1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2021 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2021-04-12
Dernière mise à jour 2025-02-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 355
Historique des réformes JSON API

§ 2 - Le Conseil des médias peut imposer à un ou plusieurs opérateurs de réseaux de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels et sonores. Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. [¹ Avant de prendre sa décision, le Conseil des médias invite les opérateurs de services de communications électroniques concernés et les utilisateurs, via son site internet, à prendre position dans un délai de trente jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, le Conseil des médias peut prendre sa décision. Lors de l'application de cet article, le Conseil des médias préserve les secrets de fabrique et les secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124.]¹

Le Conseil des médias peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes.

§ 3 - Les obligations mentionnées dans cet article sont contrôlées tous les cinq ans par le Conseil des médias. Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site internet du Conseil des médias.

§ 4 - En cas de différend entre l'opérateur et les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores à propos du paiement, l'une des parties peut en saisir le Conseil des médias, qui statuera sur une rétribution raisonnable.

Lors du règlement de tels différends, le Conseil des médias veille à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances comparables, de discrimination dans le traitement des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques et que le prélèvement du paiement s'opère selon le principe de proportionnalité et en toute transparence.


(1)2021-12-15/17, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 98. - Services obligatoires additionnels

Le Conseil des médias peut imposer à des opérateurs de services de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment des services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

CHAPITRE 5. - Normes techniques

Article 99. - Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques

Les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière en région de langue allemande et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir :

1° désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;

2° reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location en région de langue allemande doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte - normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné -, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

Article 100. - Exigences en matière d'accessibilité

§ 1er - Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels [¹ , ainsi que les liseuses numériques mis sur le marché après le 28 juin 2025 remplissent]¹ les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections Ire et IV.

§ 2 - [¹ Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et les livres numériques fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025]¹ remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections II et III ou IV, selon le cas.

Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

§ 3 - Les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

1° n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et

2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.

Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 2, imposerait une charge disproportionnée, conformément au premier alinéa. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande du Conseil des médias ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, les opérateurs économiques leur fournissent, le cas échéant, une copie de l'évaluation.

§ 4 - Lorsque les acteurs économiques perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le § 3, 2°.


(1)2023-12-14/58, art. 51, 005; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 4. - Conseil des médias et commission consultative pour les services de médias de la communauté germanophone

CHAPITRE 1.er. - Conseil des médias de la Communauté germanophone

Section 1. re - Statut et objectifs

Article 101. - Statut, séances

§ 1er - Le Conseil des médias jouit de la personnalité juridique. Il s'agit d'une autorité règlementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.

Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge.

§ 2 - [¹ Le Conseil des médias se compose d'au moins trois membres et de quatre au plus. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil des médias et, parmi eux, un président ainsi qu'un vice-président. Le vice-président représente le président en cas d'empêchement.]¹

Le président représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes et exécute les décisions prises. Sauf disposition contraire contenue dans le règlement d'ordre intérieur et relative aux pouvoirs délégués au président, les décisions conformes à l'article 112, § 1er, sont prises par le Conseil des médias. Conformément au règlement d'ordre intérieur, cela se passe par procédure écrite ou au moyen d'une procuration donnée par un membre à un autre. Le Conseil des médias agit en collège et prend des décisions administratives de manière concertée. Le Conseil des médias statue par consensus.

[¹ Le Conseil des médias dispose d'un personnel spécialisé.]¹ [² Le personnel est subordonné au contrôle et à la responsabilité du Conseil des médias. Il constitue le bureau et prépare les décisions du Conseil des Médias. Le règlement d'ordre intérieur régit l'organisation du bureau. Le personnel ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe]². Le Conseil des médias et son personnel peuvent s'adresser à des services tiers ou à des experts pour obtenir de l'aide dans l'exercice de leurs missions.

§ 3 - Le Conseil des médias désigne, parmi ses membres et/ou le personnel [¹ ...]¹, un ou plusieurs auditeurs pour une durée d'un an. Le mandat est renouvelable. Le président ne peut être désigné à la fonction d'auditeur.

Si des plaintes sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions prises par le Conseil des médias ou à des infractions supposées au présent décret, le président désigne un de ces auditeurs pour traiter le cas. Les auditeurs ne sont pas liés à des instructions pour le traitement de plaintes ou des procédures ex officio. Ils ne participent pas à la décision prise par le Conseil des médias à propos d'un cas qu'ils ont examiné.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditeur peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs de services de médias, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ainsi que par tout intéressé tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret ou de ses dispositions d'exécution sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 4 [¹ - Le Gouvernement veille à ce que le Conseil des médias dispose des ressources techniques, financières et humaines suffisantes afin qu'il puisse accomplir les missions qui lui sont assignées.]¹

§ 5 - Les séances du Conseil des médias sont convoquées selon les besoins par le président, au moins six fois par an toutefois. Les séances ordinaires ne sont pas publiques. [¹ Le personnel du Conseil des médias, les conseillers et les experts peuvent participer aux séances du Conseil des médias avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.]¹

[² ...]².


(1)2021-12-15/17, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-02-24/04, art. 126, 006; En vigueur : 24-02-2025>

Article 102. - Principes de régulation

§ 1er - En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, le Conseil des médias a pour mission d'atteindre les objectifs visés à l'article 5.

Lors de la poursuite des objectifs fixés à l'article 5, le Conseil des médias applique des principes règlementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment :

1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec d'autres autorités règlementaires, avec l'ORECE, le RSPG et la Commission européenne;

2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;

3° appliquer le droit de l'Union d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5;

4° le cas échéant, préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

5° promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

6° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques en Communauté germanophone, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;

7° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition;

8° tenir le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE lorsqu'il adopte ses propres décisions. Lorsqu'il remplit ses missions, le Conseil des médias tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne. Sans préjudice de l'article 116, il communique à la Commission européenne les dérogations motivées;

9° remplir son obligation quant à la gestion et à l'évaluation règlementaires conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 103. - Coopération avec d'autres autorités

§ 1er - Le Conseil des médias coopère :

1° avec l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence, mentionnée à l'article 73, § 9;

2° avec les autorités règlementaires d'autres secteurs économiques;

3° avec la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 120 [¹ et conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2022/1925]¹;

4° avec une autre autorité règlementaire belge - notamment dans le cadre des accords de coopération conclus en matière de médias et de communications électroniques - ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en particulier conformément aux articles 121 et 122;

5° avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), notamment conformément à l'article 123;

6° [¹ ...]¹

7° avec les organismes chargés de la protection des consommateurs[¹ ;]¹

[¹ 8° avec les coordinateurs pour les services numériques ayant été désignés pour la Belgique et les autres Etats membres en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065;

9° avec le Comité européen des services numériques institué en vertu de l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 et

10° avec les autorités compétentes autres que le Conseil des médias ayant été désignées, en plus du coordinateur pour les services numériques, par l'Etat fédéral ou, selon le cas, les Communautés conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.]¹

Le Conseil des médias échange notamment des informations avec les autres autorités règlementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 124.

§ 2 - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères. En vue de préparer sa décision ou de rendre un avis sur des questions de régulation, le Conseil des médias peut faire appel à des consultants spécialisés.


(1)2023-12-14/58, art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 104. - Rapport d'activités

Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions que le Conseil des médias adopte, sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur ses plans pour l'avenir. Ces rapports sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias.

Section 2. - Membres du Conseil des médias

Article 105. - Composition, serment

[¹ ...]¹

Les mandats des membres du Conseil des médias font l'objet d'un appel public aux candidats.

Les membres du Conseil des médias prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre compétent en matière de Médias.


(1)2021-12-15/17, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 106. - Durée du mandat

Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée de quatre ans. [¹ Il prend cours lors de la prestation de serment du membre concerné.]¹ [² Le membre qui remplace un membre dont le mandat a été interrompu avant terme mène le mandat de ce dernier à terme.]²

[¹ Au terme de leur mandat, les membres du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que leurs successeurs prêtent serment.]¹

Le mandat des membres et du président est renouvelable.


(1)2021-12-15/17, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-15/54, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Article 107. - Conditions personnelles, incompatibilités

Les membres du Conseil des médias doivent avoir des qualifications, compétences, connaissances et expériences dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques relativement aux médias, être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat. Ils doivent jouir des droits civils et politiques et être majeurs.

Ne peuvent faire partie du Conseil des médias :

1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège communal, d'un collège provincial ou d'un cabinet ministériel;

2° un gouverneur de Province, un commissaire d'arrondissement ou un bourgmestre;

3° les membres de la commission consultative, à l'exception du président;

4° les membres du personnel et les membres du conseil d'administration ou de la direction du BRF, d'un fournisseur de services de médias ou d'une entreprise qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques;

5° les personnes qui exercent des fonctions ou ont des parts dans une société ou toute autre organisation active en région de langue allemande en ce qui concerne le contenu ou la technicité dans le domaine des médias sonores ou audiovisuels ou qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques.

S'il existe, pour un membre, un conflit d'intérêt concernant un objet soumis à la décision du Conseil des médias, le membre concerné ne peut prendre part ni aux délibérations, ni aux prises de décisions au sein dudit Conseil. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias fixe la procédure ad hoc.

Article 108. - Motifs de retrait

Un membre se retire du Conseil des médias pour les motifs suivants :

1° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;

2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 109.

Si un membre du Conseil des médias se retire de manière anticipée, un successeur doit être désigné pour le reste du mandat selon les règles applicables à la désignation.

Article 109. - Révocation

Si un membre du Conseil des médias ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 107 ou s'il contrevient à l'article 124, il est révoqué par le Gouvernement.

La décision relative à la révocation de membres du Conseil des médias est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées reçoivent au préalable une justification suffisante et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office. Dans ce cas, la justification est publiée.

Article 110. - Indemnités

Les membres du Conseil des médias perçoivent des jetons de présence appropriés et ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres frais conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Les conseillers ainsi que les experts participant aux séances du Conseil des médias conformément à l'article 101, § 5, et sans autre indemnité, ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Article 111. - Indépendance

Les membres du Conseil des médias ne sont pas liés à des instructions. Toutefois, le Gouvernement peut leur indiquer des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.

A la demande du Gouvernement, le Conseil des médias doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants.

Section 3. - Responsabilités du Conseil des médias

Article 112. - Missions

§ 1er - Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 5, le Conseil des médias remplit notamment les missions suivantes :

1° dresser une liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, ce pour quoi il est compétent conformément à l'article 3, § § 2 et 3 ou 4 à 7, selon le cas, en indiquant les critères sur lesquels sa compétence est fondée;

2° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 5;

3° réceptionner les communications, conformément à l'article 8;

4° réceptionner les rapports d'activités, conformément à l'article 9;

5° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 16, § 2;

6° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 3;

7° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des opérateurs, de services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 4;

8° communiquer à la Commission européenne, pour le 19 décembre 2022 au plus tard et ensuite tous les trois ans, les mesures prises par les fournisseurs de services de médias audiovisuels conformément à l'article 21 pour rendre leurs services progressivement accessibles aux personnes dépendantes. Dans la mesure du possible et du raisonnable, le Conseil des médias publie cette communication, sur son site internet, dans un format accessible;

9° tous les deux ans, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et à l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 30;

10° juger de l'adéquation des mesures prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, conformément à l'article 32;

11° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 33, alinéa 1er, 4°;

12° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 1er;

13° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 2;

14° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;

15° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 51 et 63;

16° [¹ publier des appels d'offres et des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 52;]¹

17° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 59, 1°;

18° réceptionner les communications, conformément à l'article 60;

19° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 67, § 1er;

20° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 67, § 2;

21° prendre les mesures, conformément à l'article 71;

22° réguler le marché, conformément au titre 3, chapitre 3, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 73 et adopter des mesures de régulation;

23° respecter les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières imposées en vertu de l'article 73, § 4;

24° vérifier le respect de l'obligation prescrite par l'article 82 en ce qui concerne les récepteurs de services de médias sonores linéaires diffusés via la radio numérique terrestre;

25° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 96;

26° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 97 et 98;

27° désigner un ou plusieurs auditeurs, conformément à l'article 101, § 3;

28° prendre les mesures mentionnées aux articles 113 et 114 en matière de règlement des litiges;

29° exiger des renseignements, conformément à l'article 115;

30° mener des consultations, conformément [¹ aux articles 44, alinéa 1er, 59, § 2, 66, 67, § 1er, 71, § § 2 et 3, 72, § 2, 73, § § 3, 4 et 10, 77, 78, 93, § 2, 97, § 2, 116 et 117]¹;

31° respecter la procédure décrite à l'article 117;

32° entendre les intéressés, conformément à l'article 118;

33° publier des informations, conformément à l'article 119;

34° fournir des informations, conformément aux articles 120 et 121;

35° coopérer, conformément aux articles 122 et 123;

36° proposer, pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores via Internet ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, de possibles représentants auprès de la commission consultative, conformément à l'article 127, § 2;

[² 36.1° approuver les codes de déontologie élaborés par la commission consultative conformément à l'article 129, alinéa 4;]²

37° soumettre des propositions, conformément à l'article 137;

38° ordonner des sanctions administratives, conformément au titre 6, chapitre 1er;

39° soutenir l'Institut belge des services postaux et des télécommunications lors de la surveillance, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2015/2120, des mesures de transparence adoptées par le fournisseur de services d'accès Internet et encourager la disponibilité permanente de services d'accès à l'Internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état d'avancement des technologies. A cette fin, le Conseil des médias peut imposer des exigences en matière de caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d'autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d'accès à l'Internet, dans le respect des lignes directrices de l'ORECE pour la mise en oeuvre des obligations imposées aux autorités de régulation nationales par le Règlement (UE) 2015/2120;

40° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, et notamment l'approbation de nouvelles offres non linéaires du BRF conformément à l'article 1.8 du même décret;

41° l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues, aux articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les infractions de nature à empêcher, restreindre ou fausser de manière sensible la concurrence sur un marché dans le secteur sonore et audiovisuel sur le territoire de la Communauté germanophone. La procédure fixée dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, du Code économique s'applique mutatis mutandis. Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure.

§ 2 - Pour les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil des médias est responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

[⁴ Le Conseil des médias publie sur son site internet les lignes directrices relatives à la protection des données.]⁴

[³ § 3 - Le Conseil des médias est l'autorité compétente de la Communauté germanophone au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065. Il est responsable de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires au sens de l'article 4, 60.1°, et de l'exécution du règlement (UE) 2022/2065 à cet égard.

[⁴ Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour les règlements (UE) 2022/1925 et 2024/1083]⁴.]³


(1)2021-12-15/17, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-15/54, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-14/58, art. 53, 005; En vigueur : 01-01-2024>

(4)2025-02-24/04, art. 127, 006; En vigueur : 08-02-2025>

Article 113. - Règlement extrajudiciaire des litiges

Sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires, les litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis au Conseil des médias conformément aux dispositions de la Directive 2013/11/UE. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations.

Les entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont tenues de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et de remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.

Le Conseil des médias arrive à une solution consensuelle ou communique son opinion sur le cas aux parties.

Article 114. - Règlement des litiges entre entreprises

§ 1er - Lorsqu'un litige survient, en lien avec des obligations contenues dans le titre 3, entre des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises d'un Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Conseil des médias peut, à la demande d'une des parties, prendre une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires.

La décision du Conseil des médias se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5. Les obligations que le Conseil des médias impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige respectent le présent décret. Sans préjudice de l'article 124, elle est rendue publique conformément à l'article 119.

Le Conseil des médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.

§ 2 - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 3 et ressortissant à la compétence des autorités règlementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires. Les autorités coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige. Lorsque le litige peut avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Conseil des médias le notifie à l'ORECE dans les deux semaines suivant son introduction si l'autorité ou les autorités de régulation nationales ne l'ont pas encore fait, et ce, afin qu'il soit réglé de façon cohérente.

Le Conseil des médias doit autant que possible tenir compte de l'avis émis par l'ORECE et invitant l'autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir. Le Conseil des médias et/ou les autres autorités de régulation nationales doivent prendre leurs mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le mois suivant la remise de l'avis, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Conseil des médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires, et ce, sans attendre l'avis de l'ORECE.

Les obligations que les autorités de régulation nationales imposent à une entreprise dans le cadre du règlement d'un litige respectent le titre 3.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 5. Le Conseil des médias en informe les parties sans tarder. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, le Conseil des médias et les autorités de régulation nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément à l'article 6.

Section 4. - Procédure

Article 115. - Demande de renseignements

Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques, les fournisseurs de ressources et services associés, les titulaires de droits d'utilisation de fréquences, les autres fournisseurs de services de médias ainsi que tous les intéressés sont tenus, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande du Conseil des médias les renseignements qui, aux fins d'exécution du décret, de ses dispositions d'exécution et des prescriptions internationales pertinentes, sont raisonnablement et objectivement justifiés. Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir :

1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations concernant :

a)

les taxes administratives;

b)

l'utilisation efficace et efficiente des radiofréquences;

c)

les obligations spécifiques pour les entreprises puissantes sur le marché;

d)

les exigences en matière d'accessibilité;

e)

l'interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public;

2° vérifier, au cas par cas, si les conditions et obligations découlant de l'autorisation générale ainsi que des obligations spécifiques conformément à l'article 83, § 4, sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;

3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;

4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définis;

6° réaliser une étude de marché aux fins du présent décret, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;

7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;

8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents;

9° réaliser des relevés géographiques en vue de l'extension du réseau;

10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE [¹ ;]¹

[¹ 11° vérifier le respect des dispositions du titre 2.]¹

Les informations mentionnées au premier alinéa ne sont pas requises, à l'exception de celles reprises au 3°, pour l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Conseil des médias. Le Conseil des médias communique également à ces entreprises le but spécifique pour lequel les informations mentionnées au premier alinéa seront utilisées et traite celles-ci conformément à l'article 124.

Le Conseil des médias ne duplique pas les demandes d'information déjà formulées par l'ORECE en application de l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1971 lorsque l'ORECE a mis les informations reçues sa disposition.


(1)2023-12-14/58, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 116. - Procédure de consultation

§ 1er - Sauf dans les cas relevant du § 3 ou de l'article 114, le Conseil des médias donne aux parties intéressées un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause d'au moins trente jours - sauf dans des circonstances exceptionnelles - pour présenter leurs observations sur le projet de mesures qu'il a l'intention de prendre et ayant des incidences importantes sur le marché concerné. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par le Conseil des médias. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124. A cette fin, le Conseil des médias installe un point d'information [¹ ...]¹ où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.

Cet article ne s'applique pas aux décisions visant à régler les litiges entre entreprises ni aux décisions prises en relation avec le § 3.

§ 2 - De plus, le Conseil des médias communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, pour autant que ces dernières relèvent des articles 72, 73 ou 77 et pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres.

Le Conseil des médias doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation des autres Etats membres. Il communique à la Commission européenne le projet qui en découle.

Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la recommandation, dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises disposent d'une puissance significative sur ce marché, la décision pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la première phrase du § 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou qu'elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 5, le Conseil des médias reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter le Conseil des médias à retirer le projet, cette décision est contraignante pour lui. Si le Conseil veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, il modifie le projet dans le sens de la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant celle-ci, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.

Le Conseil des médias tient compte autant que possible des avis émis par les autres autorités nationales de régulation, par l'ORECE et par la Commission européenne.

Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 3.

§ 3 - Si le Conseil des médias est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence, sans suivre la procédure du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 3, afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Il communique sans tarder celles-ci, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autres autorités de régulation nationales. Toute décision du Conseil des médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 4.


(1)2021-12-15/17, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 117. - Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures

Si la Commission européenne notifie, dans le délai prévu à l'article 116, § 1er, alinéa 1er, au Conseil des médias les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission européenne. A défaut d'une telle notification, le Conseil des médias peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité de régulation nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et le Conseil des médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 5, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, le Conseil des médias peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne, visée à l'alinéa 1er, ainsi que de l'avis et de la recommandation de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

[¹ ...]¹

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à [¹ l'article 33]¹, paragraphe 5, a), du Code ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, b), le Conseil des médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre au Conseil des médias d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 116, § 1er.

Lorsque le Conseil des médias décide de ne pas modifier ni de retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à [¹ l'article 33]¹, paragraphe 5, a), du Code, il motive sa décision.

Le Conseil des médias peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.


(1)2021-12-15/17, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 118. - Audition des intéressés

Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, le Conseil des médias consulte la commission consultative pour tenir compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure appropriée, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché.

Article 119. - Publication d'informations

Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias publie, sur son site Internet, des informations relatives aux droits, conditions, procédures, taxes administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation, les droits de mettre en place des ressources et la régulation du marché. Il veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités de régulation belges, le Conseil des médias veille à ce que l'ensemble des informations soit présenté de manière conviviale.

Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE, directement ou par le biais de la Conférence des autorités de régulation, pour le domaine des communications électroniques, une copie de toutes les mesures définitives qu'il a prises en matière de régulation du marché.

Article 120. - Obligation d'informer la Commission européenne

Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, le Conseil des médias en informe ceux-ci.

Lors de la transmission de ces informations à la Commission européenne, le Conseil des médias peut y annexer un recours motivé contre la transmission à une autre autorité.

Article 121. - Obligation d'informer une autre autorité belge ou une autorité d'un autre Etat membre

Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias transmet, sur demande motivée d'une autre autorité belge compétente ou d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations dont ladite autorité a besoin pour remplir les obligations lui imposées conformément au droit de l'Union.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Conseil des médias veille à ce que les informations obtenues d'autres autorités aient un niveau de confidentialité au moins aussi élevé que celui de l'autorité qui les a fournies.

Article 122. - Coopération dans le cadre de la directive " Services de médias audiovisuels "

Le Conseil des médias ou le Gouvernement, selon le cas, transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont il a besoin pour appliquer la Directive 2010/13/CE.

Il s'agit notamment d'informations relatives à :

1° l'application de l'article 3, § 3, ou § § 4 à 7, selon le cas, et de l'article 16, notamment la transmission à la Commission européenne de la liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos établis en région de langue allemande, avec mention des critères mentionnés à l'article 3, § 3, ou à l'article 3, § § 4 à 6, selon le cas, sur lesquels se base la compétence de la Communauté germanophone, et, le cas échéant, indiquant qu'aucun accord n'a pu être atteint avec les autorités de régulation ou organes des autres entités ou Etats membres concernés;

2° d'éventuelles mesures conformément à l'article 25 à propos des événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous;

3° l'application des articles 24 et 30 relatifs aux oeuvres européennes;

4° des législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions de la Directive 2010/13/UE et ont été adoptées notamment sur la base de l'article 11;

5° des données qui, conformément à l'article 16, sont nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'Espace économique européen met à disposition des programmes audiovisuels qui s'adressent totalement ou essentiellement à la région de langue allemande.

Article 123. - ORECE

Le Conseil des médias soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de règlementation.

Article 124. [¹ - Gestion de secrets de fabrique et secrets commerciaux

Les membres, conseillers, experts et membres du personnel du Conseil des médias doivent traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leur activité pour le Conseil des Médias. Ceci s'applique également après la fin de leur activité.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Section 5. - Frais

Article 125. - Financement

§ 1er - Les recettes du Conseil des médias comprennent :

1° toutes les recettes provenant des activités du Conseil des médias;

2° [¹ ...]¹

3° [¹ d'autres revenus, notamment des dons et legs;]¹

4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger à l'article 103, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Pour couvrir les frais administratifs, le Conseil des médias peut fixer des taxes administratives à la charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. Si le Conseil des médias prélève des taxes administratives, il publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des taxes encaissées. Des ajustements sont effectués selon la différence entre le total des taxes et des coûts administratifs.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 2 - Le Gouvernement veille à ce que le Conseil des médias dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir leur permettre, entre autres, de participer à l'ORECE et de contribuer au travail de l'ERGA.

A cette fin, le Conseil des médias dispose d'un budget annuel propre. Il agit de manière autonome en ce qui concerne l'utilisation des crédits budgétaires octroyés.


(1)2021-12-15/17, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 126. - Obligations de transparence

Chaque année, le Conseil des médias établit un compte annuel et son propre budget. Ces documents sont transmis au Gouvernement et publiés sur le site internet du Conseil des médias.

CHAPITRE 2. - Commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone

Article 127. - Création et composition

§ 1er - Il est créé une commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone.

La commission consultative se compose des groupes formés par les fournisseurs de services de médias, les utilisateurs de médias, en ce compris les personnes dépendantes, et les représentants des mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux et le secrétariat des séances de la commission consultative.

§ 2 - Les membres suivants, ayant le droit de vote, appartiennent au groupe des fournisseurs de services de médias :

1° un membre proposé par le Conseil d'administration du BRF;

2° un membre proposé par et pour chaque fournisseur privé de services de médias linéaires, conformément à [² l'article 52, alinéa 2, 6°]²;

3° un membre proposé par les radios locales;

4° un membre proposé par et pour chaque radio régionale;

5° un membre proposé par et pour chaque réseau d'émetteurs;

6° un membre proposé par et pour chacun des opérateurs enregistrés de réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques;

7° un membre proposé par le comité de direction de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique;

8° trois représentants des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores par Internet, ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, proposés par le Conseil des médias.

Les membres suivants, ayant le droit de vote, appartiennent au groupe des utilisateurs de médias :

1° un membre proposé par les organisations représentatives des travailleurs;

2° un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes;

3° un membre proposé par les organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;

4° un membre proposé par le Conseil pour la formation des adultes;

5° un membre proposé par l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;

6° un membre proposé par le conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles;

7° un membre proposé par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; et

8° trois représentants de la société civile, proposés par le conseil citoyen installé auprès du Parlement de la Communauté germanophone. A cette fin, le conseil citoyen organise un appel public.

Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la commission consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant.

§ 3 - Si l'un des organismes habilités à faire des propositions ne présente aucun candidat, de sorte que la commission consultative ne peut être constituée conformément aux § § 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.

Les mandats restés vacants peuvent également être attribués après l'installation de la commission consultative conformément à la procédure déterminée aux § § 1er et 2.

§ 4 - La commission consultative choisit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président pour un mandat de quatre ans renouvelable.

§ 5 - Le Gouvernement désigne les membres de la commission consultative et un suppléant pour chacun d'eux.

Le mandat des membres dure quatre ans [¹ à partir de leur désignation]¹ et est renouvelable.


(1)2021-12-15/17, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-12-14/58, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 128. - Motifs de retrait

[¹ § 1er.]¹ - Un membre se retire de la commission consultative pour les motifs suivants :

1° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;

2° l'organe visé à l'article 127, § 2, et qui l'a proposé, retire le mandat [¹ , notamment si le membre concerné a violé l'article 130, § 5]¹.

En cas de retrait d'un membre, le suppléant termine le mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.

[¹ § 2 - Tout membre suppléant de la commission consultative se retire si l'organe proposé visé à l'article 127, § 2, alinéas 1er et 2, lui retire son mandat, notamment si le membre concerné a violé l'article 130, § 5.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 129. - Missions

La commission consultative a pour missions :

1° de rendre un avis préalable, à la demande du Conseil des médias, à propos des consultations menées conformément à [¹ l'article 116, § 1er ]¹;

2° de rendre un avis préalable à la demande du Président du Parlement de la Communauté germanophone;

3° de rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, un avis à propos d'un avant-projet de décret ou d'arrêté concernant les médias. Lorsque l'avis concerne un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

4° de rendre des avis concernant :

a)

le contenu des programmes ainsi que la programmation générale, et ce, en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Ces avis seront transmis aux fournisseurs concernés. Si le BRF est concerné, ces avis sont transmis à son conseil d'administration.

b)

d'autres thèmes relatifs aux médias;

5° d'élaborer des impulsions et des propositions concernant les services de médias en région de langue allemande et qui ont été soumis à la commission consultative par une personne physique ou morale, dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort du Conseil des médias ou du Conseil de déontologie journalistique;

6° par mandat, de rédiger un rapport sur le paysage médiatique en région de langue allemande, qui aborde entre autres l'équilibre de l'offre et le respect de la diversité d'opinions;

7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité des services aux personnes dépendantes et sur la façon de pouvoir promouvoir et améliorer l'éducation aux médias en région de langue allemande. A la demande du Gouvernement, la commission consultative lui transmet un rapport sur les mesures prises en vue de promouvoir l'éducation aux médias, et ce, aux fins des obligations de présenter des rapports à la Commission européenne;

8° de remettre annuellement un rapport d'activités, transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement;

9° d'organiser des séances d'information et des formations continues en matière d'utilisation et de régulation des médias.

Les avis mentionnés au premier alinéa sont soumis dans un délai raisonnable, fixé par l'institution demandeuse et d'au moins trente jours. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée.

La commission consultative peut également rendre des avis de sa propre initiative à propos de toute question relative aux médias.

[² La commission consultative peut élaborer de sa propre initiative des codes de déontologie dans les domaines régulés par le titre 2. Pour que ces codes entrent en vigueur, ils doivent être approuvés par le Conseil des médias. Ces codes :

1° sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs de la Communauté germanophone;

2° définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;

3° prévoient une évaluation et un suivi réguliers, transparents et indépendants de la réalisation de leurs objectifs; et

4° prévoient une mise en oeuvre effective, y compris des sanctions efficaces et proportionnées.]²


(1)2021-12-15/17, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-15/54, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Article 130. - Fonctionnement

§ 1er - La commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement de la commission consultative.

§ 2 - Les décisions de la commission consultative sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Conformément au règlement d'ordre intérieur, des décisions peuvent être prises par procédure écrite. En outre, chaque membre peut, conformément au règlement d'ordre intérieur, accorder une procuration de vote à un autre membre. Chaque membre ne peut accepter qu'une procuration par séance.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle la commission consultative peut délibérer valablement nonobstant la condition mentionnée à l'alinéa 2.

§ 3 - Le groupe dont l'opinion n'a pu s'imposer est habilité à rendre un avis minoritaire.

§ 4 - Les membre suppléants de la commission consultative peuvent participer aux séances. Ils ne disposent que d'une voix consultative, à moins qu'ils ne représentent le membre effectif. Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances, qui siègent avec voix consultative. Par ailleurs, elle peut créer des groupes de travail.

[¹ § 5 - Les membres effectifs et suppléants, les conseillers, les représentants effectifs et suppléants des listes élues au Parlement de la Communauté germanophone ainsi que les experts de la commission consultative et le membre du personnel du ministère de la Communauté germanophone qui assure la rédaction des procès-verbaux des séances et le secrétariat de la commission consultative traitent confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité pour la commission consultative. Ceci s'applique également après la fin de leur activité.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 131. - Indemnités

Les membres effectifs et suppléants de la commission consultative, les représentants des mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que les experts participant aux séances en application de l'article 130, § 4, ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Article 132. - Intérêts des utilisateurs finaux

Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, la commission consultative veille à ce que ses avis tiennent dûment compte des intérêts des consommateurs, y compris des accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.

TITRE 5. - Exploitants de cinéma et prix du court métrage

Article 133. - Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets

La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dont le montant maximal est fixé par le Gouvernement.

Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes :

1° chacun d'eux organise au moins 200 projections par an;

2° ils soumettent ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de ciné forums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins quatre copies de promotion par an.

Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Article 134. - Promotion de la production cinématographique

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un soutien pour la production [¹ de films, de téléfilms, de vidéofilms (direct-to-video) et d'autres productions de médias audiovisuels de toute nature, y compris les frais pour la préproduction et la post-production]¹. Le montant du soutien et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.

Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, [¹ les productions mentionnées à l'alinéa 1er]¹, dans la mesure où

1° [¹ la preuve est apportée que la production est de qualité et qu'elle a un lien culturel ou autre avec la Communauté germanophone. Ce lien existe lorsque le contenu de la production est étroitement lié à la Communauté germanophone ou que le producteur est domicilié en région de langue allemande; ]¹

2° le film est destiné à des projections publiques;

3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;

4° [¹ le demandeur a présenté un exposé et une description suffisamment précis en vue du subventionnement. Il doit disposer des qualifications nécessaires ainsi que d'une capacité personnelle et matérielle suffisante pour pouvoir mettre les mesures en oeuvre.]¹

5° [¹ ...]¹

Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.


(1)2021-12-15/17, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 135. - Coefficient

Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés à l'article 133 en vertu de l'article 134 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Article 136. - Contrôle

Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en application du présent titre s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Article 137. - Prix du court métrage de la Belgique de l'Est

Chaque année, le prix du court métrage de la Belgique de l'Est peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.

Le Conseil des médias et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Belgique de l'Est.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

TITRE 5.1. [¹ - Mise en place d'une infrastructure à large bande]¹


(1)2022-12-15/54, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives

Article 138. - Sanctions des dispositions du titre 2

[¹ En cas de violation des dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des accords conclus conformément à l'article 11, de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ou de violation par les fournisseurs de services intermédiaires des dispositions applicables [² du règlement (UE) 2022/2065]² ainsi que des mesures prises par le Conseil des médias en exécution [² de l'article 112, § 3, alinéa 1er,]² le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de services de médias concernés les sanctions suivantes :]¹

1° un avertissement;

2° l'arrêt provisoire de l'émission mise en cause;

3° la publication d'une annonce dans la presse ou

4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25 000 euros.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.


(1)2023-12-14/58, art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-02-24/04, art. 128, 006; En vigueur : 24-02-2025>

Article 139. - Sanctions des dispositions du titre 3

§ 1er - [¹ En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques concernés et - en cas d'infractions à l'article 100 - également à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, de liseuses numériques, de services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et de livres numériques, les sanctions suivantes :]¹

1° un avertissement;

2° la publication d'une annonce dans la presse;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)