17 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement XXVI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2016 et mise à jour au 18-08-2017)

Type Décret
Publication 2016-08-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API

Article IX.5. L'article 5/1 du même décret est abrogé.

Article IX.6. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. La subvention annuelle est versée en deux tranches :

1° 80% après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité en question et au plus tard le 1er mars de cette année d'activité ;

2° 20% après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier sur l'année d'activité. ".

Article IX.7. L'article 8 du même décret est abrogé.

Article IX.8. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents est abrogé.

Article IX.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

CHAPITRE X. - Divers décrets

Section Ire. - Décrets relatif à l'enseignement

Article X.1. A l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;

3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point 1° est abrogé ;

b)

les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;

c)

il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :

" 4° la définition du groupe-cible. " ;

4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. " ;

5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ".

Article X.2. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit :

" 2° bis l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ; " ;

2° il est inséré un point 5° quinquies/1, rédigé comme suit :

" 5° quinquies/1 l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ; " ;

3° il est inséré un point 5° sexies/1, rédigé comme suit :

" 5° sexies/1 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ; " ;

4° il est inséré un point 42° bis, rédigé comme suit :

" 42° bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ; " ;

5° il est ajoute des points 48° à 53° libellés comme suit :

" 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;

49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;

50° le décret relatif à l'enseignement XXIV ;

51° le décret relatif à l'enseignement XXV ;

52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

53° le décret relatif à l'enseignement XXVI ; ".

Section II. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Article X.3. L'article 20 du décret du 1er décembre 1998 relatifs aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle à l'Enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Ces subventions visent à fournir un soutien et un accompagnement à tous les centres d'encadrement des élèves pour l'exécution de leur mission, telle que visée à l'article 20, § 1er.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;

2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;

3° le contrôle de l'affectation. ".

Section III. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation

Article X.4. A l'article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par les décrets des 25 novembre 2011 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° l'affiliation à la Vlaamse Bemiddelingscommissie (Commission de médiation flamande) " ;

2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " de l'article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 37undecies, §§ 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire " ;

3° au paragraphe 4 est ajoutée une phrase rédigée comme suit :

" Ces membres ont un mandat consultatif. ".

Section IV. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires

Article X.5. A l'article 2 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° pour ce qui est de l'apprentissage : aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; ".

Article X.6. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand peut décider d'arrêter prématurément un projet temporaire si son (ses) objectif(s) sont devenus moins pertinents ou ne sont plus pertinents. L'arrêt d'un projet n'est possible qu'à la fin de l'année scolaire et étant entendu que la progression des études des élèves concernés ne soit pas compromise. Les écoles et les centres participant au projet temporaire sont informés de cet arrêt à une date limite à déterminer par le Gouvernement flamand. ".

Section V. - Décret relatif à l'aide financière aux études

Article X.7. A l'article 8 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".

Article X.8. Dans l'article 30, § 2, du même décret, la phrase " Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) " dans le point 1° est abrogée.

Article X.9. Dans l'article 34, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ; ".

Article X.10. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, le point 7° est abrogé.

Section VI. - Décret sur la politique locale d'encadrement de l'enseignement

Article X.11. L'article 20 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé.

Section VII. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Article X.12. A l'article 2 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le fonctionnement d'un CTR est centré sur :

1° la réalisation de synergies entre des établissements d'enseignement et des entreprises ;

2° une transition optimale d'élèves vers les entreprises ;

3° l'appui de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage. ".

Article X.13. Dans l'article 5 du même décret, les mots " d'un contrôle ciblé de processus " sont remplacés par les mots " d'un contrôle ciblé ".

Article X.14. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2015, est complété par un point 7° rédigé comme suit :

" 7° des indemnités versées par des écoles pour la participation d'enseignants à des projets de formation continue organisés par un CTR ; la détermination du montant sera réglée dans le contrat de gestion ; ".

Section VIII. - Décret relatif à la structure des certifications

Article X.15. A la section Ire du chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications est ajouté un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Le Gouvernement flamand arrête une procédure abrégée pour l'actualisation ou la radiation d'une qualification professionnelle. ".

Section IX. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Article X.16. A l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juin 2015, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Le service d'encadrement pédagogique qui, au 1er février 2015, compte pour la première fois 350 emplois organiques ou plus dans un des niveaux visés au § 1er, ne disposera pas d'un cadre organique pour l'année scolaire 2015-2016 et pour l'année scolaire 2016-2017. ".

Article X.17. Dans l'article 27/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase " dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles auprès des établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique " est remplacé par le membre de phrase " dans les écoles et les centres de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui sont agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et qu'ils accompagnent ".

Article X.18. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le crédit, visé au paragraphe 1er, n'est mis à la disposition que si :

1° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution de la mission, visée au paragraphe 1er, et ce plan de gestion est ajouté au plan d'encadrement visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er ;

2° un rapport d'activités et un rapport financier sont établis chaque année et ajoutés au rapport d'activités y compris une justification financière au sens de l'article 15, § 2, alinéa 2. ".

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article X.19. Dans l'article 87, § 3, du même décret, les mots " l'article 88. " sont remplacés par les mots " l'article 88, sauf s'il s'agit d'une nomination définitive conformément à l'article 88, § 1/1. ".

Article X.20. A l'article 88 du même décret il est inséré un paragraphe 1/1er, rédigé comme suit :

" § 1/1. Le membre du personnel recruté à l'extérieur conformément à l'article 79, § 1er, qui est chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé, à sa demande, à la fonction sous- jacente d'inspecteur si les conditions suivantes sont remplies :

1° le membre du personnel n'a pas obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale " insuffisant " dans la fonction d'inspecteur coordinateur ;

2° le membre du personnel est proposé par l'inspecteur général ;

3° le membre du personnel a exercé pendant au moins 2 ans le mandat d'inspecteur coordinateur au moment de la nomination définitive. ".

Article X.21. Dans l'article 90, § 1er et l'article 98, § 1er du même décret, le membre de phrase " aux articles 63 à 65 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 63 à 65/1. ".

Article X.22. Entre les alinéas 2 et 3 de l'article 142 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cette année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. ".

Article X.23. Dans l'article 146 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s'énonce comme suit :

" Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cette année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;

2° le résultat est multiplié par 0,2 ;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. ".

Section X. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Article X.24. A l'article 78, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'Inspection des Soins collabore pour la surveillance avec l' l'Inspection de l'Enseignement, visée à l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'il s'agisse d'un centre d'encadrement des élèves. ".

Section XI. - Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école

Article X.25. Dans le décret du 4 avril 2014 contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école la numérotation des articles 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, respectivement 123/14 insérés dans le Code de l'Enseignement secondaire sur la base des articles V.12, V.13, V.15, V.16, V.17, V.18, V.21, V.22, V.24, V.26, V.27, V.28, V.29, respectivement V.31, doit être modifiée en articles 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, respectivement 123/19.

Section XII. - Infrastructure scolaire

Article X.26. Dans l'article 17, § 2, première phrase, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 7 décembre 2007, le membre de phrase " correspondant à un niveau de E70 " est remplacé par le membre de phrase " correspondant à un niveau de E70 pour les projets de construction de bâtiments scolaires qui sont réalisés dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire et à un niveau de E40 pour le subventionnement régulier. ".

Article X.27. Dans l'article 5, § 2, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le membre de phrase " dans laquelle la " Participatiemaatschappij Vlaanderen " participe pour 50 % au capital " est remplacé par le membre de phrase " dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au capital. ".

Section XIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)

Article X.28. A l'article 15 du décret du 2 avril 2004, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" A cet effet, l'autorité scolaire transmet aux membres du conseil scolaire, conjointement avec l'ordre du jour de la réunions, tous les documents pertinents. Si, pendant ou après une concertation, il est constaté que des informations clés faisaient défaut, la décision en question est suspendue. " ;

2° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 ;

3° il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent. ".

Article X.29. A l'article 22 du décret du 2 avril 2014, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent comme le prévoit l'article 15. ".

Section XIV. - Entrée en vigueur

Article X. 30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L'article X.25 produit ses effets le 1er septembre 2014.

L'article X.18 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles X.16, X.21, produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

L'article X.1 produit ses effets le 19 décembre 2015.

L'article X.4 produit ses effets le 1er mars 2016.

L'article X.5 produit ses effets le 15 juin 2016.

Les articles X.19, X.20, produisent leurs effets le 1er juin 2016.

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