Historique des réformes
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2017 et mise à jour au 07-05-2025)
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2024-10-14
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicabl
2019-09-23
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicabl
2018-10-18
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicabl
2018-09-16
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicabl
Changements du 2018-09-16
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21° le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité. La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, § 4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution.
[¹ 22° la charge tarifaire du déploiement des compteurs intelligents réalisé conformément au plan d'adaptation du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ne peut impacter que marginalement la facture des utilisateurs.]¹
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(1)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 28, 002; En vigueur : 16-09-2018>
##### Article 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les principes visés à l'article 4, § 2.
Ces précisions sont applicables pour la période régulatoire suivant leur adoption à condition qu'elles soient publiées au Moniteur belge au minimum deux ans avant le début de la période régulatoire concernée.
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Après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, la CWaPE peut arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires.
##### Article 15. § 1er. Les tarifs peuvent être revus en cours de période régulatoire en vue d'intégrer :
##### Article 15. § 1er. Les tarifs peuvent être revus en cours de période régulatoire [¹ , à la demande de la CWaPE ou du gestionnaire de réseau de distribution,]¹ en vue d'intégrer :
1° toute modification de la cotisation fédérale, des obligations de services publics et de tout autre impôt, taxe ou surcharge. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit auprès de la CWaPE une nouvelle grille tarifaire reprenant les impôts, taxes ou surcharges modifiées. La CWaPE vérifie l'exactitude des tarifs proposés. En cas de refus, le gestionnaire de réseau de distribution introduit une nouvelle grille.
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2° l'actif ou le passif régulatoire cumulé, dès que celui-ci dépasse cinq pour cent du produit annuel du gestionnaire de réseau, de l'année précédent l'année en cours, par un mécanisme d'ajustement selon les modalités définies par la méthodologie tarifaire.
§ 2. En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la CWaPE en cours de période régulatoire, pendant le délai, défini dans la méthodologie tarifaire, endéans lequel les demandes d'adaptations peuvent être introduites. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la CWaPE, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit la proposition actualisée et la CWaPE la traite conformément à la procédure définie par la méthodologie tarifaire.
§ 3. Si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la CWaPE une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. Ces circonstances exceptionnelles doivent impacter significativement la situation financière du gestionnaire de réseau conformément à des critères définis dans la méthodologie tarifaire.
[¹ 3° toute modification des subsides ou autres formes de soutien public octroyés au gestionnaire de réseau de distribution.]¹
§ 2. En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, [¹ à la demande de la CWaPE ou d'initiative,]¹ le gestionnaire de réseau de distribution [¹ soumet]¹ une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la CWaPE en cours de période régulatoire, pendant le délai, défini dans la méthodologie tarifaire, endéans lequel les demandes d'adaptations peuvent être introduites. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la CWaPE, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit la proposition actualisée et la CWaPE la traite conformément à la procédure définie par la méthodologie tarifaire.
§ 3. Si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, [¹ à la demande de la CWaPE ou d'initiative,]¹ celui-ci [¹ soumet]¹ à l'approbation de la CWaPE une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. Ces circonstances exceptionnelles doivent impacter significativement la situation financière du gestionnaire de réseau conformément à des critères définis dans la méthodologie tarifaire.
Le gestionnaire de réseau de distribution introduit la demande motivée de révision de la proposition tarifaire et la CWaPE la traite suivant la procédure définie par la méthodologie tarifaire.
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§ 5. En cours de période régulatoire, si l'application des tarifs apparaît comme disproportionnée et discriminatoire, ou conduit à d'importants soldes, la CWaPE peut demander aux gestionnaires de réseau de distribution de modifier leurs tarifs afin que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non-discriminatoire.
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(1)<DRW [2018-07-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071938), art. 29, 002; En vigueur : 16-09-2018>
### CHAPITRE V. - Soldes régulatoires
##### Article 16. § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution soumet à la CWaPE, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport tarifaire annuel à la CWaPE concernant les résultats d'exploitation relatifs à l'année d'exploitation écoulée sous la forme du modèle de rapport arrêté par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
2017-01-31
19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applic
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