Historique des réformes

18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2017 et mise à jour au 19-03-2026)

8 versions · 2017-04-28
2026-01-01
18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité soci
2025-01-01
18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité soci

Changements du 2025-01-01

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### Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base
##### Article 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2017 13,41 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "TVA", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 3 934 149 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.
##### Article 3. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 40,73 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 1 937 715 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.
##### Article 2. § 1er. [¹ A partir du 1er janvier 2025, 22,30 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "T.V.A.", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 9.072.306 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 159, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<AR [2025-07-04/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025070406), art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 3. § 1er. [¹ [² A partir du 1er janvier 2025, 79,66 %]² du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 4.477.486 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 160, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<AR [2025-07-04/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025070406), art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 4. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift
##### Article 5. § 1er. Pour financer le tax shift, les montants suivants sont versés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs:
1° pour l'année 2017 un montant de 1 872,3 millions d'euros, dont 1 179,5 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 692,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
2° pour l'année 2018 un montant de 2 300,2 millions d'euros, dont 1 449,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 851,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
3° pour l'année 2019 un montant de 2 590,1 millions d'euros, dont 1 631,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 958,3 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
4° pour l'année 2020 un montant de 3 027,3 millions d'euros, dont 1 907,2 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 1 120,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
§ 2. Les montants fixés au paragraphe 1er tiennent compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral du Plan. Ils peuvent être actualisés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Sous-section 3. - Financement alternatif - A partir de l'année 2021
##### Article 6. § 1er. Les pourcentages visés respectivement aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, sont, à partir de l'année 2021, adaptés comme suit de manière à incorporer le montant du financement alternatif du tax shift visé à l'article 5 dans le montant de base du financement alternatif:
x'1 = x1 + T1 (2020)
TVA (2020)
x'2 = x2 + T2 (2020)
PM (2020)
Dans ces formules:
- x1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1;
- x2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1;
- x'1 représente le pourcentage visé à l'article 2, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;
- x'2 représente le pourcentage visé à l'article 3, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;
- T1(2020) représente le montant prélevé de la TVA visé à l'article 5, § 1, 4°;
- T2(2020) représente le montant prélevé du précompte mobilier visé à l'article 5, § 1, 4°;
- TVA(2020) représente le produit net de la TVA en 2020;
- PM(2020) représente le produit net du précompte mobilier en 2020.
§ 2. Les montants minimums fixés aux articles 2, § 2, et 3, § 2, sont adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires sont décidées, les pourcentages et montants minimums de financement alternatif peuvent être adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les montants minimums et les pourcentages visés au présent article peuvent être actualisés en vue des changements dans la TVA et le précompte mobilier par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
[¹ § 4. [² A partir de 2023, les pourcentages du présent article sont fixés en sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 193.200 milliers d'euros, correspondant au montant de la diminution des recettes due aux modifications de la cotisation spéciale de sécurité sociale.]²]¹
[³ § 5. A partir de 2024, les pourcentages du présent article sont fixés de telle sorte que les montants des financements alternatifs visés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 54 millions euros, correspondant au montant du coût des augmentations structurelles des réductions de cotisations de 2023.]³
(1)<L [2022-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032801), art. 46, 005; En vigueur : 01-04-2022>
(2)<L [2022-11-20/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112003), art. 6, 007; En vigueur : 01-04-2022>
(3)<L [2023-10-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101603), art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 2.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 161, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 5.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 161, 009; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 3.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 162, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 6.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 162, 009; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement
@@ -102,9 +76,13 @@
8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 2, 5 et 6, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
§ 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants tels que fixés aux articles 3, 5 et 6 sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 2,]¹ sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
§ 2. [¹ De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 3, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 163, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 8. § 1er. Les pourcentages fixés aux articles 2 et 3 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles.
@@ -114,75 +92,47 @@
### Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base
##### Article 9. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 3,33 % du produit de la TVA sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 2. Le montant, fixé conformément au paragraphe 1er, ne peut être inférieur au montant de 977 716 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.
##### Article 10. § 1er. A partir du 1er janvier 2017, 10,12 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 2. Le montant fixé conformément au paragraphe 1er ne peut être inférieur au montant de 481 562 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.
##### Article 9. § 1er. [¹ A partir du 1er janvier 2024, 4,54 % du produit de la T.V.A. sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 1.794.638 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 165, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 10. § 1er. [¹ A partir du 1er janvier 2024, 15,52 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 841.536 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 166, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 11. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Sous-section 2. - Financement alternatif - Tax shift et autres mesures du gouvernement
##### Article 12. § 1er. Pour financer le tax shift et autres mesures du gouvernement, les montants suivants sont versés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
1° pour l'année 2017 un montant de 275,9 millions d'euros, dont 173,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 102,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
2° pour l'année 2018 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
3° pour l'année 2019 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier;
4° pour l'année 2020 un montant de 377,9 millions d'euros, dont 238,1 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 139,8 millions d'euros sont prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.
§ 2. Les montants fixés au paragraphe 1er tiennent compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral du Plan. Ils peuvent être actualisés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Sous-section 3. - Financement alternatif - A partir de l'année 2021
##### Article 13. § 1er. Les pourcentages visés respectivement aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont, à partir de l'année 2021, adaptés comme suit, de manière à incorporer le montant du financement alternatif du tax shift visé à l'article 12 dans le montant de base du financement alternatif:
x'1 = x1 + T1 (2020)
TVA (2020)
x'2 = x2 + T2 (2020)
PM (2020)
Dans ces formules:
- x1 représente le pourcentage visé à l'article 9, § 1;
- x2 représente le pourcentage visé à l'article 10, § 1;
- x'1 représente le pourcentage visé à l'article 9, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;
- x'2 représente le pourcentage visé à l'article 10, § 1, qui sera d'application à partir de 2021;
- T1(2020) représente le montant prélevé de la TVA visé à l'article 12, § 1, 4°;
- T2(2020) représente le montant prélevé du précompte mobilier visé à l'article 12, § 1, 4°;
- TVA(2020) représente le produit net de la TVA en 2020;
- PM(2020) représente le produit net du précompte mobilier en 2020.
§ 2. Les montants minimums fixés aux articles 9, § 2, et 10, § 2, sont adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires sont décidées, les pourcentages et montants minimums de financement alternatif peuvent être adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les montants minimums et les pourcentages visés au présent article peuvent être actualisés en vue des changements dans la TVA et le précompte mobilier par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
[¹ § 4. A partir de 2023, les pourcentages du présent article sont fixés de telle manière que les montants des financements alternatifs visés aux articles 9, § 1er et 10, § 1er, contiennent un montant supplémentaire de 6,8 millions d'euros, correspondant aux moindres recettes dues à la réduction des cotisations sociales pour travailleurs indépendants débutants pour le premier trimestre d'activité en application de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]¹
[² § 5. A partir de 2024, les pourcentages du présent article sont fixés de telle manière que les montants des financements alternatifs visés aux articles 9, § 1er et 10, § 1er, comprennent un montant supplémentaire de 15,249 millions euros, correspondant aux montants des mesures permettant de promouvoir l'esprit d'entreprise en tant qu'indépendant.]²
(1)<L [2022-07-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071217), art. 7, 006; En vigueur : 01-04-2022>
(2)<L [2023-10-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101603), art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 2.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 167, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 12.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 167, 009; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 3.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 168, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 13.
<Abrogé par L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 168, 009; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement
@@ -204,9 +154,13 @@
8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 9, 12 et 13, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
§ 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants tels que fixés aux articles 10, 12 et 13 sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 9,]¹, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
§ 2. [¹ De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 10, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.]¹
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 169, 009; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 15. § 1er. Les pourcentages fixés aux articles 9 et 10 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles.
@@ -266,10 +220,14 @@
8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 17 et 19, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel]¹ pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 17 et 19, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.
§ 2. Les montants visés aux articles 17 et 19 sont transférés en tranches mensuelles. Les montants doivent être disponibles sur les comptes respectifs de l'ONSS-Gestion globale et du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25.
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(1)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 164, 009; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE 3. - Subventions de l'Etat
### Section 1re. - Détermination de subventions de l'Etat au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés
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### Section 2. - Détermination de la subvention de l'Etat au profit du statut social des travailleurs indépendants
### Section 1re. - Dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés
### CHAPITRE 4. - Dotation d'équilibre
### Section 2. - Dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs indépendants
2024-01-01
18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité soci
2022-04-01
18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité soci
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