Historique des réformes

30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour Adultes inclusif (NOTE Intitulé remplacé par ACF 2025-07-18/42, art. 45, 006; En vigueur : 25-08-2025)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2016 et mise à jour au 18-08-2025)

5 versions · 2016-10-26
2025-08-25
30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour Ad
2021-09-14
30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour Ad
2019-09-14
30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour Ad
2019-01-01
30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour Ad

Changements du 2019-01-01

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3° " Etudiant en situation de handicap ": étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'Enseignement de promotion sociale sur la base de l'égalité avec les autres;
4° " Personne de référence ": personne désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale pour effectuer les missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er;
4° " Personne de référence ": personne désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale [¹ ou par la direction de l'établissement lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française ]¹ pour effectuer les missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er;
5° " Aménagements raisonnables ": mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans l'Enseignement de promotion sociale, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;
@@ -18,6 +18,12 @@
7° " Réseaux d'enseignement ", " réseaux d'enseignement de promotion sociale ": le réseau de l'enseignement de la Communauté française, le réseau des Provinces, des Communes et de la CoCoF (CPEONS), le réseau libre non confessionnel (FELSI) et le réseau libre confessionnel (réseau catholique) (SeGEC).
[¹ 8°. Le décret du 16 avril 1991 " : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.]¹
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(1)<DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. - Acteurs
### Section Ire. - Des pouvoirs organisateurs et des directions d'établissement
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### Section II. - De la personne de référence
##### Article 3. Une personne de référence est désignée conformément à l'article 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne de référence est désignée par la direction de l'établissement lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française.
##### Article 3. [¹ Une personne de référence est désignée conformément à l'article 1er, 4°.
Une même personne de référence peut être désignée pour plusieurs établissements.
Elle est désignée après avoir marqué son accord.
A défaut, un éducateur ou l'éducateur-économe remplit ce rôle.
##### Article 4. Peut être désigné comme personne de référence:
- un membre du personnel chargé de cours ou non chargé de cours d'un établissement qui remplit cette mission dans le cadre de ses fonctions;
- ou un volontaire dont les activités passées ou présentes témoignent d'une expérience en matière d'enseignement ou de handicap.
Dans ce dernier cas, la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est d'application.
Elle est désignée après avoir marqué son accord]¹.
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(1)<DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4. [¹ § 1er. Un membre du personnel chargé de cours, titulaire d'une fonction de recrutement, peut être désigné en qualité de personne de référence.
§ 2. La mission de personne de référence exercée par le membre du personnel est rattachée à une fonction de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant]¹.
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(1)<DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 5. La personne de référence remplit les missions suivantes:
@@ -80,120 +86,124 @@
Les délais et modalités relatifs à l'introduction de la demande d'aménagements par l'étudiant et à la notification de la décision par l'établissement sont fixés par le Gouvernement.
### Section III. - Du Conseil des études
##### Article 7. § 1er. Un aménagement raisonnable peut être matériel ou immatériel, pédagogique ou organisationnel. Il ne remet pas en cause les acquis d'apprentissage définis dans les dossiers pédagogiques, mais porte sur la manière d'y accéder et de les évaluer.
§ 2. L'étudiant en situation de handicap, lorsqu'il sollicite un ou plusieurs aménagements raisonnables, fournit un des documents suivants à l'appui de sa demande:
1° un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer;
2° un rapport d'un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou d'une équipe pluridisciplinaire qui permettra d'appréhender les aménagements raisonnables susceptibles d'être mis en oeuvre, lorsque l'étudiant fait état de besoins spécifiques en raison d'un handicap, d'une pathologie invalidante ou de troubles d'apprentissage. Ce rapport date de moins d'un an au moment de la demande.
##### Article 8. L'étudiant qui produit un document probant, tel que visé à l'article 7, § 2, 1°, est exonéré des droits d'inscription.
### Section V. - De la sensibilisation et de l'évaluation
##### Article 9. A l'initiative des réseaux d'enseignement, une action de sensibilisation et d'information sera organisée annuellement à l'attention des établissements et de leur personnel chargé et non chargé de cours.
##### Article 10. § 1er. Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement.
Toute publication est rédigée de manière à ne permettre ni l'identification des établissements d'enseignement de promotion sociale ni celle des étudiants concernés.
§ 2. En vue de l'établissement de l'évaluation visée au § 1er, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance collecte annuellement les données anonymisées relatives aux demandes d'aménagements raisonnables sollicitées auprès des établissements et les transmet à la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif.
Le modèle de rapport prévu à l'article 5 comporte une partie à remettre au Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance.
### CHAPITRE III. - Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif
##### Article 11. Il est créé une Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif. Elle est accueillie au sein de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.
Ses missions sont les suivantes:
1° faire rapport au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10;
2° accueillir les recours des étudiants en situation de handicap dont la demande d'aménagements a été rejetée et se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur le caractère raisonnable des aménagements conformément à la procédure fixée à la [¹ section III du chapitre II ]¹ du présent décret;
3° constituer un lieu de documentation, de réflexion et de recueil de bonnes pratiques en vue de leur diffusion auprès des établissements;
4° nouer un dialogue régulier avec la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif instituée par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, afin de favoriser les réflexions communes et les échanges d'informations.
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(1)<DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 12. La Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif est composée de la manière suivante:
1° un représentant de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique qui en assure la présidence;
2° un représentant de la Direction de l'Egalité des chances du Ministère de la Communauté française;
3° un représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance du Ministère de la Communauté française;
4° un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;
5° un représentant de chacun des réseaux d'enseignement de promotion sociale.
Un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs est invitée permanente, à titre consultatif.
Un représentant de chaque organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut être invité, à titre consultatif.
Pour les catégories visées aux alinéas 1 à 3, le Gouvernement désigne un membre effectif et un suppléant, tenant compte du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.
##### Article 13. En cas de décision défavorable, partielle ou totale, du Conseil des Etudes quant aux aménagements raisonnables demandés, la Direction de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement de Promotion sociale inclusif.
Sous peine d'irrecevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi.
L'étudiant joint à son courrier une copie de la décision de l'établissement.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.
##### Article 14. L'absence de toute réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement, comme prévu à l'article 6, est assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.
##### Article 15. La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l'étudiant dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier.
En ce qui concerne les recours introduits entre le 1er juin et le 30 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.
En cas de décision favorable à l'étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.
Toutes les décisions mentionnent les voies de recours.
### CHAPITRE IV. - Dispositions modificative et finale
##### Article 16. A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle; " sont remplacés par les mots " - Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer; ".
##### Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ A défaut de désignation d'une personne de référence en vertu de l'article 4, un éducateur-secrétaire est chargé des missions visées à l'article 5.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 5bis.. 5bis.[¹ § 1er Sans préjudice de l'article 87 du décret du 16 avril 1991, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes organiques à la dotation/école en vue de la réalisation des missions visées à l'article 5, selon les modalités suivantes :
- 50 périodes B pour les établissements disposant de 0 à 14.999 périodes de dotation organique;
- 75 périodes B pour les établissements disposant de 15.000 à 29.999 périodes de dotation organique;
- 100 périodes B pour les établissements disposant de plus de 30.000 périodes de dotation organique.
Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er de l'article 4 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.
En cas de fusion ou de restructuration de plusieurs établissements, l'enveloppe de périodes organiques attribuées en vue de la désignation ou de l'engagement de la personne de référence après fusion ou restructuration est égale à la somme des périodes organiques octroyées à la dotation/période de chacun des établissements concernés, déterminés conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. Les périodes organiques visées au § 1er sont octroyées en cas de désignation effective d'une personne de référence conformément à l'article 3 du présent décret.
§ 3. Les emplois créés dans le cadre des périodes visées au paragraphe 1er peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.
§ 4. Les périodes utilisées aux fins de désignation ou d'engagement des personnes de référence font l'objet de déclarations à l'Administration.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Section IV. - De l'étudiant en situation de handicap
##### Article 7. § 1er. Un aménagement raisonnable peut être matériel ou immatériel, pédagogique ou organisationnel. Il ne remet pas en cause les acquis d'apprentissage définis dans les dossiers pédagogiques, mais porte sur la manière d'y accéder et de les évaluer.
§ 2. L'étudiant en situation de handicap, lorsqu'il sollicite un ou plusieurs aménagements raisonnables, fournit un des documents suivants à l'appui de sa demande:
1° un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer;
2° un rapport d'un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou d'une équipe pluridisciplinaire qui permettra d'appréhender les aménagements raisonnables susceptibles d'être mis en oeuvre, lorsque l'étudiant fait état de besoins spécifiques en raison d'un handicap, d'une pathologie invalidante ou de troubles d'apprentissage. Ce rapport date de moins d'un an au moment de la demande.
##### Article 8. L'étudiant qui produit un document probant, tel que visé à l'article 7, § 2, 1°, est exonéré des droits d'inscription.
### Section V. - De la sensibilisation et de l'évaluation
##### Article 9. A l'initiative des réseaux d'enseignement, une action de sensibilisation et d'information sera organisée annuellement à l'attention des établissements et de leur personnel chargé et non chargé de cours.
##### Article 10. § 1er. Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement.
Toute publication est rédigée de manière à ne permettre ni l'identification des établissements d'enseignement de promotion sociale ni celle des étudiants concernés.
§ 2. En vue de l'établissement de l'évaluation visée au § 1er, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance collecte annuellement les données anonymisées relatives aux demandes d'aménagements raisonnables sollicitées auprès des établissements et les transmet à la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif.
Le modèle de rapport prévu à l'article 5 comporte une partie à remettre au Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance.
### CHAPITRE III. - Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif
##### Article 11. Il est créé une Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif. Elle est accueillie au sein de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.
Ses missions sont les suivantes:
1° faire rapport au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10;
2° accueillir les recours des étudiants en situation de handicap dont la demande d'aménagements a été rejetée et se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur le caractère raisonnable des aménagements conformément à la procédure fixée à la section VII du présent décret;
3° constituer un lieu de documentation, de réflexion et de recueil de bonnes pratiques en vue de leur diffusion auprès des établissements;
4° nouer un dialogue régulier avec la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif instituée par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, afin de favoriser les réflexions communes et les échanges d'informations.
##### Article 12. La Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif est composée de la manière suivante:
1° un représentant de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique qui en assure la présidence;
2° un représentant de la Direction de l'Egalité des chances du Ministère de la Communauté française;
3° un représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance du Ministère de la Communauté française;
4° un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;
5° un représentant de chacun des réseaux d'enseignement de promotion sociale.
Un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs est invitée permanente, à titre consultatif.
Un représentant de chaque organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut être invité, à titre consultatif.
Pour les catégories visées aux alinéas 1 à 3, le Gouvernement désigne un membre effectif et un suppléant, tenant compte du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.
##### Article 13. En cas de décision défavorable, partielle ou totale, du Conseil des Etudes quant aux aménagements raisonnables demandés, la Direction de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement de Promotion sociale inclusif.
Sous peine d'irrecevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi.
L'étudiant joint à son courrier une copie de la décision de l'établissement.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.
##### Article 14. L'absence de toute réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement, comme prévu à l'article 6, est assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.
##### Article 15. La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l'étudiant dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier.
En ce qui concerne les recours introduits entre le 1er juin et le 30 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.
En cas de décision favorable à l'étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.
Toutes les décisions mentionnent les voies de recours.
### CHAPITRE IV. - Dispositions modificative et finale
##### Article 16. A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle; " sont remplacés par les mots " - Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer; ".
##### Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ A défaut de désignation d'une personne de référence en vertu de l'article 4, un éducateur-secrétaire est chargé des missions visées à l'article 5.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 5bis.. 5bis.[¹ § 1er Sans préjudice de l'article 87 du décret du 16 avril 1991, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes organiques à la dotation/école en vue de la réalisation des missions visées à l'article 5, selon les modalités suivantes :
- 50 périodes B pour les établissements disposant de 0 à 14.999 périodes de dotation organique;
- 75 périodes B pour les établissements disposant de 15.000 à 29.999 périodes de dotation organique;
- 100 périodes B pour les établissements disposant de plus de 30.000 périodes de dotation organique.
Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er de l'article 4 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.
En cas de fusion ou de restructuration de plusieurs établissements, l'enveloppe de périodes organiques attribuées en vue de la désignation ou de l'engagement de la personne de référence après fusion ou restructuration est égale à la somme des périodes organiques octroyées à la dotation/période de chacun des établissements concernés, déterminés conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. Les périodes organiques visées au § 1er sont octroyées en cas de désignation effective d'une personne de référence conformément à l'article 3 du présent décret.
§ 3. Les emplois créés dans le cadre des périodes visées au paragraphe 1er peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.
§ 4. Les périodes utilisées aux fins de désignation ou d'engagement des personnes de référence font l'objet de déclarations à l'Administration.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-11-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018111408), art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Section IV. - De l'étudiant en situation de handicap
### Section V. - De la sensibilisation et de l'évaluation
### CHAPITRE III. - Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif
### CHAPITRE IV. - Dispositions modificative et finale
2016-10-26
30 JUIN 2016. - Décret du 30 juin 2016 relatif à l'Enseignement pour
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