22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
Article 302. Le conseil communal comme le conseil de l'aide sociale mettent en place par règlement un système de traitement des plaintes.
Article 303. § 1er. Le système de traitement des plaintes est organisé tant pour la commune que pour le centre public daction sociale au niveau administratif, et est aussi indépendant que possible des services qui font l'objet des plaintes. Le directeur général en tient compte dans le système de contrôle interne visé à l'article 218.
§ 2. Chaque commune peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes :
1° en gestion propre;
2° en partenariat avec le centre public daction sociale qui dessert la commune ;
3° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la partie 3, titre 3 ;
4° par un accord avec le Service de Médiation flamand.
Chaque centre public daction sociale peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes :
1° en gestion propre ;
2° au sein d'une association créée conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ;
3° en partenariat avec la commune que dessert le centre public daction sociale ;
4° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la partie 3, titre 3 ;
5° par un accord avec le Service de Médiation flamand.
Dans le présent paragraphe, on entend par Service de Médiation flamand : le Service de Médiation flamand établi par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de Médiation flamand.
§ 3. Le directeur général rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre de la commune.
Le directeur général rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre du centre public daction sociale.
CHAPITRE 2. - Participation, propositions des citoyens et requêtes aux organes de l'administration locale
Article 304. § 1er. Le conseil communal mène une politique sur le plan de l'engagement et la participation des citoyens ou des groupes-cibles, en ce compris un règlement sur le droit des habitants à inscrire des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil communal.
Lalinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil de l'aide sociale ".
§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune et des services du centre public daction sociale.
§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales s'appliquant en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et structures de concertation ayant pour tâche de conseiller l'administration communale de manière régulière et systématique.
Deux tiers tout au plus des membres des conseils et des structures de concertation mentionnés à l'alinéa premier sont du même sexe. Si tel n'est pas le cas, aucun avis ne peut être formulé valablement.
Les conseillers communaux et membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres ayant voix délibérative des conseils et structures de concertation visées à l'alinéa premier.
§ 4. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale peuvent également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.
§ 5. Le conseil communal détermine par règlement la manière dont la participation visée aux paragraphes 1er à 4 est concrétisée pour la commune et ses organes.
Le conseil de l'aide sociale détermine par règlement la manière dont la participation visée aux paragraphes 1er, 2 et 4 est concrétisée pour le centre public daction sociale et ses organes.
§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins peut, aux conditions fixées par le conseil communal, confier la gestion des budgets destinés à la réalisation de certaines actions ou de certains projets à des comités de quartier et à des initiatives citoyennes. Le conseil communal détermine à tout le moins les conditions auxquelles un comité de quartier et une initiative citoyenne doivent répondre pour pouvoir être considérés comme disposant d'un soutien suffisant au sein du quartier ou de la population.
Larticle 271 s'applique à la gestion visée à l'alinéa premier.
La gestion visée à l'alinéa premier échoit en tout état de cause six mois après le renouvellement intégral du conseil communal.
CHAPITRE 3. - La consultation populaire communale
Section 1ère. - Dispositions générales
Article 305. Le conseil communal peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa premier. Il organise une consultation populaire si les habitants de la commune ont introduit à cette fin une requête répondant aux conditions mentionnées dans le présent chapitre.
Les matières personnelles ou relatives aux comptes annuels, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes communales et aux rétributions ne peuvent faire l'objet d'une consultation populaire.
Article 306. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent les élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. En outre, aucune consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois tous les six mois et tout au plus six fois par législature. Au cours de la période qui sépare deux renouvellements du conseil communal, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.
Article 307. La ou les questions faisant l'objet de la consultation doivent être formulées de telle sorte qu'une réponse par oui ou par non puisse être donnée.
Article 308. Il existe un Comité consultatif flamand pour les consultations populaires. Le comité précité a pour mission de formuler sur demande un avis au Gouvernement flamand, aux preneurs d'initiative ou aux communes concernant la tenue d'une consultation populaire communale. Il peut également émettre de sa propre initiative des avis à l'intention du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit le fonctionnement et la composition de la commission consultative.
Section 2. - Consultation populaire sur l'initiative des habitants
Article 309. Linitiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
Article 310. Toute requête pour l'organisation d'une consultation populaire sur l'initiative des habitants de la commune est adressée au collège des bourgmestre et échevins.
La requête doit être adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand peut définir la possibilité d'autres modes de soumission.
La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.
Article 311. La requête est introduite au moyen d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.
La requête comprend les données suivantes :
1° le nom de la commune ;
2° le texte de l'article 196 du Code pénal ;
3° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation projetée ;
4° le nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation populaire.
La liste de pétition comprend, outre les données visées au deuxième alinéa, le nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête.
Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa premier.
Article 312. § 1er. Toute personne peut demander une consultation populaire si elle réunit les conditions suivantes :
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune ;
2° avoir atteint l'âge de seize ans ;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant l'exclusion ou la suspension du droit de vote comme électeur communal.
§ 2. Les conditions du paragraphe 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête.
§ 3. L'article 15, § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient engendré l'exclusion ou la suspension des droits électoraux, prononcées à charge d'un électeur communal. Si la notification intervient après que la liste des participants a été arrêtée, les intéressés sont rayés de cette liste.
Article 313. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si celle-ci répond aux exigences fixées aux articles 305, 306, 307, 310, 311 et 312.
Le résultat de ce contrôle est communiqué dans un avis motivé au conseil communal.
Article 314. A l'issue du contrôle visé à l'article 313, la requête de consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communal.
Le conseil communal décide de l'admissibilité de la requête.
Article 315. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'effectuer cet examen avant de procéder au contrôle visé à l'article 313.
A l'occasion dudit examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :
1° les doubles signatures ;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 312 ;
3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.
Le contrôle prend fin lorsque le nombre de signatures valables est atteint.
Section 3. - Avant la consultation populaire
Article 316. Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la commune met à la disposition des habitants une brochure présentant de manière objective l'objet de la consultation populaire. Le cas échéant, ladite brochure contient aussi la note motivée visée à l'article 310, troisième alinéa, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Article 317. § 1er. Le trentième jour avant la consultation populaire, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
La liste en question reprend les personnes suivantes :
1° les personnes qui, à la date précitée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune, ont atteint l'âge de 16 ans et ne font pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal l'exclusion ou la suspension des droits électoraux ;
2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre la date mentionnée à l'alinéa premier et la date de la consultation populaire ;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation populaire.
Les participants qui, après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal soit l'exclusion, soit la suspension des droits électoraux au jour de la consultation populaire, sont supprimés de ladite liste.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue et éventuellement par quartier de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 2. L'article 15, § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient engendré l'exclusion ou la suspension des droits électoraux, prononcées à charge d'un électeur communal. Si la notification intervient après que la liste des participants a été arrêtée, les intéressés sont rayés de cette liste.
Article 318. § 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire communale peuvent autoriser un autre participant potentiel à la consultation populaire à voter en leur nom :
1° les participants potentiels à la consultation populaire communale qui, en raison d'une maladie ou d'un handicap, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être amenés. L'incapacité précitée est attestée par un certificat médical ;
2° les participants potentiels à la consultation populaire communale qui, pour des motifs professionnels ou de service :
sont retenus à l'étranger, tout comme les membres de leur famille ou de leur suite qui y séjournent avec eux. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés ;
se trouvent dans le Royaume le jour de la consultation populaire communale mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés
3° les participants potentiels à la consultation populaire communale qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille qui habitent avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat du bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle les intéressés sont inscrits. Le modèle du certificat précité est établi par le Gouvernement flamand ;
4° les participants potentiels à la consultation populaire communale qui, le jour de la consultation populaire communale, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est confirmée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ;
5° les participants potentiels à la consultation populaire communale qui sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote pour des raisons liées à leurs convictions religieuses. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat délivré par l'autorité religieuse ;
6° les étudiants qui, pour des motifs liés à leurs études, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement où ils étudient ;
7° Les participants potentiels à la consultation populaire communale qui, pour d'autres raisons, ne se trouvent pas dans leur domicile le jour de la consultation populaire communale en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et ne sont donc pas en mesure de se présenter au bureau de vote, pour autant que ladite impossibilité soit constatée par le bourgmestre de leur domicile, sur présentation des justificatifs nécessaires ou, si l'intéressé n'est pas en mesure de produire de tels justificatifs, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration sur l'honneur à remettre par l'intéressé et du certificat délivré par le bourgmestre. La demande est soumise au bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour qui précède le jour de la consultation populaire.
§ 2. Quiconque possède la qualité de participant potentiel à la consultation populaire communale peut être désigné comme mandataire. Le mandataire peut attester de sa qualité avec sa convocation.
Tout mandataire ne peut avoir qu'une seule procuration.
§ 3. La procuration est rédigée dans un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Il est mis gratuitement à disposition par la commune.
La procuration mentionne la consultation populaire pour laquelle elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse du mandant et du mandataire.
La procuration est signée par le mandant et le mandataire.
Section 4. - Déroulement de la consultation populaire
Article 319. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
Article 320. Pour être admis à la consultation populaire communale, le mandataire remet la procuration et un des certificats visés à l'article 318, § 1er au président du bureau de vote où le mandait aurait dû voter. Il lui présente également sa carte d'identité, la lettre de convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président inscrit la mention " a voté par procuration ".
Article 321. Il n'est procédé au dépouillement que lorsqu'ont participé à la consultation populaire au moins :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
Article 322. Le Gouvernement flamand définit les règles de procédure de l'organisation d'une consultation populaire communale.
Section 5. - Après la consultation populaire
Article 323. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.
Article 324. Le Conseil des contestations électorales se prononce sur les litiges concernant le dépouillement visé à l'article 321. La contestation doit être déposée dans les huit jours qui suivent la publication du procès-verbal constatant que le nombre requis de participants au sens de l'article 321 n'a pas été atteint ou mentionnant le résultat de la consultation populaire communale.
Les décisions du Conseil des contestations électorales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent leur notification. Le recours précité n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours à l'intéressé et à la commune concernée dans les huit jours qui suivent sa réception. Le Conseil d'Etat se prononce dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier en chef à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.
Article 325. Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er du Décret électoral provincial et local du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire communale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " se liront toujours " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " se liront " consultation populaire " et que " collège électoral " se lira " collège".
TITRE 7. - La tutelle administrative
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 326. Dans le présent titre, on entend par :
1° autorité communale : les organes et membres du personnel de la commune et des régies communales autonomes qui prennent une décision ;
2° centre public daction sociale : les organes et membres du personnel du centre public daction sociale qui prennent une décision ;
3° autorité de contrôle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.
Pour ce qui concerne les zones monocommunales ou les zones pluricommunales, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 4.
Pour ce qui concerne les zones de secours, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 5.
Article 327. Sauf dispositions contraires, l'autorité de contrôle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visée dans le présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général. Pour les décisions de l'autorité communale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. Pour les décisions du centre public daction sociale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal et l'intérêt du centre public daction sociale.
Article 328. L'autorité de contrôle peut demander tous les documents et informations auprès de l'autorité communale et du centre public daction sociale ou les consulter sur les lieux. Elle définit le support d'information et la forme dans laquelle lesdites données sont fournies.
Article 329. Le Gouvernement flamand définit le mode de communication entre l'autorité sous tutelle, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, le plaignant.
Hormis les cas dans lesquels une autorité communale ou un centre public daction sociale doit notifier des décisions à l'autorité de contrôle en vertu du présent décret, l'envoi ou la signification de la publication d'une décision à l'autorité de contrôle n'entraine pas la prise d'effet du délai pour exercer la tutelle.
Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.
CHAPITRE 2. - Tutelle administrative générale
Article 330. Le jour même de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et des décisions visées à l'article 286, § 1er, l'autorité communale informe l'autorité de contrôle de leur publication.
Lalinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " autorité communale " se lit " le centre public daction sociale ", " article 285, § 1er, 1° et 2° " se lit " article 285, § 2, 1° et 2° " et " article 286, § 1er" se lit " article 286, § 2 ".
Article 331. L'autorité de contrôle peut consulter d'office les décisions d'une autorité communale et d'un centre public daction sociale.
Lors de la réception d'une plainte, l'autorité de contrôle réclame la décision et le dossier y afférent.
Article 332. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 243, § 3, 259 et 262, l'autorité de contrôle dispose de trente jours pour annuler une décision d'une autorité communale et pour en informer l'autorité intercommunale.
L'autorité de contrôle dispose de trente jours pour annuler une décision du centre public daction sociale et pour en informer le centre public daction sociale.
Toutes les décisions et remarques de l'autorité de contrôle sont notifiées lors de la réunion suivante du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit la notification à l'autorité de contrôle de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Pour les décisions visées à l'article 286, §§ 1er et 2, le délai visé au paragraphe 1er commence à courir le jour qui suit la notification à l'autorité de contrôle de la publication de la décision sur l'application web de la commune.
Sous réserve de l'application du premier alinéa, le délai visé au paragraphe 1er concernant les décisions d'une autorité communale ou du centre public daction sociale qui ont été demandées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 331, soit de plein droit, soit après réception d'une réclamation, commence à courir le jour qui suit la date d'envoi de la décision demandée.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans un délai de trente jours suivant le jour de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1 o et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2° ou des décisions visées à l'article 286, §§ 1er et 2.
§ 4. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, pour autant que ladite plainte soit envoyée selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, dans le délai prévu au paragraphe 3.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte.
§ 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande, par l'autorité de contrôle, de la décision de l'autorité communale ou du centre public daction sociale en application de l'article 331, premier ou deuxième alinéa.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 6. Lautorité communale ou le centre public daction sociale transmet la décision demandée par l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande.
Si l'autorité communale ou le centre public daction sociale ne transmet pas la décision demandée à l'autorité de contrôle dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle envoie un rappel après l'expiration dudit délai. Le rappel précité fait expressément référence aux conséquences visées au quatrième alinéa.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel.
Si la décision demandée n'est pas transmise à l'autorité de contrôle dans le nouveau délai précité, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de contrôle informe l'autorité communale ou le centre public daction sociale ladite nullité.
Article 333. Si une plainte est introduite contre une décision de l'autorité communale ou d'un centre public daction sociale, l'autorité de contrôle informe le plaignant de :
1° la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent sa réception ;
2° la requête de l'autorité de contrôle à l'autorité communale ou au centre public daction sociale de fournir la décision et le dossier y afférent dans les dix jours qui suivent la requête ;
3° la décision de l'autorité de contrôle concernant la plainte introduite, avec mention des motifs fondant la décision.
L'autorité de contrôle communique à l'autorité communale ou au centre public daction sociale en question sa réponse définitive au plaignant. Ladite communication est notifiée lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale.
En cas d'interruption du délai de recours devant le Conseil d'Etat, l'autorité de contrôle informe le plaignant, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, des raisons pour lesquelles l'autorité de contrôle n'annule pas la décision de l'autorité communale ou du centre public daction sociale contre lequel la plainte a été déposée, dans les dix jours qui suivent la prise de ladite décision ou à l'expiration du délai.
Article 334. A partir de l'approbation des comptes annuels conformément aux articles 243 et 262, l'autorité de contrôle ne peut plus annuler les décisions de l'autorité communale et du centre public daction sociale prises au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes et qui n'ont pas été demandées ou annulées.
CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive
Article 335. § 1er. L'autorité de contrôle peut, à la suite d'une mise en demeure, ordonner à un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux pour recueillir auprès de l'autorité communale et du centre public daction sociale les informations ou observations demandées ou pour mettre en uvre les mesures prescrites de plein droit.
L'autorité de contrôle ne peut agir qu'à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. Lorsqu'un ou plusieurs commissaires interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui ont négligé de donner suite à la mise en demeure.
Le directeur financier réclame les frais sur la base d'une décision ayant valeur d'ordonnance à exécuter d'office par lui et prise à cet effet par l'autorité qui a institué la procédure coercitive.
CHAPITRE 4. - Zones monocommunales et zones pluricommunales, instituées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 336. A l'exception de l'article 332, §§ 2 et 3, les dispositions des chapitres 1er à 3 s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, aux zones monocommunales et aux zones pluricommunales ainsi qu'aux décisions prises par elles concernant la police locale, étant entendu que " l'autorité communale " se lit " les organes et membres du personnel des zones pluricommunales ".
Article 337. § 1er. Une liste des décisions du conseil de police reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de contrôle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Le délai visé au paragraphe 332, § 1er prend cours le jour qui suit l'envoi à l'autorité de contrôle de la liste visée à l'alinéa premier. Ce délai est interrompu par la demande de la décision du conseil de police par l'autorité de contrôle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Ce délai recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 2. La liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone à compter de la date d'envoi à l'autorité de contrôle, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.
Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.
La publication visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et la manière dont le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans un délai de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.
Article 338. Si, en application du titre II, chapitre V, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les décisions et actes des organes des zones monocommunales et des zones pluricommunales font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle, telle que visée au chapitre 2 du présent titre, ne peut être prise à l'encontre desdits organes et de leurs décisions et actes, sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci.
CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Article 339. A l'exception de l'article 332, §§ 2 et 3 du présent décret, les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, aux zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et aux décisions prises par elles concernant lesdites zones de secours, étant entendu que " l'autorité communale " se lit " les organes et membres du personnel de la zone de secours".
Article 340. § 1er. Une liste des décisions du conseil de zone reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de contrôle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Le délai visé au paragraphe 332, § 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi à l'autorité de contrôle de la liste visée à l'alinéa premier. Ce délai est interrompu par la demande de la décision du conseil de zone par l'autorité de contrôle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le délai en question recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 2. A compter de la date d'envoi à l'autorité de contrôle, la liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone, avec une brève description des décisions du conseil de zone, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.
Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.
La publication visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et la manière dont le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans un délai de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.
Article 341. Si, en application du titre III, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les décisions et actes des organes des zones de secours font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle visée au chapitre 2 du présent titre ne peut être prise à l'encontre desdits organes, de leurs décisions et actes sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci.
TITRE 8. - Fusion volontaire de communes
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales
Article 342. Le présent titre s'applique à toutes les communes de la Région Flamande, à l'exception des communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Article 343. Dans le présent titre, on entend par :
1° première législature : la période à partir du 1er janvier qui suit la première élection du nouveau conseil communal jusqu'à la fin de l'année de l'élection suivante ;
2° nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion ;
3° nouveau CPAS : le centre public daction sociale desservant la commune ;
4° communes fusionnées : les communes originales, visées dans le décret de fusion ;
5° CPAS fusionnés : les centres publics daction sociale desservant les nouvelles communes;
6° communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe de fusion et qui ont introduit cette décision auprès du Gouvernement flamand ;
7° CPAS à fusionner : les centres publics daction sociale desservant les communes à fusionner;
8° date de fusion : le 1er janvier de l'année qui suit la première élection du nouveau conseil communal ;
9° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel les communes originales sont abrogées et la nouvelle commune est instaurée et ses frontières sont fixées.
CHAPITRE 2. - Fusion de communes
Section 1ère. - Conditions
Article 344. Une fusion volontaire de communes est uniquement possible selon l'un des modes suivants :
1° la fusion du territoire entier de deux ou de plusieurs communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures ;
2° la fusion de communes adjacentes en deux ou plusieurs nouvelles communes, entrainant la scission d'une ou de plusieurs de ces communes adjacentes. Le nombre de nouvelles communes ainsi créées doit être inférieur à celui des communes initiales.
Les communes initiales sont abrogées lors de la fusion.
Section 2. - Procédure
Sous-section 1. - Décision de principe
Article 345. Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement flamand au moyen d'une décision de principe motivée. La décision précitée reprend également la date envisagée de la fusion.
Article 346. Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs généraux qui agit en tant que directeur général-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif, et qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.
Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui agit en tant que directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour coordonner les aspects financiers de la fusion, et qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.
Sous-section 2. - Proposition conjointe de fusion
Article 347. Les conseils communaux décident de la proposition conjointe de fusion et la soumettent au Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui précède la date de la fusion.
La proposition conjointe de fusion contient également les données cadastrales indiquant les limites de la nouvelle commune, la proposition du nom de la nouvelle commune et la date envisagée de la fusion.
Sous-section 3. - Le décret de fusion
Article 348. Le Gouvernement flamand peut soumettre la proposition de fusion au Parlement flamand en tant que projet de décret de fusion.
Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province dont fait partie la nouvelle commune.
Si les communes à fusionner ne relèvent pas du même district provincial, le projet de décret de fusion reprend également les dispositions nécessaires relatives à l'adaptation de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Section 3. - Affaires courantes
Article 349. Une période d'affaires courantes est instaurée à partir de l'introduction de la proposition conjointe de fusion jusqu'à la date de la fusion ou jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou à laquelle le Parlement flamand repousse le projet de décret de fusion. Durant la période précitée, seuls des actes ayant trait aux affaires courantes peuvent être accomplis. Les actes ne relevant pas des affaires courantes sont accomplis après une concertation obligatoire entre les communes.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux.
Section 4. - Principes généraux concernant la fusion de communes
Article 350. § 1er. A la date de la fusion, tous les biens mobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune.
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.
A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et futures.
§ 2. A la date de la fusion, les biens immobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune. La nouvelle commune succède aux droits, aux obligations et aux charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.
§ 3. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède de plein droit aux droits, aux obligations et aux charges découlant de conventions conclues par les communes fusionnées.
§ 4. Toute exécution de marchés publics pour travaux, fournitures et services, adjugés par une des communes fusionnées, est continuée de plein droit par la nouvelle commune à partir de la date de la fusion.
§ S. Dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert à la nouvelle commune, visé aux paragraphes 1er à 3, et la continuation visée au paragraphe 4, par la nouvelle commune sont mis en uvre sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.
§ 6. La nouvelle commune succède en droit aux communes fusionnées et reprend à la date de la fusion tous les droits, obligations et charges des communes fusionnées.
Article 351. Sauf disposition contraire reprise dans le présent chapitre, les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été émis, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente.
Section 5. - Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune
Article 352. La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Pour l'organisation de l'élection extraordinaire du premier conseil communal d'une nouvelle commune créée par décret de fusion :
1° à l'article 20, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les mots " la commune " se lisent chaque fois comme " la nouvelle commune " ;
2° à l'article 37, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase " Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. " se lit " Pour les communes fusionnées, un bureau principal communal est constitué. " ;
3° à l'article 58, alinéa premier du même décret, les mots " il faut être électeur " se lisent " il faut être électeur d'une des communes fusionnées " ;
4° à l'article 68, § 1er, deuxième alinéa du même décret, le membre de phrase " à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune " se lit " aux maisons communales, dans les bulletins communaux ou sur les sites Internet des communes fusionnées. " ;
5° à l'article 69 du même décret, le premier alinéa se lit comme suit : " Les actes de présentation des candidats à l'élection du conseil communal de la nouvelle commune doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant d'une des communes fusionnées, soit par au moins 100 électeurs communaux des communes fusionnées. " ;
6° à l'article 98, du même décret, les mots " au secrétariat communal " se lisent " aux secrétariats communaux des communes fusionnées " ;
7° à l'article 173, alinéa premier du même décret, les mots " Le secrétaire communal soumet " se lisent " Les secrétaires communaux des communes fusionnées soumettent "
8° à l'article 173, deuxième alinéa du même décret, les mots " L'administration communale envoie " se lisent " Les administrations communales des communes fusionnées envoient " ;
9° à l'article 191, § 4, du même décret, le membre de phrase" arrêté conformément à l'article 16 " se lit " arrêté par recensement du nombre d'électeurs dans les communes fusionnées, arrêté conformément à l'article 16 " ;
10° à l'article 8 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, la phrase " L'administration communale et l'administration du district urbain prévoient respectivement les bureaux principaux de la commune et les bureaux principaux du district urbain du matériel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats. " se lit " l'administration communale de la commune dont le directeur général a été désigné coordinateur au sens de l'article 346 équipe le bureau principal communal du matériel nécessaire pour la gestion des candidats et la gestion des résultats. ".
Article 353. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er :
1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le directeur général-coordinateur, visé à l'article 346 ;
2° la réunion d'installation du conseil communal a lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20h. A moins que les communes fusionnées n'en aient décidé autrement, la réunion d'installation a lieu dans la maison communale de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346 ;
3° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les dix jours qui suivent le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et où celle-ci aurait ensuite été déclarée valide ;
4° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les dix jours qui suivent le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et que celle-ci aurait ensuite été déclaré nulle et qu'une nouvelle élection devrait être organisée ;
5° au cas où les conseillers nouvellement élus n'auraient pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant censé revêtir un plus haut rang qu'un échevin.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 2, la réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, dans l'ordre de leur rang.
Par dérogation à l'alinéa premier, les communes fusionnées peuvent, de commun accord, désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation.
§ 3. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa trois, l'acte est transmis au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 43, § 1er, alinéa trois, l'acte est transmis au directeur général¬coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 90, § 1er, alinéa quatre, l'acte est transmis au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 92, alinéa deux, l'acte est transmis au directeur général¬coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
§ 4. La maison communale de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale.
§ 5. Par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa premier, 8°, les candidats conseillers communaux élus sur une même liste peuvent former deux groupes politiques, si une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au directeur général de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal.
Article 354. Le cas échéant, l'article 119, alinéa deux, s'applique à la réunion d'installation du conseil de district d'un nouveau district.
Article 355. Par dérogation à l'article 42, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle commune est, pendant la première législature, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et de deux échevins supplémentaires.
Par dérogation à l'article 42, § 1er, pendant les six années de la première législature, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et d'un échevin supplémentaire.
Section 6. - Dispositions relatives au personnel communal
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Article 356. A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, visée à l'article 345, les communes à fusionner peuvent conclure des contrats de gestion en vue de faire appel aux membres de personnel des unes des autres pour des fonctions spécifiques.
Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion visée à l'article 345, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de ladite fonction :
1° soit faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner sur la base d'un contrat de gestion ;
2° soit désigner un directeur général faisant fonction ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion.
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Article 357. A partir de la date de fusion et jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346, alinéa premier, agit comme directeur général faisant fonction de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une prime de fonction. La prime précitée est égale à la différence entre le salaire qui serait perçu en cas de désignation dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine.
Article 358. Dans les six mois après la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général parmi les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur général.
Le directeur général de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, en ce compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.
Le directeur général sortant, qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.
Article 359. Si, à la suite de l'appel, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.
Article 360. A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur, visé à l'article 346, alinéa deux, agit comme directeur financier faisant fonction de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une prime de fonction. Cette prime est égale à la différence entre le salaire qui serait perçu en cas de désignation dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire que percevait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine.
Article 361. Dans les six mois après la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier parmi les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur financier.
Le nouveau directeur financier est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, en ce compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.
Le directeur financier sortant, qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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