Historique des réformes
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 28-05-2024)
8 versions
· 2019-06-19
2024-04-08
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2023-08-19
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2023-01-09
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
Changements du 2023-01-09
@@ -514,14 +514,18 @@
c) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.";
"La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. [¹ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois.]¹";
d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
" § 3. Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. [¹ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.]¹ Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.".
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(1)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 17, 006; En vigueur : 09-01-2023>
##### Article 41. A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "adresse" est remplacé par le mot "communique";
2022-12-31
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2021-12-31
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2020-12-24
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2019-12-20
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatis
2019-06-19
5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informa
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Texte à cette date