26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2021 et mise à jour au 01-07-2024)
3° les modalités du recours à la voie papier.".
Article 124. Dans le même livre III du même Code, l'article 162octies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162octies. Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.
Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".
Article 125. Dans le même livre III du même Code, l'article 162nonies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162nonies. Chaque message transmis conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 1er, par les héritiers, légataires, donataires et les tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.
Chaque message envoyé conformément à l'article 162sexies, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Article 126. A l'article 23¹, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le contribuable peut introduire" et les mots "une demande de conciliation" ;
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsque, conformément à l'article 211 sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'identification de la personne concernée n'est pas possible, la demande de conciliation visée à l'alinéa 2 est sous pli fermé.".
Article 127. A l'article 125 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à ce bureau" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsqu'il n'a pas pu s'identifier, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la déclaration visée à l'alinéa 3 est sous pli fermé.".
Article 128. Dans l'intitulé du Titre I du Livre II du même Code, les mots "et les reports" sont supprimés.
Article 129. Dans le Titre I du Livre II du même Code, dans l'intitulé du Chapitre I, les mots "autre que les reports" sont supprimés.
Article 130. Dans le même, Titre I du Livre II du même Code, le Chapitre II - Opération de reports, qui contient les article 138 à 143, est abrogé.
Article 131. Dans le même Livre II du même Code, le Titre III - Taxe sur les livraisons au porteur, qui contient les articles 159 à 166, est abrogé.
Article 132. Dans le même Livre II du même Code, le Titre IV - Taxe sur les titres au porteur, qui contient les article 167 à 172², est abrogé.
Article 133. A l'article 179¹ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le mot "postal" est remplacé par le mot "bancaire" ;
2° dans l'alinéa 4, le mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, aliéna 2" sont insérés entre les mots "le redevable dépose" et les mots "une déclaration" ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 4 est soumise sous pli fermé.".
Article 134. Dans l'article 179² du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2005, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° de déposer, dans le mois à compter de la date de la police, sous la sanction établie par l'article 179¹, alinéa 4, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, une déclaration faisant connaître la date, le numéro du contrat, la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime unique ou annuelle et la date stipulée pour le paiement des primes. Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, les personnes visées sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elles n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, les personnes visées n'ont pas pu s'identifier, la déclaration est réalisée sous pli fermé.".
Article 135. A l'article 179³ du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la personne visée n'a pas pu s'identifier, le relevé visé à l'alinéa 2 est soumis sous pli fermé.".
Article 136. A l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "à ce bureau" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.".
Article 137. A l'article 187³ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "postal" est remplacé par le mot "bancaire" et les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "moyennant le dépôt," et les mots "au jour du paiement" ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.".
Article 138. A l'article 187⁶ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "à toute réquisition," et les mots "des agents" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.".
Article 139. A l'article 196 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "à toute réquisition," et les mots "des agents" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.".
Article 140. A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "redevable dépose," et les mots "une déclaration" et les mots "au bureau compétent" sont supprimés ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, il n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".
Article 141. A l'article 201¹⁴ du même Code, inséré par la loi programme du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'ont pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".
Article 142. A l'article 201²⁴ du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'établissement n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".
Article 143. A l'article 201³³ du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'entreprise n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".
Article 144. Dans l'article 206¹ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2. La mise à disposition sur la plateforme susvisée vaut notification à compter du jour ouvrable qui suit." ;
3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée et qu'elle n'a pas choisi explicitement de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, elle n'a pas pu s'identifier, la notification est réalisée par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de cet envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt.
Sans préjudice de l'application des articles 211quater et suivants, les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement des droits et taxes établis par le présent Code[, munis de leur commission,] peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Code, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".
Article 145. Dans le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quater rédigé comme suit :
"Art. 211quater. § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour l'administration qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis par l'administration en charge des droits et taxes divers dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration compétente pour l'établissement des droits et taxes divers, au contribuable est systématiquement généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 211sexies, § 1er, alinéa 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières concernant les droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a, la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".
Article 146. Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quinquies rédigé comme suit :
"Art. 211quinquies. Dans la limite des conditions prévues par les articles 211sexies à 211octies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 211sexies à 211octies précités, il met à disposition, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, et l'intégrité du contenu du message envoyé, l'horodatage ainsi que sa conservation.".
Article 147. Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211sexies rédigé comme suit :
"Art. 211sexies. § 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 206¹, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux droits et taxes divers d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel ce contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.
Les contribuables, personnes physiques, visés à l'alinéa 1er, ainsi 7que les tiers, personnes physiques visés à l'alinéa 2, peuvent continuer d'utiliser le pli fermé pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.
Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.
La dispense visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux tiers agissant dans l'exercice de leur profession.
Les contribuables, personnes morales, visés à l'alinéa 1er et les tiers visés à l'alinéa 5 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, le message doit être transmis sous pli fermée.
§ 2. Le Roi détermine :
1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et son utilisation ;
2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 6, ne sera pas possible.".
Article 148. Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211septies rédigé comme suit :
"Art. 211septies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances aux contribuables est transmis au moyen d'une procédure utilisant la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 206¹, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.
Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 211undecies, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut l'envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.
Les personnes qui, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, mais qui ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, recevront également chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.
Les personnes qui ont été dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3 et les personnes visées à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6 reçoivent chaque message sous pli fermé.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.".
Article 149. Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211octies rédigé comme suit :
"Art. 211octies. Lorsque, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé sous pli fermé.
Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution.
Le Roi détermine :
1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente visée à l'alinéa 1er ;
2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;
3° les modalités du recours à la voie papier.".
Article 150. Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211nonies rédigé comme suit :
"Art. 211nonies. Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.
Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".
Article 151. Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211decies rédigé comme suit :
"Art. 211decies. Chaque message fait conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 1er, envoyé par les contribuables ou par des tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des messages par le Service Public Fédéral Finances.
Chaque message, envoyé par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 211septies contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 152. Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211undecies rédigé comme suit :
"Art. 211undecies. Pour l'application des dispositions repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° "envoi recommandé", la lettre, accompagnée d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;
2° "eBox" : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;
3° "cachet électronique avancé": cachet électronique au sens de l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Article 153. Dans le Livre III, titre V du même code, il est inséré un article 211duodecies rédigé comme suit :
"Art. 211duodecies. Pour l'application des articles 211quater à 211undecies, le terme suivant est défini comme suit :
"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support.".
CHAPITRE 7. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
Article 154. L'article 2, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par la loi du 13 avril 2019, est complété par les 13° à 15° rédigés comme suit :
"13° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;
14° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;
15° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Article 155. A l'article 11 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "du nouveau titulaire" et les mots "sont responsables du paiement" ;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la preuve du changement de titulaire du droit, l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire est fournie sous pli fermé.".
3° dans l'alinéa 2, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "ce débiteur reçoit" et les mots "un nouvel exemplaire."
4° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le débiteur effectif du précompte dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, reçoit le nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle sous pli fermé.".
Article 156. A l'article 13 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au redevable. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé. La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles." ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au codébiteur. Pour les codébiteurs dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4° qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé. La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale." ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.".
Article 157. A l'article 21, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Pour les tiers dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, il est procédé à la saisie-arrêt exécution par envoi recommandé sous pli fermé.
Cette saisie sort ses effets à compter :
- du premier jour qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ;
- de la remise de la pièce au destinataire.
Lorsqu'un accord est conclu entre le tiers saisi et les services compétents du Service Public Fédéral Finances pour effectuer au même moment toute une série de saisie-arrêts au moyen de la plateforme électronique sécurisée, pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique." ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale." ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la dénonciation est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.
Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 adressé au receveur dans les quinze jours de la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.
Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, opposition à la saisie-arrêt peut être faite par envoi recommandé sous pli fermé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire." ;
4° dans le paragraphe 4, les mots "La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 "sont remplacés par les mots "La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;
5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le tiers saisi fait également la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au receveur à l'exception du tiers saisi qui est dispensé" ;
6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, dans le 2°, la phrase "Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie" est abrogée ;
7° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage," sont insérés entre les mots "le numéro d'identification du Registre national" et les mots "ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale" ;
8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1° et 4°, les mots "aux paragraphes 1er et 2" sont chaque fois remplacés par les mots "au paragraphe 1er" ;
9° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots "des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er" ;
10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots "du prestataire du service postal universel" sont remplacés par les mots "du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux" et les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ;
11° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° soit l'accusé de réception de cette déclaration ou de l'opposition du redevable ou du codébiteur lorsqu'elle a été transmise par voie électronique."
Article 158. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° par l'envoi, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée vaut notification à compter du premier jour ouvrable suivant. Pour le redevable dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.".
Article 159. Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1° les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ;
le 2° est complété par les mots "sous pli fermé".".
Article 160. Dans l'article 36 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, selon une procédure déterminée par le Roi ;" ;
le 2° est complété par les mots "sous pli fermé";
les alinéas 4, 5 et 8 sont abrogés ;
dans l'alinéa 9, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "le redevable ou codébiteur".
Article 161. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ;
le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
Article 162. Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ;
le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
Article 163. Dans l'article 44 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, dans le 1° les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,".
dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 5 sont abrogés.
Article 164. L'article 49, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 49. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 2 500 euros, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur dont relève le propriétaire desdits meubles.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des créances fiscales et non fiscales faite par le receveur, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er.".
Article 165. A l'article 50 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 35 à 41, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable au receveur qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au receveur dont relève le cédant. Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original susvisé est notifié au receveur dont relève le cédant sous pli fermé." ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève sous pli fermé.".
Article 166. A l'article 51, § 5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par envoi recommandé" et les mots "invitant le destinataire" ;
2° est complété par la phrase suivante :
"Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, l'envoi recommandé est effectué sous pli fermé.".
Article 167. A l'article 64, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par envoi recommandé," et les mots "auprès du conseiller" ;
2° est complété par la phrase suivante :
"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la demande de surséance est introduite par envoi recommandé sous pli fermé.".
Article 168. A l'article 66 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée sous pli fermé." ;
2° dans le paragraphe 2, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," sont insérés entre les mots "d'un recours" et les mots "auprès d'une commission" ;
3° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
"Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, le recours susvisé est introduit sous pli fermé." ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".
Article 169. Dans l'article 71 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, l'alinéa unique est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette demande de conciliation est introduite sous pli fermé.".
Article 170. A l'article 74 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5 les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "à la personne visée à l'alinéa 3" et les mots "dans les cinq jours ouvrables" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
"Lorsque la personne est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, conformément à l'article 98, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est délivré à la personne visée à l'alinéa 3 dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".
Article 171. A l'article 75, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans alinéa 1er les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," ;
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2 :
"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, et pour l'application de l'alinéa 1er ces renseignements doivent être fournis sous pli fermé.".
Article 172. L'article 76, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'application du titre 6, les fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".
Article 173. L'article 81, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 81. § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, au débiteur, codébiteur ou tiers, dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 99, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le redevable, le codébiteur ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".
Article 174. Dans l'article 83, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots "ou des arrêtés pris pour son exécution" sont insérés entre les mots "du présent Code," et les mots ", des lois fiscales".
Article 175. Dans le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, il est inséré un Titre 6 intitulé "Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les redevables, codébiteurs et certains tiers".
Article 176. Dans le Titre 6 du même Code, inséré par l'article 175, il est inséré un article 97 rédigé comme suit :
"Art. 97. Dans la limite des conditions prévues par le présent Titre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce Titre, il met à disposition, des redevables, codébiteurs ou tiers, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".
Article 177. Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 98 rédigé comme suit :
"Art. 98. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane du redevable ou du codébiteur est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations d'un redevable ou d'un codébiteur en matière du recouvrement amiable ou forcé des créances fiscales ou non fiscales, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.
§ 2. Sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 :
1° les redevables ou codébiteurs, personnes physiques, pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;
2° les personnes morales assujetties, les personnes morales non assujetties, qui ne sont pas identifiées conformément à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;
3° les personnes morales ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 3 qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ;
4° ainsi que les tiers, personnes physiques.
Dans ces cas, chaque message est transmis sous pli fermé.
Le choix des redevables, codébiteurs ou tiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.
Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.
§ 3. Les dispenses visées au paragraphe 2, 4°, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.
§ 4. Le Roi détermine:
1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et son utilisation ;
2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 2, 3°, ne sera pas possible.".
Article 178. Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 99 rédigé comme suit :
"Art. 99. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux redevables, aux codébiteurs ou aux tiers au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.
Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, par dérogation à l'article 2, § 1er, 13°, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.
Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, bien qu'étant, conformément à l'article 98, § 2, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de cette plateforme sécurisée.
Lorsque le message visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, concerne les conjoints, visés à l'article 2, § 1er, 4°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.
Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.
§ 2. Lorsqu'un même message du Service Public Fédéral Finances est transmis à une personne physique à la fois en cette qualité et en qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, l'envoi du message en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur l'envoi du message en sa qualité de personnes physiques pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.
§ 3. Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, conformément à l'article 98, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, reçoivent chaque message sous pli fermé.
§ 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".
Article 179. Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 100 rédigé comme suit :
"Art. 100. Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, ne peut être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé soit sous pli fermé.
Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le redevable, codébiteur ou le tiers de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.
Le Roi détermine :
1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;
2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;
3° les modalités du recours à la voie papier.".
Article 180. Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 101 rédigé comme suit :
"Art. 101. Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.
Les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales s'appliquent à chaque message.".
Article 181. Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 102 rédigé comme suit :
"Art. 102. Chaque message transmis par les redevables, codébiteurs ou les tiers conformément à l'article 98, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.
Chaque message du Service Public Fédéral Finances transmis conformément à l'article 99, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.".
Article 182. Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 103 rédigé comme suit :
"Art. 103. Pour l'application du Titre 6, ainsi que pour l'application de l'article 81, le terme suivant a le sens défini ci-après :
"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949
Article 183. A l'article 3, § 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacée par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers et modifiant différents codes et lois fiscales" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le débiteur qui, en application de l'article 208, § 2 de la loi précitée, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit chaque message sous pli fermé. Dans ce cas, l'envoi sous pli fermé est considéré comme la transmission légalement valable de l'avis de perception et recouvrement." ;
3° dans l'alinéa 3, le mot "2" est remplacé par le mot "1er".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances
Article 184. L'article 2 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, modifiée par les lois du 26 mars 2018 et 9 juillet 2020, est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit :
"7° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;
8° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;
9° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Article 185. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2" sont insérés entre les mots "Le créancier d'aliments peut demander" et les mots "l'intervention" ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Le créancier d'aliment qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, demande l'intervention visée à l'alinéa 1er, sous pli fermé.".
Article 186. A l'article 8 de la même loi, modifiée par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2," sont insérés entre les mots "notifie" et les mots "la demande d'intervention au débiteur d'aliments" ;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit la notification précitée par envoi recommandé sous pli fermé." ;
3° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le débiteur d'aliments communique les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 au Service des créances alimentaires au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. Le débiteur d'aliments dispensé, en application de l'article 21, § 2, de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, effectue cette communication sous pli fermé.".
Article 187. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2. La notification a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de sa mise à disposition.
Le créancier d'aliments qui, en vertu de l'article 21 § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, recevra la notification précitée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.".
Article 188. A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par envoi ordinaire" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," ;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, recevra la notification précitée sous pli fermé." ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La mise à disposition de l'envoi sur la plateforme sécurisée visée à l'alinéa 1er est considérée comme une notification à compter du premier jour ouvrable suivant. La notification sous pli fermé a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi." ;
4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Quand le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles sous pli fermé, sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement.".
Article 189. A l'article 10/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
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