Historique des réformes
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2017 et mise à jour au 31-05-2024)
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· 2017-12-01
2023-12-21
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de pr
2023-01-01
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de pr
2020-11-30
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de pr
2018-11-01
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de pr
Changements du 2018-11-01
@@ -478,7 +478,11 @@
### CHAPITRE 2. - L'action en cessation
##### Article 78. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi. Les dispositions du titre 1er du livre XVII du Code de droit économique relatif à l'action en cessation sont applicables à la présente loi.
##### Article 78. Le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi. Les dispositions du titre 1er du livre XVII du Code de droit économique relatif à l'action en cessation sont applicables à la présente loi.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>
### CHAPITRE 3. - Les sanctions pénales
@@ -777,185 +781,3 @@
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
### Section 1ère. [¹ - Poursuite]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 112, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 78/1.. 78/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 84;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 113, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 78/2.. 78/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 114, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 78/3.. 78/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 115, 003; En vigueur : 30-11-2020>
### Section 2. [¹ - Répression]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 116, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 81/1.. 81/1. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 119, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 81/2.. 81/2. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 120, 003; En vigueur : 30-11-2020>
### CHAPITRE 4. - De la recherche et de la constatation des infractions
### TITRE 8. - Dispositions finales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 2. - Disposition transitoire
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 60/1.. 60/1. [¹ § 1er. En cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant établi en Belgique, l'entreprise d'assurance peut limiter, par année civile, le montant total des prestations d'assurance qu'elle est tenue de fournir aux voyageurs en vertu de la présente section à cent pour cent de la totalité des primes et accessoires liés au contrat d'assurance visé à l'article 60 encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
§ 2. Lorsque l'entreprise d'assurance atteint le plafond des prestations d'assurance visé au paragraphe 1er, l'Etat intervient:
1° à partir du 1er janvier 2023, jusqu'à concurrence de 98 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 2 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance;
2° à partir du 1er janvier 2026, jusqu'à concurrence de 90 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 10 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance.
L'Etat ne peut intervenir, sur une base annuelle, au-delà d'un montant de septante millions d'euros sans autorisation préalable de la Commission européenne au titre du contrôle des aides d'Etat.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention de l'Etat.
§ 3. L'entreprise d'assurance verse à l'Etat:
1° à partir du 1er janvier 2023, une contribution anticipative annuelle de 9,2 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions;
2° à partir du 1er janvier 2026, une contribution anticipative annuelle de 8,4 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
L'entreprise d'assurance qui ne paie pas sa contribution à l'Etat ne peut pas invoquer le plafond visé au paragraphe 1er ni l'intervention de l'Etat prévue au paragraphe 2.
Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette contribution.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie remettent, lorsque les circonstances l'imposent et, en tout cas, chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport conjoint concernant l'évolution du marché des assurances insolvabilité et, en particulier, les possibilités de réassurance.
Sur la base de ce rapport conjoint, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions soumettent au Conseil des ministres l'opportunité de procéder à une adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3 ou à une abrogation du présent article.
Le rapport conjoint ainsi qu'une analyse des autorités belges quant aux implications de celui-ci sont transmis à la Commission européenne.
Chaque adaptation envisagée des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, est portée à la connaissance de la Commission européenne et, si nécessaire, fait préalablement l'objet de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le cas échéant, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, ou introduit un projet de loi à la Chambre des représentants.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028 inclus.
§ 6. L'entreprise d'assurance fournit aux voyageurs les prestations d'assurance prévues par la présente section, dans le respect des conditions légales et contractuelles.
Elle dispose ensuite, conformément et dans les limites des paragraphes 1er et 2, d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2023-06-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023060506), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 60/2.. 60/2. [¹ § 1er. Il est créé un fonds organique pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels du secteur du voyage.
Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, l'entreprise d'assurance visée à l'article 60/1 est tenue de payer une contribution annuelle telle que visée au paragraphe 3 du même article.
§ 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut charger, à la demande des ministres ayant l'Economie et la Protection des consommateurs dans leurs attributions, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.]¹
(1)<Inséré par L [2023-06-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023060506), art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 2. - Reconnaissance mutuelle et coopération administrative
### TITRE 4. - Prestations de voyages liées
### CHAPITRE 1er. - Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information
### CHAPITRE 2. - Responsabilité en cas d'erreur de réservation
### TITRE 5. - Vente de services de voyage
### TITRE 6. - Caractère impératif de la loi
### TITRE 7. - Actions en justice et sanctions
### CHAPITRE 3. [¹ - Poursuite et répression]¹
(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 111, 003; En vigueur : 30-11-2020>
### Section 1ère. [¹ - Poursuite]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 112, 003; En vigueur : 30-11-2020>
### Section 2. [¹ - Répression]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 116, 003; En vigueur : 30-11-2020>
### CHAPITRE 4. - De la recherche et de la constatation des infractions
### TITRE 8. - Dispositions finales
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 83/1.. 83/1. [¹ Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 82, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2023-11-05/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110507), art. 117, 005; En vigueur : 21-12-2023>
##### Article 83/2.. 83/2. [¹ Les agents visés à l'article 82, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2023-11-05/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110507), art. 118, 005; En vigueur : 21-12-2023>
### TITRE 8. - Dispositions finales
### CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
2017-12-01
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de
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