25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)

Type Loi
Publication 2017-12-29
Dernière mise à jour 2019-05-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

et diminué :

  • du montant du transfert intra-groupe visé à l'article 205/5, qui vient en déduction des bénéfices de la période imposable;
  • des revenus de la période imposable, visés à l'article 202, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux articles 203 à 205;
  • de 85 p.c. des revenus de la période imposable, visés aux articles 205/2 et 205/3, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux dispositions de l'article 205/1;
  • de 80 p.c. des revenus de brevets, déterminés conformément à l'article 543, qui sont pris en compte en vue d'être déduits des bénéfices de la période imposable;
  • de la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu d'une convention préventive de la double imposition;
  • des bénéfices réalisés en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d'un groupe de sociétés :

  • le montant visé à l'alinéa 1er, a, est divisé au prorata, conformément à la méthode déterminée par le Roi pour les sociétés résidentes et les établissements belges qui font partie de ce groupe pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclues de l'application du présent article;
  • l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b, du contribuable est augmenté des coûts qui sont dus à ou diminué des revenus qui sont dus par une société résidente ou un établissement belge qui a fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article;
  • le contribuable a la possibilité de conclure une convention de déduction d'intérêts avec une autre société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui n'est pas exclu de l'application du présent article;
  • le montant limite du contribuable est augmenté ou diminué, selon ce qui est convenu, du montant limite transféré qui était déterminé dans la convention de déduction d'intérêts.

§ 4. Une convention n'est prise en considération en tant que convention de déduction d'intérêts que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente ou l'établissement belge d'une société étrangère qui fait partie du même groupe de sociétés sont identifiés comme étant les deux parties de la convention de déduction d'intérêts.

Le montant limite à transférer est déterminé dans cette convention. Dans le cas où le contribuable transfère un montant qui est supérieur au montant limite du contribuable, les dépenses du contribuable sont rejetées pour un montant égal à la différence positive entre le montant transféré et le montant limite.

Dans cette convention, les deux parties s'engagent à imputer le montant limite transféré dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se réfère la convention.

Dans cette convention, les parties ne peuvent prévoir que le paiement d'une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui aurait été dû par une des parties si aucun transfert n'avait eu lieu.

§ 5. Afin de justifier le montant limite, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 4 dont le modèle est arrêté par le Roi.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable si le contribuable démontre qu'il se trouve dans le champ d'application d'une des définitions suivantes :

1° les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

2° les entreprises d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

3° les gestionnaires d'OPCA au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

5° les entreprises d'assurance au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

6° les entreprises de réassurance au sens de l'article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

7° les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

8° les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

9° les organismes de placement collectif alternatifs, au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

10° les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, au sens de l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

11° les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

12° les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012;

13° une société dont l'unique activité consiste exclusivement en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne;

14° une société qui ne fait pas partie d'un groupe de sociétés et qui ne dispose pas d'établissements étrangers et qui :

  • ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société qui s'élève à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de cette société;
  • n'a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une autre société qui s'élève chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des bénéfices de ces deux sociétés;

15° une société, dont l'activité unique ou principale consiste à financer des biens immobiliers via l'émission de certificats immobiliers. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par certificats immobiliers, les titres de créances qui incorporent des droits sur les revenus, sur les produits et sur la valeur de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats, indépendamment que ces certificats fassent l'objet d'une offre publique et qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé;

16° les sociétés agréées conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ou les sociétés dont l'activité principale consiste en factoring, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de factoring.]¹


(1)2018-07-30/09, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 41. A l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :

"Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence :";

2° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par ce qui suit :

"1° d'un taux fixé à :";

3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les moins-values, d'un taux égal";

4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

"3° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les frais de carburant, 75 p.c.";

5° l'article est remplacé par ce qui suit :

"Art. 198bis. Le minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 prévu à l'article 66, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.".

Article 42. Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 198ter, rédigé comme suit :

"Art. 198ter. Les exonérations à caractère économique visées aux articles 67 à 67ter ne s'appliquent pas.".

Article 43. A l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "des nouvelles immobilisations corporels ou incorporels" sont remplacés par les mots "des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles";

2° le 1° est complété par la phrase suivante :

"Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.;".

Article 44. A l'article 202, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° et le 5° sont abrogés;

2° [¹ le 4° et le 5° sont rétablis comme suit :

"4° les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces bénéfices ont déjà été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente;

5° la plus-value non exonérée sur actions ou parts d'une société étrangère, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que les bénéfices de cette société étrangère ont été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente, et que ces bénéfices n'avaient pas encore été distribués antérieurement et qu'ils existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts;]¹

[¹ ° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et 5°, les bénéfices de la société étrangère qui ont été imposés, conformément à l'article 185/2, dans le chef de la société résidente sont censés être distribués en premier.]¹


(1)2018-07-30/09, art. 30, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 45. L'article 204 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré du précompte mobilier réel ou fictif.".

Article 46. Dans l'article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 3 août 2016, les mots ", à concurrence de 95 p.c. de leur montant," sont abrogés.

Article 47. Dans le titre III, chapitre II, Section IV, du même Code, il est inséré une sous-section IIIbis/1, rédigée comme suit :

"Sous-section IIIbis/1. - Déduction des transferts intra-groupe.".

Article 48. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis/1, du même Code, insérée par l'article 47, il est inséré un article 205/5, rédigé comme suit :

"Art. 205/5. § 1er. Pour la détermination du revenu imposable, le montant du transfert intra-groupe décrit dans le présent article est porté en diminution des bénéfices de la période imposable. Cette réduction est dénommée "déduction du transfert intra-groupe".

§ 2. Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe visée au paragraphe 3 ou 4 conclue entre le contribuable et une société résidente ou étrangère éligible et qui se rapporte à un exercice d'imposition déterminé.

Aucun montant du transfert intra-groupe ne peut être porté en déduction des bénéfices sur la base d'une convention de transfert intra-groupe qui se rapporte à un autre exercice d'imposition.

Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui pendant une période ininterrompue de 5 ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, est liée au contribuable.

Si le contribuable ou une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable a été constitué au cours de la période mentionnée à l'alinéa 3, suite à une fusion par constitution d'une nouvelle société, une scission par constitution d'une nouvelle société, une scission mixte ou une opération y assimilée, le contribuable ou la société liée au contribuable, peut, pour l'application de cet alinéa 3, être assimilé à la société ou à chaque société dans laquelle le total de l'avoir social du contribuable ou de la société qui y est liée se trouvait avant la réalisation de cette fusion, scission ou opération y assimilée.

Si l'avoir social ou une partie de l'avoir social d'une société est transféré dans l'avoir social du contribuable ou d'une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable, au cours de la période visée à l'alinéa 3, suite à une fusion par absorption, scission par absorption ou une opération y assimilée, un apport d'une branche d'activité ou un apport d'une universalité de biens, chaque société dans laquelle une partie de l'avoir social total du contribuable ou de la société qui est liée au contribuable se trouvait avant la réalisation de cette fusion, cette scission, cet apport ou cette opération y assimilée, sera assimilée au contribuable ou à la société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable pour l'application de l'alinéa 3 et devra également répondre aux conditions d'application de cet alinéa 3.

Pour l'application du présent article, une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable est une société :

  • qui dispose d'une participation directe d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable; ou
  • dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par le contribuable; ou
  • dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par une autre société résidente ou étrangère et pour autant que cette autre société résidente ou étrangère dispose d'une participation d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable.

Pour l'application du présent article, une société étrangère n'est considérée comme une société étrangère éligible que lorsqu'elle est établie au sein de l'Espace économique européen.

La convention visée à l'alinéa 1er ne peut pas être conclue si une des deux parties est :

  • une société qui met un bien immobilier ou d'autres droits réels sur un tel bien à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, de leur conjoint ou des enfants de ces personnes lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants;
  • une société visée à l'article 185bis;
  • une société de navigation maritime qui est imposée en application des articles 115 à 120 ou de l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002;
  • une société enregistrée comme commerçant en diamants qui est imposée en application des articles 67 à 71 de la loi-programme du 10 août 2015;
  • une société qui est imposée forfaitairement sur les bénéfices de la période imposable en application de l'article 342, §§ 2 et 4;
  • pour l'application du paragraphe 4, une société établie à l'étranger qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 3. Une convention n'entre en ligne de compte en tant que convention de transfert intra-groupe que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente éligible ou l'établissement belge d'une société étrangère éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention, cette société résidente ou cet établissement belge s'engage à inclure le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 185, § 4, alinéa 1er, en tant que bénéfices d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se rapporte la convention.

Dans cette convention, le contribuable s'engage à payer à cette société résidente ou à cet établissement belge une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable.

§ 4. Dans le cas où une société étrangère éligible a définitivement cessé ses activités et où ces activités ne sont pas reprises par une autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette société étrangère au cours des trois années qui suivent sa cessation d'activité, le contribuable peut conclure une convention de transfert intra-groupe avec cette société étrangère si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société étrangère visée à l'alinéa 1er éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut dépasser les pertes professionnelles déterminées conformément aux dispositions du présent Code qui, dans le chef de la société étrangère éligible visée à l'alinéa 1er, sont éprouvées au cours de la période imposable pendant laquelle les activités ont définitivement cessé.

Dans le cas où les pertes professionnelles susvisées peuvent être portées en déduction, en tout ou en partie, par la société étrangère ou par une autre personne, les pertes professionnelles visées à l'alinéa précédent sont limitées à la partie des pertes professionnelles qui ne peut pas être portée en déduction par la société étrangère ou par une autre personne.

Dans cette convention le contribuable s'engage à payer une indemnité à cette société étrangère qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable.

§ 5. Afin de justifier l'avantage de la déduction du transfert intra-groupe, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 3 ou 4 dont le modèle est arrêté par le Roi.".]¹


(1)2018-07-30/09, art. 32, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 49. A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 14 avril 2011, 26 juin 2013, 21 décembre 2013 et 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal au cinquième de la différence positive entre :

  • le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan; et
  • le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la cinquième période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan.

Le montant annuel de capital à risque d'une période imposable pour laquelle la société n'existe pas encore est égal à zéro pour cette période imposable.

§ 2. Pour la détermination du capital à risque à prendre en compte, les montants annuels de capital à risque déterminés au § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne chaque période imposable sont diminués des éléments suivants à la fin de la période imposable concernée :

1° la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en des participations et autres actions ou parts;

2° la valeur fiscale nette des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203;

3° la valeur comptable nette des actifs corporels ou d'une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

4° la valeur comptable nette des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable;

5° la valeur comptable nette de biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants, ont l'usage;

6° les plus-values exprimées mais non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui ne portent pas sur des éléments de l'actif visés aux 3° à 5°, les crédits d'impôt pour recherche et développement et les subsides en capital.";

2° le paragraphe 3 est abrogé;

3° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque les variations des éléments visées aux §§ 1er et 2 surviennent pendant la période imposable au cours de laquelle la déduction est appliquée, le montant annuel du capital à risque visé au § 1er, alinéa 1er, premier tiret, à prendre en considération pour cette période imposable est déterminé sur la base du montant à la fin de la période imposable précédente et ce montant est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.";

4° au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 4, les mots "du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "du § 2, 1° ";

5° l'actuel paragraphe 6 devient le paragraphe 5.

Article 50. L'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec un cinquième de la différence positive entre :

1° la différence positive déterminée à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2; et

2° la différence positive déterminée à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

Article 51. L'article 205novies du même Code, inséré par les lois du 22 décembre 2009 et du 18 décembre 2015, est abrogé.

Article 52. A l'article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 3, les pertes professionnelles antérieures sont exclues de l'application de l'alinéa 1er si :

  • celles-ci sont éprouvées au moyen des actifs étrangers dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020;
  • elles sont éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020.";

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° [¹ ...]¹


(1)2018-07-30/09, art. 39, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 53. A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er :

"Les déductions visées aux articles 199 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices de la période imposable.

En premier lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde subsistant des bénéfices de la période imposable :

  • les déductions visées à l'article 199, autres que la déduction pour investissement;
  • la déduction visée aux articles 202 à 205, à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période;
  • la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 543;
  • la déduction visée aux articles 205/1 à 205/4, à l'exception de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période;
  • la déduction pour investissement.

En deuxième lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde des bénéfices de la période imposable subsistant après application de l'alinéa 2 :

  • la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205octies;
  • la déduction des revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure;
  • la déduction des revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure;
  • les pertes antérieures visées à l'article 206;
  • la déduction visée à l'article 536, alinéa 3;
  • la déduction visée à l'article 536, alinéas 1er et 2.";

2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

"- la déduction des transferts intra-groupe visée à l'article 205/5.";

3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1erancien,qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7 :

"Le montant total des déductions visées à l'alinéa 3 est limité pour la période imposable à 1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité qui excède 1 000 000 euros de la partie du bénéfice qui subsiste après l'application des déductions visées à l'alinéa 2. La déduction ainsi limitée s'opère dans l'ordre défini à l'alinéa 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent ces déductions.

Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme une petite société, l'alinéa 5 ne s'applique pas aux pertes visées à l'article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 145²⁶, § 1er, alinéas 3 et 4.";

4° à l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7, les mots "ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l'article 219ter." sont remplacés par les mots "ni sur les dividendes visés à l'article 219ter, ni sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont effectivement appliqués, à l'exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2.";

5° dans l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, il est inséré deux tirets entre le premier et le deuxième tiret, rédigés comme suit :

"- par dérogation à l'article 205, § 3, la déduction visée aux articles 202 à 205 non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;

  • par dérogation à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d'innovation non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;";

6° à l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 9, les mots "sur le montant réellement utilisé," sont remplacés par les mots "sur le montant réellement utilisé compte tenu de l'application des alinéas 5 et 6,".

Article 54. A l'article 215 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Art. 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 29 p.c.

Pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur la première tranche de 0 à 100 000 euros est toutefois fixé à 20 p.c.";

2° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;

3° dans l'alinéa 1er, remplacé par le 1°, les mots "29 p.c." sont remplacés par les mots "25 p.c.";

4° dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l'article 219quinquies, § 5, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45 000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45 000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable; `".

Article 55. A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° [¹ ...]¹

2° [¹ ...]¹

3° au 2°, les mots "dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203," sont remplacés par les mots "dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 203," et les mots ", pour autant et dans la mesure où ces plus-values ne sont pas prises en considération pour le taux visé à l'article 215, alinéa 2" sont ajoutés après les mots "d'au moins un an;";

4° le 2° est abrogé;

5° le 3° est abrogé.


(1)2018-07-30/09, art. 40, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 56. Dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit :

"Art. 217/1. § 1er. Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois égal au pourcentage visé à l'alinéa 3 en ce qui concerne :

  • la partie des plus-values exonérées visées aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être remployée pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002;
  • la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002;
  • la partie des provisions exonérées visées à l'article 48 qui fait l'objet d'une reprise;
  • la partie de la réserve d'investissement visée à l'article 194quater qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être investie pour un montant et de la manière visés à l'article 194quater, § 3, ou en vertu de l'article 194quater, § 4.

L'alinéa 1er est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision à laquelle le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte, est constituée pendant une période imposable se terminant au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 30 décembre 2020.

Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé à 33,99 p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices d'imposition 2019 et suivants.

En cas de reprise d'une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.".

Article 57. A l'article 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, le taux de référence visé à l'article 161 ne peut pas être inférieur à 3 p.c.";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'exception à la majoration prévue à l'article 163 n'est pas applicable.".

Article 58. A l'article 219 du même Code, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c." sont remplacés par les mots ", auquel cas le taux est fixé à 50 p.c.";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 59. Dans le titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quinquies rédigé comme suit :

"Art. 219quinquies. § 1er. Une cotisation distincte est établie dans le chef de la société qui n'alloue pas au moins à un de ses dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, à charge du résultat de la période imposable une rémunération minimale visée au paragraphe 2.

Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.

§ 2. La base de la cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, d'une part, le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, et d'autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d'entreprise.

§ 3. Le taux de la cotisation distincte est fixé à 5 p.c.

§ 4. La cotisation distincte est le produit de la base de la cotisation distincte, visée au paragraphe 2, multiplié par le taux visé au paragraphe 3.

§ 5. Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme une petite société, le présent article ne s'applique pas pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 145²⁶, § 1er, alinéas 3 et 4.

§ 6. Dans le chef de sociétés liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés dont au moins la moitié des dirigeants d'entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, l'ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération cumulativement pour l'application du présent article. Le total du montant de rémunération minimale visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, est dans ce cas porté à 75 000 euros.

La cotisation distincte est dans le cas visé à l'alinéa 1er payable par la société qui a le résultat imposable le plus élevé, parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l'article 215, alinéa 3, 4°. ".

Article 60.

2018-07-30/09, art. 41, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 61. A l'article 229 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 13 décembre 2012 et 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

"Constitue également un établissement belge, l'agent ou autre intermédiaire qui agit en Belgique pour le compte d'une entreprise étrangère alors même que cette personne ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'établissement belge si la personne qui agit pour le compte de l'entreprise étrangère exerce en Belgique une activité en tant qu'intermédiaire de commerce autonome et agit pour cette entreprise dans le cadre normal de cette activité. Une personne qui agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée n'est pas considérée comme un intermédiaire de commerce autonome.

Pour l'application de l'alinéa 2, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une contrôle l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs dans l'autre, ou, dans le cas d'une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions ou parts de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs, ou, dans le cas d'une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions ou parts de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, dans la personne et l'entreprise.";

2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 2°, dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 2 d'un ou plusieurs éléments situés à l'étranger, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

Le champ d'application de l'alinéa 1er s'étend aux opérations suivantes :

1° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration d'une société étrangère à un établissement belge;

2° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'un établissement étranger à un établissement belge, pour autant que cet établissement étranger et cet établissement belge fassent partie de la même société étrangère;

3° le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif qui restent affectés à un établissement étranger d'une société étrangère dans l'éventualité où cet établissement est transféré en Belgique et par conséquent est considéré comme un établissement belge.

Lorsque, suite à une opération visée à l'alinéa 2, les valeurs de ces éléments ont été déterminées par un Etat où ces éléments étaient situés au moment de l'opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments à la suite de ces opérations sont effectivement reprises dans la base imposable par cet Etat, la valeur déterminée par cet Etat est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur réelle.

L'alinéa 3 est uniquement applicable aux éléments qui étaient situés avant l'opération dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application du droit interne des Etats contractants.

Lorsque l'alinéa 3 n'est pas applicable :

  • la valeur réelle est censée correspondre à la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui sont actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que la valeur réelle des éléments visés à l'alinéa 1er, puisse être démontrée;
  • par dérogation à l'alinéa 1er, les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient;
  • par dérogation à l'alinéa 1er, les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui sont actés conformément aux dispositions du présent Code.".

Article 62. Dans l'article 231, § 1er, 3°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les mots "non visée à l'article 228, § 2, 3°, b," et les mots "d'opérations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne à y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou" sont abrogés.

Article 63. A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 6° les mots "alinéas 1er à 9" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 12";

2° au 7° les mots "alinéas 1er à 9" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 12".

Article 64. Dans l'article 235, 2°, du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004, 8 juin 2008 et 22 décembre 2008, les mots "aux articles 183, 185, § 2, 185ter, 185quater et 190 à 208;" sont remplacés par les mots "aux articles 183, 185, § 2, 185quater et 190 à 208;".

Article 65. L'article 239 du même Code est abrogé.

Article 66. Dans l'article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 3 août 2016, les mots "4 et 5" sont remplacés par les mots "9 et 10".

Article 67. A l'article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006, 11 mai 2007, 29 mars 2012, 30 juillet 2013 et 16 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "et 217" sont remplacés par les mots ", 217 et 217/1";

2° au 2°, les mots "ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'article 219, alinéa 4, auxquels cas" sont remplacés par les mots "auquel cas".

Article 68. A l'article 264 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un c, rédigé comme suit :

"c) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés à concurrence des montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2° bis, qui ont été imputés sur les bénéfices réservés conformément aux alinéas 2 à 6 du même article.".

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"L'alinéa 1er, 3°, c, n'est pas applicable aux sommes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter.

Pour l'application de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, c, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n'ont pas fait l'objet d'une telle imputation.".

Article 69. Dans le titre VI, chapitre I, section III, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 264/1 rédigé comme suit :

"Art. 264/1. § 1er. Le précompte mobilier n'est pas dû sur les dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, dont le débiteur est une société belge et dont le bénéficiaire est une société qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.

Toutefois, le présent article est seulement applicable lorsque, à la date d'attribution ou de mise en paiement de dividendes visés à l'alinéa 1er, le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d'investissement atteint au moins 2 500 000 euros et cette participation est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Le présent article s'applique uniquement dans la mesure où le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé dans le chef du bénéficiaire.

Le présent article est seulement applicable lorsque le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés qui :

  • revêtent une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou au droit d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;
  • sont assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 2. L'exemption est subordonnée à la condition que le débiteur des dividendes est en possession d'une attestation par laquelle il est certifié :

1° que le bénéficiaire revêt une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou au droit d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;

2° que le bénéficiaire est soumis à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

3° que le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d'investissement atteint au moins 2 500 000 euros;

4° que les dividendes se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an;

5° dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas est en principe imputable ou remboursable, sur la base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'attribution ou la mise en paiement du dividende visé au paragraphe § 1er, alinéa 1er;

6° la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la société bénéficiaire.

Article 70. L'article 269/1 du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2015 et modifié par la loi du 3 août 2016, est abrogé.

Article 71. A l'article 275³ du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 24 juillet 2008, 27 mars 2009, 21 décembre 2009, 17 juin 2013, 21 décembre 2013 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "au § 2, 1° ou 2° ";

2° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Une même dispense de versement du précompte professionnel est accordée à concurrence de 40 p.c. de ce précompte professionnel aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°.

Le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°, est limité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 1° ou 2°.

Le pourcentage de la limite visée à l'alinéa 7 sera toutefois doublé pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées.";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6, inséré par le 2°, est abrogé;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, devenu l'alinéa 9 au quatrième tiret, les mots "à l'alinéa 3, 3°. " sont remplacés par les mots "aux alinéas 3, 3°, et 6.";

5° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "visés au § 1er, alinéa 3, 3°, " sont remplacés par les mots "visés au § 1er, alinéa 3, 3°, et alinéa 6,";

6° dans le paragraphe 2, 2°, le a), est remplacé par ce qui suit :

"a) pour la Communauté flamande :

  • des sciences;
  • des sciences appliquées;
  • des sciences biologiques appliquées;
  • de la médecine;
  • de la médecine vétérinaire;
  • des sciences pharmaceutiques;
  • des sciences biomédicales;
  • des sciences industrielles et de la technologie;
  • des sciences nautiques;
  • de la biotechnique;
  • de l'architecture;
  • du développement de produits;";

7° le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° soit, un diplôme de bachelier de transition ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines visés au 2° ;

4° soit, un diplôme de bachelier professionnalisant ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines :

a)

pour la Communauté flamande :

  • de la biotechnique;
  • de soins de santé;
  • des sciences industrielles et de la technologie;
  • des sciences nautiques;
  • des sciences commerciales et de gestion d'entreprise, limité aux formations qui visent principalement l'informatique et l'innovation;
b)

pour la Communauté française :

  • du paramédical;
  • des techniques, limité aux formations qui visent principalement la biotechnique, les sciences industrielles, la technologie, les sciences nautiques, le développement de produits et l'informatique.";

8° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi peut déterminer les conditions et la manière dont les institutions scientifiques visées au § 1er, alinéa 2, sont reconnues.".

Article 72. Dans l'article 289quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots ", accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis" sont abrogés.

Article 73. [¹ L'article 292 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 4 mai 1999, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les sommes imputables visées à l'alinéa 1er ne sont pas imputées sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part de l'impôt des sociétés qui se rapporte aux revenus nets imposables générés par un transfert hybride. Ces revenus nets sont constitués de la différence entre les revenus reçus dans le cadre de ce transfert hybride et les éventuels paiements qui ont également dû être effectués dans le cadre de ce transfert hybride.".]¹


(1)2018-07-30/09, art. 34, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 74. L'article 342 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, le minimum des bénéfices imposables est fixé à 34 000 euros.

Ce montant est majoré en cas d'infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 25 p.c. minimum à 200 p.c. maximum.".

Article 75. A l'article 342, § 4, du même Code, inséré par l'article 74 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots "34 000 euros." sont remplacés par les mots "40 000 euros.";

2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le minimum des bénéfices imposables est indexé annuellement selon les règles de l'article 178, § 2, étant entendu que le montant de 40 000 euros doit d'abord être divisé par le coefficient d'indexation applicable pour l'exercice d'imposition 2020 et qu'ensuite le résultat est arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou inférieur selon que les chiffres des unités et des dizaines atteignent ou non 50.".

Article 76. Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"1° /1 la plus-value visée à l'article 185/1;".

Article 77. A l'article 414, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 décembre 1998, 15 mars 1999 et 17 février 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 20 juin 2002 et 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'intérêt légal" sont remplacés par les mots "par dérogation à l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, d'un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2";

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

"Ce taux est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.".

Article 78. A l'article 416 du même Code, modifié par les lois du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 14 janvier 2003, du 22 décembre 2003, du 17 mai 2004, du 25 avril 2007, du 26 mai 2016, et du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002," sont insérés entre les mots "ou 47, § 6," et les mots "à la réserve d'investissement";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux plus-values visées aux articles 44bis, 44ter et 47, du présent Code et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui deviennent imposables en vertu de l'article 190, alinéa 4, du présent Code, lorsqu'il n'y a pas encore de remploi pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414 du présent Code, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée.".

Article 79. L'article 418 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 15 mars 1999 et 20 juin 2002, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 418. En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.

Ce taux est égal au taux calculé conformément à l'article 414, § 1er, alinéa 2, diminué de 2 points de pourcentage.

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel le remboursement est liquidé est négligé.".

Article 80. A l'article 419 du même Code, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots ", par cotisation, pour un même exercice d'imposition;";

2° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° lorsque l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider le remboursement, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du ou des bénéficiaires, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le remboursement aurait dû être liquidé si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel une mise en demeure a été adressée à l'administration, et à la condition que cette impossibilité ait cessé.";

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.".

Article 81. L'article 445, § 1er, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Aucune amende n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.".

Article 82. A l'article 463bis, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 11 mai 2007, 30 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "3 centimes additionnels" sont remplacés par les mots "2 centimes additionnels";

2° dans le paragraphe 3 les mots "articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 217, alinéa 1er, 4°, 217/1, et 246, alinéa 3".

Article 83. Le titre VIIbis du même Code, intitulé "Contribution complémentaire de crise" qui comprend l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 11 mai 2007 et 30 juillet 2013 et par l'article 82 de la présente loi, est abrogé.

Article 84. Dans l'article 519ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "est réduit, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010" sont remplacés par les mots "est réduit à 15 p.c., pour les exercices d'imposition 2021 et 2022";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "articles 44bis et 47 du présent Code et à l'article 115, § 2" sont remplacés par les mots "articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, § 2" et les mots "la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2004" sont remplacés par les mots "la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017";

c)

[¹ le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes :

"3° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur les montants exonérés visés à l'article 190bis, existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017;

4° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 193quater, § 2, alinéa 3, qui sont effectués sur les bénéfices exonérés dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017 conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés;

5° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur la réserve d'investissement constituée dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017, visée à l'article 194quater tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 31, 2°, de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, pour autant que le § 4, alinéa 2, dudit article ne puisse plus être appliqué.";]¹

d)

le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

e)

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "Les taux visés à l'alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c." sont remplacés par les mots "Le taux visé à l'alinéa 1er est en outre réduit à 10 p.c.", les mots "se rattachant à l'exercice d'imposition considéré" sont abrogés et les mots ", qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n'ont pas été prises en considération pour l'application de cette disposition" sont remplacés par les mots "et qui ne sont pas considérées comme un remploi ou une affectation en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 205/4, § 5, du présent Code et de l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002";

f)

dans le paragraphe 3, les mots "aux articles 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168" sont remplacés par les mots "à l'article 218";

g)

le paragraphe 4 est abrogé.


(1)2018-07-30/09, art. 35, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 85. A l'article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi-programme du 10 août 2015 et par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots "après les autres réductions, prévues par les articles 199 à 206," sont remplacés par les mots "après les autres réductions, prévues aux articles 199 à 205/4, 206 et 543,".

Article 86. A. Les articles 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° et 4°, 13 à 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 à 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, et 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° et 3°, 41, 1° à 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° à 6°, 53, 1° et 3° à 6°, 54, 1°, 2° et 4°, 55, 1°, 3° et 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

B1. Les articles 3, [¹ 18, 1°, 2° et 4°]¹, 20, 33, [² 34, 36, 39, 5° à 15°, 40]², [¹ 44, 2° et 3°]¹, 47, 48, [¹ 53, 2°, 53/1, 73 et 73/1]¹ entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

B2. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, [⁵ ...]⁵ 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, [² 39, [⁴ ...]⁴ 4°]², 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, [¹ 55, 4°]¹, 58, [¹ ...]¹ 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.

Les articles 4, 3°, et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31 décembre 2019.

Les articles 17, 2° à 5°, 19, 61, 2°, et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux transferts qui ont lieu à partir du 1er janvier 2019.

L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2018 et n'est pas applicable aux provisions ou dotations aux provisions qui ont été constituées pendant des périodes imposables qui ont commencé avant le 1er janvier 2018.

L'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.

Les articles 69 et 70 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

L'article 71, 1°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019.

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