26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2021 et mise à jour au 01-07-2024)
2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suite est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69ter, § 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance du redevable sous pli fermé." ;
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"Sauf les cas visés aux alinéas 5 et 6, la date de la notification est le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été portée à la connaissance du redevable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3." ;
4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, le délai visé à l'alinéa 7 commence à compter du troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire du service postal universel ou au prestataire de services postaux." ;
5° l'alinéa 8 existant est abrogé ;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2" ;
7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, l'avis de perception et de recouvrement visé à l'alinéa 1er est porté à la connaissance du redevable sous pli fermé.".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 65. A l'article 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, alinéa 3, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, "sont insérés entre les mots "de la notification," et les mots "par l'Administration générale" ;
au 3° bis, alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 ou le cas échéant sur papier" sont insérés entre les mots "de la notification," et les mots "par l'Administration générale".
Article 66. A l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi de 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'avis de paiement est mis à disposition par le receveur, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ;
2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi par envoi recommandé de l'avis de paiement par le receveur sous pli fermé.".
Article 67. A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés." ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"La déclaration visée à l'alinéa 1er en matière de droits ordinaires doit être présentée à l'enregistrement et être liquidée dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits." ;
3° l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement une déclaration, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au dit bureau." ;
4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "si elles sont introduites sur papier," sont insérés entre les mots "Les déclarations prescrites par le présent article" et les mots "signées par l'intéressé" et le mot "Elles" est remplacé par les mots "Les déclarations électroniques et les déclarations papiers"."
Article 68. Dans l'article 140octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéas 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les cas prévus à l'article 140quinquies, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au bureau qui a perçu le droit réduit." ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être présentée à l'enregistrement et être liquidée dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle l'une des causes de débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 est intervenue et sous peine d'une amende égale à ce droit." ;
3° l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Dans le cas prévu à l'article 140sexies, le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit doit présenter à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé, au bureau de l'enregistrement précité." ;
4° dans l'alinéa 3, les mots "si elles sont introduites sur papier," sont insérés entre les mots "Les déclarations prescrites par le présent article," et les mots "signées par l'intéressé" et les mots "Les déclarations" sont remplacés par les mots "Les déclarations électroniques et les déclarations papiers".
Article 69. Dans l'article 180, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tenues de présenter, tous les trois mois, leur répertoire" et les mots "au receveur du bureau".
Article 70. A l'article 183 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte neerlandais de l'alinéa 1er, les mots "van node achten om de richtige heffing" sont remplacées par les mots "nodig achten om de correcte heffing";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Les fondations privées, toutes les associations et sociétés qui ont leur établissement principal, une filiale ou tout autre lieu d'activité en Belgique, les banquiers, les agents de change et les correspondants de change, les fiduciaires et les contractants, fournissent, le cas échéant, les informations visées à l'alinéa 1er au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ;
3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "du administrateur" sont remplacés par les mots "de l'administrateur".
Article 71. A l'article 185 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." et les mots "Le dépôt de la pli à la poste vaut notification à compter du lendemain." sont remplacés par les mots "L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle les procès-verbaux sont mis à disposition des intéressés au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ;
2° est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la notification visée à l'alinéa 2 peut être effectuée par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de service postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.
Sans préjudice de l'application des articles 289septies et suivants, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Titre, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".
Article 72. Dans l'article 190 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie acquéreuse, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la notification susvisée est réalisée sous pli fermé." ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"L'expertise visée à l'alinéa 1er doit être requise dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.".
Article 73. Dans l'article 192 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La requête est signifiée à la partie au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la signification susvisée est réalisée sous pli fermé.".
Article 74. Dans l'article 194, du même Code, l'alinéa 4 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, cette nouvelle décision est signifiée à la partie sous pli fermé.".
Article 75. A l'article 195 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, "sont insérés entre les mots "notifie aux experts, "et les mots "la mission qui leur est confiée" ;
2° à l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2" sont insérés entre les mots "tant au receveur" et les mots "qu'à la partie" ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la copie est communiquée par envoi recommandé sous pli fermé.".
Article 76. L'article 198, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 198. Les significations et notifications à faire en vertu de la présente section peuvent avoir lieu par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle les significations et notifications susvisées sont mis à disposition des intéressés au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, les significations et notifications visées à l'alinéa 1er, peuvent être réalisées par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de cet envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".
Article 77. L'article 217², du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 217². Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, l'interruption de la prescription susvisée par une demande motivée est notifiée au même receveur par envoi recommandé sous pli fermé; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision rejetant la demande a été mise à disposition de l'intéressé au moyen de la plateforme précitée. L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée.
Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé sous pli fermé, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi à l'intéressé, sous pli fermé, de la décision rejetant la demande. Le dépôt de l'envoi recommandé auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".
Article 78. A l'article 219 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2 les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "peut introduire une demande de conciliation" et les mot "auprès du service de conciliation" ;
2° un alinéa rédigé comme suite est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la demande de conciliation visée à l'alinéa 2 est introduite sous pli fermé.".
Article 79. L'article 227 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 227. Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu, sous peine d'une amende de 25 euros, d'en informer préalablement, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, le receveur dans le ressort duquel la vente doit être faite.
Cette information doit être datée et signée, les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier public instrumentant et ceux du requérant doivent y être mentionnés ainsi que l'endroit où se fera la vente et les jour et heure auxquels il y sera procédé.
Cette formalité n'est pas applicable aux ventes d'objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux provinces, communes et établissements publics.".
Article 80. Dans le texte néerlandais de l'article 289bis, § 12, alinéa 3, du même Code, les mots "per aangetekende brief" sont remplacés par les mots "met een aangetekende zending".
Article 81. Dans le même Code un article 289ter, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 289quater. Les articles 289quinquies à 289terdecies s'appliquent dans le cadre de la dématérialisation de la relation entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers.".
Article 82. Dans le même Code un article 289quinquies, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 289quinquies. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° "envoi recommandé", la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier et remise par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;
2° "eBox" : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux contribuables d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;
3° "cachet électronique avancé": cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Article 83. Dans le même Code un article 289sexies, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 289sexies. Pour l'application des articles 289septies à 289terdecies, le terme suivant est défini comme suit :
"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 84. Dans le même Code un article 289septies, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 289septies. § 1er. Chaque message transmis par le contribuable sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, par l'administration qui a les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédérale Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis par l'administration qui est compétente pour les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au contribuable dans le cadre de l'application du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le contribuable par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".
Article 85. Dans le même Code, un article 289octies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289octies. Dans la limite des conditions prévues par les articles 289nonies à 289undecies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 289nonies à 289undecies précités, il met à disposition des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".
Article 86. Dans le même Code, un article 289nonies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289nonies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables, est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 185, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations d'un contribuable en matière d'établissement et de perception des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Les contribuables, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent continuer d'utiliser un pli fermé pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le choix des contribuables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.
Lorsque les contribuables visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception des personnes physiques ainsi que les tiers professionnels, visés au paragraphe 2, qui agissent dans l'exercice de leur profession, n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, chaque message est transmis sous pli fermé.
Le choix des contribuables et des tiers, visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.
§ 2. Les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession ont l'obligation d'envoyer chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Si des dispositions légales ou réglementaires stipulent explicitement l'obligation d'utiliser un support papier, la voie électronique ne peut pas être utilisée.
§ 3. Le Roi détermine :
1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, et son utilisation ;
2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sera pas possible.".
Article 87. Dans le même Code un article 289decies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289decies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 185, alinéa 4. Les contribuables qui ont l'obligation de communiquer par voie électronique ont l'obligation d'activer leur eBox.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 289quinquies, 1°, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification par le biais de l'eBox, indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception.
Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.
Les contribuables qui, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent également chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, alinéa 5, n'est pas possible.
Lorsque le message visé à l'alinéa 1er, concerne les personnes mariées et cohabitants légaux et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.
Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
Article 88. Dans le même Code un article 289undecies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289undecies. Lorsque le message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit par une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.
Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution.
Le Roi détermine :
1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;
2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;
3° les modalités du recours à la voie papier.".
Article 89. Dans le même Code un article 289duodecies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289duodecies. Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.
Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".
Article 90. Dans le même Code un article 289terdecies rédigé comme suit est inséré :
"Art. 289terdecies. Chaque message transmis par les contribuables ou par les tiers conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.
Chaque message transmis au Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 289decies, § 1er, alinéa 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais qui sont d'application pour l'accomplissement des droits et d'obligations du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution.".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits de succession
Article 91. L'article 20, l'alinéa 2, du Code des droits de succession, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires et donataires universels visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3 et, en général, toutes les personnes tenues au dépôt d'une déclaration de succession, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ou lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la décision est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé, envoyé au bureau où la déclaration doit être déposée."
Article 92. A l'article 34, l'alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit :
"L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 162quater, alinéa 2, certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. Pour les héritiers, légataires et donataires universels visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation est envoyée sous pli fermé."
Article 93. L'article 38, 1°, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 7 mars 2002, est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, à la demande du receveur, faite par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, de déposer la déclaration au moyen de la plateforme électronique précitée pour ce qui les concerne, et ce au plus tard à compter du premier jour ouvrable du mois qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée. Pour les légataires et donataires à titre universel ou particulier visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est introduite sous pli fermé, et ce au plus tard à compter du troisième jour ouvrable qui suit le mois du dépôt de l'envoi précité auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux.".
Article 94. L'article 45 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Ce formulaire est mis à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, le formulaire est mis à disposition sur papier.".
Article 95. Dans l'article 83³, l'alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par un envoi recommandé au président de la commission spéciale visée à l'article 83⁴. Cette demande est dénoncée au même moment, par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande d'évaluation est dénoncée par envoi recommandé sous pli fermé, au receveur susvisé.".
Article 96. A l'article 90, les alinéas 3 et 4, du même Code, sont remplacés par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit, moyennant le paiement d'une rétribution à fixer par le ministre des Finances, de requérir du receveur, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui sont l'objet de poursuites. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation précitée est requise sous pli fermé.
Cette attestation doit être fournie dans le mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la demande par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation est fournie dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande par envoi recommandé sous pli fermé.".
Article 97. L'article 91 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 91. Si, avant d'avoir acquitté les droits de succession ou de mutation par décès, les intéressés veulent affranchir de l'hypothèque tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans le ressort duquel se trouve le bureau de perception.
Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande est envoyée sous pli fermé au conseiller général visé à l'alinéa 1er.
Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.".
Article 98. A l'article 98, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, la phrase "L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste." est remplacée par ce qui suit :
"L'information doit être donnée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 ; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies.";
2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les administrations et les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les officiers publics ou ministériels visés à l'article 97, l'information peut être donnée par envoi recommandé sous pli fermé ; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date d'envoi de la lettre d'information.".
Article 99. Dans l'article 101, alinéa 1er, du même Code, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "qui est tenu de dresser et de remettre," et les mots "au fonctionnaire de l'Administration".
Article 100. A l'article 102¹ du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans, alinéa 1er, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
"5° communiquer, sans déplacement, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lesdits registres et écrits aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale. Les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, communiqueront, sans déplacement, par envoi recommandé, sous pli fermé." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre, avant de commencer leurs opérations, notifier au fonctionnaire désigné à cette fin, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, le fait qu'ils donnent des coffres-forts en location, en précisant le lieu où les coffres sont situés.".
Article 101. Dans l'article 102³, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,".
Article 102. Dans l'article 103¹ du même Code, les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont inséré entre le mot "informer," et les mots "le fonctionnaire désigné".
Article 103. A l'article 105, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2." ;
2° dans l'alinéa 2, la phrase, "Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain." est remplacée par la phrase "La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme électronique précitée.".
3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Pour les intéressés visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification peut être effectuée par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.
Sans préjudice de l'application des articles 162ter et suivants, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Livre, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".
Article 104. A l'article 107, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2" sont insérés entre les mots "sans déplacement" et les mots "des livres de commerce" ;
2° il est complété par la phrase "Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la production est exigée sous pli fermé.".
Article 105. A l'article 112, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par le receveur" et les mots ", à la partie dans" ;
2° est complété par la phrase "Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.".
Article 106. L'article 114, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Cette requête est signifiée à la partie au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.".
Article 107. A l'article 117, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2." ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tant au receveur" et les mots "qu'à la partie" ;
3° dans l'alinéa 3, les mots "sous pli recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la copie est adressée par envoi recommandé sous pli fermé.".
Article 108. L'article 122, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, peuvent avoir lieu par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme précitée lorsqu'elles sont faites aux parties ou aux experts. Lorsque ces mêmes significations et notifications sont faites par les parties ou par les experts, la notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit l'accusé de réception conformément à l'article 162nonies. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, les significations et notifications peuvent avoir lieu par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".
Article 109. A l'article 124, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et confirmé par la loi du 26 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession ou à un objet non passible de droits, chaque contrevenant est mis en demeure de déposer la déclaration, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant, après quinze jours à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de l'envoi recommandé." ;
2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la mise en demeure de fournir la déclaration est adressée par envoi recommandé sous pli fermé. Après quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi au contrevenant de la mise en demeure, il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant.".
Article 110. A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le dépôt d'une déclaration" et les mots "indiquant le fait donnant" ;
2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".
Article 111. L'article 140², du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 140². Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'interruption de la prescription susvisée par une demande motivée est notifiée au même receveur par envoi recommandé sous pli fermé; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision rejetant la demande a été mise à disposition de l'intéressé au moyen de la plateforme précitée. L'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée.
Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé sous pli fermé, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi à l'intéressé, sous pli fermé, de la décision rejetant la demande. Le dépôt de l'envoi recommandé auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".
Article 112. A l'article 143, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 :" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier ou d'un prestataire de services postaux à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la délivrance s'effectue sous pli fermé.".
Article 113. L'article 146, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 146. Les renseignements prévus aux articles 143 à 145 doivent être fournis également aux mandataires des intéressés, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pourvu qu'il soit justifié du mandat.
Lorsque le mandataire est une personne physique qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession, pourvu qu'il soit justifié du mandat, les renseignements susvisés doivent être fournis sous pli fermé.".
Article 114. Dans l'article 146octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "est tenu de transmettre" et les mots "à l'autorité belge".
Article 115. Dans l'article 146nonies, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "l'intermédiaire doit" et les mots "établir tous les trois mois".
Article 116. A l'article 151, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif soumises à la taxe sont tenues de déposer, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois premiers mois de chaque année d'imposition, au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de leur siège, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des biens à la date du premier janvier de l'année d'imposition.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"En outre, les associations et les fondations précitées sont tenues de déposer une déclaration supplémentaire, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois mois de la réalisation d'une condition ou de la solution d'un litige faisant entrer un bien dans leur patrimoine." ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsque les associations et les fondations précitées n'ont pas pu s'identifier au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, la déclaration visée aux alinéas 1er et 2 est introduite sous pli fermé.".
Article 117. Dans le même Code, le livre III, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli avec l'intitulé suivant : "Livre III - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les héritiers, légataires, donataires et certains tiers".
Article 118. Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 117, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162bis. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution on entend par :
1° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique dans la mesure où elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;
2° eBox : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA) en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;
3° message : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé ;
4° cachet électronique avancé : un cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Article 119. Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162ter. § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour l'administration qui établit les droits de succession, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, aux héritiers, légataires, donataires en matière de taxe compensatoire des droits de succession et aux tiers, dans le cadre de l'application des dispositions du Code des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 162sexies, alinéa 4, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".
Article 120. Dans le même livre III du même Code, l'article 162quater, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162quater. Dans la limite des conditions prévues par les articles 162quinquies à 162septies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 162quinquies à 162septies précités, le Service public fédéral Finances met à disposition des héritiers, légataires, donataires, des personnes physiques, des personnes morales, et de certains tiers, des services électroniques au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".
Article 121. Dans le même livre III du même Code, l'article 162quinquies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162quinquies. § 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des héritiers, légataires, donataires est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane d'un tiers concernant des droits et obligations en matière de droits de succession d'un héritier, légataire ou donataire avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation, est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Les héritiers, légataires, donataires, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent, continuer à faire usage d'un pli fermé pour autant qu'ils n'aient pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le choix des contribuables et des tiers visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.
Les héritiers, légataires, donataires, visés à l'alinéa 1er, qui sont des personnes morales, de même que les tiers visés au paragraphe 2 qui agissent dans l'exercice de leur profession, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, chaque message est envoyé sous pli fermé.
§ 2. Les tiers qui agissent dans l'exercice de leur profession sont obligés d'envoyer chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Toutefois, si des dispositions légales ou réglementaires stipulent explicitement l'obligation d'utiliser un support papier, la voie électronique ne peut pas être utilisée.
§ 3. Le Roi détermine :
1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et son utilisation ;
2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sera pas possible.".
Article 122. Dans le même livre III du même Code, l'article 162sexies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162sexies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux héritiers, légataires, donataires, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel l'héritier, le légataire ou le donataire a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 162bis, 1° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée, vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.
Les héritiers, légataires, donataires, qui, bien qu'étant, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent également chaque message au moyen de la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.
Les héritiers, légataires, donataires qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, ont été dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, ainsi que les personnes qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, reçoivent également chaque message sous pli fermé.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.".
Article 123. Dans le même livre III du même Code, l'article 162septies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162septies. Lorsque, en exécution des articles 162quinquies et 162sexies, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.
Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou des arrêtés pris pour leur exécution.
Le Roi détermine :
1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;
2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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