13 SEPTEMBRE 2018. - Décret portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 02-08-2024)
L'emploi dont était titulaire le membre du personnel stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, du Service général du pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux ou du Service général de l'Inspection ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination au grade de directeur de zone.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.
Section IV. - De la désignation à titre provisoire à la fonction de promotion de directeur de zone
Article 73. § 1er. En cas d'absence temporaire d'un directeur de zone ou de vacance d'un emploi de directeur de zone pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de directeur de zone.
§ 2. Le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de promotion de directeur de zone visée à l'article 24, 2°, d'un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° satisfaire aux conditions visées à l'article 19, § 1er ou § 2;
2° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais conformément à l'article 74;
3° faire preuve des expériences professionnelles suivantes :
- une expérience de trois ans au moins dans le domaine de la gestion ou de la coordination d'équipe d'adultes dont au moins deux ans dans le domaine de l'enseignement;
- minimum cinq ans de pratique professionnelle soit en tant que membre d'une équipe pédagogique, soit en tant qu'agent au sein d'un centre psycho-médico-social;
- une expérience professionnelle significative - d'un an au moins - dans plusieurs niveaux ou types d'enseignement différents ou auprès de partenaires scolaires constitue un atout;
- une expérience professionnelle dans les matières visées par les missions de directeur de zone, soit en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables / indicateurs, constitue un atout.
Par priorité est désigné un candidat détenteur de l'attestation de réussite de l'épreuve de certification en rapport avec la fonction de directeur de zone à conférer, visée au Titre II.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le Gouvernement applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 16, § 4, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 64, alinéas 2 et 3.
Article 74. Le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation à titre provisoire selon les modalités qu'il détermine.
Le membre du personnel qui postule pour plusieurs zones indique les zones pour lesquelles il se porte candidat.
Peuvent seuls être désignés à titre provisoire à une fonction de promotion de directeur de zone les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article 65.
Article 75. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin dans l'intérêt du service à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion de directeur de zone.
§ 2. Moyennant un préavis de trois mois, le membre du personnel peut renoncer à sa désignation à titre provisoire. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
Article 76. Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 110, 4° à 7°.
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 110, 6° et 7°, mettent fin, en outre, à tout lien statutaire, même dans sa fonction et son affectation d'origine.
CHAPITRE V. - De l'accès à la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
CHAPITRE V. - De l'accès à la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Article 77. Préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'admission au stage visée à la section 2, le Gouvernement peut, en cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, inviter, selon les modalités qu'il détermine, les délégués au contrat d'objectifs nommés à titre définitif et affectés au sein d'une autre zone, à introduire une demande de mutation dans l'emploi à conférer.
La mutation est accordée par le Gouvernement, sur avis du Délégué coordonnateur et des directeurs de zone concerné.
Section II. - De l'admission au stage à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Article 78. § 1er. Pour être admis au stage à la fonction de délégué au contrat d'objectifs visée à l'article 24, 3°, le membre du personnel doit :
1° avoir introduit sa candidature;
2° satisfaire aux conditions visées à l'article 19, § 1er ou § 2;
3° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 90ou de l'article 95;
4° être détenteur de l'attestation de réussite à l'épreuve de certification en rapport avec la fonction de délégué au contrat d'objectifs à conférer, visée au Titre II.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature visée au paragraphe premier doit être introduite.
Article 79. En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs à conférer et sans préjudice de l'application de l'article 77, le Gouvernement applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 16, § 4.
Il invite le membre du personnel le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le membre du personnel concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de dix jours de calendrier à dater de la notification, le Gouvernement invite le membre du personnel qui est classé suivant à entrer en stage et ainsi de suite.
Le membre du personnel qui décline l'invitation à entrer en stage ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs à conférer.
Article 80. § 1er. Le stage de délégué au contrat d'objectifs a une durée de 2 ans, calculée conformément au paragraphe 3.
§ 2. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de délégué au contrat d'objectifs.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel peut être autorisé à participer à une formation lorsque celle-ci est centrée spécifiquement sur sa qualité de délégué au contrat d'objectifs et qu'elle est organisée en vertu :
1° [¹ soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;]¹
2° [¹ ]¹
3° soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;
4° soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectivement prestés pendant la durée du stage. Sont assimilés à des services effectivement prestés les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
(1)2021-06-17/28, art. 58, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 81. § 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction et au plus tard en fin de première année de stage, le membre du personnel stagiaire est évalué par le directeur de zone.
L'évaluation se fonde sur l'exécution des missions qui ont été attribuées à chaque délégué au contrat d'objectifs et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 82. Elle tient compte du profil de fonction visé à l'article 7, § 2, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L'évaluation aboutit à l'attribution soit de la mention " favorable " soit de la mention " défavorable ".
La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention " défavorable " à l'issue de l'évaluation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif.
§ 2. A tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu'au § 1er.
§ 3. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours visée à l'article 121. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
Article 82. § 1er. Pendant la durée du stage, une formation d'insertion professionnelle de 160 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire.
Elle vise notamment :
1° la poursuite, l'approfondissement et l'intégration du développement des connaissances et compétences de la formation initiale visée à l'article 10, notamment sur la base d'observation et d'expérimentation;
2° le développement de l'identité professionnelle du stagiaire, lui permettant de s'approprier son rôle et sa position dans le système éducatif, d'analyser ses atouts et ses faiblesses et de déduire ses besoins en termes de formation;
3° le développement de la capacité de questionnement, de prise de distance et d'analyse réflexive;
4° le développement de la compétence d'analyse et d'interprétation, notamment par l'analyse d'incident critique :
- de la pertinence et de la cohérence des différentes parties du plan de pilotage aux différentes étapes de la procédure,
- des phénomènes interpersonnels et socio-organisationnels en jeu;
5° le développement de la communication, en situation interindividuelle ou collective, de constats, de conseils et de décisions auprès des différents types acteurs du système scolaire;
6° le développement d'une capacité d'adaptation de leurs pratiques à la diversité et à la spécificité des contextes institutionnels et environnementaux (public, taille des écoles ou centres PMS, ISE ...).
§ 2. Sur la base d'une proposition de [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³, le Gouvernement élabore un plan de formation d'insertion professionnelle qui en définit :
1° les méthodologies en privilégiant celles qui visent le développement professionnel, notamment, l'analyse de cas, les mises en situation, l'Intervision et la constitution d'un portfolio;
2° les modalités selon lesquelles la formation est organisée.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation d'insertion professionnelle est organisée par [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³.
Les formateurs de cette formation d'insertion professionnelle sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³ ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
[³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³ peut organiser une partie de la formation en commun ou séparément pour les directeurs de zone stagiaires et pour les délégués au contrat d'objectifs stagiaires.
§ 3. A l'issue de la formation, le stagiaire présente et défend son portfolio devant un jury. Le portfolio consiste en un dossier personnel dans lequel il démontre en quoi les acquis de la formation et les acquis de l'expérience durant son stage lui permettent de rencontrer les exigences du profil de fonction visé à l'article 7, § 3.
Ce jury est composé :
1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;
2° de deux représentants de l'Administration générale de l'Enseignement, désignés par le Gouvernement, dont l'un au moins représente la Direction générale du pilotage du système éducatif;
3° de deux experts externes ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
[² Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 2, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]²
Les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par le Gouvernement.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants :
1° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;
2° la capacité à communiquer par écrit;
3° la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.
§ 4. Il est mis fin d'office et sans préavis au stage en cas de non-réussite de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 81. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction de délégué aux contrats d'objectifs ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la non-réussite de la formation professionnelle.
[¹ Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 121. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.]¹
(1)2019-01-10/06, art. 155, 002; En vigueur : 26-02-2019>
(2)2020-12-09/15, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-06-17/28, art. 56, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 83. Au cours du stage, moyennant un préavis de trois mois, il peut être mis fin à celui-ci à la demande du membre du personnel. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
Article 84. § 1er. A l'issue du stage, le membre du personnel qui a réussi la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 82 est évalué selon les mêmes modalités qu'à l'article 81.
Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention selon les mêmes modalités qu'à l'article 81, § 3.
§ 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction de délégué au contrat d'objectifs dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Cette proposition lui est notifiée par le Délégué coordonnateur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours pour remettre la proposition complétée et signée au Délégué coordonnateur et y indiquer s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction de délégué au contrat d'objectifs.
En cas de renonciation dans le délai de 10 jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine.
Section III. - De la nomination à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Article 85. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs visée à l'article 24, 3°, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° satisfaire aux conditions visées à l'article 19, § 1er ou § 2;
2° avoir marqué son accord sur la proposition de nomination à titre définitif selon les modalités visées à l'article 84, § 2.
Article 86. La nomination à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Article 87. Les membres du personnel sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs par le Gouvernement.
La nomination à une fonction de promotion déléguée au contrat d'objectifs produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage.
L'emploi dont était titulaire le membre du personnel stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, du Service général du pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux ou du Service général de l'Inspection ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination au grade de délégué au contrat d'objectifs.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.
Section IV. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Article 88. § 1er. En cas d'absence temporaire d'un délégué au contrat d'objectifs ou de vacance d'un emploi de délégué au contrat d'objectifs pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de délégué au contrat d'objectifs.
§ 2. Le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs visée à l'article 24, 3° d'un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° satisfaire aux conditions visées à l'article 19, § 1er ou § 2;
2° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais conformément à l'article 89;
3° faire preuve des expériences professionnelles suivantes :
minimum cinq ans de pratique professionnelle soit en tant que membre d'une équipe pédagogique, soit en tant qu'agent au sein d'un centre psycho-médico-social;
trois expériences professionnelles significatives - d'un an au moins - soit dans des niveaux d'enseignement différents, soit dans des fonctions différentes, qu'elles aient ou non été exercées dans la même école, soit auprès de partenaires scolaires;
une expérience de trois ans au moins dans le domaine de la gestion ou de la coordination d'équipe d'adultes dont au moins deux ans dans le domaine de l'enseignement constitue un atout;
une expérience professionnelle dans les matières visées par les missions de délégué au contrat d'objectif, soit en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables / indicateurs, constitue un atout.
Par priorité est désigné un candidat détenteur de l'attestation de réussite de la formation initiale certifiée en rapport avec la fonction de délégué au contrat d'objectifs à conférer, visée au Titre II.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le Gouvernement applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 16, § 4, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, alinéas 2 et 3.
Article 89. Le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation à titre provisoire selon les modalités qu'il détermine.
Le membre du personnel qui postule pour plusieurs zones indique les zones pour lesquelles il se porte candidat.
Peuvent seuls être désignés à titre provisoire à une fonction de promotion de directeur de zone les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article 80.
Article 90. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin, dans l'intérêt du service, à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
§ 2. Moyennant un préavis de trois mois, le membre du personnel peut renoncer à sa désignation à titre provisoire. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
Article 91. Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 110, 4° à 7°.
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 110, 6° et 7°, mettent fin, en outre, à tout lien statutaire, même dans sa fonction et son affectation d'origine.
CHAPITRE VI. - De l'évaluation en cours de carrière des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs
Article 92. Sans préjudice des articles 66, 69, 81 et 84, au moins tous les deux ans et au plus tard six mois après sa première entrée en fonction, chaque directeur de zone ou chaque délégué au contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.
Article 93. Les directeurs de zone sont évalués par le Délégué coordonnateur. Les délégués au contrat d'objectifs sont évalués par le directeur de zone dont ils relèvent.
L'évaluation fait l'objet de l'une des mentions suivantes :
1° " Favorable ";
2° " Réservée ";
3° " Défavorable ".
Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante est soit " favorable " soit " défavorable ".
Dans le cadre d'une évaluation " réservée ", le membre du personnel peut se voir formuler des recommandations complémentaires à la formation obligatoire individuelle visée à l'article 98, § 2.
Article 94. En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'entretien se déroule.
Article 95. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " réservée " ou " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours visée à l'article 121.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
Article 96. Il est mis fin aux fonctions du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives.
CHAPITRE VII. - De la formation en cours de carrière
Article 97. § 1er. Les directeurs de zone et les délégués au contrat d'objectifs suivent une formation en cours de carrière qui vise :
1° le partage et l'analyse de pratiques et de ressources au bénéfice du développement professionnel individuel et collectif;
2° le perfectionnement, l'ajustement et l'actualisation du développement des compétences de la formation initiale visée à l'article 10 et de la formation d'insertion professionnelle visée aux articles 67 et 82;
3° l'acquisition et l'intégration de connaissances, compétences complémentaires à développer au vu des orientations prioritaires du système éducatif, des avancées scientifiques de la recherche par rapport à celles-ci, de l'évolution des missions des délégués au contrat d'objectifs et des besoins de formation constatés par rapport à l'analyse des rapports annuels des directeurs de zone;
4° l'acquisition de compétences complémentaires en fonction du projet de formation individuel et de leur évaluation individuelle;
5° la prise de recul et l'analyse réflexive de son propre fonctionnement via notamment la confrontation de sa pratique professionnelle à celles de ses collègues, des formations organisées et de modalités de formation personnelles (lectures, conférences, Mooc, etc.) et l'écriture d'un portfolio professionnel.
§ 2. Sur la base d'une proposition du Service général de pilotage des écoles, [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ détermine un plan de formation annuel obligatoire qui comprend deux volets : un volet commun et un volet zonal :
1° privilégiant des méthodologies qui visent le développement professionnel, notamment, le partage de pratique, l'analyse de cas, les mises en situation, l'Intervision ainsi que la production par les MDP de synthèses, outils et d'un portfolio professionnel;
2° comprenant les modalités selon laquelle la formation est organisée.
Les formateurs de cette formation en cours de carrière sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, de [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ ou de l'Administration générale de l'Enseignement, ou tout opérateur de formation reconnu et validé par l'Institut de la Formation en cours de carrière.
(1)2021-06-17/28, art. 56, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 98. § 1er. La formation en cours de carrière des directeurs de zone et des délégués aux contrats d'objectifs est organisée sur une base obligatoire et sur une base volontaire.
Elle débute un an après que le membre du personnel a été nommé.
§ 2. La formation en cours de carrière sur une base obligatoire comprend de 12 à 20 demi-jours de formation obligatoire annuelle répartie selon les modalités d'organisation suivantes :
1° 6 demi-jours de formation commune organisés pour l'ensemble des membres du personnel du Service général;
2° 4 demi-jours de formation organisés par zone;
3° de 2 à 6 demi-jours de formation obligatoire individuelle selon l'expertise professionnelle en tant que directeur de zone ou délégué au contrat d'objectifs;
4° pour les directeurs de zone ou les délégués au contrat d'objectifs disposant de moins de dix années d'expérience dans la fonction, 4 demi-jours sont réservés à la production d'une synthèse personnelle des apports des formations suivies et d'une analyse réflexive de son propre fonctionnement sous la forme d'un portfolio professionnel. La production d'un portfolio professionnel est laissée à la discrétion des membres du personnel ayant plus de dix années d'expérience dans la fonction.
Le nombre de demi-jours de formation obligatoire individuelle peut être réparti sur les jours de prestations de trois années consécutives.
Le contenu et les modalités de la formation obligatoire individuelle sont fixés lors de l'entretien d'évaluation qui a lieu tous les deux ans sur la base d'un projet de formation personnel.
Cette formation comprend des modalités telles que la participation à des colloques, à des journées d'étude, à des formations organisées par [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹, par l'administration ou par des opérateurs externes en présentiel, hybrides ou à distance.
Le Délégué coordonnateur valide le projet de formation individuelle obligatoire des directeurs de zone lors de leur entretien d'évaluation. Le directeur de zone valide le projet de formation individuelle obligatoire des délégués aux contrats d'objectifs qui dépendent de lui lors de leur entretien d'évaluation.
La participation aux formations organisées par [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ sera déterminée en concertation entre [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ et le service de pilotage.
§ 3. En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours de formation.
Lorsqu'elle se déroule pendant le temps de prestation des membres de personnel, elle ne peut dépasser 6 demi-jours par an, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du Délégué coordonnateur du Service de pilotage des écoles.
Les formations volontaires sont à la charge du service de pilotage.
§ 4. L'Institut de la formation en cours de carrière remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent chapitre.
(1)2021-06-17/28, art. 59, 009; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives
Article 99. Les membres du personnel se trouvent dans une des positions administratives suivantes :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité.
Section II. - De l'activité de service
Article 100. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 101. Le membre du personnel a droit au traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Sans préjudice des dispositions de l'article 103, il peut obtenir un congé dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Article 102. Le directeur de zone bénéficie, durant la période de sa nomination à titre définitif ou sa désignation à titre provisoire, d'une allocation annuelle de 9.500 €. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01.
[¹ Cette prime annuelle, établie par année civile, doit faire l'objet d'un paiement mensuel (en 12ème par mois entier de prestation).
Afin d'en établir le calcul automatique, il convient de considérer que le montant annuel de 9.500 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 tel que fixé à l'alinéa 1er correspond à un montant annuel brut à 100% non indexé de 5.677,07 euros.
Conformément à l'article 65, § 2, alinéa 2, les directeurs de zone stagiaires perçoivent également cette prime. ]¹
(1)2021-07-19/12, art. 115, 007; En vigueur : 23-04-2019>
Article 103. § 1er. Le membre du personnel bénéficie d'un congé annuel de vacances, les samedis non compris, dont la durée est fixée comme suit :
- pour le membre du personnel âgé de moins de quarante-cinq ans : 32 jours ouvrables;
- pour le membre du personnel âgé de quarante-cinq ans à quarante-neuf ans : 33 jours ouvrables;
- à partir de cinquante ans : 34 jours ouvrables.
L'âge pris en considération pour la détermination de la durée du congé est celui atteint par le membre du personnel au 31 décembre de l'année.
En plus du congé annuel de vacances, tous les membres du personnel bénéficient, indépendamment de leur âge, des jours de congé de compensation accordés au personnel des Services du Gouvernement.
§ 2. Les membres du personnel bénéficient d'un congé de vacances annuelles complémentaire dont la durée est fixée comme suit suivant leur âge :
1° à cinquante-cinq ans : un jour ouvrable;
2° à cinquante-six ans : deux jours ouvrables;
3° à cinquante-sept ans : trois jours ouvrables;
4° à cinquante-huit ans : quatre jours ouvrables;
5° à cinquante-neuf ans : cinq jours ouvrables;
6° à soixante ans : six jours ouvrables;
7° à soixante et un ans : sept jours ouvrables;
8° à soixante-deux ans : huit jours ouvrables;
9° à soixante-trois ans : neuf jours ouvrables;
10° à soixante-quatre ans : dix jours ouvrables.
§ 3. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Il est pris entre le 1er juillet et le 31 août inclus. Il est d'un minimum de dix jours ouvrables et peut être pris à la convenance du membre du personnel, de manière consécutive ou non, compte tenu des exigences du bon fonctionnement du Service général.]¹
Les membres du personnel prennent les jours de congé restants, selon leur convenance, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est en activité de service que pendant une partie de l'année, qu'il n'effectue pas des prestations hebdomadaires complètes, qu'il n'effectue pas entièrement ses prestations hebdomadaires ou qu'il a bénéficié d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, la durée du congé annuel de vacances est réduite à due concurrence. Les fractions de jour déductibles sont négligées.
(1)2022-02-24/18, art. 115, 008; En vigueur : 01-07-2021>
Section III. - De la non-activité
Article 104. Le membre du personnel est dans la position de non-activité :
1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
2° lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;
3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.
Article 105. Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.
S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 104, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement.
Article 106. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Section IV. - De la disponibilité
Article 107. Le membre du personnel peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française :
1° pour mission spéciale;
2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;
3° pour convenances personnelles;
4° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
5° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité.
Article 108. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.
Article 109. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire
CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire
Article 110. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel sont :
1° le rappel à l'ordre;
2° la réprimande;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité disciplinaire;
6° la démission disciplinaire;
7° la révocation.
Article 111. Pour les délégués au contrat d'objectifs, les sanctions disciplinaires sont proposées par le directeur de zone ou le Délégué coordonnateur.
Pour les directeurs de zone, les sanctions disciplinaires sont proposées par le Délégué coordonnateur.
Pour le Délégué coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le Directeur général.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.
Article 112. La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.
Article 113. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.
Article 114. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement : elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général.
Article 115. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.
Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement.
Article 116. La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à la Chambre de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.
Article 117. A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire. Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.
Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Article 118. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Article 119. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires
Article 120. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion.
CHAPITRE X. - De la chambre de recours
Article 121. Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".
La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Article 122. La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire.
Article 123. [¹ La Chambre de recours est composée:
1° d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;
2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale de l'Enseignement de rang 15 au moins;
3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives parmi [² les délégués au contrat d'objectifs si c'est un délégué au contrat d'objectifs qui introduit le recours, ou parmi les directeurs de zone si c'est un directeur de zone qui introduit le recours]², chaque organisation syndicale disposant au moins d'un représentant;
4° d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.]¹
(1)2019-01-10/06, art. 156, 002; En vigueur : 26-02-2019>
(2)2022-02-24/18, art. 116, 008; En vigueur : 15-03-2022>
Article 124. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 123, 2°.
Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 123, 3°.
Article 125. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Article 126. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Article 127. La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par le président suppléant.
Le président a voix délibérative.
Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.
Article 128. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.
Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
Article 129. Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.
Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Article 130. Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.
Le président, le président suppléant, les membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 131. La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 132. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.
Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.
Article 133. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.
Article 134. L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
En cas de parité des voix, le président décide.
Article 135. La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours. Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.
Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant.
Article 136. Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant.
Article 137. Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive : mesure administrative
Article 138. § 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Délégué coordonnateur ou, lorsque la mesure concerne un délégué au contrat d'objectifs, par le directeur de zone qu'il délègue à cet effet.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général, en activité de service ou retraités.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service général.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
Article 139. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :
1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;
3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;
4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;
5° le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive.
§ 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Article 140. Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet:
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 110, 4°, 5°, 6° et 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.
Article 141. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 110, 4°, 5°, 6° et 7° ;
2° il est fait application de l'article 141, 2°, b) et 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 139, § 2, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
CHAPITRE XII. - De la cessation des fonctions
Article 142. § 1er. Les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux nommés à titre définitif, stagiaires ou désignés à titre provisoire sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre provisoire de façon régulière;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
jouir des droits civils et politiques;
avoir satisfait aux lois sur la milice;
être de conduite irréprochable;
3° si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;
6° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;
7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 40 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;
8° s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge.
§ 2. Pour les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux nommés à titre définitif ou stagiaires, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire : le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;
2° la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation.
TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
Article 143. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, le Service général est pourvu :
1° à partir du 1er septembre 2018 : d'un maximum de 4 directeurs de zones et d'un maximum de 53 délégués au contrat d'objectifs;
2° à partir du 1er septembre 2019 : d'un maximum de 5 directeurs de zones complémentaires et d'un maximum de 35 délégués au contrat d'objectifs complémentaires.
Article 144. § 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, le Gouvernement peut, jusqu'au 1er janvier 2020, admettre au stage des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs au sein du Service général créé à l'article 3 selon les conditions fixées au présent article.
Pour ce faire, le Gouvernement organise la procédure d'admission au stage prévue au présent article en 2018 afin de pourvoir les postes visés à l'article 143, 1°, et en 2019 afin de pourvoir les postes visés à l'article 143, 2°.
§ 2. Le Gouvernement peut procéder à l'admission au stage dans des emplois des fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs par appel public à candidatures destiné aux membres du personnel.
A partir de l'année 2019, le Gouvernement peut également procéder à l'engagement dans des emplois des fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs, à la suite à un appel public, toute personne qui répond aux conditions prévues à l'article 19, § 2.
Le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à l'épreuve d'admission au stage dans ces emplois en indiquant le ou les groupements de zones pour lesquelles ils se portent candidats et à les classer par ordre de préférence. Pour l'application du présent article, les quatre groupements de zones sont les suivants :
Brabant wallon et Bruxelles
Hainaut centre et Wallonie picarde
Hainaut sud, Luxembourg et Namur
Huy-Waremme, Verviers et Liège.
Pour l'application du présent article, les membres du personnel doivent répondre aux conditions prévues par le Titre III à l'exception de la condition relative à la détention de l'attestation de réussite à l'épreuve de certification visée respectivement pour les directeurs de zone à l'article 63, § 1er, 4°, et pour les délégués au contrat d'objectifs à l'article 78, § 1er, 4°.
En outre, les membres du Service général de l'Inspection en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui introduisent leur candidature sont réputés satisfaire aux conditions d'expérience visées à l'article 19, § 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°, b).
§ 3. L'épreuve d'admission au stage comprend une partie écrite et une partie orale. Seuls les candidats remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 peuvent participer à l'épreuve.
Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales attendues dès l'entrée au stage du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs.
Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission au stage et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base du profil de compétences visé à l'alinéa précédent.
La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel.
Les critères d'évaluation de cette partie de l'épreuve portent sur:
1° la capacité à répondre à des questions théoriques sur chacune des compétences spécifiques définies dans le profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du directeur de zone ou du délégué au contrat d'objectifs;
2° la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel démontrant des compétences techniques et génériques et comportementales du profil de fonction visé à l'alinéa 2.
La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant un des jurys visé au paragraphe 4.
Les critères d'évaluation de cette partie de l'épreuve porte sur la compétence technique de communication orale et sur des compétences génériques et comportementales du profil de fonction visé à l'alinéa 2.
[¹ Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 1°, le jury sélectionne les 12 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 150 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage. Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 2°, le jury sélectionne les 15 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 105 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage.]¹
Les candidats retenus présentent ensuite la partie orale de l'épreuve d'admission au stage devant le jury.
Le jury est chargé d'établir un classement général, par fonction, des candidats. L'épreuve écrite est évaluée sur 50 points. L'épreuve devant le jury est évaluée sur 50 points. Pour être pris en considération dans le classement général, un candidat doit obtenir un minimum de 50 points sur le total de 100 points de l'ensemble des épreuves. Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones pour lequel ou lesquels le membre du personnel se porte candidat.
Le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés par groupement de zones et par zone au sein de ces groupements de zones.
§ 4. Il est institué un ou plusieurs jury(s) d'admission au stage composé(s) de la manière suivante :
1° un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;
2° deux représentants de l'administration générale de l'Enseignement dont l'un au moins représente la direction générale du pilotage du système éducatif;
3° un expert externe ayant une compétence spécifique en lien avec une des missions de la fonction visée par le recrutement et désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury d'admission au stage.
Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission au stage visée au paragraphe 3 peuvent être adjoints au jury.
§ 5. Les membres du personnel admis au stage effectuent celui-ci conformément au Titre III. Toutefois, ils suivent la formation initiale au cours des trois premiers mois de leur admission au stage et sont dispensés de la passation de l'épreuve de certification visée à l'article 10. La durée du stage est prolongée de la période afférente au suivi de la formation initiale visée à l'article 12.
Par dérogation au Titre II, la formation initiale organisée en 2018 et en 2019 est réservée aux membres du personnel admis au stage dans le cadre de la présente disposition et peut être organisée durant ou en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles.
§ 6. Dans les trois mois suivant l'issue de la formation initiale visée au paragraphe 5, les membres du personnel stagiaires suivent la formation d'insertion professionnelle prévue aux articles 67 et 81.
Par dérogation aux articles 66, § 1er, alinéa 1er, et 80, § 1er, alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est évalué une première fois entre le quatrième et le sixième mois de son entrée en stage et une deuxième fois entre le neuvième et le dixième mois de son entrée en stage.
Par dérogation aux articles 66, § 1er, alinéa 4 et 80, § 1er, alinéa 4, la première évaluation aboutit soit à la mention " favorable ", soit à la mention " réservée assortie de recommandations ". La deuxième évaluation est effectuée conformément aux articles 66, § 1er, et 80, § 1er.
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