7 JUIN 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité

Type Loi
Publication 2023-07-07
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 345
Historique des réformes JSON API

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans une procédure de réorganisation judiciaire" sont insérés entre les mots "le débiteur" et les mots "dans la mesure";

2° dans l'alinéa 4, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil".

Article 76. A l'article XX.54 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et le mot "visée";

2° dans le paragraphe 2, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de réorganisation judiciaire" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dans le dossier de la réorganisation judiciaire" sont remplacés par les mots "dans le registre,";

5° dans le paragraphe 4, les mots ", de l'accord collectif et de l'effacement des dettes visé à l'article XX.96" sont remplacés par les mots "et de l'accord collectif".

Article 77. A l'article XX.56 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 28 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "ne met pas fin";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou le transfert" sont insérés entre le mot "réorganisation" et les mots "de l'entreprise" et le mot "requiert" est remplacé par le mot "requièrent".

Article 78. A l'article XX.58 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "pendant la procédure de réorganisation judiciaire" et les mots ", qu'elles soient issues"; les mots "ou de la procédure de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire" et les mots "et cette procédure" et le mot "subséquente" est inséré après les mots "et cette procédure";

2° l'alinéa 4, est complété par les mots "ou de la procédure de transfert sous autorité judiciaire".

Article 79. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 7 intitulée "Section 7. - Prorogation du sursis" devient la section 6 du chapitre 2, inséré par l'article 56, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Section 6. Prorogation ou modification du sursis".

Article 80. A l'article XX.59 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du mandataire judiciaire" sont remplacés par les mots ", du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation," et les mots "dans le cas d'une procédure de transfert d'entreprise visée à l'article XX.84" sont abrogés;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Le juge délégué dépose son rapport au moins deux jours ouvrables avant l'audience dans le registre." est abrogée;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "maximale" est remplacé par le mot "totale";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le jugement qui proroge le sursis précise les circonstances justifiant la durée de la prorogation qu'il détermine et indique les raisons pour lesquelles une telle prorogation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Peuvent notamment être considérées comme de telles circonstances la taille de l'entreprise, la complexité de l'affaire, l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé ou la nécessité de délais supplémentaires pour favoriser les négociations."

Article 81. Dans livre XX, titre V, chapitre 2, section 6, du même Code, inséré par l'article 79, il est inséré un article XX.59/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.59/1. Un créancier manifestement lésé par le sursis de ses moyens d'exécution ou un créancier dont la continuité est manifestement menacée par ce sursis, peut demander au tribunal de lever, en ce qui le concerne, les effets du sursis visé à l'article XX.50, alinéa 1er. Le tribunal n'accède à une telle demande que dans la mesure où cette exclusion ne met pas en péril la continuité de tout ou partie des actifs et activités du débiteur.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué et après avoir entendu le demandeur et le débiteur."

Article 82. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 8 intitulée "Section 8. - Modification de l'objectif de la procédure" devient la section 7 du chapitre 2, inséré par l'article 56.

Article 83. Dans le texte néerlandais de l'article XX.60, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "onverminderd artikel XX.39" sont remplacés par les mots "onverminderd artikel XX.49.".

Article 84. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la section 9 intitulée "Section 9. - Fin anticipée et clôture de la procédure" devient la section 8 du chapitre 2, inséré par l'article 56.

Article 85. L'article XX.61, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est complété par les mots "ou en transfert sous autorité judiciaire".

Article 86. A l'article XX.62 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", lorsque la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de réorganisation" sont insérés entre les mots "de l'objectif de la procédure" et les mots "ou lorsque l'information" et les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés entre les mots "réorganisation judiciaire" et les mots "par un jugement";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou du mandataire de justice," sont insérés entre les mots "sur requête du débiteur," et les mots "ou sur citation du ministère public";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de réorganisation judiciaire" sont abrogés;

4° le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou de transfert sous autorité judiciaire" sont insérés après les mots "réorganisation judiciaire".

Article 87. Dans l'article XX.63, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "en réorganisation judiciaire" sont abrogés.

Article 88. Dans le livre XX du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un titre V/I intitulé "Titre V/I. Réorganisation judiciaire" et qui comprend les articles XX.64 à XX.83/41.

Article 89. Dans le livre XX, titre V, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Réorganisation judiciaire par accord amiable" devient le chapitre 1er du titre V/I, inséré par l'article 88, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 1er. Réorganisation judiciaire publique par accord amiable".

Article 90. Dans l'article XX.64 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "tous ses créanciers ou à deux au moins d'entre eux un accord" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs de ses créanciers".

Article 91. A l'article XX.65 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, les mots "l'aide d'un médiateur d'entreprise ou d'un mandataire de justice désigné par application des articles XX.31 et XX.39/1" sont remplacés par les mots "l'assistance d'un praticien de la réorganisation désigné en application de l'article XX.30";

2° dans le paragraphe 2, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "1328 du" sont remplacés par les mots "8.22 du";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Si le débiteur ne peut obtenir un accord amiable d'un ou plusieurs créanciers concernés par l'accord, le tribunal, sur requête contradictoire du débiteur, peut octroyer à l'égard de ces créanciers des délais modérés tels que visés à l'article 5.201 du Code civil. Dans ce cas la décision du tribunal vaut comme accord amiable en ce qui concerne ces créanciers.";

4° dans le paragraphe 4, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, les mots "du médiateur d'entreprise ou du mandataire de justice désigné par application des articles XX.31 et XX.39/1" sont remplacés par les mots "du praticien de la réorganisation désigné conformément à l'article XX.30";

5° dans le paragraphe 6, alinéa 2, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "du médiateur d'entreprise ou du mandataire de justice désigné conformément à l'article XX.31" sont remplacés par les mots "du praticien de la réorganisation désigné conformément à l'article XX.30";

6° le paragraphe 7, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.

Article 92. Dans le livre XX, titre V, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Réorganisation judiciaire par un accord collectif" devient le chapitre 2 du titre V/I, inséré par l'article 88, dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 2. Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises".

Article 93. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Champ d'application" et qui comprend l'article XX.66/1.

Article 94. Dans la section 1re insérée par l'article 93, il est inséré un article XX.66/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.66/1. Ce chapitre est applicable à la demande d'accord collectif introduite par les débiteurs autres que ceux visés à l'article XX.83/1."

Article 95. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.67 à XX.69.

Article 96. Dans l'article XX.67 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "créanciers" est remplacé par les mots "ses créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital".

Article 97. Dans l'article XX.68, § 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "proposé par le débiteur et communiqué" sont remplacés par les "et la qualité proposés par le débiteur et communiqués".

Article 98. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Etablissement et contenu du plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.70 à XX.76.

Article 99. L'article XX.70 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.70. § 1er. Au cours du sursis, visé à l'article XX.44, le débiteur élabore un plan de réorganisation.

Lorsqu'un praticien de la réorganisation a été désigné, il contribue à l'élaboration du plan de réorganisation.

§ 2. Le plan doit être établi conformément aux articles XX.70/1 à XX.76.

§ 3. Le plan peut être rédigé et déposé par les dirigeants d'une personne morale sans que ceux-ci ne doivent disposer de l'assentiment des détenteurs de capital ou des créanciers obligataires."

Article 100. Dans la section 3, insérée par l'article 98, il est inséré un article XX.70/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.70/1. § 1er. Le plan de réorganisation contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux créanciers, et le cas échéant aux détenteurs de capital, de se prononcer sur le plan proposé en étant dûment informés.

§ 2. Le plan de réorganisation contient les informations suivantes:

1° l'identité du débiteur, son adresse et son numéro d'entreprise;

2° une liste de l'actif et du passif du débiteur au moment de la présentation du plan de réorganisation, une description de la situation économique du débiteur, la situation des travailleurs et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur;

3° les parties affectées nommées individuellement, ainsi que leurs créances ou intérêts couverts par le plan de réorganisation;

4° le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par types de dettes, qui ne sont pas affectées par le plan de réorganisation, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les y inclure;

5° le cas échéant, l'identité du praticien de la réorganisation;

6° les conditions du plan de réorganisation, incluant notamment:

a)

des mesures qui, aux fins de réorganiser l'activité de l'entreprise, comprennent la modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif du débiteur ou de toute autre partie de la structure financière du débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et la cession de l'entreprise en tant qu'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;

b)

le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de réorganisation proposée;

c)

les modalités d'information et de consultation des représentants des travailleurs;

d)

le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, tels que des licenciements, des régimes de réduction du temps de travail ou d'autres conséquences comparables; et

e)

les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de réorganisation et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan;

7° un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de réorganisation offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou la liquidation de l'entreprise et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

§ 3. Le Roi peut préciser quelle information complémentaire doit être donnée par le plan et sous quelle forme cette information doit être fournie.

§ 4. Le Roi met à disposition dans le registre une liste de contrôle détaillée relative aux plans de réorganisation, qui comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de réorganisation doit être rédigé.

La liste de contrôle est mise à disposition dans le registre en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.".

Article 101. L'article XX.71 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.71. Le plan de réorganisation indique quelles créances sont encore contestées en application des articles XX.49 ou XX.68, en vue d'éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement."

Article 102. L'article XX.72 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.72. Le plan de réorganisation peut contenir une liste de créanciers dont les créances sont d'un montant nominalement minime et dont l'inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable.

Le plan indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l'ensemble des créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et réglées immédiatement."

Article 103. Dans l'article XX.73 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.

Article 104. L'article XX.74 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.

Article 105. Dans la section 3 insérée par l'article 98, il est inséré un article XX.74/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.74/1. Le plan peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, sont entendus."

Article 106. L'article XX.75 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le plan peut prévoir, sauf à l'égard des créances des entités visées à l'article I.1, 1°, alinéa 2, c), la conversion de créances en actions."

Article 107. Dans la section 3 insérée par l'article 98, il est inséré un article XX.75/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.75/1. Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à vingt pour cent du montant de la créance en ordre principal. Le pourcentage est calculé en ne tenant pas compte d'une éventuelle conversion des créances en actions comme prévu à l'article XX.75.

Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés.

Pour les créanciers ou groupes de créanciers mentionnés aux alinéas 1er et 2, le plan peut proposer des pourcentages moins élevés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise et qui ne sont pas disproportionnées."

Article 108. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.75/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.75/2. § 1er. Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d'homologation visé à l'article XX.79.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu'à l'échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l'entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l'expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu'à défaut d'apporter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l'article XX.38 ou XX.65, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au registre, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers.

§ 2. Les créanciers sursitaires extraordinaires ne sont considérés comme tels que pour la partie effectivement garantie de leur créance."

Article 109. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Dépôt, approbation et confirmation du plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.77 à XX.80.

Article 110. L'article XX.77 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.77. § 1er. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation déposent le plan de réorganisation dans le registre au moins vingt jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.48.

Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation, déposent la liste des créanciers sursitaires, le cas échéant modifiée en application des articles XX.49, ou XX.68, avec indication des contestations des créances en cours ou modifiée pour tenir compte des paiements éventuellement faits en application de l'article XX.53, alinéa 1er.

§ 2. Le praticien de la réorganisation ne peut déposer le plan sans le consentement du débiteur, lequel ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne peuvent s'opposer de façon déraisonnable au dépôt du plan. A la demande du praticien de la réorganisation, le tribunal peut décider que le débiteur ou les dirigeants ont refusé de donner leur consentement de manière déraisonnable et autoriser le dépôt du plan.

§ 3. Le débiteur ne peut déposer le plan qu'après vérification par le juge délégué que le plan répond aux conditions de forme exigées par le présent titre.

§ 4. Dès le dépôt du plan dans le registre, le tribunal décide, le cas échéant, sur rapport du juge délégué, les modalités de l'assemblée tenue à distance.

§ 5. Dès que le plan est déposé dans le registre, le greffier notifie au débiteur et aux créanciers sursitaires portés sur la liste des créanciers et le cas échéant aux détenteurs de capital repris sur la liste une communication indiquant:

  • que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter dans le registre;
  • les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication et, le cas échéant, l'indication que le vote à distance est autorisé selon certaines conditions et que le créancier et le cas échéant le détenteur de capital pourra émettre son vote au plus tard au début de l'audience;
  • qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé;
  • que seuls les créanciers sursitaires, et le cas échéant les détenteurs de capital dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.

§ 6. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

§ 7. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation informent les représentants des travailleurs visés à l'article XX.74/1, alinéa 3, du contenu de ce plan, en ce compris les créanciers extraordinaires dont les droits ont été modifiés en application de l'article XX.76.

§ 8. Si le vote à distance est autorisé, le tribunal doit pouvoir vérifier l'identité et la qualité du créancier. La communication visée au paragraphe 5 contient une description précise des procédures relatives au vote à distance."

Article 111. L'article XX.78 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 21 mars 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.78. § 1er. Au jour indiqué aux créanciers et au débiteur conformément à l'article XX.77, le tribunal prend connaissance du rapport du juge délégué, qui a été déposé deux jours ouvrables à l'avance dans le registre, et des moyens du débiteur et des créanciers.

Le vote du plan se fait lors d'une audience où les créanciers et le débiteur sont convoqués.

§ 2. Le créancier qui a fait usage de la possibilité d'exprimer son vote à distance peut néanmoins participer à l'audience et y modifier son vote."

Article 112. Dans la section 4 insérée par l'article 109, il est inséré un article XX.78/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.78/1. Le créancier participe au vote en personne, par procuration écrite, déposée dans le registre, ou par l'intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale.

La procuration écrite doit être déposée dans le registre au moins deux jours ouvrables avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.46."

Article 113. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.78/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.78/2. Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts.

Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le débiteur conformément à l'article XX.77, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application des articles XX.68 et XX.69.

Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. Le créancier ou détenteur de capital est lié par le vote même s'il ne participe pas au vote."

Article 114. L'article XX.79 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XX.79. § 1er. Dans les quinze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles XX.48 et XX.59, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.

§ 2. Le tribunal examine si:

1° le plan de réorganisation a été adopté conformément à l'article XX.78/2;

2° le plan a été déposé dans le registre en temps utile.

§ 3. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées, que le plan porte atteinte à l'ordre public ou qu'il y a une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article XX.75/2. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu'il estime devoir formuler à l'encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article XX.59 ne puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont susceptibles d'opposition ou d'appel qu'avec le jugement qui statue sur l'homologation.

§ 4. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi, en cas de violation de l'ordre public, ou en cas d'une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit.

Le tribunal peut refuser, à la demande de tout intéressé, d'homologuer un plan de réorganisation si ce dernier n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

§ 5. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier."

Article 115. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. Voies de recours" et qui comprend l'article XX.81.

Article 116. A l'article XX.81 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, les mots ", le juge délégué entendu en son rapport" sont remplacés par les mots "sur rapport du juge délégué" et la phrase "Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour." est abrogée;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 117. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 6 intitulée "Section 6. Effets du plan de réorganisation homologué" et qui comprend l'article XX.82.

Article 118. A l'article XX.82 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Dans la mesure où la mise en oeuvre du plan de réorganisation nécessite une décision d'une assemblée générale d'une personne morale et que l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable la mise en oeuvre du plan homologué, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la personne morale de prendre les décisions requises pour assurer la mise en oeuvre du plan.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ";

3° dans l'alinéa 6, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil" et les mots "XX.74" est remplacé par les mots "XX.75/2".

Article 119. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 2, du même Code, inséré par l'article 92, il est inséré une section 7 intitulée "Section 7. - Révocation du plan de réorganisation et constat de finalisation du plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83.

Article 120. Dans le livre XX, titre V/I, du même Code, inséré par l'article 88, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux grandes entreprises" et qui comprend les articles XX.83/1 à XX.83/21.

Article 121. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Champ d'application" et qui comprend l'article XX.83/1.

Article 122. Dans la section 1re insérée par l'article 121, il est inséré un article XX.83/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/1. Le présent chapitre s'applique aux sociétés, associations ou fondations qui excèdent un ou plusieurs des critères suivants pendant deux exercices comptables consécutifs:

  • moyenne annuelle du nombre de travailleurs: 250;
  • chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée: 40.000.000 euros;
  • total du bilan: 20.000.000 euros.

Le présent chapitre s'applique également aux entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article I.23, 26°, si ces entités considérées dans leur ensemble dépassent le seuil visé à l'alinéa 1er.

Le présent chapitre s'applique également aux débiteurs visés à l'article XX.66/1, qui lors du dépôt de la requête visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 2, ont expressément choisi de soumettre leur plan de réorganisation au présent chapitre."

Article 123. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83/2.

Article 124. Dans la section 2 insérée par l'article 123, il est inséré un article XX.83/2 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/2. Les articles XX.67 à XX.69 sont d'application par analogie."

Article 125. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Etablissement et contenu du plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.83/3 à XX.83/10.

Article 126. Dans la section 3 insérée par l'article 125, il est inséré un article XX.83/3 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/3. § 1er. Au cours du sursis visé à l'article XX.44, le débiteur élabore un plan de réorganisation.

Lorsqu'un praticien de la réorganisation a été désigné, il contribue à l'élaboration du plan de réorganisation.

§ 2. Le plan doit être établi conformément aux articles XX.83/4 à XX.83/10.

§ 3. Le plan peut être rédigé et déposé par les dirigeants d'une personne morale sans que ceux-ci ne doivent disposer de l'assentiment des détenteurs de capital ou des créanciers obligataires."

Article 127. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/4 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/4. § 1er. Le plan de réorganisation contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux créanciers ayant voix délibérative de se prononcer sur le plan proposé en étant dûment informés.

§ 2. Le plan de réorganisation contient les informations suivantes:

1° l'identité du débiteur, son adresse et son numéro d'entreprise;

2° une liste de l'actif et du passif du débiteur au moment de la présentation du plan de réorganisation avec une évaluation de l'actif, une description de la situation économique du débiteur, la situation des travailleurs et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur;

3° les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes, ainsi que leurs créances ou intérêts couverts par le plan de réorganisation;

4° les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de réorganisation et les valeurs respectives des créances et intérêts dans chaque classe;

5° le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes, qui ne sont pas affectées par le plan de réorganisation, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les y inclure;

6° le cas échéant, l'identité du praticien de la réorganisation;

7° les conditions du plan de réorganisation, incluant notamment:

a)

des mesures qui, aux fins de réorganiser l'activité de l'entreprise, comprennent la modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif du débiteur ou de toute autre partie de la structure financière du débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et la cession de l'entreprise en tant qu'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;

b)

le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de réorganisation proposée;

c)

les modalités d'information et de consultation des représentants des travailleurs;

d)

le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, tels que des licenciements, des régimes de réduction du temps de travail ou d'autres conséquences comparables;

e)

une estimation des flux financiers du débiteur; et

f)

les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de réorganisation et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan;

8° un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de réorganisation offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou la liquidation de l'entreprise et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

§ 3. Le Roi peut préciser quelle information complémentaire doit être donnée par le plan et sous quelle forme cette information doit être fournie.

§ 4. Le Roi peut mettre à disposition dans le registre une liste de contrôle relative aux plans de réorganisation, qui comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de réorganisation doit être rédigé.

La liste de contrôle est mise à disposition dans le registre en français, en néerlandais, en allemand et en anglais."

Article 128. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/5 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/5. Le plan de réorganisation indique quelles créances sont encore contestées en application des articles XX.49 ou XX.68, en vue d'éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement."

Article 129. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/6 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/6. Le plan de réorganisation peut contenir une liste de créanciers dont les créances sont d'un montant nominalement minime et dont l'inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable.

Le plan indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l'ensemble des créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et liquidées immédiatement."

Article 130. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/7 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/7. Le plan de réorganisation ne peut pas comporter:

  • de réduction ou d'abandon de créances sursitaires nées de prestations de travail, à l'exclusion des cotisations ou dettes fiscales ou sociales;
  • de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne;
  • de diminution ou de suppression d'amendes pénales."

Article 131. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/8 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/8. Le plan peut prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, sont entendus."

Article 132. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/9 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/9. Les créanciers et détenteurs de capital sont regroupés dans des classes distinctes si les droits qu'ils pourraient recevoir en cas de liquidation du patrimoine du débiteur ou qu'ils recevraient sur la base de l'accord diffèrent à un point tel en ce qui concerne leur nature, leur qualité ou leur valeur qu'il ne peut être question de position comparable.

En toute hypothèse, les créanciers sursitaires extraordinaires et les créanciers sursitaires ordinaires font partie d'une classe distincte.

Les créanciers sursitaires extraordinaires ne sont inclus dans une classe de tels créanciers qu'à concurrence de la partie de leur créance pour laquelle un droit de priorité s'applique.

Afin de déterminer dans le cadre de la constitution des classes, la partie de la créance pour laquelle un droit de priorité s'applique, il convient d'estimer la valeur qu'aurait obtenue ce créancier en vertu de son rang de priorité légale qui lui serait conféré par la sûreté réelle dans l'hypothèse d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire.

Ces créanciers sont inclus pour le reliquat de leur créance dans la une classe des créanciers sursitaires ordinaires."

Article 133. Dans la même section 3, il est inséré un article XX.83/10 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/10. Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation."

Article 134. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Dépôt, approbation et confirmation des plans de réorganisation" et qui comprend les articles XX.83/11 à XX.83/18.

Article 135. Dans la section 4 insérée par l'article 134, il est inséré un article XX.83/11 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/11. § 1er. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation déposent le plan de réorganisation dans le registre au moins vingt jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.48.

Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation déposent la liste des créanciers sursitaires, le cas échéant modifiée en application des articles XX.49 ou XX.83/5, avec indication des contestations de créances en cours ou modifiée pour tenir compte des paiements éventuellement faits en application de l'article XX.53, alinéa 1er. Ils déposent également, lorsque le plan comporte une classe de détenteurs de capital, une liste des détenteurs de capital qui leur sont connus.

§ 2. Le praticien de la réorganisation ne peut déposer le plan sans le consentement du débiteur, lequel ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne peuvent s'opposer de façon déraisonnable au dépôt du plan. A la demande du praticien de la réorganisation, le tribunal peut décider que le débiteur ou les dirigeants ont refusé de donner leur consentement de manière déraisonnable et autoriser le dépôt du plan.

§ 3. Le débiteur ne peut déposer le plan qu'après vérification par le juge délégué que le plan répond aux conditions de forme exigées par ce titre.

§ 4. Dès que le plan est déposé dans le registre, le greffier notifie au débiteur et aux créanciers sursitaires portés sur la liste des créanciers et le cas échéant aux détenteurs de capital repris sur la liste une communication indiquant:

  • que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter dans le registre;
  • les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cet avis;
  • le cas échéant, l'indication que le vote à distance est autorisé selon certaines conditions et que le créancier pourra émettre son vote au plus tard au début de l'audience;
  • qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé;
  • que seuls les créanciers sursitaires et, le cas échéant, les détenteurs de capital dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.

§ 5. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

§ 6. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation informent les représentants des travailleurs visés à l'article XX.74/1, alinéa 3, du contenu de ce plan, en ce compris les créanciers extraordinaires dont les droits ont été modifiés en application de l'article XX.70/1.

§ 7. Si le vote à distance est autorisé, le tribunal doit pouvoir vérifier l'identité et la qualité du créancier. La communication visée au paragraphe 4 contient une description précise des procédures relatives au vote à distance."

Article 136. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/12 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/12. § 1er. Au jour indiqué aux créanciers, au débiteur et aux détenteurs de capital conformément à l'article XX.83/11, le tribunal prend connaissance du rapport du juge délégué, qui a été déposé deux jours ouvrables à l'avance dans le registre, et des moyens du débiteur, des créanciers et des détenteurs de capital.

Le vote du plan se fait lors d'une audience à laquelle les créanciers, le débiteur et les détenteurs de capital sont convoqués.

§ 2. Le créancier ou détenteur de capital qui a fait usage de la possibilité d'exprimer son vote à distance exprime son vote au plus tard au début de l'audience visée au paragraphe 1er. Il peut néanmoins tout en ayant voté à distance, participer à l'audience et y modifier son vote."

Article 137. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/13 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/13. Le créancier participe au vote en personne, par procuration écrite, déposée dans le registre, ou par l'intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale.

La procuration écrite doit être déposée dans le registre au moins deux jours ouvrables avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.46."

Article 138. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/14 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/14. § 1er. Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé à la condition qu'une majorité soit obtenue dans chaque classe. Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par une classe de créanciers ou détenteurs de capital si les créanciers ou détenteurs de capital représentant la moitié des créances en principal et des intérêts approuvent le plan.

Pour le calcul des majorités dans chaque classe, sont pris en compte les créanciers et détenteurs de capital et les montants et intérêts dus repris sur la liste de créanciers et détenteurs de capital déposée par le débiteur conformément à article XX.83/11, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application des articles XX.68 et XX.69.

Les créanciers et détenteurs de capital qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent et intérêts ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. Le créancier ou détenteur de capital est lié par le vote même s'il ne participe pas au vote.

§ 2. Le débiteur peut demander que le vote soit suspendu pour lui permettre d'établir un plan adapté qui sera soumis aux créanciers. Le plan adapté est déposé dans le registre et le greffier notifie au débiteur et aux créanciers, et le cas échéant aux détenteurs de capital, un avis indiquant qu'un plan amendé est déposé dans le registre et qu'il sera procédé au vote sur le plan amendé à l'audience à laquelle le vote avait été reporté."

Article 139. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/15 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/15. Dans les quinze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles XX.48 et XX.59, le tribunal décide, à la suite de l'examen visé aux articles XX.83/17 et XX.83/18, s'il homologue ou non le plan de réorganisation."

Article 140. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/16 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/16. Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite pénale exercée contre le débiteur ou ses dirigeants."

Article 141. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/17 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/17. § 1er. Le tribunal examine si:

1° le plan de réorganisation a été adopté conformément à l'article XX.83/14;

2° la répartition en classes a été établie de façon correcte, et si les créanciers et détenteurs de capital partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein d'une même classe bénéficient de l'égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leur créance;

3° le dépôt du plan de réorganisation a été effectué dans le registre;

4° lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le plan de réorganisation satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers; il est satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers si aucun des créanciers dissidents n'est manifestement lésé par rapport à une situation au cours de laquelle une procédure normale de faillite aurait été suivie;

5° le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre le plan de réorganisation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

§ 2. Le tribunal peut refuser, à la demande de tout intéressé, d'homologuer un plan de réorganisation si ce dernier n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

§ 3. Le tribunal prend une décision sur la valeur de l'entreprise uniquement lorsqu'un plan de réorganisation est contesté par une partie affectée dissidente sur la base:

a)

du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers;

b)

d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visée à l'article XX.83/18.

§ 4. L'homologation ne peut ni être subordonnée à une condition qui ne soit pas prévue dans le plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit."

Article 142. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/18 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/18. § 1er. Si le plan n'est pas approuvé dans une ou plusieurs des classes, il peut néanmoins être soumis au tribunal pour homologation conformément à l'article XX.83/15 et être imposé aux classes dissidentes, lorsque ce plan remplit au moins les conditions suivantes:

1° il est conforme à l'article XX.83/17;

2° il a été approuvé par: i) une des deux classes existantes ou s'il y a plus de classes, ii) une majorité de classes de parties autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers garantis par une sûreté réelle ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers sursitaires ordinaires; ou, à défaut, iii) au moins une des classes de parties affectées qui peut raisonnablement s'attendre à être payée si l'ordre normal des priorités en cas de liquidation était appliqué;

3° il ne déroge pas, au détriment de l'une des classes dissidentes, au rang légal ou conventionnel qui existerait dans le cadre d'une liquidation, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de le faire et que les créanciers ou détenteurs de capital précités ne soient pas de ce fait manifestement lésés;

4° aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de réorganisation recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

§ 2. Le plan ne s'écarte pas du rang légal ou conventionnel visé au paragraphe 1er, 3°, si les détenteurs de capital dans une personne morale s'engagent à conserver un intérêt dans une personne morale en échange d'un nouveau financement ou si des détenteurs de capital s'avèrent cruciaux pour la continuité de l'entreprise et s'engagent à maintenir leur participation dans l'entreprise pour un délai raisonnable."

Article 143. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. - Clôture de la procédure et voies de recours" et qui comprend l'article XX.83/19.

Article 144. Dans la section 5 insérée par l'article 143, il est inséré un article XX.83/19 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/19. Les dispositions de l'article XX.81 sont d'application par analogie."

Article 145. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 6 intitulée "Section 6. - Effets du plan de réorganisation homologué" et qui comprend l'article XX.83/20.

Article 146. Dans la section 6 insérée par l'article 145, il est inséré un article XX.83/20 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/20. L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires et détenteurs de capital. Dans la mesure où la mise en oeuvre du plan de réorganisation nécessite une décision d'une assemblée générale d'une personne morale et que l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable la mise en oeuvre du plan homologué, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la personne morale de prendre les décisions requises pour assurer la mise en oeuvre du plan.

Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.

Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 7°, ni dans le plan de réorganisation, modifié, le cas échéant, en application de l'article XX.83/5, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été dûment informé au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

L'article XX.111, 2°, n'est pas applicable aux paiements faits par le débiteur en exécution du plan.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies de l'ancien Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûreté personnelle. La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s'est porté garant.

La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie profite des effets de l'accord collectif."

Article 147. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 3, du même Code, inséré par l'article 120, il est inséré une section 7 intitulée "Section 7. Révocation du plan de réorganisation et constat de finalisation du plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83/21.

Article 148. Dans la section 7 insérée par l'article 147, il est inséré un article XX.83/21 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/21. Tout créancier ou détenteur de capital peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice. Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu'il constate l'inexécution de la totalité ou d'une partie du plan.

Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur. Le jugement portant révocation du plan est publié par les soins du greffier au Moniteur belge. Si le jugement a trait à un titulaire de profession libérale visé à l'article I.1, alinéa 1er, 14°, du même Code, le greffier avisera l'Ordre ou l'Institut dont le titulaire de la profession libérale dépend.

La déclaration de faillite du débiteur entraine de plein droit la révocation du plan de réorganisation.

La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie des actifs ou des activités. La révocation implique que le débiteur, les créanciers et les détenteurs de capital se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.

Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.

Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de que ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l'exécution du plan de réorganisation suivant les conditions ou avec l'accord des créanciers ou détenteurs de capital concernés."

Article 149. Dans le livre XX, titre V/I, du même Code, inséré par l'article 88, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Chapitre 4. Procédure de réorganisation judiciaire privée" et qui comprend les articles XX.83/22 à XX.83/41.

Article 150. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Demandes et procédure subséquente" et qui comprend les articles XX.83/22 à XX.83/28.

Article 151. Dans la section 1re insérée par l'article 150, il est inséré un article XX.83/22 rédigé comme suit:

"Art. XX.83/22. § 1er. A la requête unilatérale du débiteur, le président du tribunal de l'entreprise désigne, lorsqu'il est satisfait aux conditions du paragraphe 4, un praticien de la réorganisation pour faciliter la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou pour établir un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67 ou à l'article XX.83/3.

Le débiteur énonce dans sa requête, dans la mesure où elle tend obtenir un accord collectif, si la procédure est soumise aux règles visées au titre V/I, chapitre 2 ou chapitre 3.

Le débiteur doit dans sa requête apporter la preuve d'une probabilité d'insolvabilité.

Le débiteur joint à sa demande les documents prévus à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°. Le débiteur peut préciser dans sa demande, quels créanciers il souhaite impliquer dans la procédure de réorganisation privée.

La procédure est privée et les décisions ne font l'objet d'aucune publication. Les éléments contenus au registre sont confidentiels et ne sont accessibles qu'au débiteur, au praticien de la réorganisation, aux créanciers concernés par la procédure et aux membres des cours et tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 2. Par requête contradictoire, tout créancier ou détenteur de capital peut demander au président du tribunal qu'un praticien de la réorganisation soit désigné pour faciliter la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.83/29 ou pour établir un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67 ou à l'article XX.83/3.

Si une telle demande est déposée, le débiteur ne peut plus déposer une requête en réorganisation judicaire privée tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête visée à l'alinéa 1er.

La requête visée à l'alinéa 1er, n'est pas recevable si le débiteur a déjà déposé la requête visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. La requête initiale émanant du débiteur et les éléments subséquents de la procédure sont déposés dans le registre par le débiteur et le cas échéant par le praticien de la réorganisation et y sont conservés.

§ 4. La demande est traitée en chambre du conseil dans un délai de huit jours à partir de son dépôt au registre.

La demande visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est accordée si l'insolvabilité du débiteur est probable, sauf s'il apparaît après examen sommaire qu'accéder à une telle demande n'est pas dans l'intérêt collectif des créanciers, y compris celui des travailleurs.

La requête en désignation d'un praticien de la réorganisation est accordée si elle est introduite par le débiteur lui-même ou soutenue par la majorité de détenteurs de capital.

§ 5. L'ordonnance est déposée dans le registre.

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