17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2019 et mise à jour au 06-07-2021)
Article VI.31. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Refus d'inscription ".
Article VI.32. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/56, rédigé comme suit :
" Art. 253/56. § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée définies par décret ou par arrêté.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée soit au début effectif de la fréquentation des cours, soit au moment de la décision du conseil de classe d'admission.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où la continuité de l'inscription est assurée de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/35.
§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;
2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. ".
Article VI.33. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/57, rédigé comme suit :
" Art. 253/57. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel l`autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les personnes concernées ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus a eu lieu sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 253/42 et à l'article 253/53, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription.
§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire. ".
Article VI.34. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. Procédure de médiation et de plaintes".
Article VI.35. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/58, rédigé comme suit :
" Art. 253/58. Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander la médiation de la LOP, conformément à l'article 253/59, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/60, si elles ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/56 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/36 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/37.
Pour l'application des article s 253/59 à 253/61 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Article VI.36. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/59, rédigé comme suit :
" Art. 253/59. § 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/56, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/56, la LOP commence une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse.
§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou de la remise, visée à l'article 253/57, § 1er, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er.
§ 3. Si la médiation de la LOP dans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 4. Si la CLR estime que la décision de refus est fondée, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/56, §§ 3 ou 4, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les personnes concernées peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.
§ 5. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Article VI.37. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/60, rédigé comme suit :
" Art. 253/60. § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte écrite auprès de la CLR à la suite d'un refus ou d'une désinscription sur la base de l'article 253/36, après ou sans procédure de médiation par la LOP. Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 3. Si la CLR estime que le refus est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/37, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, elles sont appuyés par la LOP, notamment par les CLB faisant partie de la LOP, lors de la recherche d'une autre école.
§ 4. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Article VI.38. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/61, rédigé comme suit :
" Art. 253/61. § 1er. Dans une situation, telle que visée à l'article 253/59, § 5, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ".
CHAPITRE VII. - Disposition finale
Article VII.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Article VII. 1.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [¹ 2020]¹.
(1)2019-11-22/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(NOTE : 2020 devient 2021 selon art. 42 de DCFL 2020-05-08/10 à consolider)
Article VII.1.. VII.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [² 2021]².
(1)2019-11-22/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2020>
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