provisoire d'instruction est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de donner lieu à l'application d'une mesure ou amende administrative visée à l'article 59, ou de constituer une infraction pénale. Le secrétaire général [² ...]² adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. Les parties peuvent demander au secrétaire général [² ...]² l'accomplissement d'actes d'instructions complémentaires. Lorsque le secrétaire général [² ...]² estime ne pas devoir réserver de suite à cette demande, il en mentionne la raison dans son rapport d'instruction. Le secrétaire général [² ...]² saisit le comité du Collège du rapport définitif.]¹
§ 2. Le Comité décide des suites qu'il donne au rapport du secrétaire général.
(1)2019-05-02/28, art. 98, 005; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2022-09-25/14, art. 72, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 57. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, le Collège peut fixer à toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées du cadre législatif et réglementaire applicable et s'abstenir de réitérer le comportement en cause.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité du réviseur d'entreprises et suspendre l'inscription au registre.
Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai imparti, le Collège peut, l'ayant entendue ou à tout le moins dûment convoquée,
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; ou
3° enjoindre au réviseur d'entreprises de s'abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés. Cette mesure est applicable pendant le délai indiqué par le Collège. Elle cesse ses effets de plein droit si la commission des sanctions n'est pas saisie des indices, faits ou charges ayant justifié cette mesure dans les six mois de cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la décision de la commission des sanctions relative à ces indices, faits ou charges, est coulée en force de chose jugée.
§ 2. Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens du paragraphe premier, alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais du réviseur d'entreprises, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard du réviseur d'entreprises, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
§ 3. Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. Le non-respect par un réviseur d'entreprises d'une suspension immédiate visée au premier paragraphe, alinéa 2, ou d'une injonction d'abstention provisoire visée au premier paragraphe, alinéa 3, 3°, peut faire l'objet d'une astreinte visée au premier paragraphe, alinéa 3, 2°, et d'une amende administrative visée à l'article 59, paragraphe 1er, 8°.
§ 5. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe premier, le Collège peut rappeler ce réviseur à l'ordre.
Article 58. Si le Collège décide, en application de l'article 56, § 2, d'engager une procédure qui peut mener à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification de griefs accompagnée du rapport du secrétaire général.
Le Collège transmet la notification de griefs au président de la commission des sanctions.
Si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le Collège en informe le procureur du Roi compétent. Le Collège peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai le Collège. Le procureur du Roi peut transmettre au Collège d'office ou à la demande de ce dernier, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
La décision du Collège de transmettre une notification de griefs au président de la commission des sanctions, d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs ou de rendre cette décision publique n'est pas susceptible de recours.
Article 59. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA est l'organe compétent pour la prise de mesures et amendes administratives en cas d'infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA peut, lorsque, conformément à l'article 58, et dans le respect de la procédure visée au chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 à l'exclusion des articles 70 et 71, elle constate une infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, prendre les mesures suivantes à l'égard des réviseurs d'entreprises [² , de contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers]² et
- en ce qui concerne le 6°, à l'égard d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, et
- en ce qui concerne le 8°, à l'égard de celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises en Belgique alors qu'il n'est pas reconnu à ce titre:
1° un avertissement;
2° une réprimande;
3° une déclaration publique indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l'infraction, sur le site web de la FSMA;
4° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet d'audit enregistré ou du représentant permanent de procéder à tout service professionnel ou services déterminés;
5° une déclaration publique indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 28 de la directive [¹ 2006/43/CE]¹ ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;
6° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans, à l'encontre d'un membre d'un cabinet de révision ou d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d'entités d'intérêt public;
7° le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises;
8° une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2.500.000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le maximum de l'amende peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
Les suspensions temporaires visées aux 4° et 6° commencent à courir au jour où cette suspension a été notifiée à la personne visée par la suspension.
Lorsque la commission des sanctions prononce une interdiction temporaire visée au 4° à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, cabinet d'audit enregistré ou représentant permanent, s'abstenant, au jour de la notification de l'interdiction temporaire, provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés suite à une injonction d'abstention provisoire visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, et prononcée pour les mêmes faits, l'interdiction temporaire prononcée est réputée avoir commencée le jour de la notification de l'injonction d'abstention provisoire de tout service professionnel ou de services déterminés.
La commission des sanctions communique au Collège les décisions prises sur base du présent article.
§ 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la commission des sanctions, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute distincte dans le chef du cabinet de révision même.
(1)2019-05-02/28, art. 99, 005; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2022-09-25/14, art. 73, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Article 60. Les astreintes imposées en application de l'article 57 et les amendes administratives imposées en application de l'article 59 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Section 5. - Voies de recours
Article 61. § 1er. Un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions du Collège prises en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au paragraphe 1er sont ouverts aux parties en cause devant le Collège.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque le Collège n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
§ 3. Les recours visés au paragraphe 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la Cour d'appel;
6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter sur place le dossier au greffe. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au Collège, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.
§ 5. Les recours contre une décision du Collège visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, sont suspensifs de la décision du Collège. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables.
Section 6. - Sanctions pénales
Article 62. § 1er. Les infractions aux articles 44 [¹ ...]¹ et 52, § 4, dernier alinéa, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.
Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.
(1)2019-05-02/28, art. 100, 005; En vigueur : 01-06-2019>
Section 5. - Voies de recours
Article 63. § 1er. L'assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises est un forum consultatif sans personnalité juridique. L'assemblée consultative se réunit régulièrement et au moins une fois par an afin de procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la supervision publique de la profession de réviseurs d'entreprises.
L'assemblée consultative ne peut évoquer de dossier individuel visé par la présente loi.
Le Collège, le président et les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège sont tenus au secret professionnel tel que défini à l'article 44 envers les autres membres de l'assemblée consultative.
§ 2. Outre le président du Comité, l'assemblée consultative est composée de:
1° deux représentants nommés par le Collège parmi les membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2° ;
2° deux représentants nommés par le Conseil supérieur;
3° quatre représentants nommés par l'Institut;
4° deux représentants du SPF Economie.
§ 3. Le Président du Comité convoque les réunions de l'assemblée consultative, préside celles-ci, et en assure l'organisation, avec l'appui du secrétariat.
Section 6. - Sanctions pénales
Section 6. - Sanctions pénales
Article 64. L'Institut, dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, jouit de la personnalité juridique et a pour objet d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseur d'entreprises avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.
Section 7. - Assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises
Article 65. Le Roi arrête, sur proposition ou le cas échéant après avis de l'Institut rendu dans un délai de trois mois, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil supérieur.
Article 66. L'assemblée générale de l'Institut est composée, avec voix délibérative, de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques et, avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.
Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil de l'Institut et de l'Institut et les commissaires, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'assemblée générale connaît, en outre, par voie de communiqués, propositions ou recommandations au Conseil de l'Institut, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires en Belgique pour tous les réviseurs d'entreprises et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des réviseurs d'entreprises personnes physiques présents ou représentés. Chaque réviseur d'entreprises personne physique a droit à une voix. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent donner à un autre réviseur d'entreprises personne physique procuration par écrit pour voter en leur lieu et place à l'assemblée générale. Chaque réviseur d'entreprises personne physique ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
Article 67. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes sont dressés conformément aux dispositions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux réviseurs d'entreprises. Ils doivent être tenus à la disposition des réviseurs d'entreprises, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.
Article 68. § 1er. La direction de l'Institut est assurée par un Conseil composé:
1° d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques. Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement;
2° de douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques, par un vote secret distinct du précédent. Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé.
§ 2. Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier.
§ 3. Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§ 4. Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.
Article 69. § 1er. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom du Conseil de l'Institut.
§ 2. Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements.
§ 3. Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs sont opposables aux tiers dès que l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge.
§ 4. Le Conseil de l'Institut confie la gestion journalière à plusieurs de ses membres qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le Comité exécutif.
§ 5. L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Article 70. Seuls des réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent être nommés en qualité de président, de vice-président, de membre du Conseil de l'Institut, ou plus généralement, de membre d'un organe créé par ou en vertu de la présente loi.
Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction.
Article 71. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 72 et 73.
Article 72. Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par:
1° les cotisations des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique;
2° les revenus et produits divers de son patrimoine;
3° les subsides, legs et donations.
Article 73. § 1er. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'approbation de l'assemblée générale:
1° le rapport sur les activités de l'Institut pendant l'année écoulée;
2° les comptes annuels au 31 décembre de l'année écoulée;
3° le rapport des commissaires;
4° le budget pour le nouvel exercice.
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