7 DECEMBRE 2016. - Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2016 et mise à jour au 20-12-2024)
1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 17 décembre 2008, le mot "proposition" est remplacé par le mot "recommandation" et dans le texte néerlandais les mots "Dit voorstel" sont remplacés par les mots "Deze aanbeveling";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi et que la proposition de l'organe de gestion est émise sur recommandation du comité d'audit suite à la procédure de sélection visée à l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l'organe de gestion transmet pour information au conseil d'entreprise la recommandation du comité d'audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait au lancement de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.
Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit et transmet au conseil d'entreprise l'information qu'il fournira à l'assemblée générale."
Article 126. Dans l'article 157 du même code les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er le mot "émoluments" est remplacé par le mot "honoraires";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:
"Dans les sociétés tenues de constituer un comité d'audit, le président du tribunal de commerce désigne un commissaire dans le respect de l'article 132/1 mais n'est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l'article 130, § 3.";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de commerce en application de la procédure décrite à l'alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises."
Article 127. Dans l'article 158 du même code les mots "de la rémunération" sont remplacés par les mots des honoraires" et les mots "Cette rémunération rétribue" sont remplacés par les mots "Ces honoraires rétribuent".
Article 128. Dans l'article 159 du même code dans le texte néerlandais le mot "ontslagen" est remplacé par le mot "opgezegd".
Article 129. Dans l'article 160 du même code dans le texte néerlandais le mot "ontslag" est remplacé par le mot "opzegging".
Article 130. Dans l'article 171 du même code les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 23 janvier 2001, le mot "légal" est deux fois inséré entre les mots "au contrôle" et les mots "des comptes";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de cabinet d'audit enregistré" sont insérés entre les mots "de réviseur" et les mots "ou d'expert indépendant".
Article 131. Dans l'article 526bis du même code, inséré par la loi du 17 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2 les mots ", et est compétent en matière de comptabilité et d'audit" sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et d'audit.";
3° dans paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit" sont remplacés par les mots "il n'exerce pas les fonctions de président tant que le conseil d'administration exerce les fonctions de comité d'audit";
4° les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit:
" § 4. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1) communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2) suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;
4) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;
5) examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
6) recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, conformément à l'article 16, § 2 du règlement (UE) n° 537/2014.
Si le renouvellement du mandat est visé par l'article 132/1, §§ 3 ou 4, cette recommandation au conseil d'administration sera élaborée à l'issue d'une procédure de sélection visée à l'article 16, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.
§ 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant la remise des rapports ou les avertissements du commissaire à des organes de la société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou à la demande du comité d'audit ou du conseil d'administration, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés examinent avec le comité d'audit, voire avec le conseil d'administration, des questions essentielles apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, qui sont reprises dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit. En particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de comptes consolidés, dans celui de la société mère et/ou dans son système comptable.
§ 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré:
1) confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants par rapport à la société;
2) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;
3) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux. En particulier, ils informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 qu'ils perçoivent dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
4) établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
5) confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
Dans les sociétés répondant aux critères décrits sous le paragraphe 3 qui ne constituent pas un comité d'audit, les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés reprises, sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration.
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et au conseil d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 144 et 148 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le cas échéant, le conseil d'administration, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
§ 7. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux paragraphes 1er à 5:
1) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
2) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.
Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration."
TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Article 132. Dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit:
"8° /4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;".
Article 133. Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans plus de deux des comités précités" sont remplacés par les mots "dans plus de trois des comités précités";
2° l'article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".
Article 134. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "visés au présent paragraphe";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.".
Article 135. L'article 33, § 2, de la même loi, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Quelles que soient les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 225/1.
Lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées à l'alinéa 5 de l'article 16 du règlement n° 537/2014 sont applicables.
Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 28, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle n'imposent pas la création d'un comité d'audit.".
Article 136. L'article 225/1 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 225/1. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 220, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du règlement n° 537/2014.
Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.".
TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 137. Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit:
"8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;".
Article 138. L'article 48 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".
Article 139. A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "visés au présent paragraphe";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.".
Article 140. A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 48" sont remplacés par les mots "il n'exerce pas les fonctions de président tant que l'organe légal d'administration exerce les fonctions d'un des comités visés à l'article 48";
2° le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Quelles que soient les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 79.
Lorsque les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées au paragraphe 5 de l'article 16 du Règlement n° 537/2014 sont applicables.
Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 49, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par la Banque n'imposent pas la création d'un comité d'audit."
Article 141. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 79. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 325, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.".
TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
Article 142. L'article 605bis du Code judiciaire est remplacé comme suit:
"Art. 605bis. La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises."
Article 143. L'article 1121/1, § 1er, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1121/1. § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services."
TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses
Article 144. § 1er. La loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, [¹ coordonnée le 30 avril 2007,]¹ à l'exception des articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4 et 44, §§ 1er, 2 et 5, de l'article 58, §§ 2 et 3, des articles 60 à 62, de l'article 63, §§ 2 et 3, des articles 64 à 75, est abrogée à la date visée à l'article 156, § 1er.
Les articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4, et 44, §§ 1er, 2 et 5 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 1°.
L'article 58, §§ 2 et 3, les articles 60 à 62, l'article 63, §§ 2 et 3, les articles 64 à 75 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 3°.
§ 2. L'article 43, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises [¹ coordonnée le 30 avril 2007,]¹ est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Afin d'assurer la transition entre la Chambre de renvoi et de mise en état et le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et d'assurer ses obligations de transferts prévus à l'article 150 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, la Chambre de renvoi et de mise en état peut, en dérogation au § 3 et à l'article 458 du Code pénal, communiquer, au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et, tant que le Collège précité n'est pas établi, à la FSMA, des informations confidentielles relatives à des dossiers qui sont en cours de traitement qu'elle a reçues dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente loi. ".
§ 3. Le Collège de supervision ne reprend pas les droits et engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état mais il veille à une liquidation administrative ordonnée des engagements de cette dernière. Ceci exclut toutes les questions portant sur des rémunérations, pensions et autres droits assimilés. Les frais administratifs afférents à la dissolution de la Chambre de renvoi et de mise en état sont pris en charge par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'excédent des actifs sur les passifs revient à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le Collège peut ordonner le séquestre des actifs pendant le temps nécessaire à la liquidation des engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état. Le séquestre est désigné sur demande du Collège par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
(1)2019-05-02/28, art. 102, 005; En vigueur : 01-06-2019>
Article 145. Sont abrogés, à la date fixée par le Roi:
1° l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
2° l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
3° l'arrête royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises, à l'exception des articles 24 à 35 et de l'article 36, §§ 2 et 3. Les articles 24 à 35 et 36, §§ 2 et 3 sont abrogés à la date visée à l'article 156 § 2, 3° ;
4° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
5° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;
6° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises;
7° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Commission de Discipline de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, visé à l'article 58 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;
8° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, visé à l'article 44, § 5, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de reviseur d'entreprises;
9° l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
10° l'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers;
11° l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de l'article 77decies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;
12° l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises.
TITRE 10. - Dispositions transitoires
Article 146. Le réviseur d'entreprises qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d'une dérogation lui permettant d'exercer une fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises, ou une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale, conserve le bénéfice de la dérogation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris le cas échéant sur la base de l'article 29, § 3.
L'Institut transmet au Collège la liste des réviseurs d'entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d'une dérogation telle que visée au premier alinéa.
Article 147. § 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est délégué à la commission de discipline visée à l'article 58 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseurs d'entreprises, la compétence de prise de mesures disciplinaires à l'encontre des réviseurs d'entreprises pour les dossiers dont elle a été valablement saisie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La commission de discipline effectue ces tâches de la manière prévue et selon les modalités définies au Chapitre VIII, section III, sous-sections 1, 3 et 4 de la loi précitée du 22 juillet 1953.
§ 2. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.
Article 148. § 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'appel des décisions de la commission de discipline prises sur base de [¹ l'article 147]¹ est introduit auprès de la commission d'appel visée à l'article 63 de la loi précitée du 22 juillet 1953.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la commission d'appel visée à l'article 63 de la loi précitée du 22 juillet 1953 continue le traitement des appels des décisions de la commission de discipline dont elle a été valablement saisie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou sur base du paragraphe 1er après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Le Chapitre VIII, section III, sous-sections 2, 3 et 4 de la loi précitée du 22 juillet 1953 s'appliquent aux appels visés aux paragraphes 1 et 2.
§ 4. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.
(1)2018-07-30/47, art. 94, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 149. § 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de surveillance en cours de traitement par l'Institut et portant sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont transférés au Collège.
Tous les dossiers de surveillance encore en cours de traitement par l'Institut à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits intervenus en 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
§ 2. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de contrôle de qualité en cours de traitement par l'Institut portant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou ultérieurement sont transférés au Collège. Tous les dossiers de contrôle de qualité encore en cours de traitement par l'Institut à la date d'entrée en vigueur de la présente loi portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 sont classés d'office sans suite.
§ 3. L'Institut transmet au Collège toutes les informations, documents, pièces et données pertinents en sa disposition afin de permettre au Collège de reprendre le traitement des dossiers qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette obligation.
Article 150. § 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de surveillance en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état visée à l'article 44 de la loi du 22 juillet 1953 et portant sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont transférés au Collège. Tous les dossiers de surveillance encore en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mises en état à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits intervenus en 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
§ 2. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de contrôle de qualité en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état portant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou ultérieurement sont transférés au Collège. Tous les dossiers de contrôle de qualité encore en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ouverts en 2011 et portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
§ 3. La Chambre de renvoi et de mise en état transmet au Collège toutes les informations, documents, pièces et données pertinents en sa disposition afin de permettre au Collège de reprendre le traitement des dossiers qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette obligation.
Article 151. Le Roi peut déterminer les obligations et modalités du transfert de dossiers clôturés ou en cours et d'informations, documents, données, par l'Institut, la Chambre de renvoi et de mise en état et les instances disciplinaires au Collège et à la commission des sanctions.
Article 152. Les dispositions de l'article 131, § 2, ne mettent pas fin aux mandats de président du comité d'audit en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et des statuts des sociétés concernées.
(1)2021-06-27/09, art. 266, 007; En vigueur : 19-07-2021>
Article 153. Les dispositions de l'article 133 ne mettent pas fin aux mandats de membre ou de président du comité d'audit au sein des établissements de crédit en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi, du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et des statuts des sociétés concernées.
(1)2021-06-27/09, art. 267, 007; En vigueur : 19-07-2021>
Article 154. Les dispositions de l'article 138 ne mettent pas fin aux mandats de membre ou de président du comité d'audit au sein des entreprises d'assurances et de réassurances en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi, du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et des statuts des sociétés concernées.
(1)2021-06-27/09, art. 268, 007; En vigueur : 19-07-2021>
Article 155. Les fonds qui sont détenus par le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire à la date du 31 décembre 2015 sont versés au trésor.
Les sommes collectées par le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire à partir du 1er janvier 2016 jusqu'en l'entrée en vigueur de la présente loi sont versées à la Commission des Normes comptables.
Article 156. § 1er. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2016.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions particulières suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'article 144, § 1er, alinéa 2 et 3 et § 2 et l'article 145, 3° :
1° l'article 144, § 1er, alinéa 2, entre en vigueur le 31 décembre 2016;
2° l'article 144, § 2, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
3° l'article 144, § 1er, alinéa 3 et l'article 145, 3° entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.
Article 54/3.. 54/3.[¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: :
en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée; et
dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 110, 002; En vigueur : 20-08-2018>
Section 5. - Voies de recours
Section 6. - Sanctions pénales
Section 5. - Voies de recours
Section 7. - Assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises
CHAPITRE 5. - L'Institut des réviseurs d'entreprises
Sous-section 1re. - Stage du réviseur d'entreprises
Sous-section 2. - Missions déléguées
Sous-section 2. - Missions déléguées
Sous-section 4. - Rappel à l'ordre
Sous-section 3. - Secret professionnel de l'Institut
CHAPITRE 6.
2022-11-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2023>
CHAPITRE 7. - Dispositions pénales
TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés
TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses
Article 8/1.. 8/1. [¹ Les modalités relatives à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 79, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Section 3. - Droits et obligations
Section 4. - Incompatibilités
CHAPITRE 3. - Approbation des normes et recommandations
Section 1re. - Collège de supervision des réviseurs d'entreprises
Section 2. - Secret professionnel
Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale
Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures
Article 54/1.. 54/1. [¹ Aux fins visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le secrétaire général dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par le secrétaire général s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, le secrétaire général respectera au moins les règles suivantes:
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne auditionnée:
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne auditionnée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne auditionnée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne auditionnée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 90, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 54/2.. 54/2. [¹ Les dispositions des articles 57, 59 et 60 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 54/1.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 91, 003; En vigueur : 15-09-2018>
CHAPITRE 5. - L'Institut des réviseurs d'entreprises
Section 2. - Fonctionnement de l'Institut
Section 3. - Missions de l'Institut
Section 3. - Missions de l'Institut
Sous-section 4. - Rappel à l'ordre
TITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers
TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés
TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
TITRE 10. - Dispositions transitoires
Article 8/1. [¹ Les modalités relatives à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 79, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 54/1. [¹ Aux fins visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le secrétaire général dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par le secrétaire général s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, le secrétaire général respectera au moins les règles suivantes:
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne auditionnée:
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne auditionnée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne auditionnée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne auditionnée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 90, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 54/2. [¹ Les dispositions des articles 57, 59 et 60 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 54/1.]¹
(1)2018-07-30/47, art. 91, 003; En vigueur : 15-09-2018>
Article 54/3. [¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: :
en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée; et
dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 110, 002; En vigueur : 20-08-2018>
Article 37/1.. 37/1. [¹ Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si ceux-ci sont élus comme président.]¹
(1)2022-09-25/14, art. 65, 009; En vigueur : 26-01-2023>
Section 2. - Secret professionnel
Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale
Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures
Section 1re. - Objet
Section 2. - Fonctionnement de l'Institut
Sous-section 4. - Rappel à l'ordre
TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés
TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses
TITRE 10. - Dispositions transitoires
Article 37/1. [¹ Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si ceux-ci sont élus comme président.]¹
(1)2022-09-25/14, art. 65, 009; En vigueur : 26-01-2023>
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