22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum

Type Décret
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 885
Historique des réformes JSON API

3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au bourgmestre par une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

Les compétences concernant le règlement disciplinaire, les rapports stratégiques de la commune et les impôts communaux ne peuvent pas être déléguées.

Par dérogation au troisième alinéa, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas être déléguées au bourgmestre de district.

En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 140 et 141 soient en rapport avec les compétences déléguées aux districts.

Article 135. Larticle 119 de la Nouvelle Loi communale s'applique aux conseils de district, étant entendu que les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus aller à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Pour être applicables, les ordonnances de police doivent d'abord être approuvées par le conseil communal.

Article 136. Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt communal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 134, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend à cet effet tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, visé au premier alinéa, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement à établir par le conseil communal. Lorsque ladite procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au plan pluriannuel du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. La décision en la matière sera prise au cours de la première réunion du conseil de district qui suit la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district s'abstient de répondre au cours de la première réunion qui suit la communication de la décision du conseil communal, cette abstention est considérée comme un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.

Article 137. L'article 304, § 1er, premier alinéa, et§ 3, et les articles 305 à 325 s'appliquent aux conseils de district, lorsqu'il s'agit d'affaires d'intérêt communal qui relèvent de leur compétence, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " administration communale " doit être lu comme " administration de district ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district ", " électeur communal " doit être lu comme " électeur du conseil de district ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " collège de district " et " le référendum communal " doit être lu comme " le référendum au sein du district ".

Le règlement d'ordre intérieur du conseil de district détermine la manière dont sera concrétisée la consultation, visée à l'article 304, §§ 1er et 3, pour le district et ses organes.

Article 138. Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose en vertu du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement au collège de district l'ensemble ou une partie de ladite compétence consultative générale.

Article 139. Le collège de district est chargé de :

1° la gestion des établissements qui ont été confiés au district ;

2° la direction des travaux du district.

Le collège des bourgmestre et échevins peut charger les collèges de district de :

1° la gestion des installations communales au sein du district ;

2° la fixation des alignements ;

3° la gestion des propriétés de la commune au sein du district ;

4° l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau.

Les articles 125 et 126 de la Nouvelle Loi communale s'appliquent au collège de district, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre, que " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district " et que " échevin " doit être lu comme " échevin de district ".

Article 140. Chaque conseil de district fait une proposition pour la fixation des besoins en personnel des districts. Seule l'administration communale peut décider du nombre final des membres du personnel communal qui seront attribués aux districts.

Après approbation des besoins en personnel par le conseil communal, le personnel est attribué aux districts par le collège des bourgmestre et échevins.

Les membres du personnel visés aux premier et deuxième alinéas qui travaillent dans les administrations de district continuent de faire partie du personnel communal. Ils sont en droit de briguer d'autres fonctions conformément aux conditions fixées. Le collège de district exerce la surveillance sur le personnel affecté au district.

Les organes communaux restent compétents pour les matières disciplinaires. Le dossier disciplinaire comprend un avis du secrétaire de district, sauf s'il porte sur le secrétaire de district lui-même. L'avis est donné au plus tard 15 jours après que le directeur général en a fait la demande. Si l'avis n'est pas donné ou pas en temps voulu, la procédure disciplinaire peut être poursuivie en l'absence de cet avis.

Article 141. Le conseil communal détermine les critères sur la base desquels une dotation générale ou des dotations spécifiques provenant du budget communal seront allouées aux districts annuellement.

Article 142. Les conseils de district émettent toujours au préalable un avis sur le mode de financement des districts.

Article 143. Les dispositions du titre 4 s'appliquent aux districts, à l'exception de l'article 249, § 3, des articles 256 et 264, deuxième alinéa, et étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit :

1° " la commune " comme " le district " ;

2° " la commune et le centre public daction sociale " comme " le district " ;

3° " chaque commune et chaque centre public daction sociale " comme " tous les districts " ;

4° " le conseil communal ", " le conseil communal et le conseil de l'aide sociale" et" le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale " comme " conseil de district " ;

5° " conseillers " comme " membres du conseil de district " ;

6°" le collège des bourgmestre et échevins" comme" le collège de district".

Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement au cours de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour l'exercice en question.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux districts.

Article 144. Les bourgmestres de district peuvent être convoqués par le collège des bourgmestre et échevins chaque fois que la situation l'exige. Une telle concertation doit en tout cas obligatoirement avoir lieu chaque année pour l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, ainsi que pour l'établissement des besoins en personnel des conseils de district, tels que visés à l'article 140. Les présidents forment ensemble la conférence des bourgmestres de district pour ladite concertation.

Article 145. Pour autant qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, le conseil de district a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, lorsque les points en question ont trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.

Section 9. - Tutelle

Article 146. Les articles 326 à 335 s'appliquent aux décisions des administrations de district, étant entendu que" commune "doit être lu comme" district", "conseil communal " doit être lu comme " conseil de district " et " autorité communale " doit être lu comme " autorité de district ". L'autorité de district se compose en l'occurrence du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district.

CHAPITRE 8. - Le Conseil des Contestations électorales

Article 147. Sans préjudice de l'application du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil des Contestations électorales statue sur :

1° tout litige concernant la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller communal, de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil communal, de président du conseil de l'aide sociale, d'échevin, de membre du bureau permanent, de membre du comité spécial du service social ou de président du comité spécial du service social, de membre du conseil de district, d'échevin de district, de président du conseil de district ou de bourgmestre de district ;

2° tout litige concernant l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative, visée à l'article 42, § 5, l'élection, la nomination, le remplacement et la succession du président du conseil communal, du président du conseil de l'aide sociale, de l'échevin, du membre du bureau permanent, du membre du comité spécial du service social ou du président du comité spécial du service social, de l'échevin de district, du président du conseil de district ou du bourgmestre de district ;

3° tout litige concernant les conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155, ainsi que les conditions auxquelles doit répondre le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale ou le membre du conseil pour pouvoir faire appel à une personne de confiance, telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155.

Un recours contre les décisions du Conseil des Contestations électorales peut être introduit auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours précité n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours qui suivent sa réception à l'intéressé et à la commune concernée. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province et de la commune, par les soins du greffier en chef.

CHAPITRE 9. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données des mandats)

Section 1ère. - Statut juridique

Article 148. Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre d'après les conditions qu'il fixe.

Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques des échevins d'après les conditions qu'il fixe.

Le conseil de l'aide sociale peut attribuer les titres honorifiques du président et des membres du comité spécial du service social d'après les conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement flamand déterminé le costume et les signes distinctifs du bourgmestre, des échevins et du président du bureau permanent.

Article 149. Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du comité spécial du service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoivent un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge de la commune. Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoit un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge du centre public daction sociale.

Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission en tant que président ou membre du bureau permanent et, le cas échéant, en tant que président du comité spécial du service social. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du comité spécial du service social, tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, comprennent l'indemnité pour sa mission en tant qu'échevin.

Le Gouvernement flamand fixe le montant, le mode de paiement et les conditions d'attribution du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie, visés aux premier et deuxième alinéas, compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité de frais forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins et du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est fixé sur la base du traitement du bourgmestre.

L'indemnité de sortie est octroyée dans les limites suivantes :

1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois ;

2° l'indemnité n'est pas octroyée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, non plus qu'aux mandataires sortants ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale ;

3° l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel. L'intéressé peut réclamer la différence si ledit revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.

Article 150. § 1er. Dans une commune de moins de 50.000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal qui remplace le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal qui remplace un échevin, et qui bénéficient de rémunérations, pensions, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public daction sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, qui bénéficie de rémunérations, pensions, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

§ 2. Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin concerné, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour l'échevin ou le conseiller qui remplace le bourgmestre, ou pour le conseiller qui remplace un échevin.

Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour le membre du conseil de l'aide sociale qui remplace le président.

Article 151. Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 47, 60, 80, 122, deuxième alinéa, ou à l'article 156, le traitement attaché au mandat sera attribué à la personne qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension.

Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours consécutifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours consécutifs, un traitement lui sera attribué, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, celui du bourgmestre est supprimé. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, celui de l'échevin est supprimé.

Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, durant au moins trente jours consécutifs, un traitement lui est attribué. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est supprimé.

Article 152. Le conseil communal détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de bourgmestre et échevins, susceptibles d'être remboursés.

Le conseil de l'aide sociale détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, susceptibles d'être remboursés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des remboursements visés aux premier et deuxième alinéa.

Article 153. Le bourgmestre et les échevins ne peuvent recevoir, outre les indemnités visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, d'indemnités, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge de la commune, des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, du centre public daction sociale qui dessert la commune, et des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ne peut recevoir, outre les indemnités visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, d'indemnités, traitements et jetons de présence supplémentaires à charge du centre public daction sociale, des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, de la commune desservie par le centre public daction sociale, ou des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contributions personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la commune ou le centre public au sein duquel ils revêtent leur mandat. Le Gouvernement flamand déterminé les limites et modalités pour l'application du présent alinéa.

Article 154. § 1er. la somme du traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence, que le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, reçoivent comme rémunération pour les activités qu'ils exercent en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul dudit montant les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, lorsqu'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visée à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence.

Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, il convient d'entendre, dans le présent paragraphe, les indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge en tant que :

1° membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen ;

2° membre d'un conseil provincial ou membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe provinciale ou d'une filiale de celle-ci ;

3° mandataire d'un centre public daction sociale, comme membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe communale ou d'une filiale de celle-ci ;

4° membre d'un organe de direction d'un partenariat intercommunal, tel que visé à la partie 3, titre 3, du présent décret ;

5° membre d'un organe de direction d'une société de location sociale, telle que visée au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement;

6° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 386 du présent décret ;

7° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 188 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;

8° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une personne morale de droit public ou de droit privé à laquelle participe, de manière directe ou indirecte, une association prestataire de services ou chargée de mission, conformément à l'article 472, premier alinéa, du présent décret ;

9° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une entreprise de production, de transport et de distribution d'énergie, à laquelle participe, de manière direct ou indirecte, la commune conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 2. Les articles 149 à 154 du présent décret ne portent pas préjudice à l'article 19, § 4, de la Nouvelle Loi communale.

Article 155. Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent et le président du comité spécial du service social, qui en raison d'une restriction, ne peuvent remplir leur mandat de manière autonome, peuvent se faire assister dans l'exercice dudit mandat par une personne de confiance, choisie parmi des personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement au sein de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas suivants :

1° une situation telle que visée à l'article 45, deuxième alinéa, et aux articles 80 ou 101, plus précisément en ce qui concerne la référence à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés ;

2° une situation telle que visée aux articles 47, 60, 80 ou 103.

Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la restriction visée au premier alinéa.

Pour prêter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal. Elle ne doit cependant pas prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion, aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.

Section 2. - Discipline

Article 156. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 5°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics daction sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, l'échevin, le président du conseil communal, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social en raison d'une inconduite notoire ou d'une négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure à cet effet.

Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social ainsi révoqués ne peuvent être désignés à nouveau à une fonction de bourgmestre, d'échevin, de président du bureau permanent, de membre du bureau permanent ou de président du comité spécial du service social qu'à l'issue d'une période de deux ans.

Section 3. - Responsabilité

Article 157. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale sont civilement responsables pour tout préjudice occasionné à des tiers par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune, au centre public daction sociale ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si la faute en question revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

Le bourgmestre, l'échevin, ou respectivement le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social contre lequel un recours en indemnité a été introduit devant le juge civil ou le juge pénal à la suite du préjudice qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou respectivement le centre public daction sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale peuvent intervenir volontairement à la cause.

Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que le dommage ne doit être réparé que partiellement.

Article 158. Sauf en cas de récidive et selon la nature des compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception d'une infraction personnelle au Code de la route.

L'action récursoire des personnes morales visées au premier alinéa à l'encontre du bourgmestre, de l'échevin, du président du bureau permanent, du membre du bureau permanent ou du président du comité spécial du service social condamné est limitée aux cas de fraude, faute grave ou faute légère revêtant chez eux un caractère habituel.

Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que l'amende ne doit être remboursée que partiellement.

Article 159. La commune ou le centre public daction sociale souscrit une assurance en vue de couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa.

La commune ou le centre public daction sociale souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat.

Section 4. - Base de données des mandats

Article 160. Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données qui comprend des données relatives aux mandataires de l'administration locale. La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, le sexe, la date de naissance, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège en tant qu'indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées et la date de début et de fin de son mandat. Les données précitées sont mises à disposition par l'administration locale. La base de données tient à jour l'aperçu historique de ces données.

L'entité visée au premier alinéa est responsable de la gestion des données visées au premier alinéa.

Les données des mandataires sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national, du sexe et de la date de naissance.

Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution du présent article.

TITRE 2. - Organisation administrative de la commune et du centre public daction sociale

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 161. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale déterminent l'organigramme commun des services de la commune et du centre public daction sociale.

Lorganigramme montre la structure organisationnelle des services de la commune et du centre public daction sociale et indique les relations hiérarchiques ainsi que les fonctions associées à la qualité de membre de l'équipe de direction.

CHAPITRE 2. - le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier

Section 1ère. - Dispositions communes

Article 162. § 1er. Il existe dans chaque commune un directeur général et un directeur financier qui sont au service tant de la commune que du centre public daction sociale.

Un directeur général adjoint peut être nommé dans les communes de plus de 60.000 habitants.

§ 2. Les fonctions mentionnées au paragraphe premier sont exercées par des membres du personnel de la commune.

Article 163. Après leur désignation, le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier prêtent le serment suivant devant le président lors d'une réunion publique du conseil communal : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Un membre du personnel visé à l'alinéa premier qui ne prête pas serment sans motif légal après y avoir été invité par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, du moment de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.

Article 164. La fonction de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier est inconciliable avec d'autres fonctions au sein de la même commune et du centre public daction sociale qui la dessert.

la fonction de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier est inconciliable avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de tâches d'audit auprès de la commune et du centre public daction sociale qui la dessert.

Article 165. Il est interdit au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier de poser, en personne ou par un intermédiaire, des actes commerciaux au sens de l'article 2 du Code du Commerce, à l'exception d'actes commerciaux dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables, et des tâches effectuées au nom de la commune et du centre public daction sociale dans des entreprises ou associations privées.

Article 166. Sans préjudice de l'application de l'article 175, le conseil communal organise le remplacement du directeur général et du directeur financier en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans tous les cas, un remplacement de la fonction de directeur général ou de directeur financier est prévu si l'absence ou l'empêchement du directeur général ou du directeur financier dure plus de cent vingt jours, ou si la fonction est déclarée vacante.

Le directeur général faisant fonction et le directeur financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à la fonction.

Le conseil communal peut confier la désignation d'un directeur général faisant fonction ou d'un directeur financier faisant fonction au collège des bourgmestre et échevins et au détenteur de la fonction.

Article 167. Le conseil communal désigne le directeur général et le directeur financier dans les six mois après que la fonction est devenue vacante. Le délai précité peut être prolongé à titre unique d'un maximum de six mois si la procédure de recrutement ou de promotion est lancée ou si cette procédure n'a pas permis de désigner de candidat.

Article 168. Le conseil communal peut désigner un nouveau directeur général au plus tôt six mois avant la fin du mandat du directeur général sortant.

Le nouveau directeur général assiste le directeur général sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Le nouveau directeur général reprend la fonction de directeur général au terme du mandat du directeur général sortant.

Le présent article s'applique par analogie au directeur financier.

Article 169. Larticle 27, § 2 s'applique par analogie au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier.

Le directeur général et, le cas échéant, le directeur général adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans les administrations locales de la commune où ils sont employés.

Section 2. - Le directeur général et le directeur général adjoint

Article 170. Le directeur général assure la direction générale des services de la commune et des services du centre public daction sociale.

Il est à la tête du personnel de la commune et du centre public daction sociale, et est chargé de la gestion quotidienne du personnel. Le directeur général peut confier l'exercice de la gestion quotidienne du personnel à d'autres membres du personnel.

Le directeur général rend compte au collège des bourgmestre et échevins, au bureau permanent et au comité spécial du service social.

Article 171. § 1er. Le directeur général assure le fonctionnement des services de la commune et de ceux du centre public daction sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le directeur général se conforme aux recommandations qui lui sont faites par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social, en fonction de leurs compétences respectives, sauf si la note d'accords mentionnée au paragraphe 2 en dispose autrement.

Le directeur général assure le système de contrôle interne conformément aux articles 217 à 220.

§ 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil communal, le directeur général conclut, y compris au nom de l'équipe de direction, une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social concernant la manière dont le directeur général et les autres membres de l'équipe de direction coopèrent avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social afin de réaliser les objectifs politiques et au sujet des relations de travail formelles entre les instances de gouvernance et administratifs.

La note d'accords précise la manière selon laquelle le directeur général exerce les compétences qui lui sont déléguées par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 57 et par le bureau permanent conformément à l'article 85.

§ 3. Le directeur général prépare les matières soumises au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, aux commissions du conseil, au collège des bourgmestre et échevins, au bourgmestre, au bureau permanent, au président du bureau permanent, au comité spécial du service social et au président du comité spécial du service social.

§ 4. Le directeur général veille, en concertation avec l'équipe de direction, à l'élaboration de :

1° l'avant-projet d'organigramme ;

2° l'avant-projet de statut du personnel ;

3° l'avant-projet des rapports stratégiques et des rapports de suivi ;

4° l'inventaire.

Article 172. Le directeur général assiste aux réunions du conseil communal, du conseil de l'aide sociale, du collège des bourgmestre et échevins, du bureau permanent, du comité spécial du service social. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil.

Le directeur général conseille le conseil communal, le président du conseil communal, le conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent et le comité spécial du service social sur les plans politique, administratif et juridique. Il rappelle le cas échéant les règles de droit en vigueur, évoque les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la règlementation figurent dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au directeur général.

Article 173. Le directeur général organise le traitement de la correspondance. Sans préjudice de l'application des articles 56, § 5 et 84, § 5, il organise la gestion des archives y compris des titres.

Article 174. Le directeur général exerce les compétences confiées au directeur général, au secrétaire communal ou au secrétaire du centre public daction sociale conformément aux articles 57 et 85 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Article 175. Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Il remplace le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ce remplacement.

Section 3. - Le directeur financier

Article 176. Le directeur financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du directeur général, de :

1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de direction, de l'avant-projet des rapports stratégiques et des rapports de suivi ;

2° la tenue et la clôture de la comptabilité ;

3° l'analyse financière et des conseils en matière de gestion financière ;

4° la gestion de la trésorerie, sans préjudice des dispositions y relatives dans le système de contrôle interne.

Le directeur financier fait rapport au directeur général sur les tâches visées au premier alinéa.

Article 177. Le directeur financier est chargé, en toute indépendance, des tâches suivantes

1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions de la commune et du centre public daction sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées aux articles 266 et 267 ;

2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales et le fait de donner décharge.

En vue du recouvrement des créances incontestées et exigibles non fiscales, le directeur financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins ou par le bureau permanent. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. L'exploit précité interrompt la prescription.

Une contrainte telle que mentionnée au deuxième alinéa ne peut être visée et déclarée exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins ou par le bureau permanent que si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur devra en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La commune et le centre public daction sociale peuvent porter des frais administratifs en compte pour la lettre recommandée en question. Les frais précités sont à la charge du débiteur et peuvent aussi être recouvrés au moyen de la contrainte.

Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte au sens du deuxième alinéa.

Un exploit d'huissier au sens du deuxième alinéa peut faire l'objet d'une opposition dans le mois qui suit sa signification, par requête ou par citation au fond.

Le directeur financier rend compte en toute indépendance des questions suivantes au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au collège des bourgmestre et échevins et au bureau permanent :

1° l'accomplissement des tâches mentionnées dans le présent article ;

2° l'état de la trésorerie, les prévisions de liquidité, le contrôle de la gestion et l'évolution des budgets ;

3° les risques financiers.

Le directeur financier met simultanément une copie du compte-rendu visé au sixième alinéa à la disposition du directeur général.

Article 178. Le directeur financier exerce les tâches attribuées, par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, au directeur financier, au receveur communal, au gestionnaire financier ou au receveur du centre public daction sociale.

CHAPITRE 3. - L'équipe de direction

Article 179. La commune et le centre public daction sociale qui dessert la commune ont une équipe de direction commune.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, l'équipe de direction est composée du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataires et dont la participation à l'équipe de direction est estimée utile au fonctionnement de la commune et du centre public daction sociale.

Le bourgmestre, ou l'échevin qu'il désigne, fait partie de l'équipe de direction avec voix consultative.

Article 180. Léquipe de direction se réunit régulièrement sous la présidence du directeur général, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.

Article 181. Léquipe de direction soutient la coordination des services de la commune et du centre public daction sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de gestion surveille l'unité du fonctionnement, la qualité de l'organisation et du fonctionnement des services de la commune et du centre public daction sociale, ainsi que la communication interne, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220.

CHAPITRE 4. - Le personnel de la commune et du centre public daction sociale

Section 1ère. - Champ d'application

Article 182. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel, sans préjudice de l'application des régimes spéciaux mentionnés aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, ou des régimes spéciaux fixés par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

Pour le personnel employé dans les établissements d'enseignement communaux ou centres d'encadrement des élèves, et qui ne relève pas ou pas intégralement du champ d'application mentionné à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le conseil communal détermine les éventuelles dérogations au statut visé à l'article 186, § 1er du présent décret, compte tenu de leur mission dans les établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves. Les dérogations précitées doivent être conformes aux décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.

Section 2. - le travailleur social

Article 183. § 1er. Dans chaque centre public daction sociale, il existe au moins un travailleur social qui est membre du personnel du centre public daction sociale en question.

Avant qu'un travailleur social du centre public daction sociale n'entre en fonction, il prête le serment suivant devant le président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Un membre du personnel au sens du deuxième alinéa qui ne prête pas serment sans motif légal après avoir été invité à le faire par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.

§ 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article premier de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics daction sociale et à l'article 2 du présent décret, et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le directeur général au nom du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, ou au nom du président du comité spécial du service social pour la fourniture d'un soutien d'urgence, le travailleur social du centre public daction sociale a pour mission d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations d'urgence dans laquelle elles se trouvent. A cette fin, il mène notamment les enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit documentation et conseils et assure l'accompagnement social des intéressés.

§ 3. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou le directeur général des besoins généraux qu'il constate dans l'exercice de sa tâche et propose des mesures en vue d'y remédier. Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux débats du conseil de l'aide sociale ou du bureau permanent dès lors que les problèmes traités intéressent le service social.

§ 4. Si le travailleur social du centre public daction sociale chargé du dossier le demande pour des motifs particuliers et exceptionnels de nature confidentielle, le comité spécial du service social ne prendra de décision pour un cas individuel de service qu'après avoir entendu le travailleur social du centre public daction sociale concerné.

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