26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2021 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2021-02-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 275
Historique des réformes JSON API

1° l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2." ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La partie la plus diligente ou le tiers dispensé en application de l'article 21, § 2 de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée ci-dessus et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances effectue cette communication sous pli fermé.".

Article 190. Dans l'article 10/2 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique du paragraphe 3 qui devient l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le Service des créances alimentaires demande" et les mots "au créancier d'aliments" ;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit cette demande sous pli fermé." ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliment au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3 de sa décision de prolonger ou non les avances.

Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit l'information susvisée sous pli fermé." ;

4° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le Service des créances alimentaires informe au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3 le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire." ;

5° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit la notification susvisée sous pli fermé." ;

6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3, les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires. Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21 § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, apporte ces éléments de preuve matériels sous pli fermé.".

Article 191. L'article 11, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention au créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et par envoi recommandé, conformément à l'article 21/1, § 1er, alinéa 2 au moyen de la plateforme électronique précitée, au débiteur d'aliments et le cas échéant, aux tiers débiteurs et tiers saisis. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.

Le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et, le cas échéant, les tiers débiteurs et tiers saisis qui, en vertu de l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée ci-dessus et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoivent la notification visée à l'alinéa 1er :

  • sous pli fermé en ce qui concerne le créancier d'aliments ;
  • par envoi recommandé sous pli fermé en ce qui concerne le débiteur d'aliments et les tiers débiteurs et tiers saisis.".

Article 192. A l'article 13, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit chaque message sous pli fermé. Dans ce cas, l'envoi sous pli fermé est considéré comme la transmission légalement valable de l'avis de perception et recouvrement." ;

3° dans l'alinéa 3, le mot "2" est remplacé par le mot "1er".

Article 193. A l'article 15 de la même loi, remplacé par par la loi du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires, opposer le titre exécutoire fixant la pension alimentaire à tous les tiers débiteurs actuels et futurs par la notification, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, qui leur est faite d'un extrait, afférent à la délégation de sommes accordée au créancier d'aliments, du jugement. Cette notification sort ses effets à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2." ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les tiers débiteurs qui, en application de l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoivent la notification susvisée sous pli fermé. Cette notification sort ses effets à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise de la pièce au prestataire de service postal universel.".

Article 194. L'intitulé de la section II/1 du Chapitre IV de cette même Loi, abrogé par loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Chapitre IV/1. Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments et certains tiers"

Article 195. Dans le Chapitre IV/1 de la même Loi, inséré par l'article 194, l'article 20, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 20. Dans la limite des conditions prévues par le présent Chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce Chapitre, il met à disposition, des créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments et des tiers, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Article 196. Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane d'un créancier d'aliments et d'un débiteur d'aliments est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux créances alimentaires d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

§ 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.

§ 5. Le Roi détermine :

1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, et son utilisation ;

2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Article 197. Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments ou aux tiers au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, par dérogation à l'article 2, 7° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les créanciers d'aliments, débiteur d'aliments ou les tiers qui, bien qu'étant, conformément à l'article 21, §§ 2 et 3 dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de cette plateforme sécurisée.

§ 2. Les créanciers d'aliments, débiteur d'aliments ou les tiers qui, conformément à l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 21, § 3, reçoivent chaque message sous pli fermé.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Article 198. Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21/2, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21/2. Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.

Le Roi détermine :

1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

3° les modalités du recours à la voie papier.".

Article 199. Dans le même Chapitre IV/1 de la même loi, l'article 22, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22. Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution s'appliquent à chaque message.".

Article 200. Dans le même Chapitre IV/1 de la même loi, l'article 22/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22/1. Chaque message transmis par les créanciers d'aliments, les débiteurs d'aliments ou les tiers conformément à l'article 21, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message du Service Public Fédéral Finances transmis conformément à l'article 21/1, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.".

Article 201. Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 22/2, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22/2. § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du Service des Créances Alimentaires, à un créancier d'aliments, un débiteur d'aliments ou un tiers, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 21/1, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le créancier d'aliments, débiteur d'aliments ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés d'exécution, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Article 202. Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 22/3, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22/3. Pour l'application du présent Chapitre, le terme suivant a le sens défini ci-après :

"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 203. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018, 11 février 2019 et du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Si le receveur constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. La notification a effet à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de l'information au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit l'information susvisée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi." ;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le Service des créances alimentaires informe, au moyen de la plateforme électronique sécurisée susvisée, le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 26. La notification a effet à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de l'information au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit la décision du conseiller général susmentionnée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.".

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Article 204. Dans l'intitulé du chapitre I de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers" sont ajoutés après le mot "généralités".

Article 205. Dans le même chapitre I, il est inséré une section 4 intitulée "Dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers".

Article 206. Dans la section 4 insérée par l'article 205, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :

"Art. 17/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.

§ 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.

§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.".

CHAPITRE 11. - Dispositions autonomes

Article 207. En ce qui concerne les compétences du Service Public Fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service Public Fédéral précité et les personnes physiques et les personnes morales, ce message est transmis par voie électronique.

Le Service Public Fédéral Finances met à disposition des personnes physiques et des personnes morales au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de procédés de sécurisation adaptés, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.

Article 208. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des personnes physiques et des personnes morales est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 207, alinéa 1er, concernant des droits et obligations d'une personne physique ou d'une personne morale, qui émane d'un tiers, avec lequel ce contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, est également effectuée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

§ 2. Les personnes physiques, y compris les tiers, personne physique, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elles n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

§ 3. Les personnes physiques et les personnes morales sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 lorsqu'elles n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

§ 4. Le Roi détermine :

1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, et son utilisation ;

2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.

Article 209. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message émanant du Service Public Fédéral Finances est transmis aux personnes physiques et aux personnes morales est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

La personne physique ou la personne morale qui, bien qu'étant, conformément à l'article 208, § 2, dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, pour le message visé à l'alinéa 1er qui ont choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque le message visé à l'alinéa 1er, concerne les personnes mariées et cohabitants légaux et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Lorsqu'un même message du Service Public Fédéral Finances est transmis à une personne physique à la fois en cette qualité et en qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, l'envoi du message en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur l'envoi du message en sa qualité de personne physique pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.

Article 210. Lorsque, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plate-forme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 pour cause de force majeure, notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché la personne physique ou la personne morale de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Le Roi détermine:

1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

3° les modalités du recours à la voie papier.

Article 211. Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Article 212. Chaque message transmis par la personne physique ou par la personne morale conformément à l'article 208, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances conformément à l'article 208, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Article 213. § 1er. En ce qui concerne les compétences du Service Public Fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, chaque message transmis sous pli fermé par la personne physique ou la personne morale au Service Public Fédéral Finances dans le cadre des compétences susvisées est reproduit, enregistré et conservé [¹ ...]¹ [¹ par le Service public fédéral Finances]¹ selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis par la personne physique ou par la personne morale au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis dans le cadre des compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par le Service Public Fédéral Finances à la personne physique ou à la personne morale est généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 208, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec la personne physique ou la personne morale par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis par le Service Public Fédéral Finances a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. La matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.

§ 3. Lorsqu'un message, adressé au Service Public Fédéral Finances, s'avère, après analyse, destiné à un autre Service Public Fédéral, le Service Public Fédéral Finances transmet l'image numérisée de ce message dans l'eBox du Service Public Fédéral concerné.


(1)2022-01-21/03, art. 116, 003; En vigueur : 07-02-2022>

Article 214. Afin de fournir au public une information claire et objective, le Service Public Fédéral Finances indique sur chaque correspondance le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone du service ou celui d'une personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier et le cas échéant, un code de contact unique.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 214 fixée au 23-07-2021 par AR 2021-07-15/06, art. 1)

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Article 215. L'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt est complété par un 14° rédigé comme suit :

14° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire.".

Article 216. Dans l'article 13, § 4, de la même loi, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

Article 217. L'article 3 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire.".

Article 218. Dans l'article 10 § 2 de la même loi les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacé "par envoi recommandé".

CHAPITRE 14. - Entrée en vigueur

Article 219. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception des dispositions reprises dans les articles 128 à 132 [¹ et 219 à 229]¹ de la présente loi.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour les différentes dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 214 fixée au 23-07-2021 par AR 2021-07-15/06, art. 1)


(1)2021-06-27/02, art. 110, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Article 220. L'article 19 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Article 221. Le paragraphe 1er de l'article 339/1 en projet du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 31 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 222. Le paragraphe 2 de l'article 53octies en projet du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 48 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 223. [¹ Le paragraphe 1er de l'article 289septies en projet]¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 84 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.


(1)2021-06-27/02, art. 111, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Article 224. Le paragraphe 1er de l'article 162ter en projet du Code des droits de succession, inséré par l'article 119 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 225. Le paragraphe 1er de l'article 211quater en projet du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 145 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 226. Le paragraphe 1er de l'article 81 en projet du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par l'article 173 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 227. [¹ Le paragraphe 1er, de l'article 22/2 en projet]¹ de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, inséré par l'article 201 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.


(1)2021-06-27/02, art. 112, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Article 228. Le paragraphe 2 de l'article 17/1 en projet de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l'article 206 de la présente loi, entre également en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 229. L'article 213, § 1er, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

[Abrogé] 2024-05-12/14, art. 213, 004; En vigueur : 09-06-2024>

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