25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)
L'article 71, 2° et 6° à 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
L'article 71, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2020.
L'article 75, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022.
[³ Les articles 77, 79 et 80 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de départ des intérêts moratoires visés aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subséquentes, la date d'enrôlement de la cotisation primitive est prise en considération pour l'application des présentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 418, alinéa 1er, du même Code, est applicable aux précompte professionnel et précompte mobilier rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.
L'article 80, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 419, alinéa 2, du même Code, est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.]³
D. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre.
(1)2018-07-30/09, art. 38, 002; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-02-11/10, art. 6, 003; En vigueur : 22-03-2019>
(3)2019-02-11/10, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2019-04-13/02, art. 8, 004; En vigueur : 06-05-2019>
(5)2019-04-28/01, art. 22, 005; En vigueur : 16-05-2019>
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Entreprises d'insertion
Article 87. L'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005, est abrogé.
Article 88. L'article 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.
Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application de la disposition visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Entreprises d'insertion
Article 89. La section 4 du chapitre 1er du titre 3 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, comportant les articles 95 à 101, est retirée.
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire relative aux taux d'intérêt visés aux articles 414, § 1er, 1°, et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 90. Pour l'année civile 2018, conformément aux dispositions de l'article 414, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux visé à l'article 414, § 1er, 1°, du même Code est fixé à 4 p.c.
Par conséquent, pour l'année civile 2018, conformément aux dispositions de l'article 418, alinéa 2, du même Code, le taux visé à l'article 418, alinéa 1er, du même Code est fixé à 2 p.c.
Cette disposition transitoire tient lieu, pour l'année civile 2018, d'avis tel que visé à l'article 414, § 1er, alinéa 3, du même Code.
Article 20/1.. 20/1. [¹ Dans l'article 185bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi de 18 décembre 2015, les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts" sont remplacés par les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels".]¹
(1)2018-07-30/09, art. 36, 002; En vigueur : 20-08-2018>
Article 53/1.. 53/1. [¹ Dans l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 53, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 :
"Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être opérée sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.".]¹
(1)2018-07-30/09, art. 33, 002; En vigueur : 20-08-2018>
Article 73/1.. 73/1. [¹ L'article 307, § 1er/2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
"Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont également tenus de déclarer :
- l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, dont les bénéfices sont imposés en tout ou en partie dans le chef du contribuable;
- l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, dont les bénéfices ne sont pas attribués en tout ou en partie à cet établissement étranger.
Dans le cas où l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, est mentionnée dans la déclaration, la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cette société étrangère sont également mentionnés.
Dans le cas où l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, est mentionné dans la déclaration, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cet établissement étranger sont également mentionnés.".]¹
(1)2018-07-30/09, art. 37, 002; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire relative aux taux d'intérêt visés aux articles 414, § 1er, 1°, et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 20/1.
2019-04-28/01, art. 21, 005; En vigueur : 16-05-2019>
Article 53/1. [¹ Dans l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 53, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 :
"Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être opérée sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.".]¹
(1)2018-07-30/09, art. 33, 002; En vigueur : 20-08-2018>
Article 73/1. [¹ L'article 307, § 1er/2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
"Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont également tenus de déclarer :
- l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, dont les bénéfices sont imposés en tout ou en partie dans le chef du contribuable;
- l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, dont les bénéfices ne sont pas attribués en tout ou en partie à cet établissement étranger.
Dans le cas où l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, est mentionnée dans la déclaration, la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cette société étrangère sont également mentionnés.
Dans le cas où l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, est mentionné dans la déclaration, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cet établissement étranger sont également mentionnés.".]¹
(1)2018-07-30/09, art. 37, 002; En vigueur : 20-08-2018>
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