31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2022 et mise à jour au 19-08-2022)
3 à l'alinéa 6, les mots " jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire en cours ".
CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 143. A l'article 22quater de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le troisième alinéa est remplacé par les mots " Dans l'hypothèse où le membre du personnel a bénéficié d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques pour une période de six mois prenant cours au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier, une nouvelle demande prenant cours au 1er septembre est assimilée à une prolongation ".
Article 144. A l'article 22quinquies du même arrêté royal, les mots " premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique " sont remplacés par les mots " 1er septembre ".
Article 145. A l'article 40 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1° au premier alinéa, 2°, les mots " le premier jour de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er septembre ";
2° au deuxième alinéa, 2°, les mots " de l'année scolaire, vacances d'été comprises " sont remplacés par les mots " de l'exercice ".
CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Article 146. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées:
1° à la première ligne du § 1er, les mots " des Hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés après les mots " Pour les membres du personnel temporaire ";
2° au 2°, les mots " les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps " sont remplacés par les mots " les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques) ";
3° au 3°, le terme " produit " est remplacé par le terme " résultat ";
4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Pour les membres du personnel temporaire non visés à l'alinéa 1er:
1° la rétribution journalière est fixée à 1/360e du traitement;
2° sont payables, tous les jours comptés du début à la fin de l'intérim, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'intérim, les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques); le nombre total des jours ainsi payables durant une année scolaire ne dépassera jamais 313;
3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au résultat de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,150160;
4° le Roi fixe les conditions d'octroi de la rémunération différée aux personnes qui bénéficient pendant les vacances d'été d'autres revenus professionnels. ".
Article 147. L'article 7bis du même arrêté royal est abrogé.
CHAPITRE 9. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été
Article 148. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été, les mots " 3°, alinéa 1er, et 4° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 3° et 4° et alinéa 2, 3° et 4° ".
CHAPITRE 10. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 149. Dans l'article 10duodecies de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéas 1 et 2, les mots " jusqu'à la fin de l'année scolaire " sont chaque fois remplacés par les mots " jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire ";
2° dans le paragraphe 4, alinéas 2 et 3, insérés par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots " 1er août ou " sont ajoutés entre les mots " à la date du " et les mots " 1er septembre ";
3° l'article 10duodecies est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit:
" § 8. Le membre du personnel qui sollicite une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite en application des articles 10tredecies à 10sexdecies prenant cours au 1er septembre d'une année scolaire peut obtenir, pour les périodes pour lesquelles la disponibilité est sollicitée, un congé débutant le premier jour de l'année scolaire et prenant fin au 31 août de cette même année.
Ce congé est rémunéré et assimilé à de l'activité de service. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.
La demande du congé visé aux alinéas précédents est introduite en même temps que la demande de la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. ".
Article 150. Dans l'article 10octodecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, inséré par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " 1er août " et les mots " 30 juin précédent " par les mots " dernier jour de l'année scolaire ou académique précédente ";
2° dans l'alinéa 4, inséré par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots " 1er et le 30 septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ou académique et le 30 septembre ".
CHAPITRE 11. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Article 151. Dans l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les mots " 30 juin de l'année " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
Article 152. Dans l'article 88, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " 30 juin de l'année " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 12. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 153. A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots " chaque année scolaire: soit le 1er jour de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " soit le 1er septembre ".
Article 154. A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le premier jour d'une année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er septembre ".
Article 155. A l'article 10 du même arrêté, les mots " au cours d'une année scolaire, ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire en cours, vacances d'été comprises " sont remplacés par les mots " au cours de l'exercice, ne prend fin qu'au terme de l'exercice ".
CHAPITRE 13. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 156. A l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa premier, les mots " , pour chaque année scolaire, soit le premier jour de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " soit le 1er septembre ";
2° au deuxième alinéa, les mots " le premier jour de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er septembre ".
Article 157. A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le premier jour d'une année scolaire " sont remplacés par les mots " le 1er septembre ".
Article 158. A l'article 10 du même arrêté, les mots " au cours d'une année scolaire, ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire en cours, vacances d'été comprises " sont remplacés par les mots " au cours de l'exercice, ne prend fin qu'au terme de l'exercice ".
CHAPITRE 14. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 159. A l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots " dans les trente jours qui suivent la rentrée scolaire ou académique " sont remplacés par les mots " le 30 septembre de l'année scolaire ou le 13 octobre de l'année académique ".
Article 160. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " du premier ou du second mois " sont supprimés et les mots " ou de l'exercice ou le 1er octobre " sont ajoutés entre les mots " de l'année scolaire " et les mots " , soit le 15 septembre ou le 15 octobre ".
2° les mots " ou le dernier jour de l'exercice " sont ajoutés après les mots " vacances d'été comprises ".
Article 161. A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou de l'exercice " sont insérés entre les mots " le premier jour de l'année scolaire ou académique " et les mots " sauf dérogation accordée par le gouvernement ".
CHAPITRE 15. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 162. Dans l'article 34bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, inséré par décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au § 2, alinéa 2, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
Article 163. Dans l'article 34ter du même décret, inséré par décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au § 2, alinéas 1 et 2, les mots " entre le 15 et le 30 juin " sont remplacés par les mots " entre le 15 juin et le dernier jour de l'année scolaire ".
Article 164. Dans l'article 90sexies du même décret, inséré par décret du 17 juillet 2003 accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".
CHAPITRE 16. - Dispositions modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Article 165. Dans l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les mots " 1er septembre au 30 juin " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire à la veille des vacances d'été ".
Article 166. Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots " au 31 août de chaque année " sont remplacés par les mots " chaque année, la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ".
Article 167. Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 2° est remplacé par: " 2° sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation, y compris s'ils sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) et de printemps (de Pâques); le nombre total de jours ainsi payables durant une année scolaire ne dépassera jamais 313; les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du premier jour de l'année scolaire jusqu'à la veille des vacances d'été inclus; ";
2° au 3°, les mots " les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps " sont remplacés par les mots " les congés d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) et de printemps (de Pâques) ";
3° au 4°, le mot " produit " est remplacé par le mot " résultat ";
4° au 4°, le terme " 0,2 " est remplacé par le terme " 0,150160 ".
CHAPITRE 17. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 168. Dans l'article 63septies, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, inséré par décret du 17 juillet 2003 accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".
CHAPITRE 18. - Disposition modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Article 169. Dans l`article 9, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistiques officiels subventionnés, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".
CHAPITRE 19. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 170. Dans l'article 2 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les mots " 1er septembre " et " au 31 août de l'année suivante " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire " et " à la veille de l'année scolaire suivante ".
Article 171. Dans l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour ".
CHAPITRE 20. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement
Article 172. Dans l'article 7quater, § 1er du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement, inséré par décret du 12 décembre 2008 favorisant l'organisation du premier degré et prenant diverses mesures en matière d'enseignement, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 21. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Article 173. Dans l'article 10, § 1er du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots " 30 juin " sont remplacés à chaque fois par les mots " dernier jour "
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: " Lorsque le poste est octroyé pour l'année scolaire, le contrat de travail est réputé prendre cours le premier jour de l'année scolaire. L'ensemble des droits et obligations qui en découlent s'appliquent à partir du premier jour de l'année scolaire et cessent le dernier jour de la même année scolaire. "
Article 174. Dans l'article 28, § 7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par décret du 13 décembre 2007 portant diverses mesures en matière d'enseignement et modifié par décret du 26 mars 2009 portant création du classement interzonal pour les puériculteurs et décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots " du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire en cours ".
Article 175. Dans l'article 38, 1°, du même décret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 22. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Article 176. Dans l'article 62 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ";
2° dans le § 1er, alinéa 3, ajouté par décret du 25 avril 2019 portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, les mots " 1er juillet suivant " sont remplacés par les mots " lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ".
Article 177. Dans l'article 210, § 1er, du même décret, remplacé par décret du 25 avril 2019 portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".
CHAPITRE 23. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 178. Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, remplacé par décret du 14 mars 2019 portant mesures diverses visant à réduire certains obstacles à l'engagement ou au maintien de membres du personnel de l'enseignement dans un contexte de pénurie et modifié par décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
Article 179. Dans l'article 23 du même décret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
Article 180. Dans l'article 34 du même décret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 24. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion
Article 181. Dans l'article 65 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " le dernier jour ".
Article 182. Dans l'article 101 du même décret, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 25. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française
Article 183. Dans l'article 17, § 3, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 184. Dans l'article 22, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 5, du même décret, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés à chaque fois par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".
Article 185. Dans l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 5, alinéa 4, modifié par décret du 26 mars 2009 portant création du classement interzonal pour les puériculteurs, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
3° dans le § 6, alinéa 2, modifié par décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires, les mots " 1er septembre de l'année considérée " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire considérée ".
Article 186. Dans l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".
Article 187. Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, les mots " 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 188. Dans l`article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 2, alinéa 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " 1er septembre de l'année considérée " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire considérée ".
Article 189. Dans l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 4, les mots " au 1er septembre " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 5, alinéa 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
3° dans le § 6, alinéa 2, les mots " au 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ".
Article 190. Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " au 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " 1er septembre suivant " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire suivante ".
Article 191. Dans l'article 42, alinéa 2, du même décret, les mots " au 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ".
Article 192. Dans l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " au 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ";
2° dans le § 2, alinéa 4, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " au 1er septembre de l'année " sont remplacés par les mots " le premier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 26. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente
Article 193. Dans l'article 24 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, est inséré un 1° /1, rédigé comme suit: " 1° /1 " Année scolaire/académique de référence ", l'année scolaire/académique qui précède l'année scolaire/académique en cours; ".
Article 194. Dans le même décret, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit:
" Article 33/1. § 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui n'ont pas été désignés ou engagés pour une année scolaire complète, durant l'année scolaire de référence.
La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e.
§ 2 Pour chaque désignation visée au § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la multiplication de trois éléments: le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année scolaire de référence pour cette désignation, le nombre de jours calendriers couverts par cette désignation et le coefficient 0,00002981895. ".
Article 195. Dans le même décret, il est inséré un article 33/2 rédigé comme suit:
" Article 33/2. § 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, de l'enseignement de promotion sociale, pour les prestations exercées à titre principal sur des durées d'occupation strictement inférieures à 310 jours calendrier, durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été.
La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e.
§ 2 Pour chaque période d'occupation visée § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la différence entre, d'une part, le résultat de la multiplication de trois éléments: le coefficient 1,16089456869, le nombre de jours calendriers de cette période d'occupation et 1/360ème du traitement correspondant à cette période d'occupation et, d'autre part, le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été pour cette période d'occupation pour les prestations exercées à titre principal. ".
Article 196. Dans le même décret, il est inséré un article 33/3 rédigé comme suit:
" Article 33/3. L'ajustement spécifique au pécule de vacances est payé conformément à l'article 32, § 1er. ".
CHAPITRE 27. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 197. Dans l'article 29 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, inséré par décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, dans le § 12, les mots " pendant les mois de juillet et août " sont remplacés par les mots " entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et la veille du premier jour de l'année scolaire suivante inclus ".
Article 198. Dans l'article 50, § 5, a), du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés chaque fois par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 199. Dans l'article 110, § 1bis, du même décret, ajouté par décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des établissements scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, ordinaire et spécialisé, et à un encadrement complémentaire en personnel éducatif et administratif dans l'enseignement secondaire spécialisé,
1° dans l'alinéa 3, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ";
3° dans l'alinéa 10, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " dernier jour de l'année scolaire ".
Article 200. Dans l'article 115, § 3 du même décret, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
Article 201. Dans l'article 131ter, § 3, du même décret, inséré par décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, les mots " 1er septembre " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire ".
CHAPITRE 28. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
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