Historique des réformes
11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (NOTE : art. 6 à 9 modifiés dans le futur par L 2022-07-05/06, art. 47-49, 004; En vigueur : 01-01-2025)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2018 et mise à jour au 15-01-2024)
4 versions
· 2018-07-20
2022-07-29
11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (NOTE
Changements du 2022-07-29
@@ -52,7 +52,7 @@
### CHAPITRE 5. - Réception des biens consignés
##### Article 11. Le consignateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi fixe ces données.
##### Article 11. Le consignateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi fixe ces données [² , sans préjudice de l'article 13, paragraphe 1er]².
La Caisse des Dépôts et Consignations refuse le bien à consigner dans un ou plusieurs des cas suivants:
@@ -68,15 +68,49 @@
(1)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 217, 002; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 12. Quand la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit une consignation, elle envoie un récépissé au consignateur.
(2)<L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 50, 004; En vigueur : 29-07-2022>
##### Article 12. Quand la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit une consignation, elle [¹ met à disposition]¹ un récépissé au consignateur.
Ce récépissé forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations.
##### Article 13. La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent.
La Caisse des Dépôts et Consignations est désignée comme institution responsable du traitement du registre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La Caisse des Dépôts et Consignations utilise les données recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés.
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(1)<L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 51, 004; En vigueur : 29-07-2022>
##### Article 13. [¹ § 1er. La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Ces données comprennent les données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit des biens consignés suivantes :
1° le nom ;
2° le prénom ;
3° le numéro d'identification au Registre national ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;
4° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;
5° la date de naissance ;
6° le numéro de compte bancaire ;
7° l'adresse de courrier électronique ;
8° le numéro de téléphone.
Dans les cas où la Caisse des Dépôts et Consignations ne dispose pas du numéro d'identification au Registre national, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er incluent également le sexe, l'adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence.
§ 2. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent.
L'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et l'Administration générale de la Fiscalité et l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ainsi que l'Office National de la Sécurité Sociale ont également accès à toutes les données du registre relatives à une consignation, uniquement dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives.
§ 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques, à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. La Caisse des Dépôts et Consignations traite les données à caractère personnel recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés.
§ 5. Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier.]¹
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(1)<L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 52, 004; En vigueur : 29-07-2022>
### CHAPITRE 6. - Conservation des biens consignés
@@ -86,10 +120,16 @@
##### Article 16. La Caisse des Dépôts et Consignations peut facturer des frais de dossier au consignateur ou à l'ayant droit ou à une autre partie impliquée.
[¹ La Caisse des Dépôts et Consignations peut refuser toute nouvelle consignation si les frais de dossier visés à l'alinéa 1er ne sont pas réglés.]¹
La Caisse des Dépôts et Consignations peut réaliser les biens consignés en cas de non-remboursement de ces frais.
Le Roi détermine les règles concernant le montant, le calcul, l'imputation et la perception de ces frais, ainsi que les modalités de la réalisation des biens consignés.
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(1)<L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 54, 004; En vigueur : 29-07-2022>
##### Article 17. [¹ Les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont placées et investies en instruments financiers émis par toute unité d'administration publique au regard du Système Européen des comptes nationaux et régionaux.]¹
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@@ -152,122 +192,146 @@
L'attribution ou le versement des intérêts par la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l'article 20 n'est pas un acte interruptif au sens de l'alinéa 3, 1°.
##### Article 23. Chaque année avant le 30 juin, la Caisse des Dépôts et Consignations informe, par courrier simple ou par courrier électronique, les ayants droit connus de la déchéance qu'ils encourent l'année suivante sur les biens consignés.
##### Article 23.
<Abrogé par L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 56, 004; En vigueur : 29-07-2022>
### CHAPITRE 8. - Prescription
##### Article 24. Lorsque la Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas partie au litige, les décisions judiciaires coulées en force de chose jugée portant sur l'identité de l'ayant droit à qui la Caisse doit libérer les biens consignés, sont valablement exécutées par l'envoi de la copie de cette décision judiciaire.
### CHAPITRE 9. - Décisions judicaires
##### Article 24. Lorsque la Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas partie au litige, les décisions judiciaires coulées en force de chose jugée portant sur l'identité de l'ayant droit à qui la Caisse doit libérer les biens consignés, sont valablement exécutées par l'envoi de la copie de cette décision judiciaire.
##### Article 25. Dans l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les articles suivants sont abrogés:
1° les articles 1 à 3;
2° l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 2009 et 26 novembre 2012;
3° l'article 6;
4° l'article 7, remplacé par la loi du 8 juin 2008;
5° les articles 8 à 11;
6° l'article 12, modifié par la loi du 11 juillet 2013;
7° l'article 13;
8° l'article 14, modifié par la loi du 6 août 1993;
9° les articles 21 à 22;
10° l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
11° les articles 24 à 31;
12° l'article 32, remplacé par la loi du 31 juillet 2017;
13° les articles 33 à 34;
14° l'article 35, modifié par la loi du 29 mars 1949 et la loi du 31 juillet 2017;
15° l'article 36, modifié par la loi du 31 juillet 2017;
16° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;
17° l'article 39;
18° l'article 41;
19° l'article 42bis, inséré par la loi du 6 août 1993;
20° l'article 44.
### CHAPITRE 10. - Dispositions modificatives
##### Article 26. Sont abrogés:
1° L'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par les lois des 29 mars 1949, 6 août 1993, 20 juillet 2000, 26 avril 2007, 8 juin 2008, 22 juin 2012, 11 juillet 2013, 31 juillet 2017 et par les arrêtés royaux des 30 novembre 1939, 26 juin 1947 et 17 décembre 2009;
2° L'arrêté royal du 12 décembre 1934 modifiant l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations.
### CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires
##### Article 27. La présente loi s'applique à tous les dossiers ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au moment de son entrée en vigueur.
Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis.
##### Article 28. Par dérogation à l'article 22, sont immédiatement acquis au Trésor les biens consignés dont la valeur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi est inférieure ou égale à vingt euros et pour lesquels aucune opération entrante ou sortante n'est intervenue depuis 5 ans.
##### Article 29.
<Abrogé par L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 57, 004; En vigueur : 29-07-2022>
##### Article 30. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, restent d'application, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
### CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
##### Article 31. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 20 et 26, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
En ce qui concerne le chapitre 4, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
##### Article 21/1.. 21/1.[¹ La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.
L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.
[² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 218, 002; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 55, 004; En vigueur : 29-07-2022>
### CHAPITRE 8. - Prescription
### CHAPITRE 9. - Décisions judicaires
##### Article 25. Dans l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les articles suivants sont abrogés:
1° les articles 1 à 3;
2° l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 2009 et 26 novembre 2012;
3° l'article 6;
4° l'article 7, remplacé par la loi du 8 juin 2008;
5° les articles 8 à 11;
6° l'article 12, modifié par la loi du 11 juillet 2013;
7° l'article 13;
8° l'article 14, modifié par la loi du 6 août 1993;
9° les articles 21 à 22;
10° l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
11° les articles 24 à 31;
12° l'article 32, remplacé par la loi du 31 juillet 2017;
13° les articles 33 à 34;
14° l'article 35, modifié par la loi du 29 mars 1949 et la loi du 31 juillet 2017;
15° l'article 36, modifié par la loi du 31 juillet 2017;
16° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;
17° l'article 39;
18° l'article 41;
19° l'article 42bis, inséré par la loi du 6 août 1993;
20° l'article 44.
### CHAPITRE 9. - Décisions judicaires
### CHAPITRE 10. - Dispositions modificatives
##### Article 26. Sont abrogés:
1° L'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par les lois des 29 mars 1949, 6 août 1993, 20 juillet 2000, 26 avril 2007, 8 juin 2008, 22 juin 2012, 11 juillet 2013, 31 juillet 2017 et par les arrêtés royaux des 30 novembre 1939, 26 juin 1947 et 17 décembre 2009;
2° L'arrêté royal du 12 décembre 1934 modifiant l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations.
### CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires
##### Article 27. La présente loi s'applique à tous les dossiers ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au moment de son entrée en vigueur.
Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis.
##### Article 28. Par dérogation à l'article 22, sont immédiatement acquis au Trésor les biens consignés dont la valeur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi est inférieure ou égale à vingt euros et pour lesquels aucune opération entrante ou sortante n'est intervenue depuis 5 ans.
##### Article 29. Par dérogation à l'article 23, pour les dossiers dont le délai de trente ans est déjà écoulé à la date de l'entrée en vigueur du présent article mais pour lesquels aucun transfert vers le Trésor n'a encore été réalisé, l'ayant droit dispose d'un délai supplémentaire de 6 mois à partir de la date de l'envoi du courrier les informant de la déchéance de leurs droits sur les biens consignés pour leur permettre d'interrompre la prescription et de réclamer la restitution de leurs biens.
##### Article 30. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, restent d'application, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
### CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
##### Article 31. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 20 et 26, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
En ce qui concerne le chapitre 4, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.
L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.
Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 218, 002; En vigueur : 31-05-2019>
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ Les biens consignés suivants peuvent être libérés par la Caisse des Dépôts et Consignation au profit du consignateur :
1° les cautionnements constitués en exécution du chapitre 2, section 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'adjudicateur a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.
2° les cautionnements constitués en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, dix ans suivant la réception provisoire ou, à défaut, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 400, 003; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE 8. - Prescription
### CHAPITRE 9. - Décisions judicaires
### CHAPITRE 10. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires
##### Article 27/1.. 27/1. [¹ Par dérogation à l'article 19/1, les cautions qui sont constituées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2006, sont libérées au profit du consignateur après un délai de 3 mois à compter du 30 juin 2021, sauf si l'adjudicateur, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 401, 003; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ Les biens consignés suivants peuvent être libérés par la Caisse des Dépôts et Consignation au profit du consignateur :
1° les cautionnements constitués en exécution du chapitre 2, section 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'adjudicateur a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.
2° les cautionnements constitués en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, dix ans suivant la réception provisoire ou, à défaut, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 400, 003; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE 8. - Prescription
##### Article 13/1.. 13/1. [¹ Tout paiement effectué au bénéfice d'un tiers au moyen d'une consignation visée à l'article 11, alinéa 1er, libère le consignateur de toutes obligations à l'égard de ce tiers, à concurrence du montant consigné. Ce transfert doit avoir été exécuté conformément aux modalités reprises dans la présente loi.
La Caisse des Dépôts et Consignations ne reprend pas les droits et les obligations du consignateur, à l'exception de l'obligation de restitution des biens. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est responsable de la restitution des fonds qu'à concurrence du montant consigné.
Cet article ne s'applique pas en cas d'erreur ou de faute dans le chef du consignateur et dans le cas où une disposition légale en dispose autrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-05/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070506), art. 53, 004; En vigueur : 29-07-2022>
### CHAPITRE 6. - Conservation des biens consignés
### CHAPITRE 7. - Restitution des biens consignés et intérêts
### CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires
##### Article 27/1.. 27/1. [¹ Par dérogation à l'article 19/1, les cautions qui sont constituées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2006, sont libérées au profit du consignateur après un délai de 3 mois à compter du 30 juin 2021, sauf si l'adjudicateur, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 401, 003; En vigueur : 19-07-2021>
### CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
2021-07-19
11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (NOTE
2019-05-31
11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (NOTE
2018-07-20
11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (NO
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Texte à cette date