7 JUIN 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité
§ 6. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification de l'ordonnance. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête.
L'appel dirigé contre une ordonnance qui désigne un praticien de la réorganisation n'est pas suspensif."
Article 152. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/23 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/23. Sur simple demande, le débiteur fournit au praticien de la réorganisation une liste des créanciers et tous les documents comptables ou autres utiles à la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou à l'établissement d'un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67 ou à l'article XX.83/3. Le praticien de la réorganisation détermine le délai dans lequel les créanciers individuels sont informés de sa mission et des données mentionnées à l'article XX.48, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°. Il peut décider d'entamer des négociations avec un ou plusieurs créanciers et de ne les étendre à d'autres créanciers qu'à un stade ultérieur.
La notification par le praticien de la réorganisation se fait selon les modalités visées à l'article XX.49, § 1er, alinéa 3, et tient lieu de communication au sens de l'article XX.49. Lors de la notification, le praticien de la réorganisation invite les créanciers visés par la procédure à s'inscrire dans le registre."
Article 153. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/24 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/24. Le praticien de la réorganisation peut demander, par requête contradictoire, au président du tribunal, eu égard à la situation du débiteur, aux négociations en cours et prenant en compte le préjudice causé par la mesure aux créanciers concernés ainsi que l'intérêt général, d'accorder le sursis visé aux articles XX.50 et suivants à l'égard des créanciers concernés.
Dans sa requête, le praticien de la réorganisation précise les nom, prénoms ou dénomination, adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise des créanciers à l'égard desquels il sollicite que le sursis soit ordonné. Cette requête est déposée dans le registre et y est conservée.
Le président du tribunal fixe la durée de ce sursis, qui ne peut pas être supérieur à quatre mois.
Le président du tribunal peut mettre fin à tout moment, d'office, à la requête d'un créancier intéressé ou du praticien de la réorganisation, au sursis accordé, par une décision motivée, après avoir entendu le débiteur."
Article 154. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/25 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/25. Le praticien de la réorganisation participe à la négociation d'un accord amiable au sens de l'article XX.64, ou d'un plan de réorganisation au sens des articles XX.70 à XX.78, et veille à ce que les créanciers concernés par la procédure soient fidèlement informés.
Le praticien de la réorganisation est seul habilité à obtenir la procuration des créanciers consultés."
Article 155. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/26 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/26. § 1er. A la requête du praticien de la réorganisation, qui joint en outre l'accord amiable et un exposé quant aux circonstances de l'accord, le tribunal, après avoir entendu le débiteur, désigne un juge délégué et fixe la date à laquelle il sera fait application de l'article XX.83/30.
§ 2. Le praticien de la réorganisation ou le débiteur peuvent demander par requête au tribunal de constater que les données nécessaires pour l'obtention d'un accord collectif ont été rassemblées, qu'à première vue le plan répond aux exigences légales et est susceptible d'être soumis aux créanciers et détenteurs de capital concernés par la procédure. Si l'approbation du plan de réorganisation apparaît comme suffisamment plausible, le tribunal désigne un juge délégué et fixe la date à laquelle il sera voté sur le plan.
Le tribunal peut suspendre sa décision si les créanciers concernés et le débiteur sont en désaccord quant au montant et aux qualités de la créance et qu'aucune décision n'a été prise pour vider cette contestation. Il peut également décider que la créance sera reprise à titre provisionnel.
Le tribunal détermine les modalités de notification du plan."
Article 156. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/27 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/27. § 1er. Le débiteur peut, à tout moment de la procédure, renoncer, en tout ou en partie, à sa demande de réorganisation judiciaire privée. Le débiteur dépose l'acte de désistement dans le registre. Le président ou le tribunal lui en donnent acte par une décision qui ne fait pas l'objet d'une publication.
§ 2. Si un accord amiable au sens de l'article XX.83/29 ou l'approbation d'un plan de réorganisation répondant aux conditions de l'article XX.83/34 ne paraît pas probable, le praticien de la réorganisation demande au président du tribunal de mettre fin à la procédure. Il dépose la demande à cet effet dans le registre.
Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le président dans les huit jours du dépot de la requête dans le registre. Le pli judiciaire mentionne que la requête est déposée dans le registre et que le débiteur sera entendu en chambre du conseil.
A l'audience, le débiteur et le praticien de la réorganisation sont entendus. Le président rend sa décision en chambre du conseil."
Article 157. Dans la même section 1re, il est inséré un article XX.83/28 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/28. En cas de litige, les frais et honoraires du praticien de la réorganisation sont estimés par le tribunal conformément à l'article XX.20/1. En cas d'accord ultérieur des créanciers, la créance du praticien de la réorganisation bénéficie du privilège visé aux articles 17 et 19, 1°, de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 et, le cas échéant, est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation."
Article 158. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Réorganisation judiciaire privée par accord amiable" et qui comprend les articles XX.83/29 et XX.83/30.
Article 159. Dans la même section 2 insérée par l'article 158, il est inséré un article XX.83/29 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/29. La procédure de réorganisation judiciaire privée par accord amiable tend à conclure un accord entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise."
Article 160. Dans la même section 2, il est inséré un article XX.83/30 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/30. § 1er. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire privée tend à la conclusion d'un ou plusieurs accords amiables, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué avec l'assistance d'un praticien de la réorganisation désigné par application de l'article XX.83/22.
§ 2. Les articles 8.22 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci.
§ 3. En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur et sur le rapport du juge délégué, homologue l'accord, lui confère un caractère exécutoire et clôture la procédure.
Si le débiteur ne peut pas obtenir un accord amiable d'un ou plusieurs créanciers concernés, le tribunal, sur requête contradictoire du débiteur, peut octroyer à l'égard de ces créanciers des délais modérés tels que visés à l'article 1244 de l'ancien Code civil. Dans ce cas la décision du tribunal vaut comme accord amiable en ce qui concerne ces créanciers.
§ 4. La décision d'homologation ou d'octroi de délais modérés peut proroger la mission du praticien de la réorganisation désigné par application de l'article XX.83/22 pour faciliter l'exécution de l'accord amiable ou des obligations du débiteur.
§ 5. Les décisions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas publiées.
§ 6. Lorsqu'il constate la fin de la mission du praticien de la réorganisation désigné conformément à l'article XX.83/22, le président du tribunal arrête son état de frais et honoraires.
La créance de ce chef bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 dans un concours subséquent.
§ 7. La responsabilité des créanciers parties à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, par un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que cet accord amiable n'a pas effectivement permis la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités."
Article 161. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Réorganisation judiciaire privée par un accord collectif" et qui comprend les articles XX.83/31 à XX.83/37.
Article 162. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, section 3, du même Code, inséré par l'article 161, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. Plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83/31.
Article 163. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 162, il est inséré un article XX.83/31 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/31. La procédure de réorganisation judiciaire privée par accord collectif a pour but de permettre au débiteur d'obtenir l'accord de ses créanciers ou de certains d'entre eux et le cas échéant, des détenteurs de capital sur un plan de réorganisation."
Article 164. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, section 3, du même Code, inséré par l'article 161, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Etablissement, contenu et dépôt du plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.83/32 et XX.83/33.
Article 165. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 164, il est inséré un article XX.83/32 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/32. § 1er. Le plan doit être établi et déposé conformément aux articles XX.70/1 à XX.77 ou aux articles XX.83/4 à XX.83/11.
§ 2. Le plan peut être rédigé et déposé par les dirigeants d'une personne morale sans que ceux-ci ne doivent disposer de l'assentiment des détenteurs de capital ou des créanciers obligataires.
§ 3. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles affectés par l'accord recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations."
Article 166. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article XX.83/33 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/33. § 1er. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation déposent le plan de réorganisation dans le registre au moins vingt jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.83/26.
Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation, déposent la liste des créanciers, avec indication des contestations des créances en cours ou modifiée pour tenir compte des paiements éventuellement faits en application de l'article XX.53, alinéa 1er. Ils déposent également, lorsque le plan vise des détenteurs de capital, la liste des détenteurs de capital concernés.
§ 2. Le praticien de la réorganisation ne peut déposer le plan sans le consentement du débiteur, lequel ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne peuvent s'opposer de façon déraisonnable au dépôt du plan. A la demande du praticien de la réorganisation, le tribunal peut décider que le débiteur ou les dirigeants ont refusé de donner leur consentement de manière déraisonnable et autoriser le dépôt du plan.
Le débiteur ne peut déposer le plan qu'après vérification par le juge délégué que le plan répond aux conditions de forme exigées par le présent chapitre.
§ 3. Dès que le plan est déposé dans le registre, le greffier notifie au débiteur et aux créanciers sursitaires portés sur la liste des créanciers participants et le cas échéant aux détenteurs de capital repris sur la liste une communication indiquant:
- que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter dans le registre;
- les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cet avis;
- le cas échéant, l'indication que le vote à distance est autorisé selon certaines conditions et que le créancier pourra émettre son vote au plus tard au début de l'audience;
- qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et qu'en leur absence il sera tout de même voté sur le plan;
- que seuls les créanciers sursitaires, et le cas échéant, les détenteurs de capital dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
§ 4. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles affectés par l'accord recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
§ 5. Si le vote à distance est autorisé, le tribunal doit pouvoir vérifier l'identité et la qualité du créancier. La communication visée au paragraphe 3 contient une description précise des procédures relatives au vote à distance."
Article 167. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, section 3, du même Code, inséré par l'article 161, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Vote du plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83/34.
Article 168. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 167, il est inséré un article XX.83/34 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/34. Le vote du plan se fait selon les modalités définies aux articles XX.78 à XX.78/2 ou aux articles XX.83/12 à XX.83/14."
Article 169. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, section 3, du même Code, inséré par l'article 161, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. Homologation du plan de réorganisation" et qui comprend les articles XX.83/35 à XX.83/37.
Article 170. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 169, il est inséré un article XX.83/35 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/35. Dans les quinze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles XX.48 et XX.59, le tribunal décide, à la suite de l'examen visé à l'article XX.83/37, s'il homologue ou non le plan de réorganisation."
Article 171. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article XX.83/36 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/36. Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite pénale exercée contre le débiteur ou ses dirigeants."
Article 172. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article XX.83/37 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/37. L'examen du tribunal est effectué selon les règles énoncées à l'article XX.79 ou aux articles XX.83/15 à XX.83/18.
Le jugement statuant sur l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est déposé par le greffier dans le registre."
Article 173. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. - Clôture de la procédure et voies de recours" et qui comprend les articles XX.83/38 et XX.83/39.
Article 174. Dans la section 4 insérée par l'article 173, il est inséré un article XX.83/38 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/38. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation."
Article 175. Dans la même section 4, il est inséré un article XX.83/39 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/39. Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.
Il peut être formé appel par le débiteur, en cas de rejet de l'homologation, et par les parties intervenues durant la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas d'homologation. L'appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure ainsi que contre le débiteur.
La procédure en appel se déroule à huis-clos et ne fait l'objet d'aucune publicité.
L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement.
L'affaire est examinée, en urgence, en chambre du conseil sur rapport du juge délégué.
Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, par pli ordinaire, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.
Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif."
Article 176. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. Effets du plan de réorganisation homologué" et qui comprend l'article XX.83/40.
Article 177. Dans la section 5 insérée par l'article 176, il est inséré un article XX.83/40 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/40. L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires et les détenteurs de capital auxquels la notification visée à l'article XX.83/26 a été faite.
Dans la mesure où la mise en oeuvre du plan de réorganisation nécessite une décision d'une assemblée générale d'une personne morale et que l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable la mise en oeuvre du plan homologué, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la personne morale de prendre les décisions requises pour assurer la mise en oeuvre du plan.
Les créances sursitaires contestées conformément à l'article XX.49, XX.68 ou XX.83/2, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
L'article XX.111, 2°, n'est pas applicable aux paiements faits par le débiteur en exécution du plan.
Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies de l'ancien Code civil et des effets d'un accord spécifique visé à l'article XX.74/1 ou à l'article XX.83/8, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûreté personnelle. La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s'est porté garant."
Article 178. Dans le livre XX, titre V/I, chapitre 4, du même Code, inséré par l'article 149, il est inséré une section 6 intitulée "Section 6. Révocation du plan de réorganisation et constat de finalisation du plan de réorganisation" et qui comprend l'article XX.83/41.
Article 179. Dans la section 6 insérée par l'article 178, il est inséré un article XX.83/41 rédigé comme suit:
"Art. XX.83/41. Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice. Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu'il constate l'inexécution de la totalité ou d'une partie du plan.
Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur.
La déclaration de faillite du débiteur entraine de plein droit la révocation du plan de réorganisation.
La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie des actifs ou des activités. La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.
Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.
Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de que ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l'exécution du plan de réorganisation suivant les conditions ou avec l'accord des créanciers concernés."
Article 180. Dans le livre XX, titre V, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le chapitre 4 intitulé "Chapitre 4. Réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise sous autorité judiciaire" devient le titre V/II du livre XX dont l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Titre V/II. - Transfert sous autorité judiciaire".
Article 181. A l'article XX.84 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le transfert sous autorité judiciaire de tout ou partie des activités d'une entreprise peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer une liquidation efficace de la personne morale ou du patrimoine de l'entreprise visée à l'article I.1.1°, a). Le débiteur peut solliciter ce transfert soit dans la requête initiale soit à tout autre moment au cours de la procédure.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "consent au" sont remplacés par les mots "demande le" et les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "de l'article XX.83" sont remplacés par les mots "des articles XX.83, XX.83/21 ou XX. 83/41";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "de l'article XX.78" sont remplacés par les mots "des articles XX.78, XX.83/12 ou XX. 83/34";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "de l'article XX.79" sont remplacés par les mots "des articles XX.79, XX.83/15 ou XX. 83/35";
6° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 182. A l'article XX.85 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le jugement qui ordonne le transfert désigne un praticien de la liquidation chargé d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine si l'objet du transfert est l'ensemble des actifs et activités du débiteur ou seulement une partie de ceux-ci. Dans ce dernier cas, il précise l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du praticien de la liquidation.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
3° dans l'alinéa 3, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";
4° dans l'alinéa 4, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation".
Article 183. A l'article XX.86 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
6° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4:
"Dans le cadre de l'autorisation visée à l'article XX.89, le tribunal contrôle la motivation du choix du cessionnaire par rapport aux différentes catégories de travailleurs. Faute de motivation appropriée, le tribunal peut refuser le transfert.";
7° dans le paragraphe 3, dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
8° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
9° un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 4/1. Si l'offre émane d'une personne visée à l'article XX.87, § 2, le cessionnaire mentionne ce fait dans son offre.";
10° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation" et le mot "social" est abrogé.
Article 184. A l'article XX.87, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le praticien de la liquidation désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal.";
2° dans le paragraphe 4, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation".
Article 185. Dans l'article XX.88 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 11 juillet 2018, les mots "mandataire de justice" sont chaque fois remplacés par les mots "praticien de la liquidation".
Article 186. Dans l'article XX.89, § 1er, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "de candidat acquéreurs" sont insérés entre le mot "comparables" et les mots ", la priorité".
Article 187. A l'article XX.90 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
2° dans l'alinéa 2, les mots "en cas d'appel," sont insérés entre les mots "est examinée," et les mots "en urgence," et la deuxième phrase est abrogée;
3° dans l'alinéa 3, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation".
Article 188. A l'article XX.91 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
2° dans l'alinéa 3, les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation" et les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "XX.41, § 2," et les mots ", 7° ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le praticien de la liquidation provisionne les montants nécessaires pour la gestion de la liquidation judiciaire ou de la faillite."
Article 189. L'article XX.92 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est complété par la phrase suivante:
"La vente est purgeante."
Article 190. A l'article XX.93 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "mandataire de justice" sont remplacés par les mots "praticien de la liquidation";
2° les mots "la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, qu'il le décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu." sont remplacés par les mots "contradictoire adressée au débiteur et le cas échéant au demandeur en transfert sous autorité judiciaire, la clôture de la procédure et qu'il le décharge de sa mission."
Article 191. Dans le même Code, il est inséré un article XX.93/1 rédigé comme suit:
"Art. XX.93/1. § 1er. Les parties sont convoquées à comparaître devant le tribunal par pli judiciaire, dans un délai de huit jours suivant le dépôt au registre de la requête visée à l'article XX.93. Le pli judiciaire énonce que la requête est déposée au registre, que le débiteur sera entendu lors d'une audience à laquelle le praticien de la liquidation sera déchargé de sa mission et à laquelle la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur pourra être prononcée.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur et le praticien de la liquidation entendus. L'intéressé ayant cité en transfert est également entendu.
Le tribunal qui constate que les conditions de la faillite sont réunies déclare la faillite conformément à l'article XX.100. Il nomme comme juge-commissaire le juge délégué ayant officié pendant le transfert et désigne comme curateur le praticien de la liquidation qui avait été désigné dans le cadre du transfert, sauf si celui-ci n'avait pas la qualité de curateur. Dans ce dernier cas, il désigne un curateur qui n'avait pas encore oeuvré comme praticien de la liquidation dans le transfert.
Le tribunal peut également décider, si le débiteur en fait la demande ou si l'intérêt général l'exige et à condition que ce ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt des créanciers, que le débiteur personne morale sera mis en liquidation judiciaire et que le praticien de la liquidation qui avait été désigné pour le transfert, sera désigné liquidateur.
§ 2. Le praticien de la liquidation, qui n'est pas désigné comme curateur ou liquidateur, transmet le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition."
Article 192. Dans l'article XX.94 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "mandataire de justice" sont chaque fois remplacés par les mots "praticien de la liquidation".
Article 193. A l'article XX.95 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "réorganisation judiciaire" sont chaque fois remplacés par les mots "transfert sous autorité judiciaire";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "est publiée" sont remplacés par les mots "et la déclaration de faillite ou mise en liquidation subséquentes sont publiées".
Article 194. L'article XX.96 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est abrogé.
Article 195. A l'article XX.97 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "La réorganisation judiciaire par" sont remplacés par le mot "Le";
2° les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire";
3° les mots "du patrimoine" sont insérés entre les mots "transfert sous autorité judiciaire" et les mots "d'une personne";
4° les mots "elle seule" sont remplacés par les mots "lui seul".
Article 196. Dans le livre XX du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un titre V/III intitulé "Titre V/III. - Préparation privée d'une faillite" et qui comprend les articles XX.97/1 à XX.97/6.
Article 197. Dans le titre V/III inséré par l'article 196, il est inséré un article XX.97/1 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/1. § 1er. Le débiteur qui estime se trouver en état de faillite peut demander au tribunal qui serait compétent conformément à la présente loi de le déclarer en faillite et que, préalablement à la déclaration de faillite, le transfert de tout ou partie de ses actifs et activités soit préparé.
§ 2. La requête est déposée dans le registre. Le débiteur joint à la requête les pièces visées à l'article XX.103. La procédure se déroule à huis-clos et ne fait l'objet d'aucune publicité.
La requête est traitée en chambre du conseil dans un délai de trois jours ouvrables.
§ 3. Le débiteur montre dans le cadre de sa requête qu'avec ce mode préparatoire de la faillite:
- la liquidation de l'entreprise est facilitée et donne lieu au paiement le plus élevé possible à l'ensemble des créanciers; et
- l'emploi peut être sauvegardé autant que possible."
Article 198. Dans le même titre V/III, il est inséré un article XX.97/2 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/2. Le tribunal de l'entreprise traitant de la faillite désigne un ou plusieurs praticiens de la liquidation, dénommés ci-après curateurs potentiels, qui, en cas de déclaration de faillite, seront désignés en tant que curateurs, sauf exception, ainsi qu'un juge-commissaire, dénommé ci-après juge-commissaire potentiel, qui sera également, sauf exception, désigné dans la faillite en tant que juge-commissaire.
La désignation s'applique pour une durée de trente jours au maximum et peut être prolongée à la demande du débiteur ou du curateur potentiel de trente jours au maximum par le tribunal, après avoir entendu le juge-commissaire potentiel."
Article 199. Dans le même titre V/III, il est inséré un article XX.97/3 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/3. Le curateur potentiel désigné examine dans quelle mesure l'objectif proposé par le débiteur est réalisable. Il est associé à la préparation de la possible faillite et y représente les intérêts de la masse des créanciers du débiteur et est soumis à la surveillance du juge-commissaire potentiel.
Le curateur potentiel informe par écrit le juge-commissaire potentiel de la possibilité que tout ou partie des actifs ou tout ou partie de l'entreprise soient transférés à des entreprises liées ou à des personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise pendant six mois avant l'ouverture de la procédure et qui exercent en même temps directement ou indirectement le contrôle sur des droits déterminants pour la valeur de l'entreprise et le transfert de ses activités."
Article 200. Dans le même titre V/III, il est inséré un article XX.97/4 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/4. Le curateur potentiel a le droit de recueillir des informations à l'égard du débiteur ou de ses organes de gestion dans le but tel que décrit à l'article XX.97/1. Il peut prendre contact avec des tiers ou demander à un expert de procéder à un examen uniquement si le débiteur y consent. Toutefois, le tribunal peut octroyer à tout moment des compétences supplémentaires au curateur potentiel s'il le juge nécessaire, même d'office."
Article 201. Dans le même titre V/III, il est inséré un article XX.97/5 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/5. Le débiteur conserve à tout moment le droit de demander au tribunal de prononcer la faillite. Pour ce faire, il est recouru à une déclaration de cessation de paiements qui sera traitée en priorité.
Le curateur potentiel peut, par requête déposée au registre, demander qu'il soit mis fin à sa mission et que le tribunal mette fin à la préparation de la faillite.
Les créanciers, le ministère public ou le curateur de la procédure principale dans le cas d'une procédure territoriale d'insolvabilité visé à l'article XX.12 conservent leur droit de demande de faillite ainsi qu'il est prévu à l'article XX.100.
Si le débiteur n'entreprend rien à l'expiration du délai de trente jours éventuellement prolongé, le tribunal agira, après convocation du débiteur, conformément aux articles XX.100 et XX.101.
En cas de déclaration de faillite, le tribunal désignera le juge-commissaire potentiel et le curateur potentiel comme juge-commissaire et curateur dans la faillite, sauf décision contraire motivée."
Article 202. Dans le même titre V/III, il est inséré un article XX.97/6 rédigé comme suit:
"Art. XX.97/6. Les frais du curateur potentiel sont taxés par le tribunal en cas de contestation comme les frais d'un expert judiciaire. La créance du curateur potentiel bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent."
Article 203. A l'article XX.100 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article XX.32" sont remplacés par les mots "aux articles XX.32 et XX.83/33";
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit:
"Les demandeurs en faillite visés à l'alinéa 1er peuvent demander par le même acte que le tribunal, après avoir constaté que les conditions de la faillite sont réunies, prononce la dissolution judiciaire du débiteur.
L'entité susceptible d'être dissoute et liquidée qui fait l'aveu de sa faillite peut demander dans l'acte d'aveu ou à l'audience subséquente que le tribunal, après avoir constaté que les conditions de la faillite sont réunies, prononce sa dissolution judiciaire.
Le tribunal prononce la dissolution judiciaire s'il n'y a pas d'actifs significatifs et si l'intérêt général l'exige.
Si le tribunal prononce la dissolution judiciaire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations."
Article 204. Dans l'article XX.101 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "de justice" sont remplacés par le mot "judiciaire".
Article 205. A l'article XX.103, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "Le secrétariat social fournit au curateur gratuitement et sur sa demande," sont remplacés par les mots "Le secrétariat social ou le prestataire de services sociaux fournissent gratuitement au curateur sur sa simple demande,".
Article 206. Dans l'article XX.106, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots "XX.167" sont remplacés par les mots "XX.166".
Article 207. A l'article XX.107 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Sans préjudice de l'article 2:74, § 4, du Code des sociétés et des associations, un extrait de la décision visée à l'article XX.100, alinéa 4, est déposé dans le registre par les soins du greffier.
L'extrait mentionne:
- la dénomination de la personne morale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le siège et le numéro d'entreprise;
- la date du jugement prononçant la dissolution judiciaire et le tribunal qui l'a prononcé.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le mot "social" est abrogé.
Article 208. A l'article XX.108 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par la phrase rédigée comme suit:
"Le débiteur qui fait l'aveu de sa cessation de paiement, n'est pas une partie dans le jugement qui statue sur son aveu de faillite.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'opposition" est remplacé par les mots "la tierce opposition";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "de la faillite" sont remplacés par les mots "du jugement";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "de la faillite" sont remplacés par les mots "du jugement".
Article 209. Dans le livre XX, titre VI, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article XX.109/1 rédigé comme suit:
"Art. XX.109/1. Par dérogation aux articles XX.108 et XX.109, la décision visée à l'article XX.100, alinéa 4, est susceptible d'un recours, comme prévu aux articles 2:75, 2:113, § 3/1, et 2:114, § 3/1, du Code des sociétés et des associations.
Le créancier qui n'intervient pas à la cause peut exercer une tierce opposition dans un délai n'excédant pas cinq ans à dater de la publication de la décision visée à l'article XX.100, alinéa 4, même s'il n'allègue pas une fraude du débiteur ou ne peut pas faire état d'une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de son droit de créance."
Article 210. Dans l'article XX.111 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et XX.82" sont remplacés par les mots ", XX.82, XX.83/20 et XX.83/40".
Article 211. Dans l'article XX.112 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et XX.82" sont remplacés par les mots ", XX.82, XX.83/20 et XX.83/40".
Article 212. Dans l'article XX.119, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "premier" est remplacé par le mot "deuxième".
Article 213. A l'article XX.120 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "juge-commissaire" sont remplacés par le mot "tribunal";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "sont à charge de la masse si le juge-commissaire autorise" sont remplacés par les mots "bénéficient du privilège des frais de justice si le tribunal autorise", et la dernière phrase commençant par les mots "Dans ce cas, le notaire devra" et finissant par les mots "en informe immédiatement le notaire par exploit." est abrogée;
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est abrogé;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'huissier de justice ou" sont insérés entre les mots "hypothécaires et privilégiés spéciaux," et les mots "le notaire verse".
Article 214. Dans l'article XX.123 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "qui offre des garanties de compétence en matière de procédure de liquidation" sont remplacés par les mots "peut assister le curateur quant aux aspects techniques et déontologiques de la profession et quant à la protection des données confidentielles liées à la profession libérale".
Article 215. Dans l'article XX.126, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 3 est complété par les mots ", mais ne peuvent être consultées que par le président du tribunal ou par le procureur du Roi.".
Article 216. Dans l'article XX.128, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "en sa qualité de curateur" sont insérés entre les mots "ou contre lui" et les mots ", les dépenses, les répartitions".
Article 217. A l'article XX.129 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4:
"Le tribunal de l'insolvabilité peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres.";
2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot "temporaire" est inséré entre les mots "d'empêchement" et les mots "du juge-commissaire".
Article 218. Dans l'article XX.131, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "articles XX.128, XX.168 et XX.192" sont remplacés par les mots "articles XX.128, XX.135, XX.168, XX.171 et XX.192".
Article 219. Dans l'article XX.132, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "du faillite" sont remplacés par les mots "de la faillite".
Article 220. A l'article XX.135 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
"Le curateur dépose dans le registre, avec sa requête, un rapport sur la question de savoir si le failli, personne physique, a commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite, ou sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. Le curateur peut également introduire, dans la requête en clôture, la demande visée à l'article XX.173, § 3, ou demander que le tribunal se prononce quant à l'interdiction visée à l'article XX.229, §§ 1er, 2 et 4.";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier";
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"L'article 2:79 du Code des sociétés et des associations est applicable."
Article 221. Dans l'article XX.138, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil".
Article 222. Dans l'article XX.146, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis" sont remplacés par les mots ", fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis au moment de la faillite ou postérieurement, et s'inscrivent dans le registre avec une adresse électronique gérée par eux et à laquelle ils peuvent recevoir toutes notifications et communications".
Article 223. A l'article XX.147 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "lors de l'avis de cessation de paiement, ils le dresseront," sont remplacés par les mots "lors de l'aveu de cessation de paiement, ils peuvent le dresser,";
2° dans l'alinéa 3, les mots "d'un expert-comptable externe (-fiscaliste), un comptable externe, ou un réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "d'un expert-comptable certifié, d'un expert-comptable, d'un expert-comptable fiscaliste ou d'un réviseur d'entreprises".
Article 224. Dans l'article XX.153, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 2 est complété par les mots ", ainsi qu'au président du tribunal".
Article 225. Dans l'article XX.156, alinéa 1er, 1er tiret, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "social" est abrogé.
Article 226. Dans l'article XX.158, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, la phrase "Le failli inscrit au registre est appelé par voie du registre." est insérée entre la première et la deuxième phrase.
Article 227. A l'article XX.161 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les phrases "Ils soumettent à cet égard une demande au juge commissaire lequel fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée par le tribunal. Les curateurs convoquent le créancier concerné par le biais du registre ou par lettre recommandée à la poste. La décision relative à la contestation est déposée dans le registre et est mentionnée dans le dernier procès-verbal." sont remplacées par la phrase "A l'exception du cas où à l'initiative du créancier et de l'assentiment du curateur une déclaration de créance est modifiée, les données contenues dans celle-ci sont censées exactes.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal" sont remplacés par le mot "contestées".
Article 228. Dans l'article XX.164, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le mot "social" est abrogé.
Article 229. Dans l'article XX.166, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"La convocation visée à l'article XX.158 contient également la communication au failli qu'il peut être entendu par le juge-commissaire, en présence des curateurs, à condition qu'une demande à cet effet soit déposée au registre au plus tard huit jours après la communication visée au présent article. Le failli est entendu, le cas échéant, au plus tard à la date de clôture du premier procès-verbal de vérification des créances."
Article 230. A l'article XX.170 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le curateur dépose dans le registre à l'attention du juge commissaire une requête en fixation de l'assemblée des créanciers. Les créanciers et le failli sont convoqués par le curateur, après vérification et approbation des comptes des curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire. La date, l'heure et le lieu sont déterminés après concertation entre le juge-commissaire et le greffe.";
2° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots "est joint à cette convocation" sont remplacés par les mots "n'est joint à cette convocation qu'aux seuls créanciers qui ne peuvent pas être atteints par la voie du registre".
Article 231. A l'article XX.171 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Sur le rapport du juge-commissaire, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, à la requête du curateur et après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu. Le curateur dépose dans le registre, avec sa requête, un rapport sur la question de savoir si le failli, personne physique, a commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite, ou sciemment a fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. Le curateur peut également introduire, dans la requête en clôture, la demande visée à l'article XX.173, § 3, ou demander que le tribunal se prononce quant à l'interdiction visée à l'article XX.229, §§ 1er, 2 et 4.";
2° dans l'alinéa 3, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier".
Article 232. A l'article XX.172 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"L'article 2:79 du Code des sociétés et des associations est applicable.";
2° dans l'alinéa 3, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier".
Article 233. L'article XX.173, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, modifié par la loi du 15 avril 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 151/2021 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XX.173. § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.
L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et sur les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la clôture de la faillite visée à l'article XX.135 et la clôture visée à l'article XX.171 libèrent le débiteur du solde de ses dettes.
§ 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier à partir de la publication du jugement de la faillite demander que l'effacement soit refusé partiellement ou totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur.
Le droit de demander que l'effacement soit refusé en tout ou en partie expire trois années à compter du moment où conformément à l'article XX.165, alinéa 3, le droit de l'admission a expiré.
La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite et dans la mesure où ce délai de trois ans n'a pas expiré.
L'effacement refusé partiellement par le tribunal est réparti proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte de la cause légitime de préférence.
Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à l'ordre ou à l'institut une copie du jugement refusant partiellement ou entièrement l'effacement.
Le jugement refusant partiellement ou entièrement l'effacement est publié par extrait au Moniteur belge par le greffier."
Article 234. Dans l'article XX.174, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots ", en vertu de la loi ou de la convention," sont insérés entre les mots "de celui-ci, contractée" et les mots "du temps du mariage".
Article 235. Dans l'article XX.175 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "du Code civil" sont remplacés par les mots "de l'ancien Code civil".
Article 236. A l'article XX.176 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "dans le registre" sont insérés entre les mots "peut introduire" et les mots "une requête";
2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier".
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