11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)
aux fins de l'application des articles 250 à 254, 267/3 à 267/5/9, 418, 425 à 429, 439 à 447, 449 à 451, 458, 465 à 467 et 472 à 477, aux groupes de résolution visés au point 13° /2, b) du présent article, les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même et leurs filiales respectives qui sont désignés par l'autorité de résolution conformément à l'article 267/5/3, § 3 ;
12/2° filiale importante, une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135 du Règlement n° 575/2013 ;" ;
6° les 13/1° et 13/2° sont insérés, rédigés comme suit :
"13/1° entité de résolution, une personne morale établie dans l'EEE, que l'autorité de résolution désigne comme une entité pour laquelle le plan de résolution de groupe prévoit une mesure de résolution; ou un établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 226 prévoit une mesure de résolution ;
13/2° groupe de résolution,
une entité de résolution et ses filiales pour autant que ces filiales ne sont pas des entités de résolution elles-mêmes, des filiales d'autres entités de résolution ou des entités visées à l'article 424 établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales ; ou
des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;".
Article 168. Dans l'article 244, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "et de dettes éligibles" sont insérés entre les mots "d'instruments de fonds propres" et les mots "conformément au Chapitre IV".
Article 169. Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II, Section II de la même loi, l'article 244/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 244/1. L'autorité de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et d'un ou plusieurs établissements de crédit affiliés de manière permanente visés à l'article 239, § 1er qui font partie du même groupe de résolution, si le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 244, § 1er.".
Article 170. Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II de la même loi, il est inséré une Section II/1, intitulée "Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation".
Article 171. Dans la Section II/1 insérée par l'article 170, il est inséré un article 244/2 rédigé comme suit :
"Art. 244/2. § 1er. L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement de crédit est partie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il a été constaté, conformément à l'article 244, § 1er, 1°, que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible ;
2° il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 244, § 1er, 2°, susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ;
3° l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de l'établissement de crédit ; et
4° l'exercice du pouvoir de suspension est :
- soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3° ; ou
- soit nécessaire pour définir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
§ 2. Le pouvoir de suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers (i) les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, (ii) les contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et (iii) les banques centrales.
L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir de suspension eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'appliquer la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.
§ 3. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier de dépôts assurés, l'autorité de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
§ 4. La période de suspension est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1er, sous 3° et 4° ; en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
§ 5. Lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension, l'autorité de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Lorsque la suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, elle tient aussi compte des règles en vigueur afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de liquidation. L'autorité de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure de liquidation à l'établissement de crédit à la suite du constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, et prend les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités judiciaires, le cas échéant conformément aux articles 273, 273/1 et 291/1.
§ 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
§ 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.
§ 8. L'autorité de résolution informe sans retard l'établissement de crédit ou l'entité visé au paragraphe 1er et les autorités visées à l'article 292, 1° à 6° lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, et avant qu'une mesure de résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 295.
§ 9. Le présent article est sans préjudice de l'article 236, § 1er, 4° et d'autres dispositions accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit et des entités visés au paragraphe 1er avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit visées au paragraphe 1er qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure de liquidation, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues par ces dispositions. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.
§ 10. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement de crédit visé au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :
1° restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement de crédit ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement de crédit pour la même durée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 280, § 2, 2° ; et
2° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement de crédit pour la même durée, auquel cas l'article 280 s'applique.
§ 11. Dans le cas où l'autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison conformément à cet article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement de crédit, l'autorité de résolution ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 280, § 1er à l'égard dudit établissement de crédit ou de ladite entité.".
Article 172. Dans l'article 245 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle veille à ce que les représentants des travailleurs soient informés et consultés." ;
2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les décisions prises par l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle conformément au présent titre tiennent compte de l'incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l'établissement de crédit ou le groupe dont il fait partie est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres.".
Article 173. A l'article 246 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres pertinents" et les mots "en application du chapitre IV" ;
2° dans le 1° du paragraphe 2, les mots "et de dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres" et les mots "sont réunies" ;
3° dans le 3° du paragraphe 2, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres pertinents" et les mots ", constituer la base" ;
4° au paragraphe 2, dans le 3/1°, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
5° au paragraphe 2, dans le 6°, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres" et "est exercé".
Article 174. A l'article 248 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er les mots "Sous réserve de l'article 296," sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, dernier alinéa, les mots "instruments de fonds propres pertinents" sont remplacés par les mots "instruments de fonds propres pertinents et dettes éligibles" ;
3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
4° dans le paragraphe 4, les mots instruments de fonds propres pertinents" sont remplacés par les mots "instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".
Article 175. Dans le Livre II, Titre VIII de la même loi, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre IV. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".
Article 176. L'article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 250. § 1er. L'autorité de résolution a le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles visées au paragraphe 2 ou de les convertir en actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ce pouvoir peut être exercé soit indépendamment de toute mesure de résolution, soit, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 244, § 1er, 244/1 ou 454 sont remplies, en combinaison avec une mesure de résolution.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces dettes éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise-mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises-mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 283 et l'article 284 s'applique.
§ 2. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des dettes éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les dettes éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72quater, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 245, § 1er, 8°.
§ 3. Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 252 au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils applicables à l'entité concernée et établis conformément à l'article 255, § 6, 3° et à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er, 1°, et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.
§ 4. L'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er sans délai dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies, avant qu'une mesure de résolution n'ait été prise ;
2° l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir ; ou
3° l'établissement de crédit demande un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
§ 5. Aux fins du paragraphe 4, 3°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.".
Article 177. A l'article 251, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "l'article 250, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 250, § 4, 2° " ;
2° dans le 2°, les mots "et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres pertinents" et les mots ", mise en oeuvre".
Article 178. A l'article 252 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "fonds propres pertinents" et "en fonction de" ;
2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 243 ou dans la mesure de la capacité des dettes éligibles pertinentes, le montant à retenir étant le plus faible des deux.".
Article 179. L'article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 253. Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, est déprécié :
1° les effets de la réduction sont permanents, sous réserve d'une réévaluation conformément à l'article 267/6, § 3 ;
2° aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinents ou de la dette éligible ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant déprécié, à l'exception des obligations déjà échues et des responsabilités pouvant découler d'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation ;
3° aucune compensation n'est payée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles à l'exception de celle prévue à l'article 254.".
Article 180. Dans l'article 254 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. En vue de procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, conformément à l'article 252, 2° et 3°, l'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles.
§ 2. Les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles ne peuvent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies :
1° ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l'établissement de crédit ou par son entreprise-mère avec l'accord de l'autorité de résolution ;
2° ces instruments sont émis avant toute émission d'actions ou d'autres titres de propriété par l'établissement de crédit en vue d'un apport de capitaux par l'Etat ou une entité publique ;
3° ils sont attribués et transférés aux détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles sans délai après l'exercice du pouvoir de conversion ;
4° le taux de conversion est établi dans le respect des principes suivants :
le taux représente une indemnisation appropriée pour les détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ; et
le taux applicable aux dettes non subordonnées est supérieur à celui applicable aux dettes subordonnées.".
Article 181. Dans l'article 255 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
2° au paragraphe 6, 3°, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres" et les mots ", est supérieure à".
Article 182. A l'article 259 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Si l'application de l'instrument de cession d'activités aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.".
Article 183. Dans l'article 267/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
2° au paragraphe 3, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Article 184. Dans l'article 267/2, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dettes éligibles" sont à chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit :
"L'autorité de résolution évalue soigneusement si les engagements envers des établissements de crédit qui font partie du même groupe de résolution sans être eux- mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du de l'article 242, 10°, k), devraient être exclus en tout ou en partie en vertu des points 1° à 4° pour assurer la mise en oeuvre effective de la stratégie de résolution.
Si l'autorité de résolution décide, sur base de l'alinéa précédent, de totalement ou partiellement exclure du renflouement interne une dette utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie de dettes utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres dettes utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article 245, § 1er, 8°. ".
Article 185. L'article 267/3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 267/3. Les établissements de crédit, satisfont, à tout moment, aux exigences de fonds propres et de dettes éligibles conformément aux dispositions de cette sous-section.
Cette exigence est calculée conformément à l'article 267/5/1, § 3, § 4 ou § 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et de dettes éligibles et est exprimée en pourcentage :
1° du montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de la mesure de l'exposition totale de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.".
Article 186. L'article 267/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 267/4. L'autorité de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 267/3 les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que le plan de résolution prévoit une liquidation de l'établissement.
Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 267/3, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 267/5/3, § 1er.".
Article 187. L'article 267/5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 267/5. § 1er. Les dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles des entités de résolution si elles satisfont aux conditions énoncées aux articles 72bis, 72ter, à l'exception du paragraphe 2, point d), et 72quater du Règlement n° 575/2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du Règlement n° 575/2013 pour la détermination du montant de fonds propres et de dettes éligibles, les dettes éligibles sont constituées, aux fins desdits articles, des dettes éligibles définies à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.
§ 2. Les dettes résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 2, point l), du Règlement n° 575/2013, ne sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° le montant principal de la dette résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de la dette résultante de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du Règlement n° 575/2013 ; ou
2° l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés à l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 267/9, § 1er, alinéa 3.
Les engagements visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe ne sont inclus dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles qu'au regard de la part de la dette correspondant au montant principal visé au point 1° dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2°, dudit alinéa.
§ 3. Lorsque des dettes sont émises par une filiale établie dans l'EEE en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° les dettes sont émises conformément à l'article 267/5/4, § 2, 1° ;
2° l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces dettes conformément aux articles 250 ou 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
3° ces dettes ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant la somme des dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 267/5/4, § 2, 2°, du montant exigé conformément à l'article 267/5/4, § 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/2, § 1er, 1°, l'autorité de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement :
X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er de ce paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que :
1° l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; ou
2° lorsque le point 1°, ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 267/5/3 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 sur le Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014, selon le cas.
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée à l'alinéa précédent, l'autorité de résolution prend également en compte le risque qu'une exigence résultant de l'application de l'alinéa 1er affecte de manière disproportionnée le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
L'alinéa 2 de ce paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 5.
§ 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 n'excédant pas 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ou le montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 lorsque celui-ci est plus élevé, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° les dettes non subordonnées visées aux paragraphes 1er et 2 ont le même niveau de priorité en cas de concours de créancier que certaines dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2 ;
2° à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes non subordonnées qui ne sont pas exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, les créanciers de ces dettes risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation ;
3° le montant des fonds propres et d'autres dettes subordonnées requis n'excède pas le montant permettant de garantir que les pertes subies par les créanciers visés au point 2°, restent inférieures aux pertes qu'ils auraient dû supporter dans le cadre d'une procédure de liquidation.
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui sont exclues ou raisonnablement susceptibles d'être exclues du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé à l'alinéa 1er, point 2°.
§ 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les dettes résultant de produits dérivés sont inclues dans le total des dettes, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation ("netting rights") des contreparties.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 267/5/3 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/3, la somme de ces fonds propres, instruments et dettes n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou
2° le montant résultant de l'application de la formule A x 2 + B x 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :
A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 ;
B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er ;
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
§ 8. L'autorité de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L`autorité de résolution prend en considération les conditions comme suit :
1° des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :
- aucune des mesures requises par l'autorité de résolution conformément à l'article 232 n'a été mise en oeuvre dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou
- il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 232, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants sur la résolvabilité de l'entité de résolution ;
2° l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou
3° l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er fait apparaître que l'entité de résolution, figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3.
Aux fins de la détermination des pourcentages visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, l'autorité de résolution arrondit le résultat du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
§ 9. L'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7 après consultation de l'autorité de contrôle. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération :
1° la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
2° le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 ;
3° la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement ;
4° lorsque le montant des dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, et qui, en cas de procédure de liquidation, ont le même rang ou un rang inférieur aux dettes éligibles ayant le rang le plus élevé, excède 5 % du montant des fonds propres et des dettes éligibles de l'entité de résolution, l'importance relative de ces dettes par rapport aux fonds propres et aux dettes éligibles de l'entité de résolution, tel qu'appréciée par l'autorité de résolution ;
5° le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ; et
6° l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.".
Article 188. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/1 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/1. § 1er. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, après consultation de l'autorité de contrôle, sur la base des critères suivants :
1° la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2° la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et de dettes éligibles suffisantes pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
3° la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories de dettes éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres dettes éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
4° la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution ;
5° la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité de résolution aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424, 2° à 4°, en raison de l'interconnexion de l'entité de résolution avec ces autres établissements de crédit ou entités ou avec le reste du système financier.
§ 2. Lorsque, dans l'un des scénarios visés à l'article 227, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 440, § 2, le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457 doit être exercé, l'exigence visée à l'article 267/3 correspond à un montant suffisant pour garantir que :
1° les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ("absorption des pertes") ;
2° l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002 ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation").
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution doit être liquidée selon une procédure de liquidation, l'autorité de résolution examine s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 267/3 pour cette entité au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément à l'alinéa 1er, point 1°.
Lors de cet examen, l'autorité de résolution apprécie l'incidence éventuelle de sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au sein du système financier.
§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 149, alinéa 1er au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visé à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
L'autorité de résolution peut renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'alinéa précédent du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'application des instruments de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 est au moins égal à :
1° 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 1° ; et
2° 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à l'article 267/5, les entités de résolution visées à l'alinéa 1er respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er, au moyen de fonds propres, de dettes éligibles subordonnées, ou de dettes visées à l'article 267/5, § 3.
§ 5. L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité de contrôle, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros lorsqu'elle estime que sa défaillance peut raisonnablement présenter un risque systémique.
Lorsqu'elle prend une décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité de résolution tient compte :
1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;
2° de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles est limité ;
3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5.
§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'autorité de résolution renforce l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant, après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement de crédit ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 7. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 267/3, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres dettes éligibles qui sont suffisants pour :
1° couvrir le montant de telles dettes éligibles ;
2° garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
§ 8. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles en vertu du présent article est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er.
§ 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité de contrôle des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du Règlement n° 575/2013 et dans les règlements de l'autorité de contrôle adoptés en vertu dudit Règlement.".
Article 189. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/2 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/2. § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3 à l'égard d'une filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92ter et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et de dettes respectant les conditions énoncées à l'article 267/5/4 et à l'article 470, § 2.
§ 3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2° :
1° si l'exigence visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 2, 1°, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 267/5/1 ; et
2° dans une mesure qui garantit que les conditions énoncées à l'article 267/5/1 sont remplies.
§ 4. Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités de résolution appartiennent au même EISm, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 :
1° pour chaque entité de résolution ; et
2° pour l'entité mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.
§ 5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, 2°, ou du paragraphe 2, 2° est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers.".
Article 190. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/3 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/3. § 1er. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
§ 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 460 en se fondant sur les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
§ ° 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), l'autorité de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 267/5/1, § 3 et § 4, et l'article 267/5/2, § 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.".
Article 191. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/4 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/4. § 1er. Les établissements de crédit qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 267/5/1 sur base individuelle.
Après consultation de l'autorité de contrôle, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée à l'alinéa précédent à une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3, pour les entités visées au paragraphe 1er, est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° des dettes :
qui sont émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou sont émises en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetées par celui-ci pour autant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, à l'exception de l'article 72ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
dont le rang, dans une procédure de liquidation, est inférieur aux dettes qui ne remplissent pas la condition visée au point a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;
qui sont soumises à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 250 à 254 et 458 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
dont l'acquisition n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ;
dont les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les dettes seraient rachetées, remboursées ou remboursées anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne donne aucune indication en ce sens ;
dont les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ;
dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
2° des fonds propres, comme suit :
des fonds propres de base de catégorie 1, et
d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
§ 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 267/5/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
4° soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;
6° l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 4. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que son entreprise mère sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 267/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er ;
4° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de contrôle en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des dettes contractées par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;
6° l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1° et 2°, sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 267/3 soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;
2° la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
3° la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'une convention constitutive d'une sûreté réelle telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers et constituée conformément à cette loi ;
4° les sûretés visées au 3° remplissent les exigences prévues à l'article 197 du Règlement n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3° ;
5° les sûretés visées au 3°, ainsi que les actifs qui en font l'objet, ne sont pas grevés et, en particulier, ne sont pas utilisés comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
6° les sûretés visées au 3° ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72quater, paragraphe 1er, du Règlement n° 575/2013 ; et
7° il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des actifs faisant l'objet des sûretés visées au 3° de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins de l'alinéa 1er, point 7°, à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels.".
Article 192. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/5 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/5. L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;
3° l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
4° dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés de manière permanente ;
5° le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 267/5/3, § 3 ; et
6° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes entre l'organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente en cas de résolution.".
Article 193. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/6 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/6. § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/3, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants :
1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et les montants des dettes éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément à l'article 267/3, alinéa 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du Règlement n° 575/2013 ;
2° les montants des autres dettes utilisables pour un renflouement interne ;
3° pour les éléments visés aux points 1° et 2° :
- leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
- leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation, et
- si les dettes éligibles sont régies par le droit d'un pays tiers et si elles contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 267/15, § 1er de cette loi et, à l'article 52, paragraphe 1er, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du Règlement n° 575/2013.
L'obligation de notifier les montants d'autres dettes utilisables pour un renflouement interne visés au point 2° de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et de dettes éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 267/3, calculés conformément au point 1°, de l'alinéa 1er.
§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er communiquent au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1° et au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2° et 3°. Toutefois, à la demande de l'autorité de contrôle ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
§ 3. Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :
1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et des dettes éligibles ;
2° la composition des éléments visés au point 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation ;
3° l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2.
§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale de liquidation.
§ 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.".
Article 194. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/7 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/7. L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée pour chaque entité conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4.".
Article 195. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/8 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/8. § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins :
1° le pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 231 à 232, et 449 à 451 ;
2° les pouvoirs d'interdire certaines distributions visées aux article 230/1 à 230/4 ;
3° les mesures de redressement conformément aux articles 234 et 236 ;
4° les mesures et les sanctions visées aux articles 345 à 347.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, est avérée ou prévisible, conformément à l'article 244, 244/1 ou 454, selon le cas.
§ 2. L'autorité de résolution et l'autorité de contrôle se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.
Article 196. Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/9 rédigé comme suit :
"Art. 267/5/9. L'autorité de contrôle et l'autorité de résolution assistent l'ABE dans la préparation et la présentation du rapport annuel visé à l'article 45terdecies, paragraphe 1er, de la Directive 2014/59/UE.".
Article 197. Dans l'article 267/6 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et modifié par la loi du 27 juin 2016, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Article 198. Dans l'article 267/7, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, b) les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;
2° le paragrahe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si l'application de l'instrument de renflouement interne aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.".
Article 199. A l'article 267/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des dettes utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, y inclus les instruments de dette visés à l'article 389/1, 2°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation dans la mesure nécessaire pour obtenir la somme des montants visés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3." ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Article 200. Dans l'article 267/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" et le nombre "275" est remplacé par le nombre "295/1".
Article 201. L'article 267/15 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 267/15. § 1er. Les établissements de crédit, ainsi que les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, introduisent dans les contrats par lesquels des dettes utilisables pour un renflouement interne sont contractées, une clause stipulant que le créancier reconnaît que la dette est soumise aux pouvoirs de réduction ou de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de conversion ou de réduction du principal ou de l'encours restant dû effectuée par l'autorité de résolution dans l'exercice de ses prérogatives, à condition que ces dettes
- ne sont pas exclues au titre de l'article 242, 10° ;
- sont régies par la législation d'un pays tiers ;
- ne constituent pas un dépôt mentionné à l'article 389, § 2 ; et
- sont contractées à partir du 1er janvier 2016.
L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° concerné de lui fournir un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
L'autorité de résolution peut décider que l'obligation figurant à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 267/3 correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 267/5/1, § 2, 1°, à condition que ces dettes qui sont conformes aux conditions visées à l'alinéa 1er et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas nécessaires pour satisfaire cette exigence.
L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
L'absence de la clause requise à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de résolution de ses prérogatives.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4°, constate qu'il est impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement de crédit ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient la dette et en justifiant ce constat. L'établissement de crédit ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle impossibilité constatée sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité.
Lorsqu'une notification a été effectuée en application de l'alinéa précédent, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est suspendue de plein droit dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.
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