1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2021 et mise à jour au 02-03-2026)
3° l'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 73;
4° la saisie des ressources ou
5° le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros.
§ 2 - En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique, ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices. Le cas échéant, le Conseil des médias peut confirmer lesdites mesures provisoires. Ces mesures, dont la validité est de trois mois au maximum, peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.
§ 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros lorsqu'un fournisseur ne remplit pas les obligations lui imposées conformément à l'article 116 dans le délai fixé par le Conseil des médias.
(1)2023-12-14/58, art. 58, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 140. - Règles de procédure
§ 1er - Les auditeurs du Conseil des médias sont compétents pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 138 et 139. Pour leur répression, c'est le Conseil des médias qui est compétent.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement est porté à la connaissance du Conseil des médias, le président [¹ conformément à l'article 101, § 3]¹ charge un auditeur d'instruire l'affaire et de statuer sur la recevabilité du dossier.
Si le dossier est recevable, l'auditeur en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.
Le Conseil des médias peut faire siennes les décisions prises par l'auditeur quant à la non-admissibilité ou au classement sans suite.
Le rapport d'instruction est transmis au président du Conseil des médias.
[² Le Conseil des médias peut entendre l'auditeur au sujet de procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement.]²
§ 2 - Le président notifie les griefs et le rapport d'instruction au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
§ 3 - Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. Le Conseil des médias peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
§ 4 - Le Conseil des médias rend une décision motivée dans les soixante jours suivant la clôture des débats et fixe, le cas échéant, les sanctions mentionnées aux articles 138 et 139. La décision est communiquée par recommandé. Le Conseil des médias peut statuer par défaut.
§ 5 - Des sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
§ 6 - Si le Conseil des médias constate qu'il n'a pas été donné suite à la décision, il donne à la personne ou l'entreprise concernées l'occasion de se mettre en ordre dans :
1° le mois qui suit la communication; ou
2° un délai plus court, convenu avec la personne ou l'entreprise ou dans un délai fixé par Conseil des médias en cas de récidive;
3° un délai plus long fixé par Conseil des médias.
§ 7 - Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision.
Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.
§ 8 - Si la personne ou l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au § 6, le Conseil des médias prend des sanctions appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.
§ 9 - En cas de manquement répété aux obligations imposées, le Conseil des médias peut en tout ou partie interdire, selon le cas, de poursuivre la fourniture de services de médias, de proposer des réseaux ou services de communications électroniques, ou de suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences, pour autant que les mesures prises conformément aux § § 1er à 4 soient restées sans suite.
(1)2021-12-15/17, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 129, 006; En vigueur : 24-02-2025>
Article 141. - Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions
Le président du Conseil des médias est chargé d'exécuter la décision prise par le Conseil des médias, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant d'établir le titre exécutoire, le président invite le débiteur, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le président établit le titre exécutoire dans les trois mois suivant cette invitation. Le titre exécutoire a force de chose jugée dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.
Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 1er n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'accomplissement du titre exécutoire ne peut être suspendu que par une opposition avec assignation motivée. Sous peine de forclusion, cette opposition doit être notifiée par exploit d'huissier au Gouvernement de la Communauté germanophone dans les trente jours calendrier qui suivent la notification du titre exécutoire.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la Communauté germanophone.
Article 142. - Recours contre les décisions prises par le Conseil des médias
Tout intéressé peut, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours contre des décisions prises par le Conseil des médias.
Le Conseil des médias recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Il fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.
(0)2021-12-15/17, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
Article 143. - Diffusion sans attribution de radiofréquences
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé une radiofréquence concernée par les articles 50, 51 et 63 sans en avoir obtenu l'attribution ou l'utilise alors que l'attribution a été suspendue, a été retirée ou est venue à échéance.
Article 144. - Communication commerciale illégale
Est passible d'une amende de 100 à 100 000 euros celui qui diffuse des communications commerciales violant les articles 12 à 15, 18 à 20, 27, 28 et 34.
Article 145. - [¹ Services de médias]¹ interdits
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou sonores contraire à l'article 7, § 2, ou un service de médias audiovisuels contraire à l'article 17.
(1)2023-12-14/58, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 146. - Code pénal
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions mentionnées dans le présent chapitre.
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
Article 147. - Disposition modificative
Dans l'article 1.1, 1°, 2° et 3°, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
Article 148. - Disposition modificative
Dans l'article 1.4, 1° et 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
Article 149. - Disposition modificative
Dans l'article 1.5, alinéa 2, 16° et 17°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les mots " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
Article 150. - Disposition modificative
Dans l'article 1.6, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, du même décret, insérés par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
Article 151. - Disposition modificative
L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 - Pour que le Centre puisse remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Gouvernement met suffisamment de radiofréquences à sa disposition, y compris des fréquences disponibles en vertu d'un accord de coopération conclu avec d'autres Communautés.
Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre. "
Article 152. - Disposition modificative
Dans le même décret, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit :
" Art. 36.1 - L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression. "
Article 153. - Disposition modificative
Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
Article 154. - Disposition modificative
Dans le chapitre 3.6 du décret de crise du 6 avril 2020, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.12 rédigé comme suit :
" Art. 5.12 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.
Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.
Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. "
Article 155. - Disposition abrogatoire
Le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est abrogé.
Article 156. - Dispositions transitoires
Tant les agréations que les enregistrements opérés conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, ainsi que l'attribution de radiofréquences, restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.
[¹ Les services de médias qui ne devaient pas être enregistrés jusqu'ici, mais doivent l'être à présent en vertu de l'article 8 du présent décret, doivent l'être au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
Pour le 21 décembre 2021 au plus tard, le Conseil des médias transmet à l'ORECE la liste des entreprises qui, jusqu'au 21 décembre 2021 au plus tard, ont été inscrites dans son inventaire conformément à l'article 46.
[¹ Le Conseil des médias assure la succession du Conseil des médias institué en vertu de l'article 86, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques et notamment de sa chambre décisionnelle.]¹
Le mandat des membres de la chambre décisionnelle [¹ ...]¹ du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2023. [¹ Ceci s'applique également à tout membre supplémentaire du Conseil des médias qui est en fonction [² au 31 décembre 2022]². Le mandat des membres effectifs et suppléants de la chambre décisionnelle du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2025. Ceci s'applique également aux autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative en fonction au 31 décembre 2021.]¹
(1)2021-12-15/17, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-12-15/54, art. 48, 004; En vigueur : 01-10-2022>
Article 157. - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
ANNEXES.
Article N1. - Exigences en matière d'accessibilité
Section I - Exigences en matière d'accessibilité
[¹ Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, et les liseuses numériques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et doivent être accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit.]¹
1° Exigences relatives à la fourniture d'informations
informations sur l'utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions et avertissement). Ces informations sont :
disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
instructions concernant l'utilisation d'un produit lorsqu'elles ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation du produit ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité du produit, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance. Ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et :
disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel;
vii) comprennent une description de l'interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
viii) comprennent une description des fonctionnalités du produit. Des fonctions adaptées aux besoins des personnes dépendantes sont proposées conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
ix) comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel du produit avec des dispositifs d'assistance; la description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec le produit.
2° Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
Le produit, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes dépendantes d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
lorsque le produit permet la communication, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher;
lorsque le produit utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation;
lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface;
lorsque le produit utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée;
lorsque le produit utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée;
lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle;
lorsque le produit utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive;
lorsque le produit nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles;
le produit est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force;
le produit est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles;
le produit préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité;
le produit offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques;
le produit garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction;
le produit prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance;
le produit remplit les exigences spécifiques en matière d'accessibilité fixées dans la section II.
3° Services d'assistance : Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
4° Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les emballages des produits relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que:
l'emballage du produit, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques du produit en matière d'accessibilité, est rendu accessible; et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage;
les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination du produit qui ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :
elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
elles sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel;
Section II - Exigences en matière d'accessibilité pour les services fournissant un accès aux services de médias audiovisuels
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :
veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section I et, le cas échéant, à la section II;
fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :
en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et
vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité;
veiller à ce que les éléments d'accessibilité (services d'accès) des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation;
Section III - Informations relatives aux services répondant aux exigences en matière d'accessibilité
Le prestataire de services permettant l'accès à des services de médias audiovisuels inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à la section II dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service.
Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Section IV - [¹ Exigences spécifiques en matière d'accessibilité
Les liseuses numériques doivent intégrer une technologie de synthèse vocale de texte.
Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, doivent mettre à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
Pour les livres numériques, il est obligatoire de :
veiller à ce qu'un livre numérique contenant des éléments audio en plus du texte fournisse des contenus textuels et audio synchronisés;
ii) veiller à ce que les fichiers numériques du livre numérique n'empêchent pas les technologies d'assistance de fonctionner correctement;
iii) garantir l'accès au contenu, la navigation dans le contenu et dans la mise en page du fichier, y compris la mise en page dynamique, la mise à disposition de la structure du fichier, la flexibilité et le choix de la présentation du contenu;
iv) permettre des restitutions alternatives du contenu et son interopérabilité avec diverses technologies d'assistance, de manière à ce qu'il soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste;
permettre la découverte en fournissant des informations, via les métadonnées, sur les caractéristiques d'accessibilité;
vi) s'assurer que les mesures de gestion des droits numériques ne bloquent pas les caractéristiques d'accessibilité.]¹
(1)2023-12-14/58, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article N2. - Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation :
1° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes dépendantes, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.
3° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité:
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
Article 137.1. [¹ - Définitions
Sans préjudice de l'article 4, pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° mécanisme de récupération (clawback en anglais) : un mécanisme permettant d'éviter les surcompensations dans le cadre de la législation européenne en matière d'aides d'Etat;
2° SIEG : un service d'intérêt économique général au sens des articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du procès-verbal n° 26 relatif au TFUE;
3° généralisé : atteignant une couverture d'au moins 95 de l'ensemble des ménages et des entreprises de la Communauté germanophone;
4° réseau FTTH : une architecture de réseau de télécommunication (fibre optique) utilisée pour fournir des connexions à haut débit aux ménages privés et aux PME;
5° territoires avec défaillance de marché avérée : territoires dans lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication privés n'ont prévu aucun projet de déploiement pour les trois prochaines années. Une telle défaillance de marché est établie sur la base d'une étude de marché qui s'appuie sur les dispositions des lignes directrices en vigueur de l'ORECE relatives au relevé géographique des déploiements des réseaux (" BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments ") et sur les critères des lignes directrices de l'ORECE concernant les réseaux à très haute capacité (" BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks ");
6° prestataire de services : une personne morale de droit privé qui est en mesure de mettre en oeuvre le déploiement de la fibre optique en Communauté germanophone de la manière la plus économiquement intéressante, en tenant compte des conditions mentionnées à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2;
7° wholesale-only : services et produits proposés uniquement au niveau des marchés de gros, et non au niveau des marchés de détail, pour des services de communications électroniques.]¹
(1)2022-12-15/54, art. 44, 004; En vigueur : 15-12-2022>
Article 137.2. [¹ - Détermination du SIEG
[² ...]² Dans l'optique de la mise à disposition généralisée d'une infrastructure à large bande moderne, correspondant à l'état de la technique et de très haute capacité, l'installation et l'exploitation d'un réseau FTTH ouvert, technologiquement neutre et passif dans des territoires avec défaillance de marché avérée sont considérées comme un SIEG en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine :
1° le champ d'application du SIEG, et notamment les territoires avec défaillance de marché avérée;
2° la date de début du SIEG.]¹
(1)2022-12-15/54, art. 45, 004; En vigueur : 15-12-2022>
(2)2023-12-14/58, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 137.3. [¹ - Attribution du mandat
§ 1er - Le Gouvernement charge un prestataire de services d'effectuer le SIEG décrit à l'article 137.2.
Le mandat est subordonné aux conditions suivantes :
1° nonobstant le fait que le SIEG englobe uniquement la mise en place du réseau FTTH et son exploitation dans les territoires avec défaillance de marché avérée déterminés par le Gouvernement, le réseau FTTH est construit dans l'ensemble de la région de langue allemande;
2° le réseau FTTH est exploité sous la forme d'un réseau wholesale-only. Il fournira une infrastructure ouverte, technologiquement neutre et passive;
3° le réseau est déployé dans une topologie point à point technologiquement neutre;
4° le réseau FTTH est rendu accessible à tous les demandeurs d'accès intéressés, de manière ouverte et dans des conditions non discriminatoires, afin de permettre une concurrence efficace au niveau des marchés de détail et de garantir la fourniture de services compétitifs et abordables pour les utilisateurs finaux;
5° le déploiement du réseau FTTH doit être achevé dans les quatre ans suivant le début des travaux. Le Gouvernement peut accorder des dérogations à cette disposition uniquement dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Tous les nouveaux ménages et lieux d'implantation d'entreprises émergeant ultérieurement doivent également être raccordés au réseau FTTH;
6° le déploiement du réseau FTTH est généralisé;
7° le business case sur lequel se fonde le déploiement du réseau FTTH et permettant de déterminer le montant de la compensation nécessaire se base sur les coûts d'une entreprise moyenne bien gérée et est validé par un expert externe. A cet égard, les coûts liés à l'exécution des obligations de service public sont pris en compte, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable;
8° le principe des subventions croisées des secteurs rentables vers les secteurs non rentables doit être appliqué et sera pris en compte dans la détermination de la compensation nécessaire;
9° la subvention croisée de la mise en place du réseau FTTH et de son exploitation dans des secteurs rentables par des compensations de service public n'est pas autorisée;
10° il est établi, pour la durée du mandat, une comptabilité analytique qui distingue les coûts et les recettes liés à la fourniture du SIEG en question de toutes les autres activités; il convient par ailleurs d'indiquer les paramètres utilisés pour l'imputation des coûts et des recettes.
Le mandat débute au plus tôt à la date fixée à l'article 137.2, § 1er, 2°, et est octroyé pour une durée maximale de trente-quatre ans. Tous les dix ans au moins, le Gouvernement vérifie si le prestataire de services continue à remplir les conditions sur lesquelles repose le mandat.
§ 2 - Si le prestataire de services visé au § 1er ne remplit plus les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement le somme de se conformer à ces conditions dans un délai maximum de six mois.
Si le prestataire de services ne répond pas à cette demande ou s'il n'est pas en mesure de régulariser sa situation dans ce délai, le Gouvernement retire le mandat et récupère tout ou partie des compensations de service public octroyées après avoir donné audit prestataire la possibilité de prendre position.
Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives au retrait du mandat et à la récupération totale ou partielle des compensations de service public octroyées.]¹
(1)2022-12-15/54, art. 46, 004; En vigueur : 15-12-2022>
Article 137.4. [¹ - Compensations de service public et mécanisme de récupération (clawback en anglais)
§ 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde au prestataire de services, exclusivement pour la mise en oeuvre du SIEG décrit à l'article 137.2, une compensation de service public pour les coûts non couverts résultant de l'obligation inhérente à la fourniture du SIEG.
Le montant total de la compensation de service public s'élève au maximum à 40 millions d'euros. Les tranches de cette compensation ne peuvent excéder 15 millions d'euros par an.
Le Gouvernement détermine les paramètres de calcul des compensations de service public.
§ 2 - Le Gouvernement s'assure, par le biais de contrôles réguliers effectués au moins tous les trois ans et d'un contrôle à l'expiration de la période fixée, que les compensations de service public octroyées pour la fourniture du SIEG respectent les exigences fixées par la législation européenne en matière d'aides d'Etat et qu'il n'y a pas de surcompensation. Le prestataire de services fournit à cet effet les justificatifs nécessaires.
Le Gouvernement détermine les paramètres de surveillance et de modification des compensations de service public.
§ 3 - Si une surcompensation est constatée après l'expiration de la période fixée, le prestataire de services rembourse les compensations de service public par le biais d'un mécanisme de récupération. Le montant maximal du clawback est égal au montant initial des compensations versées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les mesures visant à éviter et à récupérer les surcompensations.]¹
(1)2022-12-15/54, art. 47, 004; En vigueur : 15-12-2022>
TITRE 6. - Dispositions pénales
CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives
TITRE 7. - Dispositions finales
ANNEXES.
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