31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2022 et mise à jour au 19-08-2022)
Article 202. Dans l'article 14, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots " avec effet au 1er septembre " sont remplacés par les mots " avec effet au premier jour " et les mots " 30 juin " par " dernier jour de l'année scolaire en cours ".
Article 203. Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " durant le mois de septembre " sont remplacés par les mots " durant le mois d'août ou le mois de septembre ".
Article 204. Dans l'article 293/3, deuxième phrase du même décret, inséré par décret du 19 octobre 2017 portant mesures diverses en vue de faciliter la mise en oeuvre du principe de priorisation des titres telle que prévue par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots " les 31 août et 1er septembre " sont remplacés par " les veilles et premier jour ".
CHAPITRE 29. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie
Article 205. Dans l'article 126, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, les mots " 1er septembre 2023 " sont remplacés par les mots " premier jour de l'année scolaire 2023-2024 ".
TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Article 206. Dans l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est inséré un point 11° rédigé comme suit:
" 11° année scolaire: l'année scolaire visée à l'article 2bis. ".
Article 207. Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
" Article 2bis. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre de 37 semaines d'ouverture hors vacances scolaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les établissements dont le nombre de semaines d'ouverture est fixé à 29 ou 33 semaines en application de l'article 32, le Pouvoir organisateur fixe la date du début des cours entre le premier jour de l'année scolaire et le 15 septembre et la date de fin des cours entre le 31 mai et le dernier jour de l'année scolaire. ".
Article 208. Dans l'article 4, § 5, du même décret, les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 20 octobre ".
Article 209. L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Article 32. - Le nombre de semaines d'ouverture par année scolaire de l'établissement ou du domaine concerné de l'établissement, hors vacances scolaires, est fixé par le Pouvoir organisateur à 29, 33 ou 37.
Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par:
- 32 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 29 semaines;
- 36 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 33 semaines;
- 40 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 37 semaines.
Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi:
- à l'unité inférieure lorsque la première décimale consécutive au calcul est inférieure à 5;
- à l'unité supérieure dans les autres cas. ".
Article 210. Dans l'article 34, alinéa 2, du même décret, les mots " quarante jours " sont remplacés par les mots " cinquante jours ".
Article 211. Dans l'article 75 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 33 à 36 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 29 à 32 semaines d'ouverture. "
Article 212. L'article 81, § 2, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante:
" Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire ".
Article 213. Dans l'article 93, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'ils sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques); le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 313. ";
2° à l'alinéa 3, le mot " produit " est remplacé par le mot " résultat ";
3° à l'alinéa 3, le terme " 0,2 " est remplacé par le terme " 0,150160 ".
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'accueil temps libre
Article 214. A l'article 15, § 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, il est inséré un 6. rédigé comme suit:
" 6. L'utilisation des moyens prévus par l'article 37bis afin d'assurer l'accessibilité aux activités d'accueil temps libre durant les congés scolaires d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), et en particulier les enfants en situation de pauvreté, ainsi que les modalités de collaboration avec les opérateurs culturels, les fédérations sportives scolaires et les écoles dans l'organisation de l'offre d'activités pendant ces périodes de congé.
L'O.N.E définit les modalités transitoires de mise en oeuvre du point 6 pour les communes dont le programme CLE n'a pas encore été renouvelé au 1er juillet 2022 ".
Article 215. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé " De l'octroi de subventions pour accompagner la réforme du calendrier scolaire ".
Article 216. Au chapitre VIIbis du décret précité du 3 juillet 2003 inséré par l'article 215, il est inséré un article 37bis ainsi libellé:
" Art. 37bis. § 1er. Un montant annuel d'un million d'euros est alloué pour le subventionnement des opérateurs qui organisent des activités ludiques, artistiques ou culturelles de qualité durant les congés scolaires à destination des enfants âgés de 30 mois à 15 ans, et en particulier les enfants en situation de pauvreté, dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une offre complémentaire à l'offre existante.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.
Au moins la moitié du montant visé à l'alinéa 1er est affectée à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel.
L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er doit permettre un ajustement de l'offre d'accueil en se basant notamment sur l'état des lieux et l'analyse des besoins réalisés pour le programme CLE en vigueur et sur un inventaire ponctuel des ressources disponibles réalisé par la CCA.
L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er consiste en partenariats conclus entre au moins un opérateur agréé en vertu du présent décret ou agréé en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et un autre opérateur.
Les partenariats ont pour objectif la mise en commun des ressources en vue d'assurer un accueil de qualité et visent:
1° la mise à disposition de locaux adaptés aux activités;
2° le renforcement de l'encadrement en associant le personnel habituellement affecté aux activités d'accueil à du personnel autre;
3° une co-construction pédagogique des activités dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
4° la formation du personnel non qualifié au regard des critères du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.
§ 2. L'ONE définit:
1° les conditions à satisfaire pour bénéficier des moyens prévus au premier paragraphe;
2° l'utilisation des moyens visés au premier paragraphe;
3° les critères et le montant de la subvention revenant à chaque opérateur;
4° les modalités d'utilisation des moyens prévus au paragraphe 1er pour les opérateurs organisant des activités au sein des communes ne disposant pas de CCA;
5° le modèle de convention type entre opérateurs partenaires;
6° les modalités de réaffectation du reliquat des moyens destinés à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel visés au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 3. A partir du 1er septembre 2023, l'O.N.E. transmet annuellement au gouvernement un rapport d'évaluation des initiatives financées dans le cadre du présent article. ".
Article 217. A l'article 10 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, il est inséré un 4° rédigé comme suit:
" 4° prendre les dispositions nécessaires pour que l'accès des enfants ne soit pas empêché par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents.
Dans cette logique, le gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, fixe avant le début de l'année scolaire 2022-2023 un montant journalier maximal de participation aux frais. Ce montant peut varier selon qu'il s'agisse de plaines, de séjours et de camps de vacances. ".
Article 218. L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances est remplacé par ce qui suit:
" Article 10. Tout centre de vacances qui souhaite bénéficier d'une subvention en vertu du présent arrêté est tenu de déclarer ses activités se déroulant au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) ou d'été préalablement à celles-ci, à l'aide du formulaire dont le modèle se trouve en annexe II. ".
Article 219. L'article 11 du même arrêté du gouvernement de la Communauté française est remplacé par ce qui suit:
" Article 11. Le formulaire visé à l'article 10 est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques). ".
Article 220. Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. L'année d'activités des écoles de devoirs démarre le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. ".
Article 221. L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est remplacé par ce qui suit:
" Article 10. Le montant visé à l'article 18, a), alinéa 2, du décret, est de 2.516 EUR par an, complété de 562 EUR par an si un accueil de journées de plus de 6 heures est organisé pendant des périodes des vacances d'autonome (de Toussaint) et de détente (de Carnaval) ".
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
Article 222. Les lois, décrets, arrêtés, règlements et actes individuels adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés lors de celle-ci, sont interprétés en tenant compte de l'année scolaire définie par le présent décret, à partir de ladite entrée en vigueur, sans en modifier autrement la portée.
Article 223. § 1er. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, et en application de la dérogation visée à l'article 224, l'année scolaire 2022-2023 débute le lundi 29 août 2022 et s'achève le vendredi 7 juillet 2023. Elle comprend 180 jours de classe.
Pour cette année 2022-2023, les vacances et congés sont fixés comme suit:
1° Fête de la Communauté française: le mardi 27 septembre 2022;
2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022;
3° Commémoration du 11 novembre: le vendredi 11 novembre 2022;
4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023;
5° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023;
6° Lundi de Pâques: le lundi 10 avril 2023;
7° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023;
8° Fête du 1er mai: le lundi 1er mai 2023;
9° Jeudi de l'Ascension: le jeudi 18 mai 2023;
10° Lundi de Pentecôte: le lundi 29 mai 2023.
§ 2. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, l'année scolaire 2023-2024 débute le lundi 28 août 2023 et s'achève le vendredi 5 juillet 2024. Elle comprend 181 jours de classe.
Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2023-2024:
1° Fête de la Communauté française: le mercredi 27 septembre 2023;
2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023;
3° Commémoration du 11 novembre: le samedi 11 novembre 2023;
4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024;
5° Congé - Mardi gras: mardi 13 février 2024;
6° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024;
7° Lundi de Pâques: le lundi 1er avril 2024;
8° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024;
9° Fête du 1er mai: le mercredi 1er mai 2024;
10° Jeudi de l'Ascension: jeudi 9 mai 2024;
11° Lundi de Pentecôte: lundi 20 mai 2024.
Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.
Article 224. Jusque l'année scolaire 2032-2033 comprise, le gouvernement peut déroger à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et compter, au sein du calendrier annuel qu'il arrête, des périodes de six semaines de cours, avant ou après deux semaines de vacances afin d'aligner les dates des vacances scolaires sur celles prévues dans le calendrier scolaire annuel de l'une ou l'autre communauté.
En cas d'utilisation de la dérogation visée à l'alinéa 1er, la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire débute le premier lundi ouvrable scolaire de février précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée et ce, pour une durée de trois semaines, sans compter le congé de détente.
Article 225. Par dérogation au troisième alinéa de la disposition introduite par l'article 149, 3°, les membres du personnel souhaitant obtenir le congé prévu par cette disposition préalablement à la prise de cours de leur disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au 1er septembre 2022, peuvent en faire la demande jusqu'au 30 juin 2022 inclus.
Article 226. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, obligatoire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les congés pris par les membres du personnel, à l'exception du personnel administratif et ouvrier, jusqu'au 31 août 2022 inclus, prennent fin automatiquement et de plein droit au 28 août 2022 sauf circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord du pouvoir organisateur.
Sont visés à l'alinéa précédent, les congés et disponibilités suivants:
- les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour accident du travail ou pour maladie professionnelle;
- les interruptions de la carrière professionnelle ordinaires;
- les congés pour mission, à l'exception du congé visé à l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
- les congés pour exercer provisoirement la même ou une autre fonction;
- le congé politique facultatif;
- le congé syndical par année scolaire;
- la disponibilité pour convenances personnelles;
- la disponibilité pour mission spéciale, à l'exception de la disponibilité visée à l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le congé pris jusqu'au 31 août 2022 inclus est prolongé selon les mêmes modalités pour l'année scolaire 2022-2023 ou une partie de celle-ci. Dans ce cas, la prolongation prend cours au 1er septembre 2022.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Article 227. § 1er. Le gouvernement évalue la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du calendrier scolaire annuel fixé conformément aux articles 1.9.1-1 à 1.9.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que modifiés par les articles 3 à 5 du présent décret.
Cette évaluation porte notamment sur les modifications apportées par les articles 16 à 19, 32 et 33.
Il transmet le rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année civile 2026.
§ 2. Les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage portant sur la fréquentation scolaire durant la fin et le début de l'année scolaire au cours des années scolaires 2022-2023 à 2024-2025.
Chaque rapport de monitorage est transmis au gouvernement pour le 15 novembre qui suit l'année scolaire concernée.
Article 228. La rémunération différée des membres du personnel temporaires recrutés lors de l'année scolaire 2021-2022, due pour les mois de juillet et août 2022, reste calculée selon les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 229. § 1er. L'article 17 et l'article 32 entrent en vigueur:
1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire ordinaire;
2° le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire ordinaire;
3° le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire ordinaire;
4° le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 2. L'article 19 entre en vigueur:
1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 pour la première, deuxième et troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;
2° pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4:
le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire spécialisé;
le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire spécialisé;
le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire spécialisé;
le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 230. L'article 40 produit ses effets le 1er septembre 2020.
Article 231. Les articles 193 à 196 entrent en vigueur à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024.
Article 232. § 1er. L'article 105 entre en vigueur le 1er avril 2022.
§ 2. Les articles 223, § 1er, 225 et 226 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent décret.
Article 233. Les articles 12 à 14 entrent en vigueur le 1er novembre 2022.
Article 234. A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 229 à 233, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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