13 SEPTEMBRE 2018. - Décret portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 02-08-2024)
§ 7. Le membre du personnel visé au paragraphe 2, alinéa 5, admis au stage en application du présent article, continue à bénéficier de l'échelle de traitement à laquelle il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, si elle est plus favorable.
(1)2019-05-03/38, art. 122, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 145.
2019-03-14/07, art. 48, 004; En vigueur : 13-03-2019>
Article 146. [¹ Le mandat de Délégué coordonnateur est pourvu pour la première fois lorsque le Service général est pourvu conformément à l'article 143 et que les membres du personnel admis au stage en vertu de l'article 144 ont achevé celui-ci.
Pour la première désignation dans l'emploi de Délégué coordonnateur, il est dérogé à la condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 2°.
Dans l'attente, le Directeur général assure les missions du Délégué coordonnateur.]¹
(1)2019-01-10/06, art. 157, 002; En vigueur : 26-02-2019>
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article 147. Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé de l'arrêté royal, les termes " des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, " sont insérés entre les termes " du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, " et les termes " des membres du personnel du service d'inspection ";
2° à l'article 2, les termes " des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, " sont insérés entre les termes " du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, " et les termes " des membres du personnel du service d'inspection ";
3° il est inséré un chapitre Hquater rédigé comme suit :
" Chapitre Hquater - Du personnel du Service général de pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux :
Directeur de zone :
porteur d'un diplôme de master : 475
porteur d'un autre titre : 275
Délégué au contrat d'objectifs :
porteur d'un diplôme de master : 475
porteur d'un autre titre : 275 ".
Article 148. Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
" 3° /1 les directeurs de zone et les délégués au contrat d'objectifs ".
CHAPITRE III. - Disposition finale
Article 149. [¹ ...]¹ le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
(1)2019-03-14/07, art. 49, 004; En vigueur : 13-03-2019>
Article 9/1.. 9/1. [¹ Tous les six ans, sur la base des plans de formation repris dans les contrats d'objectifs, les délégués au contrat d'objectifs collectent les besoins en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril.
Sur base des éléments relevés lors des évaluations intermédiaires, les délégués au contrat d'objectifs collectent les éventuels besoins nouveaux en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril.]¹
(1)2021-06-17/28, art. 55, 009; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE Ier. - De la formation initiale
CHAPITRE II. - De la certification
CHAPITRE III. - Des conditions d'accès
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Des devoirs
Section II. - Des incompatibilités
Section Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat de Délégué coordonnateur
Section II. - Durée et exercice du mandat
Section III. - Echéance du mandat
Section Ire. - De la mutation
Section II. - De l'admission au stage à la fonction de promotion de directeur de zone
Section III. - De la nomination à la fonction de promotion de directeur de zone
Section IV. - De la désignation à titre provisoire à la fonction de promotion de directeur de zone
Section Ier. - De la mutation
Section II. - De l'admission au stage à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Section III. - De la nomination à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
Section IV. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs
CHAPITRE VI. - De l'évaluation en cours de carrière des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs
CHAPITRE VII. - De la formation en cours de carrière
Section Ire. - Disposition générale
Section II. - De l'activité de service
Section III. - De la non-activité
Section IV. - De la disponibilité
Section Ire. - Des sanctions disciplinaires
Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires
CHAPITRE X. - De la chambre de recours
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive : mesure administrative
CHAPITRE XII. - De la cessation des fonctions
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Disposition finale
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