31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2022 et mise à jour au 19-08-2022)

Type Décret
Publication 2022-06-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 251
Historique des réformes JSON API

Article 76. Dans l'article 72, § 3, du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 77. Dans l'article 94 bis, § 5, alinéa 5, du même décret inséré par décret du 19 juillet 2017, les mots " dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant " sont remplacés par les mots " dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ".

Article 78. Dans l'article 98/1, dernier alinéa, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 3 ";

2° les mots " 30 juin de chaque année " sont remplacés par les mots " dernier jour de chaque année scolaire ".

Article 79. Dans l'article 130, alinéa 2, du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 80. Dans l'article 195 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, du même décret, tel que modifié par décret du 11 juillet 2018:

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour d'une année scolaire ";

b)

dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

c)

dans l'alinéa 3, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

2° dans le § 2, 1°, du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour d'une année scolaire ".

3° dans le § 2, 2°, du même décret, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 81. Dans l'article 196 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, tel qu'inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

2° dans l'alinéa 4, du même décret inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 82. Dans l'article 198, § 1er, alinéa 1, du même décret les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 83. Dans l'article 208 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots " premier septembre " sont remplacés par les mots " premier jour d'une année scolaire ".

2° dans l'alinéa 2, tel qu'inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

3° dans l'alinéa 3, tel qu'inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 84. Dans l'article 209 du même décret, inséré par décret du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

Article 85. Dans l'article 210 du même décret:

1° dans le § 1er et le § 2, alinéa 1er, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 86. Dans l'article 211, § 1er, alinéa 1er, du même décret les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 15. - Disposition modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire

Article 87. Dans l'article 12, § 4, alinéa 1er, du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les mots " 30 juin de chaque année " sont remplacés par " dernier jour de chaque année scolaire ".

CHAPITRE 16. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 88. Dans l'article 6quater, alinéa 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire inséré par décret du 19 juillet 2011, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

CHAPITRE 17. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Article 89. Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, remplacé par décret du 6 juillet 2017, les mots " 30 juin de l'année " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 18. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Article 90. Dans l'article 5, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour " et les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".

CHAPITRE 19. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Article 91. Dans l'article 25, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les mots " de septembre " sont remplacés par les mots " suivant la rentrée scolaire ".

Article 92. Dans l'article 37, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour ";

2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire " et les mots " 30 juin " par les mots " dernier jour de l'année scolaire ";

3° dans le § 3, alinéa 3, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour ".

CHAPITRE 20. - Disposition modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Article 93. Dans l'article 25, § 4, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les mots " la période du 1er septembre au 31 août de " sont abrogés.

CHAPITRE 21. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Article 94. Dans l'article 3, § 2, alinéas 2 et 4, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, insérés par décret du 25 avril 2019, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

CHAPITRE 22. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 95. Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1er tiret, le mot " 1er " est remplacé par les mots " premier jour ";

2° dans le 2e tiret et le 3e tiret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour ".

Article 96. Dans l'article 6, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1er tiret, le mot " 1er " est remplacé par les mots " premier jour ";

2° dans le 2e tiret et le 3e tiret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour ".

Article 97. Dans l'article 10, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la troisième phrase, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ";

2° dans la quatrième phrase, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".

CHAPITRE 23. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

Article 98. Dans l'article 66, § 2, alinéa 2, du décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, les mots " le 31 août 2022 " sont remplacés par les mots " le 28 août 2022 ".

Article 99. Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " du 1er septembre 2022 " sont remplacés par les mots " du 29 août 2022 ".

Article 100. Dans l'article 70, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " avant le 1er septembre 2022 " sont remplacés par les mots " avant le 29 août 2022 ".

Article 101. Dans l'article 72 du même décret, les mots " le 1er septembre 2022 " sont remplacés par les mots " le 29 août 2022 "

CHAPITRE 24. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le Titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS

Article 102. Dans les articles 82, 83 et 84 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le Titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les mots " 1er septembre 2022 " sont remplacés par les mots " 29 août 2022 ".

Article 103. Dans l'article 90 du même décret, les mots " 1er septembre 2024 " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire 2024-2025 ".

Article 104. Dans l'article 94 du même décret, les mots " 1er septembre 2022 " sont remplacés par les mots " 29 août 2022 ".

CHAPITRE 25. -Disposition modifiant le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)

Article 105. Dans les articles 8, § 2, et 9, § 2, du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les mots " au 31 août " sont chaque fois remplacés par les mots " le dernier jour des vacances d'été ".

TITRE II. - Dispositions relatives aux personnels de l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 106. A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 3, les mots " de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin " sont remplacés par les mots " commençant le premier jour de l'année scolaire et se terminant le dernier jour de l'année scolaire ";

2° à l'alinéa 4, les mots " est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août " sont remplacés par " commence le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 107. Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1, les mots " entre le 1er juillet et le 31 août inclus " sont remplacés par les mots " entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ou académique et la veille de la rentrée scolaire ou académique suivante ";

2° à l'alinéa 2, les mots " et d'un maximum de quatre semaines de calendrier consécutives " sont insérés entre les mots " un minimum de trois semaines de calendrier " et les mots " et peut être pris à la convenance de l'agent ";

3° à l'alinéa 3, les mots " et au Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire " sont insérés après les mots " dans l'enseignement organisé de la Communauté française ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 108. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par décret du 28 février 2013 portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 109. Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ".

Article 110. Dans l'article 45 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, a), alinéa 2 et b), alinéa 2, les mots " au 1er juillet suivant " et " le 1er juillet " sont remplacés par les mots " le lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ";

2° dans le § 2bis, alinéa 3, inséré par décret du 29 mars 2001 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

3° dans le § 2ter, alinéa 3, inséré par même décret, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 111. Dans l'article 46terdecies du même arrêté royal, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 112. Dans l'article 48 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié la dernière fois par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet " et les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";

2° dans le § 5, remplacé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " 1er septembre " sont remplacés à chaque fois par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 113. Dans l'article 50 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 2, a), alinéa 2, deuxième phrase et b), dernier alinéa, rétablis et insérés par décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ";

2° dans le § 5, a), rétabli et inséré par décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots " 1er septembre " sont remplacés successivement par les mots " premier jour de l'année scolaire " et " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 114. Dans l'article 80, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal modifié en dernier lieu par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet ".

Article 115. Dans l'article 94, § 1, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 116. Dans l'article 120, § 2, du même arrêté royal, remplacé par arrêté royal du 16 février 1983 modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 117. Dans l'article 157nonies, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".

Article 118. Dans l'article 165, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, les mots " ou application de l'article 10ter, § 7 " sont remplacés par les mots " ou application des articles 10ter, § 1er/1 et 6, 10duodecies, § 3, et 10quatuordecies/1 ".

Article 119. Dans l'article 167 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 2, alinéa 5, remplacé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";

2° dans le § 3, alinéas 3 et 4, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ".

Article 120. Dans l'article 167ter.1, alinéa 4 du même arrêté royal, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 121. Dans l'article 167ter.4, du même arrêté royal, inséré par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 122. Dans l'article 2ter, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par décret du 10 mars 2006, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".

Article 123. Dans l'article 15 du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans l'alinéa 3, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 124. Dans l'article 22bis du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".

Article 125. Dans l'article 22ter, du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans le § 1er, alinéa 3, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Article 126. Dans l'article 22quater, du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans le § 1er, alinéa 2 les mots " 1er juillet suivant la demande " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ".

Article 127. Dans l'article 47duodecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 3, alinéa 3, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ";

2° dans le § 3, alinéa 4, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire qui suit ".

CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 128. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé comme suit:

" Article 1er. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, définitifs, en activité de service, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé,moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Il est également applicable aux membres du personnel, définitifs et temporaires, du Service général de l'Inspection soumis au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, à l'exception des Inspecteurs généraux, des Inspecteurs généraux coordonnateurs et des membres du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux. ".

Article 129. Un article 1erbis est inséré dans le même arrêté royal rédigé comme suit:

" Article 1erbis. Dans l'enseignement fondamental, secondaire de plein exercice et en alternance, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après.

§ 1er. Pour les membres du personnel directeur et enseignant, en fonction de recrutement:

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit;

a)

Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;

b)

Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante inclus.

§ 2. Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, en fonction de promotion et de sélection:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit;

b)

Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;

c)

vacances d'été: cinq semaines de vacances consécutives fixées par un arrêté de gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les vacances d'été des chefs d'atelier et des chefs de travaux d'atelier débutent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et durent six semaines. Les cinq jours de prestations effectués pendant la semaine qui précède la rentrée scolaire seront récupérés durant l'année scolaire, à prendre en accord avec le chef d'établissement.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de centres de technologies avancées bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): Elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit;

b)

Vacances d'été: du 15 juillet au 15 août inclus;

Dix autres jours ouvrables autres que ceux visés aux points a), et b), à prendre en accord avec le chef de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées auquel ils sont rattachés.

§ 3. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation, en fonction de recrutement, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit;

b)

Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;

c)

Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. En outre, quatre jours de prestations doivent être prévus soit durant la première semaine des vacances d'été, soit durant la semaine qui précède la rentrée scolaire.

Dans un établissement qui compte au moins deux membres du personnel auxiliaire d'éducation, ces membres du personnel assurent leurs quatre jours de prestations, par moitié la première semaine des vacances d'été et par moitié la semaine qui précède la rentrée scolaire.

§ 4. Les membres du personnel paramédical, psychologique et social bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit;

b)

Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;

c)

Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.

Durant la période de vacances d'été, cinq jours ouvrables sont prestés soit la première semaine des vacances d'été, soit la semaine qui précède la rentrée scolaire.

§ 5. Dans les écoles d'agriculture et d'horticulture, les écoles d'infirmières, les écoles d'hôtellerie et les internats qui hébergent des enfants de justice, des dispositions particulières peuvent être arrêtées en avril par les chefs d'établissements, après avis du conseil du personnel créé au sein de leur établissement et avec l'accord du ministre de l'Education nationale. ".

Article 130. Un article 1erter est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit:

" Article 1erter. Dans les instituts d'architecture et les internats de l'enseignement supérieur, les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.

b)

Congé de Toussaint (d'automne) ou de Carnaval (de détente): une semaine;

c)

Vacances de Pâques (de printemps): deux semaines;

d)

Vacances d'été:

a)

pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissements et des directeurs adjoints: du 15 juillet au 15 septembre inclus;

b)

pour les chefs d'établissements: du 20 juillet au 1er septembre;

c)

pour les directeurs adjoints: du 20 juillet au 10 septembre;

d)

pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation: du 15 juillet au 10 septembre ou du 20 juillet au 15 septembre. Dans un établissement qui compte au moins deux membres du personnel auxiliaire d'éducation, ces membres du personnel sont en congé par moitié du 15 juillet au 10 septembre et par moitié du 20 juillet au 15 septembre. "

Article 131. Un article 1erquater est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit:

" Article 1erquater. Les membres du personnel du Service général de l'Inspection visés à l'article 1er, alinéa 2, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après:

a)

Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.

b)

Vacances de Pâques (de printemps): deux semaines;

c)

Vacances d'été: du 6 juillet au 15 août. "

Article 132. L'article 4bis du même arrêté royal est abrogé.

Article 133. A l'article 5 du même arrêté royal, les mots " visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er ".

Article 134. A l'article 5bis du même arrêté royal, les mots " visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er ".

Article 135. A l'article 13bis du même arrêté royal, alinéa 1er, les mots " visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er ".

Article 136. A l'article 13ter du même arrêté royal, alinéa 1er, les mots " visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er ".

Article 137. A l'article 22quinquies, alinéa 1er du même arrêté royal, la première phrase est complétée par les mots " ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique lorsque le congé prend cours au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier ".

Article 138. L'alinéa 1er de l'article 24 du même arrêté royal est complété par les mots " Toutefois, lorsque le congé prend cours le premier jour de l'année scolaire, il prend fin le dernier jour de la même année scolaire, vacances d'été comprises ".

Article 139. A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " pour une période de douze mois " sont remplacés par les mots " jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique, vacances d'été comprises, ".

Article 140. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIVbis intitulé comme suit:

" Chapitre XIVbis - Du congé précédant la pension de retraite au 1er septembre "

Article 141. Dans le nouveau chapitre XIVbis, du même arrêté royal, il est inséré un article 65bis rédigé comme suit:

" Article 65bis. Le membre du personnel définitif, en activité de service, visé à l'article 1er, sollicitant sa mise à la pension au 1er septembre d'une année scolaire peut, à sa demande, obtenir un congé débutant le premier jour de l'année scolaire et prenant fin au 31 août de cette même année.

Ce congé est rémunéré et assimilé à de l'activité de service. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.

La demande visée aux alinéas précédents est introduite au plus tard le 1er juin précédent, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord du pouvoir organisateur. ".

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Article 142. A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1, 2°, les mots " au-delà de la fin de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire ";

2° à l'alinéa 2, 1°, les mots " au-delà de la fin de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)