1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2021 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2021-04-12
Dernière mise à jour 2025-02-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 355
Historique des réformes JSON API

§ 2 - Les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaires réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des reportages sportifs, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des fournisseurs. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.

Article 25. - Diffusion d'événements d'une importance majeure

§ 1er - Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous.

Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé.

Le Gouvernement notifie immédiatement à la Commission européenne toute mesure prise ou envisagée conformément au présent paragraphe.

§ 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires d'exercer des droits d'exclusivité de manière à priver une partie importante du public d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par l'autre entité ou l'autre Etat membre conformément à l'article 14 de cette même directive, des événements désignés par cette entité ou cet Etat membre conformément à l'article 14 de la Directive 2010/13 UE.

Article 26. - Brefs reportages d'actualité

Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire établi dans l'Union européenne ou dans un Etat de l'Espace économique européen a pour objectif de permettre l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un fournisseur relevant de la compétence des entités fédérées ou des Etats membres.

Si un autre fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire, établi dans la même Communauté ou le même Etat membre que les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaire souhaitant disposer d'un accès, a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à ce fournisseur que l'accès est demandé.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal du fournisseur qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demie. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé. Le Gouvernement peut fixer les règles pour le remboursement des frais.

Article 27. - Publicité télévisée et télé-achat

La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

L'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit.

Article 28. - Proportion de publicité télévisée et de télé-achat

§ 1er - La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 h et 18 h ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 h et 0 h ne dépasse pas 20 % de cette période.

Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa 1er :

1° les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

2° les annonces de parrainage;

3° le placement de produit;

4° les cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.

§ 2 - Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

§ 3 - Les informations et émissions religieuses ne peuvent être interrompues par des publicités et des spots de télé-achat.

La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires, d'oeuvres cinématographiques et de journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de télé-achat est interdite pendant les programmes pour enfants.

§ 4 - Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaines de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaines exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 24, 27, § 2, et 28, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaines.

Section 3. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels non linéaires

Article 29. - Principe

Quiconque peut, conformément aux conditions définies dans le présent chapitre, fournir des services de médias audiovisuels non linéaires, pour autant que le service satisfasse aux exigences du présent titre et soit indépendant d'un parti politique.

Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.

Article 30. - îuvres européennes

§ 1er - Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci. Ils réservent au moins 30 % de leur catalogue à des oeuvres européennes et veillent à la notoriété de celles-ci.

Ce soutien peut notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou place importante réservées aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuels non linéaire.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien.

§ 2 - Des fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires qui ciblent des publics en Communauté germanophone, mais sont établis dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre peuvent également être soumis à des contributions financières conformément au § 1er, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires.

La contribution financière se base uniquement sur les recettes générées en Communauté germanophone et est conforme au droit de l'Union, notamment au prescrit en matière d'aides d'Etat.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 3 - Les obligations imposées conformément aux § § 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience.

Section 4. - Dispositions particulières applicables à la diffusion des séances et manifestations publiques du Parlement

Article 31. - Séances et manifestations du Parlement

Les retransmissions des séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée. Les programmes parrainés et le placement de produit sont interdits.

Les programmes ne sont pas soumis à la tutelle du Gouvernement ou du Conseil des médias.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières applicables aux services de plateformes de partage de vidéos

Article 32. - Obligations pour les plateformes de partage de vidéos

§ 1er - Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures appropriées en vue de protéger :

a)

les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 17;

2° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;

3° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l'Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la Directive 2011/93/UE et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI.

§ 2 - Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos respectent les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures adéquates pour respecter les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées conformément au § 3, alinéa 3, 3°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

§ 3 - Aux fins de l'application des § § 1er et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article XII.20, § 1er, du Code économique. Aux fins de la protection des mineurs prévue au § 1er, 1°, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :

1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au § 1er;

2° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées aux articles 12 à 14, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;

3° disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;

4° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de ladite plateforme les contenus visés au § 1er qui y sont fournis;

5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au 4°;

6° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

7° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au § 1er;

8° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

9° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 4° à 8°;

10° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

§ 4 - Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au § 3, 6° et 8°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

§ 5 - Le Conseil des médias fixe les mécanismes nécessaires pour évaluer l'adéquation des mesures mentionnées au § 3 adoptées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Ces mécanismes sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias. Une synthèse de ces mécanismes est également publiée dans d'autres médias.

CHAPITRE 5. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores

Section 1re. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores linéaires

Article 33. - Informations minimales

Les fournisseurs de services de médias sonores linéaires mettront à la disposition des destinataires au moins les informations suivantes :

1° la dénomination du service de médias sonores;

2° le lieu d'implantation de l'émetteur;

3° des informations sur les fréquences utilisées, le cas échéant;

4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par Conseil des médias devant être utilisé, le cas échéant.

Lorsque les fournisseurs de services de médias sonores utilisent des radiofréquences, les informations mentionnées au premier alinéa, 1° à 3°, seront communiquées en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme.

Article 34. - Communications commerciales dans les services de médias sonores linéaires du BRF

Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore dans les services de médias sonores linéaires du BRF ne peut dépasser 15 % de la durée journalière de transmission.

Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore ne peut dépasser 20 % en une heure, calculée à partir d'une heure complète.

Section 2. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores non linéaires

Article 35. - Informations minimales

Les fournisseurs de services de médias sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires.

CHAPITRE 6. - Droit de réponse

Article 36. - Droit de réponse

§ 1er - En ce qui concerne les services de médias audiovisuels et sonores, chacun a un droit de réponse, exercé conformément au présent chapitre.

§ 2 - Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme audiovisuel ou sonore à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur.

§ 3 - Il n'y a pas lieu à réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l'organisme producteur ou l'éditeur.

Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de réponse.

§ 4 - Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux.

Si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trente jours prévu à l'article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Article 37. - Conditions

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réponse doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être adressée par lettre recommandée à l'organisme producteur, à l'éditeur ou à toute personne pouvant concéder un droit de réponse, au plus tard le trentième jour qui suit la date du programme. Ce délai court à partir :

a)

du jour de la première diffusion lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire;

b)

du premier jour où un programme peut être demandé par l'utilisateur lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire. Cela ne s'applique pas aux programmes de services de médias audiovisuels ou sonores linéaires déjà diffusés. Dans un tel cas, le délai commence à courir à partir de la première diffusion linéaire;

2° reprendre l'identité complète du requérant ainsi que son domicile, s'il s'agit d'une personne physique. Pour les personnes morales sont indiqués leur raison sociale, leur nature juridique, leur siège social et la qualité du signataire de la demande. Pour les associations de fait sont indiqués leur dénomination, leur siège, leurs organes statutaires et la qualité du signataire de la demande;

3° contenir toutes précisions utiles permettant d'identifier le programme incriminé, ainsi que les passages mis en cause;

4° être motivée et signée;

5° comprendre la réponse demandée dont le texte doit se limiter au strict nécessaire afin de réagir aux informations ayant provoqué la demande et ne peut excéder un temps de lecture de trois minutes ou 4 500 signes typographiques.

Article 38. - Refus du droit de réponse

Peut être refusée la diffusion ou l'insertion de toute réponse :

1° qui n'a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés ou qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur;

2° qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;

3° qui met un tiers en cause sans nécessité;

4° qui est rédigée dans une autre langue que celle du programme incriminé.

Article 39. - Délais du droit de réponse

§ 1er - Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire, la réponse est diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où ce programme a eu lieu.

Si aucun programme n'est prévu dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, la réponse est diffusée dans ce délai à une heure de diffusion accessible au public.

Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire, la réponse est annexée au programme concerné à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables prenant cours le jour où l'une des personnes mentionnées à l'article 37, 1°, reçoit la réponse. La réponse est lue par la personne qui est désignée par l'organisme producteur ou par l'éditeur, sans commentaire ni réplique.

Le requérant n'accède en aucun cas au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement.

§ 2 - Lorsque la demande de réponse est agréée sans que, toutefois, l'intégralité de celle-ci soit acceptée, l'organisme producteur ou l'éditeur soumet au requérant une contre-proposition. Celle-ci doit être communiquée par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande.

Si cette contre-proposition est acceptée par le requérant, la réponse est diffusée ou insérée selon les modalités prévues au § 1er.

§ 3 - S'il refuse la demande de réponse, l'organisme producteur ou l'éditeur en avertit le requérant par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception de la demande, en motivant son refus.

Article 40. - Compétence du président du tribunal de première instance

En cas d'absence des formalités prévues à l'article 39, § 2, alinéa 1er, et § 3, de refus de la demande de réponse ou de non-acceptation de la contre-proposition de texte, le requérant peut saisir le président du tribunal de première instance, et ce, dans les quinze jours à partir de la date à laquelle le refus ou la contre-proposition de texte auraient dû être notifiés ou dans les quinze jours qui suivent la notification du refus ou de la contre-proposition. Celui-ci statue au fond et en dernier ressort sur l'obligation pour le producteur ou éditeur de diffuser ou d'insérer la réponse.

Article 41. - Obligation d'enregistrement

Un enregistrement de tout programme doit être conservé par les personnes mentionnées à l'article 37, 1°, durant le délai pendant lequel la demande de réponse peut être introduite.

Si aucun enregistrement ne peut être produit, la réponse doit être diffusée, pour autant qu'elle soit conforme à la loi.

Si la demande de réponse est introduite dans le délai prescrit, l'enregistrement du programme concerné doit être conservé jusqu'au règlement du litige.

L'enregistrement de la réponse doit être conservé durant une période de trois mois.

TITRE 3. - Réseaux et services de communications électroniques

CHAPITRE 1er.-. Dispositions générales

Article 42. - Champ d'application

Nonobstant les dispositions contenues dans le titre 2 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques.

Article 43. - Suspension de droits

Le Gouvernement ne peut empêcher une entreprise de fournir des réseaux et services de communications électroniques que si c'est nécessaire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Le Gouvernement notifie la suspension de manière dûment justifiée à la Commission européenne.

L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa.

Article 44. - Modification des droits et obligations

Si le Conseil des médias envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, il donne l'occasion aux parties [¹ intéressées]¹, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de [¹ trente jours]¹. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. [¹ Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124.]¹

Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.

Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés.


(1)2021-12-15/17, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques

Section 1re. - Autorisation générale

Article 45. - Principe

Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.

[¹ Le Conseil des médias peut interdire la fourniture de services de communications électroniques pour faire appliquer les dispositions du titre 2 en ce qui concerne les programmes et leurs contenus, et notamment celles de l'article 7.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 46. - Obligation d'enregistrement

§ 1er - La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé ou courriel au Conseil des médias et au Gouvernement, pour autant que l'article 58 ne soit pas applicable.

Cette communication comprend les données suivantes :

1° le nom du fournisseur;

2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts;

3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, d'une succursale éventuelle dans un Etat membre;

4° l'adresse du site internet du fournisseur utilisée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;

5° une personne de contact et ses coordonnées;

6° une brève description du réseau ou, selon le cas, du service;

7° les Etats membres concernés; et

8° la date prévue pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité.

§ 2 - Le Conseil des médias tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie.

§ 3 - Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique.

Article 47. - Antennes collectives

La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :

1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;

2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

4° des caravanes ou emplacements d'un même camping.

Article 48. - Déclaration de procédure simplifiée

Dans la semaine suivant la réception de l'enregistrement mentionné à l'article 46 ou de l'attribution de fréquences mentionnée à l'article 58, le Conseil des médias délivre une déclaration standardisée. Cette déclaration sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion.

La déclaration comprend :

1° une confirmation de l'enregistrement ou de l'attribution de fréquences;

2° l'indication des dispositions pertinentes de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou d'obtenir un accès ou une interconnexion;

3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations spécifiques peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à[¹ l'article 73, § 4]¹.


(1)2023-12-14/58, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 49. - Obligation de négocier

Afin de garantir la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques accessibles au public ainsi que l'interopérabilité, tout opérateur enregistré ou auquel des radiofréquences ont été attribuées est autorisé et, sur demande, tenu de négocier, en toute bonne foi, l'accès et l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications électroniques publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.

Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à des conditions compatibles avec les obligations imposées par le Conseil des médias.

Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences

Article 50. - Radiofréquences

§ 1er - [¹ Le Gouvernement procède à l'attribution du spectre radioélectrique. Il établit le plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels et sonores linéaires, et ce, en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière et du plan fédéral de répartition des radiofréquences entre les bandes civile et militaire, ainsi que de l'accord de coopération avec les autres Communautés et/ou l'Etat fédéral.]¹ A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales ou supranationales.

Dans le respect desdites normes, le Gouvernement peut en fixer d'autres.

[¹ Si le Gouvernement a l'intention d'établir ou de modifier le plan des radiofréquences, il accorde préalablement un délai suffisant aux parties intéressées pour qu'elles puissent exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Compte tenu de la complexité de la question et indépendamment de circonstances exceptionnelles, ce délai est de minimum trente jours. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Gouvernement sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties.]¹

§ 2 - En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, le Gouvernement promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux pour la diffusion de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace des radiofréquences nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques.


(1)2021-12-15/17, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 51. - Attribution de radiofréquences

Sans préjudice des critères et procédures spécifiques prévus dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone pour la mise à disposition de fréquences au BRF en vue de remplir des objectifs d'intérêt public, toute utilisation d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone nécessite leur attribution préalable. L'attribution d'une radiofréquence est l'octroi, par le Conseil des médias et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation de ces radiofréquences.

Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de critères proportionnés, dans le cadre de procédures objectives, transparentes et favorables à la concurrence fixées par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias.

Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. En outre, dans le cadre de l'attribution de radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne.

Article 52. - Information quant à la disponibilité de radiofréquences [¹ et aux appels d'offres]¹

[¹ Toute attribution de radiofréquences, à l'exception des attributions de radiofréquences conformément [² aux articles 57 et 63]², nécessite la diffusion au préalable d'un appel d'offres par le Conseil des médias. Cet appel d'offres est publié au Moniteur belge et sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Dans ces appels d'offres, le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.]¹

Le Conseil des médias veille à une attribution équilibrée et raisonnable des radiofréquences pour chacune des six catégories d'usage suivantes :

1° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour toutes les communes de la région de langue allemande, ci-après " réseaux d'émetteurs ";

2° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public régional de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour au moins quatre communes attenantes de la région de langue allemande, ci-après " radios régionales ";

3° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public limité dans l'espace d'une commune ou partie de commune de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, ci-après " radios locales ";

4° des programmes linéaires limités dans le temps, qui couvrent le lieu d'une manifestation, ci-après " radios événementielles ";

5° la diffusion de contributions d'une ou plusieurs écoles dans une commune, ci-après " radios scolaires ";

6° les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande.

[³ Lorsqu'un service de médias sonores est diffusé sous plusieurs formes (analogique et numérique au moyen de radiofréquences et/ou numérique au moyen d'internet), la classification de la diffusion analogique du service de médias sonores concerné effectuée sur la base de l'alinéa 2 s'applique également à la diffusion numérique.]³


(1)2021-12-15/17, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-15/54, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-14/58, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 53. - Conditions

Les radiofréquences sont attribuées :

1° lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;

2° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et

3° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur.

[¹ Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 54. - Conditions générales mises à l'attribution de radiofréquences pour des services de médias audiovisuels et sonores linéaires

Pour l'attribution de radiofréquences, le demandeur relevant des catégories mentionnées à l'article 52 remplit les conditions suivantes :

1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les établissements de diffusion se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur. Dans le cas de radios événementielles, il peut également s'agir de personnes physiques;

2° être indépendant d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;

3° garantir qu'une certaine part de ses émissions seront en langue allemande, les chansons n'étant pas prises en considération dans ce contexte;

4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes et

5° permettre en tout temps un contrôle sur place de son fonctionnement par le Conseil des médias.

[¹ Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi qu'aux articles 55 et 56 doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 55. - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des réseaux d'émetteur, radios régionales ou services de médias audiovisuels

§ 1er - En vue d'utiliser des radiofréquences pour [¹ des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des services de médias audiovisuels]¹, le demandeur remplit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - les conditions suivantes :

1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;

2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou, selon le cas, de la radio régionale, les programmes ininterrompus n'étant pas considérés comme des programmes propres;

3° être membre de l'IADJ;

4° s'engager à ce que les émissions d'informations soient objectives et pertinentes, réalisées en coopération avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, et à ce que les commentaires soient clairement distincts des informations et que le nom de leur auteur soit mentionné;

5° s'engager à ce que le contenu reflète la diversité d'opinions. Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels et sonores présentant des contenus pour l'essentiel similaires;

6° promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone.

§ 2 - En outre, les demandeurs de radiofréquences pour les réseaux d'émetteurs doivent s'engager à diffuser au moins huit émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris.

Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

§ 3 - Outre les conditions mentionnés au § 1er, les demandeurs de radiofréquences pour les radios régionales doivent s'engager à diffuser au moins quatre émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris.

Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.


(1)2021-12-15/17, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 56. - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des radios locales

En vue d'utiliser des radiofréquences pour des radios locales, le demandeur doit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique en continu n'étant pas considérés comme des programmes propres. En outre, il doit promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone.

Article 57. - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences à des radios scolaires et événementielles

§ 1er - Le Conseil des médias peut octroyer aux radios événementielles des radiofréquences pour des programmes organisés dans le cadre d'une manifestation publique et diffusés dans la zone couverte par celle-ci.

Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut octroyer des radiofréquences temporaires de deux mois maximum à ces radios événementielles, et ce, pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée et pour la durée de la manifestation.

§ 2 - Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences à des radios scolaires pour une période allant jusqu'à deux ans.

§ 3 - Sont considérées comme organisateurs les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles.

§ 4 - Le placement de produit est interdit aux radios scolaires et événementielles dans les programmes qu'elles produisent et dans leurs animations.

§ 5 - L'attribution de radiofréquences aux radios scolaires et événementielles s'opère par le biais d'une procédure simplifiée, fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias.

Les radios scolaires et événementielles peuvent aussi introduire une demande d'attribution de fréquences en dehors de la procédure d'information prévue à l'article 52.

Article 58. - Demande

[¹ § 1er.]¹ La demande d'attribution de fréquences est introduite par courrier postal ou électronique au Conseil des médias. Dans ce cas, le demandeur n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement conformément à [¹ les articles 8 et 46]¹.

La demande est signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme diffuseur et sont domiciliées en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie.

Le Conseil des médias détermine le format et le contenu du formulaire de demande pour chacune des six catégories mentionnées à [¹ l'article 52, alinéa 2]¹. Le Conseil des médias peut, entre autres, demander les données et documents suivants :

1° la dénomination du demandeur et du service de médias linéaire;

2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts ou le prestataire de services techniques ainsi que l'adresse du siège et des studios;

3° le ou les territoires où la radiofréquence sera exploitée, ainsi que la ou les radiofréquences souhaitées;

4° la nature et la description du service de médias, y compris :

a)

la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

b)

la grille hebdomadaire des programmes prévue, le cas échéant;

c)

un plan financier triennal pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;

d)

la composition précise du capital et des organes d'administration pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;

e)

l'intention de reprendre des parties de programmes fournies. Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers;

f)

pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales [¹ , les radios locales et les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande]¹, une explication de la manière dont le demandeur va promouvoir l'éducation aux médias en région de langue allemande;

g)

les services éventuellement fournis en plus de la diffusion de services de médias linéaires;

5° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;

6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;

7° la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;

8° l'implantation géographique des installations d'émission;

9° la hauteur de l'antenne prévue ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;

10° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;

11° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);

12° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;

13° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;

14° le permis d'urbanisme ou unique accordé pour l'antenne;

15° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;

16° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande;

17° les conventions relatives à la diffusion de communications commerciales, éventuellement conclues avec d'autres demandeurs ou des réseaux émetteurs existants, des radios régionales ou locales existantes et

18° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général.

Le Conseil des médias peut demander tout autre document pour compléter la demande.

Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement.

[² Le Conseil des médias statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines à compter de la constatation de leur caractère complet et notifie immédiatement la décision à la personne ou aux personnes concernées. Le Conseil des médias publie la décision sur son site internet]²

[¹ § 2 - Si un fournisseur, à l'exception des fournisseurs de radios scolaires ou évènementielles, qui dispose déjà d'un droit d'utilisation attribué par le Conseil des médias pour une ou plusieurs radiofréquences, demande l'attribution d'une ou de plusieurs radiofréquences supplémentaires, il est soumis à une procédure simplifiée. Dans un tel cas, seules les données conformément au § 1er, alinéa 3, 1°, 3°, 7° à 16°, doivent être communiquées au Conseil des médias. Celui-ci détermine le format du formulaire de demande. En outre, le § 1er, alinéas 1er, 2, 4 à 6 ainsi que l'article 65 continuent de s'appliquer.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-12-14/58, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 59. - Limitation du nombre de [¹ radiofréquences]¹ attribuées

[¹ § 1er.]¹ [¹ Si le Conseil des médias constate que les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être limités en nombre ou, selon le cas, que la demande pour l'attribution d'une radiofréquence lors d'un appel d'offres est plus importante que l'offre disponible, il évalue les demandes conformément à l'article 58 en tenant compte des critères suivants :]¹

1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 55, 56 et 58, 11° à 18°, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;

2° la pertinence du plan financier visé à l'article 58, alinéa 3, 4°, c);

3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;

4° la part de la production réalisée en région de langue allemande;

5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur des services de médias audiovisuels ou sonores;

6° la viabilité économique du projet;

7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 11;

8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

9° les objectifs mentionnés à l'article 5.

[¹ § 2 - Si, dans le cadre d'un appel d'offres relatif à des radiofréquences, plusieurs demandeurs déclarent leur intérêt pour l'attribution d'une même fréquence, le Conseil des médias accorde aux parties intéressées un délai raisonnable, qui correspond à la complexité du dossier et - sauf circonstances exceptionnelles - d'au moins trente jours pour prendre position. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 60. - Obligation de communication

Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doivent être immédiatement communiqués au Conseil des médias. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées au Conseil des médias.

Les fournisseurs de réseaux d'émetteurs, de radios régionales, de radios locales et de services de médias audiovisuels auxquels ont été accordés des droits d'utilisation des radiofréquences doivent, dans un rapport d'activités conforme à l'article 9, communiquer également des données relatives au respect des obligations fixées à l'article 54, 3° et 4°.

Article 61. [¹ Location ou utilisation par des tiers de droits d'utilisation de radiofréquences

La location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences peut être partiellement ou entièrement autorisée. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent également céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. L'attribution détermine si et dans quelle mesure une location ou une utilisation par des tiers aura lieu. En outre, elle détermine les conditions.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 62. - Validité de l'attribution de radiofréquences

Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. Sous réserve des articles 57 et 63, les radiofréquences sont octroyées pour quinze ans.

Article 63. [¹ Projets pilotes, besoin de fréquences à court terme et émissions expérimentales

Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être introduite par écrit auprès du Conseil des médias. Les articles 54, 4°, 55, 56, 58, 59 et 65 sont appliqués par le Conseil des médias de façon adaptée.

Pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, une simple notification est faite auprès du Conseil des médias, tout en veillant à éviter les brouillages préjudiciables.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 64. - Utilisation commune de radiofréquences

Des radiofréquences dont un seul fournisseur ne peut attendre une utilisation efficace peuvent également être attribuées à plusieurs demandeurs en vue d'une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions.

Article 65. - Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences

Dans l'attribution de radiofréquences, le Conseil des médias détermine notamment la nature et volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences.

Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de celles-ci peut être assortie de dispositions accessoires.

L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre les instructions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité.

Le Conseil des médias transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Le titre d'attribution mentionne au moins :

1° la dénomination du service de médias;

2° le nom et l'adresse du titulaire;

3° la ou les radiofréquences attribuées;

4° la déviation de fréquence par fréquence;

5° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataires de services techniques;

6° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataires de services techniques;

7° le mode d'utilisation;

8° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieux d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;

9° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;

10° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;

11° la date de prise d'effet de l'attribution;

12° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;

13° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;

14° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, exprimée en degrés, le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);

15° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;

16° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;

17° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB.

Article 66. - Modification de l'attribution de radiofréquences

Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur de l'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs et nécessite l'approbation préalable dudit Conseil.

La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée. Toute modification est publiée, accompagnée de sa justification.

Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement.

[¹ Avant toute décision, le Conseil des médias donne aux parties intéressées, y compris aux utilisateurs et aux consommateurs, la possibilité de prendre position dans un délai de trente jours au moins. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai peut être réduit. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 67. - Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation

§ 1er - Sans préjudice de l'article 139, le Conseil des médias peut retirer l'attribution de radiofréquences lorsque :

1° l'une des conditions fixées à l'article 53 n'est plus remplie;

2° la sécurité publique l'exige;

3° un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences.

[¹ Avant de retirer le droit d'utilisation de radiofréquences sans l'accord du titulaire de ce droit, le Conseil des médias accorde aux parties intéressées un délai raisonnable, qui correspond à la complexité du dossier et - sauf circonstances exceptionnelles - de trente jours au moins pour prendre position. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124.]¹

Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet.

§ 2 - Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences. La renonciation doit être expliquée au Conseil des médias par recommandé.

Dans ce cas, la diffusion est réglée sur la fréquence utilisée jusqu'alors ou, selon le cas, sur la fréquence pour laquelle l'attribution est devenue caduque, dans les trente jours au plus tard suivant la nouvelle attribution à un tiers ou la caducité de l'attribution.


(1)2021-12-15/17, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 68. - Caducité de l'attribution de radiofréquences

L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque celles-ci ne sont pas utilisées ou qu'elles ne le sont plus depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne.

Le Conseil des médias peut exceptionnellement, sur demande du titulaire et par décision motivée, octroyer une prolongation d'un an du délai prévu au premier alinéa, moyennant le respect de la position adoptée par la commission consultative.

Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements

Article 69. - Principes des droits de passage

Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du développement territorial ainsi que dans le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, l'opérateur de réseaux de communications électroniques enregistré conformément à l'article 46 dispose, pour permettre l'installation d'éléments de réseaux et de ressources associées, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, et ce, conformément à la présente section.

Article 70. - Droits de passage

§ 1er - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser, à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. Sauf en cas d'expropriation, cette autorité rend son avis dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et notifie sa décision à la personne concernée. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, c'est le Gouvernement qui statue.

L'autorité compétente a le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à la charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées. Dans les autres cas, ils sont à la charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre.

§ 2 - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou d'enclore son terrain; les frais d'enlèvement seront alors à la charge de l'opérateur. Le propriétaire informe toutefois l'opérateur par recommandé, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5.

§ 3 - En cas de dommage résultant de la pose ou de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, les indemnités dues seront entièrement à la charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4 - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou d'un exploitant de réseaux de communications électroniques, en vue de faire cesser toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations de communications électroniques ou de distribution d'énergie électrique.

Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.

§ 5 - Les autorités publiques qui ont une participation dans des opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ou des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ou qui les contrôlent, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle.

Article 71. - Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques

§ 1er - Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de l'article 70, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation de propriétés, le Conseil des médias, en tenant compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou propriétés, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires.

§ 2 - Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques peuvent se voir imposer de partager des ressources ou propriétés y compris la colocalisation physique, ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés.

§ 3 - [¹ Le Conseil des médias est habilité à imposer aux opérateurs d'un réseau de communications électroniques et/ou au propriétaire d'un câblage et/ou de ressources associées - s'il ne s'agit pas d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques - de partager le câblage et/ou les ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.]¹ De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés, adaptés, le cas échéant, en fonction des risques.

Lorsque le Conseil des médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Conseil des médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Conseil des médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.

Le Conseil des médias n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que :

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