17 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement XXVI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2016 et mise à jour au 18-08-2017)
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement flamand est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer le mode de conversion des heures de cours et des heures en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande " et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations fixées par le Gouvernement flamand.
§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ".
Article III.46. A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans cette forme d'enseignement, un stage d'élèves ayant lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent assuré par l'enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l'année scolaire dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un nombre limité de jours de stage d'élèves est obligatoire pendant l'année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d'élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation. " ;
2° au paragraphe 3, dans la première phrase, les mots " une validation des études " sont remplacés par les mots " un avis d'orientation ".
Article III.47. A l'article 350/1 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots " et de l'enseignement secondaire spécial " sont insérés entre les mots " de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein " et les mots " , même si les subdivisions structurelles " ;
2° le paragraphe 3 est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d'études dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium. " ;
3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " l'enseignement secondaire à temps plein " est remplacé par le membre de phrase " l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial " ;
4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour autant que l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium appartenant à l'enseignement communautaire, propose des programmes d'études de l'enseignement libre, cela se fait par dérogation à la condition mentionnée à l'article 15, § 1er, 12°, b). ".
Article III.48. A l'article 357 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;
3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
le point 1° est abrogé ;
les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;
il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :
" 4° la définition du groupe-cible. " ;
4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. " ;
5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ".
Section II. - Apprentissage et travail
Article III.49. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré au point 11° une phrase ainsi rédigée :
" Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères " âge ", " connaissance du néerlandais " et " temps de présence sur le territoire belge " des primo-arrivants allophones. ".
Article III.50. L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. Dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se trouvent pour le contrôle éventuel par l'autorité, le protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, le document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plate-forme régionale de concertation dans laquelle participe le centre et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ".
Article III.51. Dans l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Un parcours de développement personnel peut s'étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les limites de l'année scolaire, sans porter préjudice à son caractère temporaire. Pour un jeune qui entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un parcours de développement personnel peut débuter à tout moment de l'année scolaire. Un jeune qui suit un parcours de développement personnel déjà avant le mois de juin, doit obligatoirement continuer à suivre pendant le mois de juin ce trajet avec un nombre inchangé d'heures. ".
Article III.52. L'article 42 du même décret est abrogé.
Article III.53. Au premier alinéa de l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Par dérogation à la disposition précédente, le jeune dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel disposant d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée. ".
Article III.54. Dans l'article 60 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s'énonce comme suit :
" Dans chacun de ces cas, le centre qui désinscrit peut refuser de réinscrire le jeune concerné pendant la même année scolaire. ".
Article III.55. L'article 61bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.
Article III.56. Le deuxième alinéa de l'article 70 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est complété par la phrase suivante :
" Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ".
Article III.57. L'alinéa 3 de l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est complété par la phrase suivante :
" Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ".
Article III.58. L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 77. L'équipe d'accompagnement peut émettre des propositions motivées pour la suite de l'apprentissage et pour le contrat d'apprentissage. Ces propositions peuvent être : poursuite, prolongation ou suspension de la reconnaissance du contrat d'apprentissage.
Dans ce contexte, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune. L'évaluation concerne la formation théorique et la formation pratique en entreprise et se fait en permanence, d'une part, pour soutenir le jeune dans son processus d'apprentissage et, d'autre part, pour décider s'il a atteint de manière suffisante les objectifs de la formation. L'équipe d'accompagnement détermine le mode d'évaluation de la progression du jeune. ".
Article III.59. Dans l'article 86, § 1er, du même décret, le membre de phrase " d'heures effectivement prestées par des jeunes dans un parcours préalable, un projet-tremplin ou une participation au marché de l'emploi durant l'année scolaire précédente " est remplacé par le membre de phrase " d'heures effectivement prestées par des jeunes pendant l'année scolaire précédente dans un parcours préalable, un projet-tremplin, une participation au marché de l'emploi ou un projet fixé par le Gouvernement flamand qui prépare à la participation au marché du travail. ".
Article III.60. Au paragraphe § 1er/1 de l'article 95 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au plus tard le 31 janvier " sont chaque fois remplacés par les mots " au plus tard le 30 juin " ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Pour les demandes visées aux alinéas 1er et 2, le processus décisionnel se déroule par analogie aux cas visés au paragraphe 2. ".
Article III.61. Dans l'article 101 du même décret de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, les mots " d'indemnités de formation " dans l'alinéa 3 est remplacé par les mots " d'une indemnité ".
Article III.62. L'article 102 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est abrogé.
Section III. - Entrée en vigueur
Article III.63. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles III.3, III.4, III.5, III.21 produisent leurs effets le 1er septembre 2015.
L'article III.48 produit ses effets le 19 décembre 2015.
L'article III.29 produit ses effets le 1er janvier 2016.
L'article III.14 produit ses effets le 1er juillet 2016.
L'article III.24 entre en vigueur le 1er septembre 2017.
CHAPITRE IV. - Enseignement artistique à temps partiel
Article IV.1. Dans l'article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots " n'a pas atteint " sont remplacés par les mots " n'a pas atteint au 31 décembre de l'année scolaire en question ".
Article IV.2. Dans l'article 100quater, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 5° est abrogé.
Article IV.3. A l'article 2, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", les mots " ou qui, conformément à l'article 1er, § 4ter, suit un programme adapté individuellement " sont remplacés par les mots " ou de l'article 7, § 4quater ou qui, conformément à l'article 7, § 4ter, suit un programme adapté individuellement ".
Article IV.4. § 1er. A l'article 2, § 1er, 8°, b), de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Musique ", " Arts de la Parole " et " Danse ", les mots " ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter " sont remplacés par les mots " ou de l'article 26quater ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ".
§ 2. A l'article 2, § 1er, 11°, du même arrêté, les mots " ou de l'article 26quater " sont ajoutés à l'alinéa 5 de l'énumération.
Article IV.5. Dans les paragraphes § 4ter et § 4quater de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", modifié par les arrêtés du Gouvernement du 10 juillet 1991, 14 décembre 2001, 30 octobre 2009 et 3 octobre 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les mots " qui est inscrit à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " " sont chaque fois remplacés par les mots " qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation belge ou étrangère ".
Article IV.6. Dans l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Musique ", " Arts de la Parole " et " Danse ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots " qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées " sont chaque fois remplacés par les mots " qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère ".
Article IV.7. Dans l'article 26quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, les mots " qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées " sont chaque fois remplacés par les mots " qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère ".
Article IV.8. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les articles suivants des arrêtés du Gouvernement flamand par arrêté du Gouvernement flamand :
- l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu ;
- l'article 2, § 1er, 7° et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques " ;
- l'article 2, § 1er, 8°, b), l'article 2, § 1er, 11°, [¹ et l'article 26ter]¹, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Musique ", " Arts de la Parole " et " Danse ".
(1)2017-06-16/24, art. IV.3, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Article IV.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles IV.3 et IV.4 produisent leurs effets le 1er septembre 2015.
CHAPITRE V. - Education des Adultes
Article V.1. Dans l'article 7 du même décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit :
" 2° bis bibliotheek-, archief- en documentatiekunde (bibliothèques, archives et documentation) ; ".
Article V.2. A l'article 46 du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45 ; ".
Article V.3. A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Article V.4. L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50. Les moyens visés à l'article 49 ne peuvent être affectées que si le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, d'une part, et les services d'encadrement pédagogique, d'autre part, concluent tous les trois ans un protocole de coopération sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions et communiquent ce protocole aux centres et au Gouvernement flamand. ".
Article V.5. Dans le même décret, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64. ".
Article V.6. Dans l'article 98, § 1er, 6°, du même décret, les mots " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde (bibliothèques, archives et documentation) " sont insérés entre les mots " pour les disciplines " et les mots " lederbewerking (maroquinerie), ".
Article V.7. Dans l'article 105, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 29 juin 2012 et 19 juillet 2013, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l'autorité du centre peut utiliser ceux-ci :
- pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa 1er, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local ;
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction, visée au paragraphe 3, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant. Si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'autorité du centre peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. ".
Article V.8. Dans l'article 126 du même arrêté, les mots " de cette section " sont remplacés par les mots " des articles 120 à 126 inclus ".
Article V.9. Au Titre V, section III, du même décret, il est ajouté un article 126bis ainsi rédigé :
" Art. 126bis. Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ".
Article V.10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles V.2, V.3 et V.4 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
L'article V.7 produit ses effets le 1er septembre 2015.
CHAPITRE VI. L'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5
Article VI.1. Dans l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, le point 19° est supprimé.
Article VI.2. Dans l'article 164, § 2, 1° du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots " au comité directeur et " sont supprimés.
Article VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
CHAPITRE VII. - Enseignement supérieur
Section Ire. - Code de l'Enseignement supérieur
Article VII.1. A l'article II.75 du Code de l'Enseignement supérieur sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, il est ajouté des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" Les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de bachelor ou de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à une formation flamande de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor ou de master avec ou sans la spécification légale aux Pays-Bas.
Les personnes en possession d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur qui, en application de l'article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de bachelor, de master ou de docteur, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor, de master ou de docteur avec ou sans la spécification légale dans le pays d'origine.
Les personnes en possession d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur qui, en application de l'article II.255, § 2, a été assimilé au grade de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor ou de master avec ou sans la spécification légale dans le pays d'origine. " ;
2° le paragraphe 2 est complété par des points 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
" 3° les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master ;
4° les personnes en possession d'un diplôme étranger d'une formation de master " enseignement " qui, en application de l'article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de master ;
5° les personnes en possession d'un diplôme étranger d'une formation de master qui, en application de l'article II.255, § 2, a été assimilé au grade de master. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 11 qui s'énonce comme suit :
" § 11. Les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master, et qui aux Pays-Bas sont autorisées à placer l'abréviation " ing " ou " ir " avant ou après leur nom, sont également autorisées à utiliser cette abréviation en Flandre. ".
Article VII.2. . Dans l'article II.110 du même Code, le paragraphe 5, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Un étudiant qui possède déjà un des diplômes suivants ou une des combinaisons suivantes de diplômes, peut, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, obtenir un diplôme de la formation intégrée des enseignants " enseignement secondaire " avec un seul cours d'enseignement :
1° un diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel, enseignement primaire ou enseignement secondaire ;
2° un diplôme de la formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;
3° un diplôme d'une formation initiale académique des enseignants, d'une formation initiale des enseignants de niveau académique ou un certificat d'aptitude pédagogique en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;
4° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à 1 des diplômes précités. ".
Article VII.3. A l'article II.112, § 1er du même code, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un institut supérieur qui propose une formation professionnelle de bachelor " danse ", peut également proposer une formation spécifique des enseignants " danse ".
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, peuvent être admis à la formation spécifique des enseignants " danse " et obtenir le diplôme, les candidats qui remplissent les conditions générales d'admission aux formations initiales de 1 cycle, qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur organisant la formation initiale " danse " et qui peuvent justifier d'une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel d'une compagnie agréée. ".
Article VII.4. Dans l'article II.118, § 1er, 2°, du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2015, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 peut, à défaut d'un rapport motivé, dans les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, être admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, ou sur la base d'un rapport établi par le CLB, tel que prévu à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, ou sur la base d'un rapport motivé établi par le CLB, tel que prévu à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire, à condition qu'il remplisse la condition d'admission visée à l'article II.118, 1°. ".
Article VII.5. A l'article II.164 du Code de l'Enseignement supérieur, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de la formation de bachelor est introduite, et pendant les trois années académiques qui suivent, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme d'une formation de bachelor sur la base du volume des études d'avant l'extension. Cette possibilité existe pour :
1° les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de bachelor avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ;
2° les étudiants qui s'inscrivent à un parcours d'études à durée réduite sur la base d'un diplôme hbo5 obtenu précédemment pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ;
3° les étudiants qui s'inscrivent à un parcours d'études à durée réduite sur la base d'un diplôme de bachelor ou de master obtenu précédemment pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ou pendant l'année académique suivante.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de bachelor de 180 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de bachelor de la formation de bachelor ayant un volume des études étendu. ".
Article VII.6. A l'article II.187 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " le niveau correspond à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général ; " est remplacé par le membre de phrase " axé sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général " ;
2° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le jury fixe un règlement de fonctionnement et un règlement des examens ; ".
Article VII.7. Dans l'article II.198 du même Code, les mots " ou l'étudiant doit avoir terminé avec succès le programme préparatoire ou de transition " doivent être ajoutés après les mots " est cependant requise ".
Article VII.8. Dans l'article II.265, § 1er, du même Code, les mots " , même si la formation est poursuivie à l'expiration de l'agrément " sont insérés entre les mots " dans le cadre duquel la diplômation multiple ou conjointe est soutenue " et les mots " ou qu'il s'agisse de masters recherche ".
Article VII.9. A l'article II.283, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le nombre " 5 " est remplacé par le nombre " 7 " ;
2° dans le point 2°, la lecture du membre de phrase " le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise. " demeure inchangée.
Article VII.10. Dans l'article II.284 du même Code, le nombre " 15 " est remplacé par le nombre " 20 ".
Article VII.11. A l'article II.287, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, entre le mot " et " et le membre de phrase " 2 présidents suppléants " sont insérés les mots " au minimum " ;
2° dans le point 2°, entre le mot " et " et le membre de phrase " 4 assesseurs suppléants " sont insérés les mots " au minimum " ;
3° après les mots " chacun des assesseurs actifs. ", la phrase " En fonction de la charge du Conseil, le Gouvernement flamand peut nommer des membres suppléants supplémentaires. " est insérée.
Article VII.12. L'article II.292, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le délai pour prendre une nouvelle décision est d'au moins 7 jours calendaires, conformément à l'alinéa 1er, 2°. ".
Article VII.13. A l'article II.294, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le nombre " 5 " est remplacé à quatre reprises par le nombre " 7 " ;
2° le mot " cinquième " est remplacé par le mot " septième " ;
3° dans l'alinéa 2, les mots " dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret et " sont abrogés ;
4° les mots " prise de connaissance " sont chaque fois remplacés par le mot " notification " ;
5° les mots " a pris connaissance " sont remplacés par les mots " est informé ".
Article VII.14. Dans l'article II.302 du même Code, le nombre " 48 " est remplacé par le nombre " 96 ".
Article VII.15. Dans l'article II.308 du même Code, le nombre " 15 " est remplacé par le nombre " 20 ".
Article VII.16. A l'article II.313 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " anonymisée " est supprimé ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Lors de la publication du prononcé, l'identité de l'étudiant comme partie au litige est omise à sa demande explicite. ".
Article VII.17. L'article II.355 du même Code est abrogé.
Article VII.18. Au titre 5 du même Code, il est ajouté un chapitre 8 dont l'intitulé s'énonce comme suit :
" Chapitre 8. Stage et apprentissage sur le lieu de travail ".
Article VII.19. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 8 un article II.355/1, rédigé comme suit :
" Art. II.355/1. Si, lors de l'exécution de son stage, l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ".
Article VII.20. Dans l'article III.3, § 3, du même Code, l'année " 2015 " est remplacée par l'année " 2018 ".
Article VII.21. L'article III.6, § 2, du même Code, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit :
" Les unités d'études engagées dans une formation nouvellement reconnue par le Gouvernement flamand, conformément à l'article II.153 du Code de l'Enseignement supérieur et proposée par une université dans une discipline qui, à partir de l'année académique 2013-2014, est intégrée dans les universités, sont prises en compte pour le volet variable " enseignement " VOWun. ".
Article VII.22. L'article III.19, § 1er, 3°, du même Code, est complété par un point ad), rédigé comme suit :
"ad) Sciences commerciales et gestion d'entreprises - formations qui à partir de l'année académique 2013-2014 sont reconnues par le Gouvernement flamand comme nouvelle formation conformément à l'article II.153 ;".
Article VII.23. L'article III.48 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.48. § 1er. Pour être éligible au financement des investissements, l'institut supérieur doit être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation visé à l'article II.11, alinéa 2, 7°.
Article VII.24. A l'article III.55 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Si la Hogere Zeevaartschool fait usage de la disposition, visée à l'article 50, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de fonctionnement, telle que visée au paragraphe 1er. ".
Article VII.25. A l'article III.58 du même Code, seul le texte dans le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations visées au § 1er, les allocations mentionnés ci-après, exprimées en k euros, à titre d'intervention dans le régime de pension complémentaire prévu par ces universités au bénéfice des membres du personnel administratif et technique, qui sont rémunérés par les allocations de fonctionnement telles que visées à l'article V.47 du présent décret. Pour pouvoir bénéficier des allocations mentionnées ci-après, les universités mettent sur pied un régime de pension qui prévoit, au profit des membres du personnel précités, via un ou plusieurs régimes de pensions complémentaires, un complément à la pension légale qu'ils percevront au titre du régime de retraite des travailleurs salariés, et qui avec cette pension légale doit aboutir à un régime de pensions globalement comparable à celui qui est d'application aux membres du personnel administratif et technique des universités communautaires. Les conditions et les dispositions de ce régime de pensions sont élaborées conformément à la législation sur les pensions complémentaires dans des règlements de pensions qui concrétisent cet objectif. Les régimes de pension ainsi élaborés et financés par les allocations mentionnées ci-après fixent les droits et les prétentions à pension complémentaires au bénéfice des membres du personnel administratif et technique qui sont rémunérés par les allocations de fonctionnement des universités citées ci-dessous, ainsi qu'au bénéfice de leurs ayant droits ou leurs bénéficiaires.
A partir de l'année budgétaire 2016, l'université doit en outre démontrer que, pour l'octroi des allocations précitées, les ajustements approuvés des régimes de pension existants ou la mise sur pied de nouveaux régimes de pension par des organes habilités à cet effet par elle ont fait l'objet d'une concertation collective ou ont vu le jour avec la participation des représentants des membres du personnel administratif et technique rémunérés avec les allocations de fonctionnement en question. ".
Article VII.26. Le point 1° de l'article III.116 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut prolonger la durée du contrat de gestion déjà conclu avec une institution d'enseignement post-initial afin d'aligner la date de fin de celui-ci sur les contrats de gestion d'autres institutions d'enseignement post-initial. ".
Article VII.27. Dans l'article IV.43 du même Code, la dernière phrase est abrogée.
Article VII.28. Dans l'article IV.48, § 1er, du même Code, il est inséré après l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" L'université ou l'institut supérieur peut expliquer par règlement interne quelles catégories sont concernées. ".
Article VII.29. Dans l'article IV.88 du même Code, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.
Article VII.30. Dans le même Code, il est inséré un article V.65/1, rédigé comme suit :
" Art. V.65/1. Les dispositions sur la composition du collège de recours en matière d'évaluation, visé à l'article V.93, § 3, alinéa 2 et du collège de recours en matière disciplinaire, visé à l'article V.101, ne sont pas d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration. Si un membre du personnel dans le cadre d'intégration veut introduire un recours contre une décision d'évaluation ou une décision disciplinaire, il peut s'adresser à une instance de recours qui est instituée pour les membres du personnel du cadre universitaire. La composition de l'instance de recours est soumise à l'organe de participation ou au conseil d'entreprise.
Tous les membres du personnel du cadre d'intégration sont évalués au moins une fois par les autorités universitaires au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent article. ".
Article VII.31. A l'article V.67, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les mots " aux autres dispositions légales ou décrétales, " et les mots " restent d'application ", le membre de phrase " telles qu'elles étaient applicables au jour de la transition vers le cadre d'intégration " est inséré ;
2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Lorsque les autorités universitaires ont élaboré en exécution du paragraphe 2 leurs propres règles ou règlements, ces propres règles ou règlements sont, par dérogation à l'alinéa 1er, immédiatement d'application au membre du personnel qui est transféré au cadre d'intégration après le 1er octobre 2013. ".
Article VII.32. Dans le même Code, il est ajouté un article V.85/1 rédigé comme suit :
" Art. V.85/1. Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010.
La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ".
Article VII.33. L'article V.93, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de l'institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre envisagé de membres qui doivent obtenir l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. ".
Article VII.34. L'article V.101 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de l'institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre envisagé de membres qui doivent obtenir l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. Cette désignation ne doit pas être sanctionnée par le Gouvernement flamand. ".
Section II. - Entrée en vigueur
Article VII.35. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
L'article VII.25 produit ses effets le 1er septembre 2013.
L'article VII.31 produit ses effets le 1er octobre 2013.
L'article VII.21 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Les articles VII.7, VII.9, VII.10, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
Les articles VII.22, VII.23, VII.24, VII.27, VII.29 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
CHAPITRE VIII. - Décrets Statut Personnel de l'enseignement
Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article VIII.1. Dans l'article 3, 10°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, les phrases " S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité. S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. " sont remplacées par la phrase suivante " S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis et la pondération. ".
Article VIII.2. Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le point 6° est abrogé.
Article VIII.3. Dans le chapitre IX, section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, un article 77octies est inséré et s'énonce comme suit :
" Art. 77octies. Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010. La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ".
Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article VIII.4. Dans l'article 5, 12°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 7 mai 2009, les phrases " S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité. S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. " sont remplacées par la phrase suivante " S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis et la pondération. ".
Article VIII.5. Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le point 6° est abrogé.
Article VIII.6. Au titre II, chapitre VI, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un article 51octies rédigé comme suit :
" Art. 51octies. Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010. La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ".
Section III. - Entrée en vigueur
Article VIII.7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Les articles VIII.2, VIII.5 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
CHAPITRE IX. - Subventionnement des associations coordinatrices de parents
Article IX.1. L'article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Pour l'application du présent décret, les notions suivantes sont utilisées :
1° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité ;
2° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " ;
3° animation des parents : toute forme de participation des parents non formelle à l'école ;
4° Vlor : le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement). ".
Article IX.2. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants :
1° soutenir et accompagner les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;
2° informer et sensibiliser les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;
3° défendre les intérêts des parents dans le Vlor et dans le centre d'expertise, s'il est opérationnel ;
4° collaborer à l'élaboration d'une politique d'enseignement à la demande de l'Autorité flamande. ".
Article IX.3. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, une enveloppe subventionnelle à toute association coordinatrice de parents avec laquelle il a conclu un contrat de gestion. Ce contrat de gestion comprend au moins :
1° les objectifs et les indicateurs de résultats correspondants ;
2° la planification, le rapportage et le suivi des activités, basés sur la disposition au paragraphe 2 ;
3° l'affectation de la subvention, basée sur la disposition au paragraphe 3.
§ 2. La planification comprend un programme d'activités triennal avec le budget correspondant et un plan d'action annuel avec le budget correspondant. Le programme d'activités triennal est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat de gestion et comprend des valeurs cibles triennales liées aux indicateurs de résultats. Le plan d'action annuel est aligné au mieux sur le contenu du programme d'activités triennal, mentionne des actions concrètes et comprend des valeurs cibles annuelles liées aux indicateurs de résultats.
Le rapportage annuel sur le fonctionnement et la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels se fait à l'aide d'un rapport de fond et un rapport financier. Le rapport de fond est aligné au maximum sur le contenu du plan d'action annuel et comprend un aperçu clair tant des actions que des valeurs cibles liées aux indicateurs de résultats qui ont été réalisées dans l'intervalle. Le rapport financier concerne tous les revenus et toutes les dépenses.
Le suivi périodique du fonctionnement se fait par un comité directeur créé par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
§ 3. La subvention peut être affectée à la couverture des frais d'exploitation et de fonctionnement d'une part et des frais de personnel d'autre part. De la subvention, des réserves peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel. ".
Article IX.4. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Les crédits budgétaires disponibles sont ventilés comme suit sur les associations coordinatrices de parents :
1° un montant fixe de 16% des crédits disponibles sert de socle et est uniformément répartie ;
2° le montant restant est réparti de manière linéaire au prorata du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental et secondaire que compte le réseau d'enseignement auquel appartient l'association coordinatrice de parents au 1er février de l'année qui précède la période de subventionnement triennal.
Pour l'application de la présente disposition, par réseaux d'enseignement on entend : l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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