11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)

Type Loi
Publication 2021-07-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 490
Historique des réformes JSON API

Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement de crédit ou de l'entité, elle peut exiger, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l'alinéa 1er, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Les dettes visées à l'alinéa 1er n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 242, 21°, lorsque ces instruments sont des dettes non garanties. De plus, les dettes visées à l'alinéa 1er ont un rang supérieur aux dettes visées à l'article 389/1, 2°.

Les dettes pour lesquelles l'établissement de crédit ou l'entité omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er, ou pour lesquelles, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisées aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles.

§ 3. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories de dettes pour lesquelles un établissement de crédit ou une entité peut constater qu'il est impossible d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, sur la base des conditions précisées en application de l'article 55, paragraphe 6 de la Directive 2014/59/UE.".

Article 202. Dans l'article 268, de la même loi, le paragraphe1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de toute disposition contraire de cette loi, l'application de mesures de résolution ou l'exercice de pouvoirs de résolution n'est pas subordonné :

1° à l'approbation de toute personne publique ou privée, y inclus l'organe légal d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire ;

2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation économique, sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.".

Article 203. Dans l'article 269 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsqu'elle applique les mesures de résolution ou exerce les pouvoirs de résolution, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.".

Article 204. Dans la même loi il est inséré un article 269/1, rédigé comme suit :

"Art. 269/1. § 1er. Si l'application d'une mesure de résolution aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, les candidats acquéreurs ou les actionnaires concernés en informent l'autorité de contrôle conformément à l'article 46 immédiatement après en avoir eu connaissance, même s'ils ont l'intention de diminuer le niveau de leur participation afin qu'il retombe en dessous du seuil de référence.

L'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er sur la base de la notification visée à l'article 46 et dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. L'autorité de résolution applique la mesure de résolution en attendant l'évaluation par l'autorité de contrôle.

§ 2. L'autorité de contrôle envoie dans les meilleurs délais après réception de la notification et des informations visées à l'article 46, ainsi que de toute réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, un accusé de réception écrite au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'autorité de contrôle peut demander au candidat acquéreur ou à l'actionnaire en cas d'acquisition involontaire un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

§ 4. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er, la coopération et l'échange d'informations visés à l'article 49 s'appliquent.

§ 5. L'autorité de contrôle prend une décision motivée dans les meilleurs délais et la notifie (i) au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er et (ii) à l'autorité de résolution. L'objection de l'autorité de contrôle ne peut être fondée que sur des raisons fondées de supposer, sur la base des critères de l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ou l'actionnaire n'est pas apte à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.".

Article 205. A l'article 270 de la même loi, les mots "et validés par le tribunal conformément à l'article 302" sont supprimés.

Article 206. Dans l'article 276, § 2, 4° /1, 4° /2 et 4° /4 de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmés par la loi du 27 juin 2016, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".

Article 207. A l'article 277 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° d'exiger de l'autorité concernée qu'elle retire ou suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit ;" ;

2° les 3° /1 et 3° /2 sont insérés comme suit :

"3° /1 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle admette des instruments financiers nouvellement émis à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle ;

3° /2 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle réadmette à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers d'un établissement de crédit dépréciés, sans obligation de publier un prospectus ;".

Article 208. Dans l'intitulé de la Section IV du Livre II, Titre VIII, Chapitre VI de la même loi, les mots "certaines obligations" sont remplacés par les mots "des obligations de paiement et de livraison".

Article 209. A l'article 280 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 et par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, , ne s'applique aux obligations de paiement et de livraison dans les systèmes ou dues aux opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et aux banques centrales.

§ 3. Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté de systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, à l'égard de contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et à l'égard de banques centrales en ce qui concerne des actifs fournis à titre de marge ou de garantie.

§ 4. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux systèmes et entités visés au paragraphe 2." ;

2° L'article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1er, 1°, eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.

Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier à l'égard des dépôts assurés, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.".

Article 210. Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, Section IV de la même loi, il est inséré un article 280/1, rédigé comme suit :

"Art. 280/1. § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, insèrent dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 244/2 et 280, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 287.

§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut exiger que les entreprises mères dans l'EEE veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'EEE, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. Cet arrêté détermine également à l'égard de quelles filiales de pays tiers cette exigence s'applique.

§ 3. Le paragraphe 1er s'applique à tout contrat financier qui :

1° crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur de la loi belge assurant la transposition la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Directive 98/26/CE, et

2° prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 244/2, 280 ou 287 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit belge.

§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés aux articles 244/2, 280 ou 287 à l'égard du contrat financier concerné.".

Article 211. Dans l'article 281/2, § 4 et § 6 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".

Article 212. A l'article 287 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots ", la suspension d'une obligation au titre de l'article 244/2" sont insérés entre les mots "l'exercice des pouvoirs de résolution" et les mots "ou la prise de toute mesure" ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Une suspension ou une restriction au titre de l'article 244/2 ou de l'article 280, § 1er ne constitue pas un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, en particulier au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004, aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 280, § 1er, 3°. ".

Article 213. L'article 291/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 291/1. Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies mais pas la condition prévue à l'article 244, § 1er, 3°, l'autorité de résolution saisit d'initiative, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".

Article 214. A l'article 295, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots ", le cas échéant après obtention du jugement visé à l'article 301, § 5" sont supprimés.

Article 215. Dans le Livre Ier, Titre VIII, Chapitre IX de la même loi, la Section Ire, comportant les articles 296 à 304, est abrogée.

Article 216. A l'article 306 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge.".

Article 217. A l'article 307, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et applique l'article 301, § 4" sont supprimés ;

2° l'alinéa est complété par les mots suivants :

"La Cour d'appel tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition ou de la mesure de résolution, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.".

Article 218. Dans l'article 312 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La Banque établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.".

Article 219. Dans l'article 313 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements visés au présent article, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, ainsi que les modifications qui y sont apportées."

Article 220. L'article 326 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le présent article n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit visés à l'article 312 relevant de la catégorie visée au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er lorsqu'elles ne sont pas autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients.".

Article 221. Dans l'article 333, § 1er, alinéa 2 de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts et/ou un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts et/ou du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu ;".

Article 222. L'article 334 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 334. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :

1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;

2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 2, alinéa 2 ;

3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.".

Article 223. L'article 335, § 2 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :

1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;

2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;

3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;

4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;

5° des informations sur la gestion des risques ;

6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;

7° les plans de redressement concernant la succursale ;

8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.".

Article 224. Dans l'article 336 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit :

" § 1er. L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :" ;

2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 384/4, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :

1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers ; et

2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 74/1, § 3.".

Article 225. Dans la même loi, il est inséré un article 338/1, rédigé comme suit :

"Art. 338/1. La Banque coopère étroitement avec les autorités compétentes en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement faisant partie du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale belge, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète et d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union européenne.".

Article 226. Dans l'article 340, § 3 de la même loi, les mots "ou des investisseurs," sont insérés entre les mots "des épargnants" et des mots "ou la gestion saine et prudente".

Article 227. Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit :

"Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Lorsque l'établissement ou la compagnie visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.".

Article 228. Dans le Livre VIII, Titre Ier de la même loi, il est inséré un article 379/2 rédigé comme suit :

"Art. 379/2. Le présente Titre s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°. ".

Article 229. Dans l'article 383, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "L'usage publicitaire des informations" sont remplacés par les mots "L'usage dans un cadre publicitaire des informations".

Article 230. L'article 384/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, dont les alinéas actuels formeront le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les alinéas 1er, 3, 4 et 5 du paragraphe 1er portent également sur l'indemnisation sous le volet dépôts de fonds visée à l'article 384/4, alinéa 2.

Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2, n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts de fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.".

Article 231. L'article 384/4 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie visé à l'alinéa 1er, est complété d'un volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs, institué par le Fonds de garantie, qui prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 379/2 à 384/1.".

Article 232. Dans l'article 384/5 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers ou, dans le cas d'un établissement de credit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dépôts de fonds visés dans la publicité.".

Article 233. A l'article 389/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase est remplacée comme suit :

"Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'une entité visée à l'article 424, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges :" ;

2° l'article est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :

"3° en troisième lieu, les créanciers subordonnés ;

4° en quatrième lieu, les créanciers consistant dans les titulaires d'éléments de fonds propres, y compris les instruments qui ne sont reconnus que partiellement comme éléments de fonds propres, lesquels sont traités dans leur intégralité comme des créances résultant d'éléments de fonds propres. Pour l'application du présent point, seuls les instruments constitutifs d'éléments de fonds propres au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation sont traités comme des créances résultant d'éléments de fonds propres, nonobstant toute clause contractuelle contraire.";

3° l'article est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, on entend par "instruments de dette", les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette.".

Article 234. L'article 418 de la même loi, abrogé par la loi du 25 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 418. § 1er. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée se terminant au plus tard le 1er janvier 2024 pour que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à des exigences résultant de l'application de l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, selon le cas.

L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences visées à l'alinéa 1er que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des dettes éligibles en vue de satisfaire à ces exigences.

L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants :

1° l'évolution de la situation financière de l'entité ;

2° la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'alinéa 1er ; et

3° la capacité de l'entité à remplacer des dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, et à l'article 267/5 ou à l'article 267/5/4, § 2, et à défaut, si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

§ 2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, est le 1er janvier 2022.

§ 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :

1° la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne ; ou

2° la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre action de nature privée visée à l'article 244, § 1er, 2°, par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres dettes ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément aux articles 250 ou 457, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

§ 4. Les exigences visées à l'article 267/5, § 4 et § 7, ainsi qu'à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5.

§ 5. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements de crédit ou les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à une exigence résultant de l'application de l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7, selon le cas.

§ 6. Aux fins des paragraphes 1er à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement de crédit ou à l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. A l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, à l'article 267/5/1, §§ 4 ou 5, à l'article 267/5/3, ou à l'article 267/5/4, selon le cas.

§ 7. Lorsqu'elle détermine une période transitoire conformément au présent article, l'autorité de résolution tient compte :

1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;

2° de l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles ;

3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.

§ 8. Sous réserve du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut revoir ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.".

Article 235. A l'article 439, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et le cas échéant après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge." ;

2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le plan de résolution de groupe détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.".

Article 236. Dans l'article 440, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution qu'il est prévu d'appliquer aux entités de résolution lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies et les incidences de celles-ci sur les autres entités du groupe visées à l'article 424, 2° à 4°, pour l'entreprise mère et pour les établissements de crédit filiales.".

Article 237. Dans l'article 441 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le plan de résolution de groupe :

1° définit, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution et sur les autres groupes de résolution ;

2° apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ;

3° si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE ;

4° indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;

5° définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer aux entités de chaque groupe de résolution ;

6° indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés.".

Article 238. Dans l'article 442 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

"L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457.".

Article 239. Dans l'article 445, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

"Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1° est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent.".

Article 240. A l'article 446 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1°, dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

"Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1°, est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent." ;

2° dans le paragraphe 2 l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction.".

Article 241. Dans l'article 448 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution de la défaillance d'un groupe est réputée possible si, de manière crédible, ses entités peuvent être liquidées selon une procédure de liquidation ou si les autorités de résolution peuvent procéder à la résolution de la défaillance de ce groupe, en appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution aux entités de résolution de ce groupe, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier de la Belgique ou d'autres Etats membres, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe.

Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, l'autorité de résolution évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément à l'alinéa précédent. Cette évaluation est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 446.".

Article 242. L'article 449 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 449. Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'une entité visée à l'article 424, elle notifie ce constat par écrit à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.".

Article 243. Dans la même loi est inséré un article 449/1, rédigé comme suit :

"Art. 449/1. L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 449, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 98/1, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1° ; ou

2° l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.".

Article 244. L'article 450 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 450. § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 faisant partie d'un groupe belge, qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.

Les autorités de résolution visées à l'alinéa 1er peuvent notamment exiger des entités concernées, par décision commune, qu'elles prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum :

1° une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution ;

2° les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe ;

3° les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles.

Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'autorité de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère belge dans l'EEE, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

§ 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.

Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'entreprise belge mère dans l'EEE propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, et aux exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa précédent tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution du groupe, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures offrent une réponse effective à ou suppriment cet obstacle important.

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

§ 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative adoptent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant :

1° l'identification des obstacles importants;

2° si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE; et

3° les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.

La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 449/1, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère belge dans l'EEE conformément au paragraphe 3, alinéa 2.

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du Règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE.".

Article 245. Dans le livre XI, titre IV, chapitre II, section II de la même loi, il est inséré un article 450/1 rédigé comme suit :

"Art. 450/1. § 1er. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 450, § 4, les paragraphes suivants s'appliquent.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe conformément à l'article 450, § 1er.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution.

L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 3. L'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 450, § 1er, au niveau du groupe de résolution.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à l'entité de résolution et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas identifiée comme une entité de résolution en vertu de l'article 439, § 1er, alinéa 3, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 232.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution étrangères.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. L'autorité de résolution compétente informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la décision.

§ 5. Si, au terme du délai pertinent visé à l'article 450, § 4, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 ou 4 diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Les autorités de résolution prennent leurs décisions conformément à la décision de l'ABE.

Le délai pertinent visé à l'article 450, § 4 est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé à l'article 450, § 4 ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, les décisions respectives des autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.".

Article 246. Dans la même section II, il est inséré un article 450/2 rédigé comme suit :

"Art. 450/2. Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans les articles 450 et 450/1, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.".

Article 247. L'article 451 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 451. § 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai pertinent prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE.

Quand l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, reçoit de l'autorité de résolution au niveau du groupe le rapport visé à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er de la Directive 2014/59/UE, elle le transmet aux filiales relevant de sa compétence.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 16 de la Directive 2014/59/UE.

En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE.

§ 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 450/1 s'appliquent par analogie.

L'autorité de résolution fait part aux autres autorités de résolution de ses avis et réserves à l'égard des décisions que ces autorités de résolution rendront seules.

L'autorité de résolution dispose du délai pertinent prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

§ 3. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.".

Article 248. L'article 454 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 454. § 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.

§ 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard de cette entité.

Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, la compagnie mixte ne peut pas être désignée comme une entité de résolution. Dans ce cas, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution uniquement au niveau de la compagnie financière intermédiaire ou des établissements de crédit filiales mêmes.

§ 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l'entité est une entité de résolution;

2° une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit mais pas des entités de résolution répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;

3° les actifs et passifs des filiales visées sous le 2°, sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et les instruments de résolution à l'égard de l'entité sont nécessaires soit à la résolution des filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.

§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion.".

Article 249. Dans le Livre XI, Titre V de la même loi, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre III. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".

Article 250. L'article 457 de la même, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 457. § 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;

2° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir.

§ 2. Un instrument de fonds propres pertinent et une dette éligible émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres ou des dettes éligibles de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère.

§ 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents ou de dettes éligibles qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune adoptée conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles ne soit exercé.

§ 4. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus conformément à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visé à l'article 424, 2° à 4°, a été agréé conformément au Titre III de la Directive 2013/36/UE.

Lorsque les instruments de fonds propres pertinents ou les engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° a été agréé conformément au titre III de la Directive 2013/36/UE.".

Article 251. A l'article 458 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 4, 2° ou 3°, ou à l'article 457, § 1er ou § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2 aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie, après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée et dans les 24 heures après cette consultation :

1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie;

2° aux autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 267/5/4, § 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 267/5/4, § 1er.";

2° l'alinéa 1er du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification selon les paragraphes 1er, 1° ou 2, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.".

Article 252. Dans le Livre XI, Titre V, Chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit :

"Section Ire. Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles".

Article 253. L'article 459 de la même, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 459. L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles pour les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4° qui font partie d'un groupe, est déterminé en tenant compte des dispositions des articles 267/3 à 267/5/5.".

Article 254. L'article 460 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 460. § 1er. L'autorité de résolution, selon le cas en sa qualité d'autorité de l'entité de résolution, d'autorité au niveau du groupe ou d'autorité chargée des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, s'efforce, sur la base de la communication d'un projet de décision commune, de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution étrangères concernées sur :

1° le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et

2° le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.

§ 2. La décision commune visée au paragraphe 1er garantit le respect des articles 267/5/3 et 267/5/4, expose l'ensemble des motifs qui la sous- tendent et est communiquée :

1° à chaque entité de résolution par son autorité de résolution ;

2° à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution par l'autorité de résolution de cette entité ;

3° à l'entreprise mère dans l'EEE du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'EEE n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

La décision commune peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 267/5/4, § 2, les exigences prévues à l'article 267/5/1, § 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 267/5/4, § 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

§ 3. Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er déterminent s'il est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, d'appliquer l'article 72sexies du Règlement n° 575/2013 ainsi que tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013.

Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :

1° l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés en modulant le niveau de l'exigence ;

2° l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4,2°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013.".

Article 255. L'article 461 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 461. § 1er. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune conformément à l'article 460 dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 267/5/3, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :

1° l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;

2° l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points 1° et 2° de l'alinéa 1er. L'autorité de résolution rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration de ce délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 267/5/4 à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et

2° lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.

Si, endéans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe saisit l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte de l'alinéa 1er, points 1° et 2°. Les autorités de résolution rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer le délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale :

1° se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 267/5/3 ; et

2° est conforme à l'article 267/5/1, § 6.

Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales s'appliquent.

§ 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 3 ;

2° une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 2.".

Article 256. L'article 462 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 462. § 1er. La décision commune visée à l'article 460, § 1er, et toute décision visée à l'article 461, § 2, § 3 et § 4, prise en l'absence de décision commune par les autorités de résolution, lie les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

§ 2. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 267/3, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.".

Article 257. A l'article 468 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 470, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450, 459 à 462, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers." ;

2° dans le paragraphe 2, le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 459 et 460.".

Article 258. L'article 470 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, confirmé par la loi du 27 juin 2016 et modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)