Historique des réformes

11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2018 et mise à jour au 24-12-2025)

5 versions · 2018-07-20
2025-05-08
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de p
2022-10-06
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de p
2022-04-04
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de p
2018-07-20
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de p

Changements du 2018-07-20

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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 214, 002; En vigueur : 31-05-2019>
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 34/1.. 34/1. [¹ Pour l'application du présent livre, on entend par "règlement 2023/2631", le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ainsi que, le cas échéant, les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des dispositions de ce règlement.
Les termes définis par le règlement 2023/2631 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 132, 006; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 34/2.. 34/2. [¹ La FSMA est l'autorité compétente visée aux articles 44, paragraphes 1er et 2, du règlement 2023/2631.]¹
(1)<Inséré par L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 133, 006; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 34/3.. 34/3. [¹ Aux fins de s'acquitter de ses missions au titre du règlement 2023/2631, la FSMA est habilitée à :
1° se faire communiquer toute information et tout document par les émetteurs et leurs auditeurs, sous quelque forme que ce soit ;
2° effectuer des inspections et expertises sur place auprès des personnes visées au 1°, à prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et à avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions du présent livre et du règlement 2023/2631, étant entendu que ces pouvoirs d'investigation ne s'étendent pas à des habitations privées.]¹
(1)<Inséré par L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 134, 006; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 34/4.. 34/4. [¹ § 1er. La FSMA peut prendre les mesures visées au présent article en cas de violation du titre II, chapitre 2 ou des articles 18, 19 ou 21 du règlement 2023/2631 ainsi qu'en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l'article 34/3.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.
La FSMA est notamment habilitée à :
1° exiger que les émetteurs publient les fiches d'information sur les obligations vertes européennes visées à l'article 10 du règlement 2023/2631 ou qu'ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l'annexe I du règlement 2023/2631 ;
2° exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ;
3° exiger que les émetteurs publient des rapports d'affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l'annexe II du règlement 2023/2631 ;
4° exiger que les émetteurs publient un rapport d'impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l'annexe III du règlement 2023/2631 ;
5° exiger que les émetteurs notifient la publication à l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 4 du règlement 2023/2631 ;
6° lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l'article 21 du règlement 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l'émission ;
7° suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d'obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'émetteur ne s'est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement 2023/2631 ;
8° interdire l'offre ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé d'obligations vertes européennes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement 2023/2631 ;
9° suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d'obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'émetteur n'a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l'article 18 ou 19 du règlement 2023/2631 ;
10° interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d'obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu'ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l'article 18 ou 19 du règlement 2023/2631.
Si, à l'expiration du délai, la personne concernée reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er ou 2, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci, et le cas échéant obliger un émetteur à publier sur son site internet qu'il ne respecte pas le règlement 2023/2631. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;
2° à l'issue d'un délai de trois mois après la publication visée au 1°, rendre public le fait que l'émetteur d'obligations vertes européennes ne respecte plus l'article 3 du règlement 2023/2631 concernant l'utilisation de la désignation "obligation verte européenne" ou "EuGB", et obliger cet émetteur à publier cette information sur son site internet ;
3° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er :
1° interdire à la personne responsable d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an ;
2° infliger à la personne responsable une amende administrative.
Le montant des amendes administratives visées à l'alinéa 1er, 2°, est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500.000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 0,5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 50.000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, s'ils peuvent être déterminés.]¹
(1)<Inséré par L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 135, 006; En vigueur : 08-05-2025>
### LIVRE VI. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
### TITRE Ier. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
### TITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financers
### Titre III. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
### TITRE IV. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
### TITRE V. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
### TITRE VI. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### TITRE VII. - Modifications de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
### TITRE VIII. - Modification de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance
### TITRE IX. - Modification de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
### TITRE X. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances
### LIVRE VII. - DISPOSITION DIVERSE
### LIVRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
2018-07-20
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments d
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