22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
Article 43. § 1er. Hormis les échevins nommés conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et § 3, deuxième et troisième alinéas, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte commun de présentation précité doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Lacte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 49.
Lacte précité est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le directeur général transmet une copie de l'acte au bourgmestre.
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si la présentation est recevable, les candidats échevins présentés sont déclarés élus et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.
§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 49.
Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au directeur général, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du paragraphe 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. Pour un candidat qui est présenté en réunion, il doit apparaître durant la séance et avant le vote qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté soutient la présentation de ce candidat. Dans le cas contraire, la présentation du candidat en question n'est pas prise en compte.
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu échevin. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu. Lors de ce tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu échevin.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu.
§ 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance dans l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du paragraphe 1er, deuxième alinéa, du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou sur la base de l'article 42, § 3, deuxième et troisième alinéas, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est toujours le dernier échevin en rang. Le bourgmestre est supposé occuper un rang plus élevé que les échevins.
Article 44. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat d'échevin.
Article 45. Hormis dans les cas visés à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, ainsi qu'aux articles 46, 48 et 49, les échevins sont élus pour une période de six ans. Les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège des bourgmestre et échevins ait eu lieu.
Les articles 9, 10 et 11, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins à l'exception de l'article 10, deuxième et troisième alinéas.
Article 46. Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de ladite notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.
Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément aux articles 42 à 44. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 43, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins tel qu'établi lors du renouvellement intégral du conseil communal est toutefois maintenu.
Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre.
L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peuvent pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 23, ni dans la période de douze mois qui précède le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par législature.
Article 47. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :
1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne ;
2° l'échevin qui est membre de la députation du conseil provincial ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où ledit échevin en fait la demande écrite. Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen ;
4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ;
5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. L'échevin en question est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ;
6° l'échevin qui, conformément à l'article 63 du présent décret, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre ;
7° l'échevin qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse au président du conseil communal une demande écrite accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.
Article 48. Léchevin qui souhaite démissionner le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal.
L'échevin continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité, ou jusqu'à ce que le conseil communal, en application de l'article 49, § 1er, premier alinéa, ait décidé de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant.
Article 49. § 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant. Si le conseil communal décide de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal décide de pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, l'acte de présentation en question doit également être signé, pour les candidats échevins, par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice de l'application de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succéderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été cité, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal.
Si, dans les deux mois après qu'un mandat d'échevin est devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, auquel le conseil communal a décidé de pourvoir, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er et § 2. Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai visé au premier alinéa reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.
Dans les cas visés aux premier et troisième alinéas, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément aux premier et troisième alinéas, l'échevin peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil communal conformément à l'article 43, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2.
§ 2. Si l'échevin est absent pour un motif autre que ceux visés au paragraphe 1er, il peut être remplacé par le conseiller communal, élu sur la même liste, qui occupe le rang le plus élevé. S'il n'y a aucun conseiller communal ayant été élu sur la même liste, l'échevin peut être remplacé par le conseiller communal d'une autre liste qui occupe le rang le plus élevé. Si ledit conseiller est dans l'impossibilité de remplacer l'échevin, le mandat d'échevin peut être assuré par l'un des autres conseillers communaux dans l'ordre de leur rang.
Le conseiller communal qui remplace l'échevin conformément au premier alinéa, remplace également cet échevin de plein droit dans son mandat de membre du bureau permanent.
§ 3. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension de l'échevin.
§ 4. Léchevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.
Section 2. - Fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
Article 50. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires relevant de sa compétence. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.
Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer ou prendre des décisions que lorsque la majorité des membres est présente.
Les articles 27 et 29 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.
Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques.
Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins qui suit la réunion du collège des bourgmestre et échevins au cours de laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique.
Article 51. Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins ; il ouvre et clôt les réunions.
Article 52. Le collège des bourgmestre et échevins prend ses décisions de manière collégiale.
Article 53. § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus de la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte.
§ 2. En cas de partage des voix, le collège des bourgmestre et échevins remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège des bourgmestre et échevins a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège des bourgmestre et échevins est décisive. Il en va de même en cas de partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège des bourgmestre et échevins agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 201, premier alinéa.
§ 3. Les articles 34 et 35 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins.
Article 54. Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
Article 55. Le collège des bourgmestre et échevins a le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil communal en application de l'article 39. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal.
Section 3. - Compétences du collège des bourgmestre et échevins
Article 56. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal.
Le collège des bourgmestre et échevins exécute les décisions du conseil communal.
§ 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 41, premier alinéa, du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétai es.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour :
1° les actes de gestion des installations et propriétés communales, le cas échéant, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal ;
2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal, visée à l'article 41, deuxième alinéa, 6°, du présent décret et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret;
3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal ;
4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;
5° l'établissement de la procédure de passation et des conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de " gestion journalière ". Telle que visée à l'article 41, deuxième alinéa, 8° ;
6° l'établissement de la procédure de passation et des conditions des marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié cette tâche de façon nominative au collège des bourgmestre et échevins ;
7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins ;
8° les actes de disposition :
relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;
relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent ;
9° la représentation de la commune dans le cadre d'affaires judiciaires et extrajudiciaires et lors de décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sauf dans le cas de l'application de l'article 297, § 1er, deuxième alinéa ;
10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la Nouvelle Loi communale ;
11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ;
12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant aux plans généraux lorsqu'il en existe ;
13° conclure une note d'accords, telle que visée à l'article 171, § 2.
§ 4. Si le conseil communal n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 41, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer ces compétences.
§ 5. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres.
§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de :
1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune ;
2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe ;
3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune.
Au moins une fois par an, le conseil communal est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications apportées depuis la notice précédente.
§ 7. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences du bourgmestre, visées au chapitre 3, section 2.
Article 57. Sans préjudice de l'application de la partie 2, titre 3 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, § 2, deuxième alinéa, au collège des bourgmestre et échevins, le collège des bourgmestre et échevins peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au directeur général.
Les compétences du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 56, § 1er, premier alinéa, et § 4, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 56, § 2, relatives à l'établissement du statut, à l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière du personnel ". à la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 56, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11° et 13°, ne peuvent toutefois pas être confiées au directeur général. Il en va de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière, mentionnées aux articles 258, 267, 269, 271 et 272, § 2.
Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier ces compétences à d'autres membres du personnel de la commune.
CHAPITRE 3. - Le bourgmestre
Section 1ère. - Nomination du bourgmestre
Article 58. § 1er. Sans préjudice de la condition de nationalité mentionnée à l'article 13 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent à cet effet présenter des candidats, pour lesquels un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit avoir été signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Un acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par une majorité des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui sont présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte ou si la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant, cité dans l'acte, est avancée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 62.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut cependant à tout moment requérir une nouvelle présentation.
§ 2. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même législature, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13, troisième alinéa, de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil communal, parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil, a en tout état de cause voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et dispose d'une voix consultative au sein du conseil communal.
Article 59. Sauf dans les cas visés aux articles 46, 58, § 1er, troisième alinéa, et aux articles 61 et 62, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre en dehors du conseil, ladite prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que conseiller communal au sens de l'article 6. Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu.
Article 60. L'article 47, à l'exception du point 6°, s'applique par analogie au bourgmestre.
Article 61. Le bourgmestre qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de la démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment où il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.
Article 62. Dans les cas suivants, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 58 et 59 :
1° si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre ;
2° si le bourgmestre :
est déclaré déchu de son mandat ;
est considéré comme empêché ;
est révoqué ou suspendu ;
a démissionné ou est décédé.
Dans les cas où le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, le mandat de bourgmestre est assuré conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à la nouvelle nomination.
Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre qui, pour des motifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un des échevins dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin.
Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut pas assurer la fonction de bourgmestre durant la même législature. Il ne peut être désigné ni par le conseil communal, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, de la Nouvelle Loi communale, ni par le bourgmestre, conformément au troisième alinéa, pour assurer la fonction de bourgmestre.
Le bourgmestre qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.
L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent.
L'échevin qui assure la fonction de bourgmestre conformément aux troisième et quatrième alinéas, assume également de plein droit le mandat de président du bureau permanent.
Section 2. - Compétences du bourgmestre
Article 63. En dehors de ses compétences en matière d'exécution des lois de police, décrets de police, ordonnances de police, règlements de police et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière d'ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la Région ou de la Communauté, sauf si ladite compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune.
Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce ladite compétence lorsque le conseil communal en fait la demande.
Article 64. Conformément à l'article 134bis de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, à partir de la mise en demeure du propriétaire, réquisitionner tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire, et à la condition que le propriétaire reçoive un dédommagement équitable.
Article 65. § 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134ter de la Nouvelle Loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de l'autorisation ne sont pas respectées et après que le contrevenant a eu la possibilité de valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.
§ 2. Les mesures visées au premier paragraphe cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
La fermeture comme la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.
Article 66. Conformément à l'article 134quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans l'établissement en question.
Les mesures en question cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins lors de sa réunion suivante.
La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.
Article 67. A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 20, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre.
CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale
Section 1ère. - Organisation du conseil de l'aide sociale
Article 68. § 1er. Sauf en cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale se compose des mêmes membres que le conseil communal.
Par le fait même de l'examen des pouvoirs et de la prestation de serment des conseillers communaux qui s'ensuit, visés à l'article 6, § 3, et à l'article 14, les membres du conseil de l'aide sociale sont de plein droit considérés comme installés.
Le rang qu'occupent les membres du conseil de l'aide sociale est le même que le rang que celui qu'ils occupent en tant que conseiller communal conformément à l'article 6, § 7.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent.
S'il apparaît que le conseil de l'aide sociale n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier conseiller communal en rang est remplacé de plein droit au sein du conseil de l'aide sociale par le premier suppléant de l'autre sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu en tant que conseiller communal. Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été élu sur ladite liste, il est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe qui a été élu sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
§ 3. Le conseil de l'aide sociale examine les pouvoirs du membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa. Avant d'accepter son mandat, ce conseiller prête le serment suivant en séance publique entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est supposé ne pas accepter son mandat de membre du conseil de l'aide sociale.
§ 4. Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil dispose d'une voix consultative au sein du conseil de l'aide sociale.
Article 69. Le président du conseil communal est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale.
La déchéance du mandat de conseiller ainsi que l'empêchement dans l'exercice du mandat et la démission du mandat en tant que président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller communal, l'empêchement dans l'exercice du mandat et la démission du mandat de président du conseil communal, et donnent lieu à un remplacement du mandat de président du conseil communal conformément à l'article 7, § 5.
Article 70. L'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de conseiller communal impliquent de plein droit l'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale.
Article 71. L'article 5, § 1er, premier et troisième alinéas, et§ 2, les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, premier et troisième alinéas, et l'article 16 s'appliquent par analogie au conseil de l'aide sociale et à ses membres.
Article 72. Par dérogation à l'article 71, le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa, qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé comme suit :
1° si, sans le remplacement, le conseil est déjà composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le conseiller communal qui a été remplacé conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa ;
2° si, sans le remplacement, le conseil n'est pas composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le premier suppléant suivant du même sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu conseiller communal.
Article 73. Les membres du conseil de l'aide sociale ne reçoivent, à charge du centre public daction sociale, un jeton de présence pour leur participation à la réunion du conseil de l'aide sociale que si ladite réunion n'a pas lieu directement à la suite de la réunion du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres, pour lesquelles le conseil de l'aide sociale peut arrêter par règlement qu'un jeton de présence soit accordé.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas conseiller communal reçoivent un jeton de présence pour leur participation aux réunions du conseil de l'aide sociale.
L'article 17, § 1er, alinéas deux à quatre, et §§ 2 à 6, s'appliquent par analogie aux membres du conseil de l'aide sociale.
Section 2. - Fonctionnement du conseil de l'aide sociale
Article 74. Les articles 18 à 39, à l'exception de l'article 29, §§ 1er et 5, ainsi que des articles 36, 37 et 38, premier alinéa, 7°, s'appliquent au conseil de l'aide sociale étant entendu que, dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit :
1° " la commune " comme " le centre public daction sociale " ;
2° conseil communal " comme " conseil de l'aide sociale " ;
3° conseiller communal " comme " membre du conseil de l'aide sociale " ;
4° conseillers communaux " comme " membres du conseil de l'aide sociale " ;
5° collège des bourgmestre et échevins " comme " bureau permanent " ;
6° bourgmestre " comme " président du bureau permanent " ;
7° échevin " comme " membre du bureau permanent " ;
8° organes de direction communaux " comme " organes de direction du centre public daction sociale " ;
9° " une agence autonomisée externe communale " comme " les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 " ;
10° " l'article 16 " comme " l'article 71 en liaison avec l'article 16 " ;
11° " l'article 50, cinquième alinéa " comme " l'article 83, cinquième alinéa ".
Article 75. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter les dossiers, pièces et actes, quel qu'en soit le support, qui concernent l'administration du centre public daction sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui ont trait à la vie privée des clients du centre public daction sociale ou de leurs débiteurs d'aliments, obtenir une copie desdits dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.
Article 76. Sans préjudice de l'application de l'article 74 en liaison avec l'article 38, le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale reprend des dispositions concernant les matières visées à la partie 3, titre 4.
Section 3. - Compétences du conseil de l'aide sociale
Article 77. Le conseil de l'aide sociale dispose de compétences pleines et entières pour les matières qui sont confiées au centre public daction sociale par ou en vertu de la loi ou du décret.
Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public daction sociale et peut à cet effet fixer des règles générales.
Le conseil de l'aide sociale établit les règlements du centre public daction sociale. Ceux-ci peuvent se rapporter à la politique du centre public daction sociale et à l'administration interne de celui-ci.
Article 78. Le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences au bureau permanent.
Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au bureau permanent :
1° les compétences assignées au conseil de l'aide sociale, visées aux sections 1ère et 2 du présent chapitre, et la compétence de transfert visée au premier alinéa ;
2° les décisions qui sont expressément réservées au conseil de l'aide sociale par une loi, un décret ou un arrêté d'exécution ;
3° l'établissement de règlements autres que ceux relatifs aux affaires du personnel ;
4° l'établissement des rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale, visés à l'article 249 ;
5° la création de et l'adhésion à des personnes morales, où la désignation de membres des personnes morales, visées à la partie 3, titre 4, et les décisions de participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé ;
6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération, tels que visés à l'article 196 ;
7° la désignation et le licenciement du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard de ce membre du personnel ;
8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;
9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière " ;
10° déterminer la procédure de passation ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que:
le marché s'inscrive dans la notion de" gestion journalière" visée au point 9°, pour laquelle le bureau permanent est compétent ;
le conseil ait confié la procédure de passation et la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au bureau permanent ;
11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 84, § 3, 8°, b) ;
12° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs ;
13° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;
14° la prise de décisions telles que visées aux articles 297 et 298 ;
15° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;
16° les compétences du conseil de l'aide sociale, visées à l'article 263 et à l'article 273 en liaison avec les articles 265, 266, 267 et 269 ;
17° l'établissement de règlements en matière de subsides et l'attribution de subsides nominatifs.
CHAPITRE 5. - Le bureau permanent
Section 1ère. - Organisation du bureau permanent
Article 79. Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics daction sociale, le bourgmestre est de plein droit président du bureau permanent et les échevins sont de plein droit membres du bureau permanent.
La prestation de serment visé à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 44, vaut aussi comme prestation de serment en tant que président ou membre du bureau permanent.
Le rang occupé par les échevins conformément à l'article 43, § 4, est de plein droit le rang qu'ils occupent en tant que membre du bureau permanent, le président du bureau permanent étant supposé occuper un rang plus élevé que celui d'un membre du bureau permanent.
Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil a dans tous les cas voix délibérative au bureau permanent.
Article 80. Larticle 59, premier et troisième alinéas, et l'article 60 s'appliquent au président du bureau permanent, étant entendu que " bourgmestre " doit être lu comme " président du bureau permanent ".
Les articles 45,47 et 48 s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que" échevin "doit être lu comme " membre du bureau permanent", " échevins" doit être lu comme" membres du bureau permanent", " conseil communal "doit être lu comme" conseil de l'aide sociale", " collège des bourgmestre et échevins" doit être lu comme " président et membres du bureau permanent " et " président du conseil communal " doit être lu comme " président du conseil de l'aide sociale ".
Article 81. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article 62.
L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant qu'échevin, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article 49.
Article 82. Le président du bureau permanent qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil de l'aide sociale. Il notifie en même temps sa démission en tant que bourgmestre au Gouvernement flamand, en application de l'article 61.
Le président du bureau permanent continue d'exercer son mandat jusqu'au moment où un nouveau bourgmestre est nommé, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.
Section 2. - Fonctionnement du bureau permanent
Article 83. Les articles 50 à 55, à l'exclusion de l'article 50, troisième, quatrième et cinquième alinéas, s'appliquent au bureau permanent, étant entendu que " le collège des bourgmestre et échevins" doit être lu comme" le bureau permanent", " le bourgmestre " doit être lu comme " le président du bureau permanent ", " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de l'aide sociale " et " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de l'aide sociale ".
L'article 27 s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que " conseiller communal " doit être lu comme " membre du bureau permanent " et " la commune " doit être lu comme " le centre public daction sociale ".
L'article 75 s'applique par analogie aux membres du bureau permanent.
Les réunions du bureau permanent ne sont pas publiques.
Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules lesdites décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du bureau permanent. Le procès-verbal est envoyé aux membres du conseil de l'aide sociale ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du bureau permanent qui suit la réunion du bureau permanent pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un membre du conseil de l'aide sociale en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique.
Section 3. - Compétences du bureau permanent
Article 84. § 1er. Le bureau permanent prépare les délibérations et les décisions du conseil de l'aide sociale.
Le bureau permanent exécute les décisions du conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le bureau permanent exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 78 du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.
§ 3. Le bureau permanent est compétent pour :
1° les actes de gestion des installations et propriétés du centre public daction sociale, le cas échéant dans les limites des règles générales fixées par le conseil de l'aide sociale
2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil de l'aide sociale visée à l'article 78, deuxième alinéa, 7°, et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil de l'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret;
3° la gestion financière, sous réserve des compétences du conseil de l'aide sociale ;
4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;
5° l'établissement de la procédure de passation et des conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans la notion de" gestion journalière ", telle que visée à l'article 78, deuxième alinéa, 9° ;
6° l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié ladite tâche de façon nominative au bureau permanent ;
7° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au bureau permanent ;
8° les actes de disposition :
relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;
relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil de l'aide sociale reste compétent ;
9° la représentation du centre public daction sociale dans des affaires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que dans le cadre de décisions sur l'action en droit au nom du centre public daction sociale, sans préjudice de l'article 297, § 2 ;
10° conclure une note d'accords, telle que visée à l'article 171, § 2.
§ 4. Si le conseil de l'aide sociale n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 78, premier alinéa, le bureau permanent peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, exercer lesdites compétences de sa propre initiative.
§ 5. Le bureau permanent est responsable de la garde des documents d'archives du centre public daction sociale, dont les titres.
§ 6. Le bureau permanent tient un aperçu complet et actualisé de toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles le centre public daction sociale participe.
Au moins une fois par an, le conseil de l'aide sociale est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications apportées depuis la notice précédente.
Article 85. Sans préjudice de l'application de la partie 3, titre 4 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence au bureau permanent en vertu de la loi ou du décret, le bureau permanent peut confier l'exercice de certaines compétences par règlement au directeur général.
les compétences du bureau permanent, visées à l'article 84, § 4, et à l'article 84, § 1er, premier alinéa, et les compétences déléguées du conseil de l'aide sociale sur la base de l'article 84, § 2, relatives à l'établissement du statut juridique, à l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière du personnel ", à la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 84, § 3, 7°, 8°, b), et 10°, ne peuvent toutefois pas être confiées au directeur général. Il en va de même pour les compétences du bureau permanent en matière de gestion financière mentionnées à l'article 258 et à l'article 273 en liaison avec les articles, 267, 269, et 272.
Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier lesdites compétences à d'autres membres du centre public daction sociale.
Article 86. A l'exception des compétences conférées au président du conseil de l'aide sociale par ou en vertu du présent décret, les compétences du président du conseil de l'aide sociale qui lui sont conférées par ou en vertu d'une autre loi ou d'un autre décret sont supposées avoir été confiées au président du bureau permanent.
CHAPITRE 6. - le comité spécial du service social
Section 1ère. - Organisation du comité spécial du service social
Article 87. § 1er. Le comité spécial du service social se compose, le président non inclus, de:
1° six membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 23 membres ou moins ;
2° huit membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 25 et 47 membres ;
3° dix membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 49 et 51 membres ;
4° douze membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 53 membres ou davantage.
Le président et les membres du comité spécial du service social doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité visées à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Sur la base des chiffres de population des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de membres du comité spécial du service social, visé au premier alinéa, à élire par commune, ainsi que du nombre de membres du comité spécial du service social de la nouvelle commune à élire, visé à l'article 343, 2°.
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