9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 550
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Section 3. - Dispositions particulières à la préparation en vue du réemploi et au recyclage

Article 38. § 1er. Le Gouvernement prend des mesures appropriées afin de promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de préparation en vue du réemploi et de réparation.

Parmi ces mesures portant sur les réseaux visés à l'alinéa 1er, certaines d'entre elles peuvent notamment viser à :

1° faciliter, lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, l'accès des réseaux visés à l'alinéa 1er aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte, de regroupement ou de prétraitement et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question; et;

2° promouvoir l'utilisation d'instruments économiques, de critères de passation de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

L'administration suit et évalue la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base de la méthodologie commune établie par l'acte d'exécution visé à l'article 9, § 7, de la directive 2008/98/CE, à compter de la première année civile complète suivant l'adoption dudit acte d'exécution.

§ 2. Le Gouvernement prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l'article 36, § 2, et de l'article 49, § 2, détermine les modalités de gestion et de mise en place de la collecte sélective des déchets au moins pour les papiers, les métaux, les plastiques et les verres et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles. Il peut étendre l'obligation de collecte sélective à d'autres types de déchets conformément à l'article 49, § 1er.

§ 3. Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la déconstruction et la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter la préparation en vue du réemploi, le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction, de déconstruction et de démolition au moins pour le bois, le métal, le verre, le plastique, le plâtre, les liants hydrocarbonés (revêtements bitumeux et goudronnés) ainsi que pour les fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques).

§ 4. Afin de se conformer aux objectifs du présent décret, et de tendre vers une société wallonne et européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les objectifs suivants doivent être atteints à l'échelon régional :

1° dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de cinquante pour cent en poids global;

2° dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction, de déconstruction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets adoptée par l'Union européenne, passent à un minimum de septante pour cent en poids;

3° dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de cinquante-cinq pour cent en poids;

4° dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de soixante pour cent en poids;

5° dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de soixante-cinq pour cent en poids.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le Gouvernement peut définir des objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de toute forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certains types ou sous-types de de déchets. Le Gouvernement peut également prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits au paragraphe 4 et au présent paragraphe.

Section 4. - Dispositions particulières à l'élimination

Article 39. Sans préjudice de l'article 79, le Gouvernement détermine les critères d'admission des types de déchets admis dans les centres d'enfouissement technique.

Article 40. § 1er. La mise en centre d'enfouissement technique des déchets ménagers organiques biodégradables est interdite.

La mise en centre d'enfouissement technique des déchets assimilés organiques biodégradables collectés concomitamment aux déchets ménagers visés à l'alinéa 1er est interdite.

A partir du 31 décembre 2023, la mise en centre d'enfouissement technique des biodéchets non visés aux alinéas 1er et 2 ainsi que de tout autre type de déchet professionnel organique biodégradable est interdite.

§ 2. Le Gouvernement peut lister d'autres types de déchets que ceux visés au paragraphe 1er dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite :

1° sans prétraitement; ou;

2° en raison du fait qu'ils sont susceptibles d'être valorisés.

La présence d'un déchet sur ladite liste présume qu'il appartient au type de déchet interdit de mise en centre d'enfouissement technique. Ladite présomption est irréfragable.

§ 3. Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogations aux interdictions de mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets prévues par ou en vertu du présent décret conformément au droit de l'Union européenne. S'il prévoit des possibilités de dérogations au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et occasionnant le retard imprévu, l'arrêt, l'insuffisance ou l'absence d'une filière de gestion, des installations ou des installations classées y relatives.

Article 41. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soient admis dans un centre d'enfouissement technique, à l'exception des déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.

§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en centre d'enfouissement technique soit inférieure à dix pour cent ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

Article 42. Le Gouvernement détermine les types de déchets dont l'incinération est interdite :

1° sans prétraitement; ou;

2° en raison du fait qu'ils sont susceptibles d'être valorisés.

Le Gouvernement détermine en outre les types de déchets dont la coincinération est interdite sans prétraitement.

Article 43. Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente section, le Gouvernement peut avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets.

Lesdits instruments et mesures peuvent inclure :

1° les instruments et mesures indiqués à l'annexe 4 si ces derniers sont susceptibles d'être adoptés via des dispositions de nature réglementaire; ou;

2° d'autres instruments et mesures appropriés.

Article 44. Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogation aux interdictions d'incinération ou de coincinération des déchets conformément au droit de l'Union européenne. S'il prévoit des possibilités de dérogations au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et occasionnant le retard imprévu, l'arrêt, l'insuffisance ou l'absence d'une filière de gestion, des installations ou des installations classées y relatives.

Article 45. § 1er. Sous réserve du brûlage des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins conformément au Code forestier et au Code rural et leurs mesures d'exécution, il est interdit de brûler à l'air libre des déchets.

Les grands feux et autres brûlages organisés dans le cadre de manifestations folkloriques autorisés par la commune ne sont pas visés par l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogations à l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. S'il prévoit des possibilités de dérogation au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et uniquement en cas d'absence ou d'insuffisance d'une filière de gestion et des installations ou des installations classées y relatives.

Section 5. - Modalités de calcul visant à déterminer l'atteinte de certains des objectifs énoncés dans les sections 3 et 4

Article 46. § 1er. Aux fins des calculs visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, et à l'article 41, § 2, ont été atteints, le Gouvernement arrête les modalités desdits calculs conformément au droit de l'Union européenne.

§ 2. Lorsque certaines des modalités de calcul visées au paragraphe 1er sont assorties de conditions par le droit de l'Union européenne, afin de garantir que lesdites conditions soient remplies, le Gouvernement prend des mesures visant la mise en place d'un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité au moins pour les types de déchets suivants :

1° les déchets municipaux produits;

2° les déchets municipaux valorisés;

3° les déchets municipaux mis en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement peut étendre les mesures prises en vertu du présent paragraphe à d'autres types de déchets en fonction de leur nature ou de leur mode de traitement.

§ 3. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur certains types de déchets, dont les déchets recyclés, le système visé au paragraphe 2 peut prendre la forme d'un ou de plusieurs registres électroniques créés en vertu de l'article 72, § 5, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets.

Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l'Union européenne.

Section 6. - Responsabilité de la gestion des déchets

Sous-section 1. - Responsabilité matérielle

Article 47. § 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets en assure la gestion conformément aux articles 6 et 32.

Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets :

1° procède lui-même à leur traitement; ou;

2° les remet à un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

§ 2. Les collecteurs et les transporteurs acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination appropriées et autorisées respectant les dispositions des articles 6 et 32.

§ 3. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de prétraitement, du producteur initial de déchets ou du détenteur de déchets à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée dans le chef du producteur initial ou du détenteur de déchets.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial de déchets conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de gestion, y compris de la chaîne de traitement, ou dans quels cas cette responsabilité peut être partagée ou déléguée parmi les différents intervenants dans la chaîne de gestion, y compris de la chaîne de traitement.

Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que le type de déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de leurs obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.

§ 4. Tout détenteur de déchets professionnels ou de déchets assimilés est en mesure de prouver qu'il respecte le présent article.

Pour ce faire :

1° s'il traite lui-même lesdits déchets dans une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer l'ensemble des opérations de traitement desdits déchets, il le démontre au moyen du registre de déchets visé à l'article 72;

2° s'il transporte ou fait transporter lesdits déchets vers un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, il le démontre via les moyens de preuve cumulatifs suivants :

le registre de déchets visé à l'article 72;

un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise attestant du respect des articles 6 et 32; et;

sous réserve des dispenses d'enregistrement et d'agrément pour le transport de tels déchets prévues par le présent décret :

s'il a transporté lui-même lesdits déchets, tout document attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

s'il a fait transporter lesdits déchets par un tiers, un contrat écrit ou tout document délivré par ledit tiers attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

3° s'il remet lesdits déchets à un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, il le démontre via les moyens de preuve cumulatifs suivants :

le registre de déchets visé à l'article 72;

un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise attestant du respect des articles 6 et 32; et;

sous réserve des dispenses d'agrément et d'enregistrement pour le transport de tels déchets prévues par le présent décret :

s'il a transporté lui-même lesdits déchets, tout document attestant de son agrément ou de son enregistrement en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

s'il a fait transporter lesdits déchets par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation, ladite entreprise ou un tiers, un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation, ladite entreprise ou ledit tiers attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés.

§ 5. Le Gouvernement peut réglementer la forme et le contenu de tout ou partie du ou des contrats et du ou des documents visés au paragraphe 4.

Sous-section 2. - Responsabilité financière

Article 48. § 1er. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

Sans préjudice du titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution, les coûts de la gestion des déchets visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe incluent la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets.

§ 2. Lorsque plusieurs des personnes visées au paragraphe 1er sont tenues responsables des déchets, y compris en cas de dépôt sauvage de déchets, elles sont solidairement responsables.

§ 3. Celui qui a généré un déchet sauvage est responsable des frais exposés par tout détenteur dudit déchet ou par les autorités publiques pour la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets. Les frais exposés incluent les éventuels dommages causés dans le cadre de l'exécution de la remise en état ou de la réhabilitation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, celui qui a généré un déchet sauvage n'est pas tenu responsable desdits frais aux conditions cumulatives suivantes :

1° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence; et;

2° le dépôt de déchets est dû à une émission ou à un évènement expressément autorisé au moment de l'émission ou de l'évènement, en vertu du présent décret ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs mesures d'exécution.

§ 4. Toute clause contractuelle dérogeant au présent article est nulle de plein droit.

§ 5. Dans le cadre des recours judiciaires, les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte :

à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit;

aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières à certains types de déchets, à certains opérateurs actifs en matière de prévention ou de gestion de déchets, aux transferts de déchets, et au registre et documents de traçabilité en matière de déchets

Section 1. - Habilitations générales au Gouvernement

Article 49. § 1er. Pour chaque type ou sous-type de déchets qu'il détermine, le Gouvernement peut :

1° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion y relatives;

2° réglementer leur collecte;

3° réglementer leur transport;

4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes à leurs opérations de gestion;

5° adopter des mesures particulières en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur circonstance de production ou de détention, de leur quantité ou de leur mode de gestion, notamment en imposant des normes de traitement.

Concernant l'alinéa 1er, 1° à 4°, le Gouvernement peut, notamment :

1° imposer de manière cumulative ou non :

une obligation de collecte sélective;

une obligation de tri à la source de la production initiale du déchet;

une obligation de tri au sein d'une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination autorisée;

une obligation de préserver le tri tel qu'effectué à un stade précédent ou aux stades précédents de la chaîne de gestion du déchet;

une obligation de rapportage ou de transmission de données et d'informations portant sur les déchets concernés :

soit à l'administration;

soit aux communes ou aux associations de communes;

2° réglementer l'établissement de systèmes de consigne.

§ 2. Lorsque le Gouvernement impose une collecte sélective pour un ou plusieurs types de déchets qu'il détermine, il peut réglementer des possibilités de dérogation, le cas échéant au cas par cas, à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :

1° leur collecte conjointe avec d'autres types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ou d'élimination conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte sélective;

2° leur collecte sélective n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets.

Le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet réexamine régulièrement lesdites dérogations en tenant compte des bonnes pratiques de collecte sélective des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.

Section 2. - Dispositions particulières à certains types de déchets

Sous-section 1. - Déchets dangereux

Article 50. La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage, leur regroupement, leur prétraitement, leur valorisation et leur élimination, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 32.

Les conditions visées à l'alinéa 1er comprennent également des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 33 et 72.

Article 51. § 1er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mélange est conforme au présent décret moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° l'opération de mélange est autorisée et s'effectue conformément aux me- sures d'exécution prises ou aux conditions d'une autorisation administrative délivrée en vertu du présent décret ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les dispositions de l'article 32 sont remplies et les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne sont pas aggravés;

3° l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une séparation est effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l'article 32.

Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu de l'alinéa 1er, les déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée conformément à l'article 76 et ses mesures d'exécution pour traiter ce mélange.

Article 52. Le Gouvernement peut :

1° prévoir des mesures complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux;

2° rendre applicable certaines dispositions de la présente sous-section à des déchets non dangereux;

3° prendre des mesures pour faciliter la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets dangereux;

4° considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets dangereux, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe 1re.

Sous-section 2. - Déchets ménagers

Article 53. § 1er. La collecte des déchets ménagers est une mission de service public. Toute personne physique domiciliée ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la Région wallonne a droit à un service public de gestion des déchets ménagers.

Chaque commune garantit l'exercice de ce droit.

Pour le respect des obligations qui lui sont imposées par la présente sous-section et ses mesures d'exécution, chaque commune peut :

1° soit remplir elle-même ses obligations;

2° soit faire exécuter tout ou partie de ses obligations via une association de communes à laquelle elle adhère.

Concernant l'alinéa 4, 2°, l'association de communes ne peut exécuter que les obligations dont l'exécution lui a été expressément confiée par la commune concernée.

§ 2. La commune est exclusivement compétente pour la collecte des déchets ménagers.

Cette exclusivité concerne les déchets ménagers des personnes domiciliées ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la commune, en ce compris dans un kot d'étudiant chez les particuliers, à l'exclusion des déchets issus des maisons de repos, des résidences-services, des prisons, des hôpitaux et des kots d'étudiants gérés par une entreprise ou une institution d'enseignement supérieur.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, toute personne physique visée audit paragraphe peut transmettre une demande d'autorisation à la commune concernée permettant à ladite personne de remettre ses déchets ménagers à un tiers autre que la commune.

Cette autorisation communale ne peut être octroyée que sur demande dûment motivée démontrant que le service de gestion des déchets ménagers mis en place par la commune ne peut pas répondre aux besoins ou aux contraintes de la personne physique sollicitant ladite autorisation.

La procédure de demande de l'autorisation visée à l'alinéa 1er comporte, le cas échéant, une demande d'avis à l'association de communes à laquelle la commune concernée a confié le service de collecte des déchets ménagers.

L'autorisation communale visée à l'alinéa 1er n'est pas requise pour :

1° apporter sans l'entremise d'un transporteur agréé ou enregistré des déchets ménagers auprès d'un collecteur, d'un négociant, d'un courtier, d'une installation ou d'une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, y compris lorsque ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise constitue un point d'apport volontaire mis en place conformément au titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution;

2° apporter sans l'entremise d'un transporteur agréé ou enregistré des déchets ménagers auprès d'un point d'apport volontaire disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement ou de prétraitement desdits déchets, telles que les bulles à verre, à papier, à carton, à plastique et à textile y compris les vêtements usagés et les chaussures usagées;

3° remettre des déchets ménagers auprès d'un collecteur, d'un négociant, d'un courtier, d'une installation ou d'une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, y compris lorsque ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise est une entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103.

Toute personne physique ayant transmis la demande d'autorisation communale visée à l'alinéa 1er reste tenue de se conformer au règlement communal prévu en vertu du paragraphe 6, ainsi qu'au paiement des coûts visés à l'article 59, § 1er. Tout acte ou contrat passé ou conclu dérogeant au présent alinéa est nul de plein droit.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités procédurales de la demande d'autorisation communale visée au paragraphe 3.

En l'absence de mesures d'exécution prise par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe, la commune est compétente pour arrêter lesdites modalités procédurales.

§ 5. La commune détermine au moins :

1° la périodicité et les lieux de collecte par type ou sous-type de déchets collectés;

2° les modalités de collecte des déchets, telles que la collecte en porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs;

3° les conditions d'acceptation des déchets, en nature et en quantité, selon leurs modalités de collecte spécifiques;

4° les modalités de collecte des déchets par les associations et les écoles;

5° les mesures sociales en matière de déchets;

6° les dispositions applicables aux déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers;

7° les dispositions applicables aux déchets spécifiquement générés par les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les prestataires de soins à domicile dans l'exercice de leur activité professionnelle;

8° les dispositions applicables aux évènements temporaires, tels que les marchés ou les foires;

9° les dispositions visant à dissuader le mélange des ordures ménagères brutes avec d'autres types de déchets pour lesquels une collecte sélective en porte-à-porte est organisée sur son territoire communal.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, toute collecte en porte-à-porte de déchets s'effectue exclusivement dans les conteneurs prévus à cet effet par la commune.

§ 6. La commune fixe par règlement communal les modalités d'exécution des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente sous-section et ses mesures d'exécution.

§ 7. La commune peut privilégier l'utilisation de conteneurs de collecte réutilisables pour la collecte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, pour celle des déchets de papiers-cartons.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, dans les limites des obligations qui lui sont expressément confiées par la commune, l'association de communes communique à la commune concernée les dispositions nécessaires à l'établissement de son règlement communal.

Article 54. Afin d'accompagner la transition vers un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 2 ou en cas de perturbations du coût-vérité liées à des circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles, le Gouvernement peut réglementer l'octroi de subventions ou de toute autre mesure de soutien visant à compenser certaines des mesures sociales en matière de déchets déterminées par les communes.

Les mesures d'exécution prises en vertu de l'alinéa 1er sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget.

Article 55. Sans préjudice de l'article 53, la commune, ou l'association de communes à laquelle elle a confié un mandat exprès pour ce faire dans le cadre d'une relation " in house " au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est exclusivement compétente pour la collecte des déchets assimilés des services et établissements de la commune ou organisés par elle.

Article 56. La commune informe chaque personne physique visée à l'article 53, § 1er, en ce compris chacune d'entre elles titulaires de l'autorisation communale visée à l'article 53, § 3 et § 4, des jours de collecte des déchets ménagers et des autres dispositions prises pour assurer le service public minimal de gestion des déchets ménagers et, le cas échéant, le ou les services complémentaires de gestion des déchets qu'elle propose. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés qui sont supportés par la commune ainsi que les modalités de financement sur la base d'un modèle défini par le Gouvernement.

Article 57. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser la collecte sur tout ou partie de son territoire communal, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant le plan wallon des déchets-ressources. Les frais des mesures prises par le gouverneur de la province sont à charge de la commune défaillante.

Article 58. La commune transmet annuellement à l'administration dans les délais et selon les modalités définies par le Gouvernement :

1° les mesures prises en vertu de l'article 56; et;

2° les coûts réels de gestion des déchets, calculés le cas échéant sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes sur la base de modalités ou d'un modèle définis par le Gouvernement.

L'administration instaure et tient à jour :

1° un observatoire de la tarification communale comparant notamment le taux de couverture du coût-vérité sur la base des budgets et des comptes clôturés; et;

2° un observatoire des mesures sociales et des coûts techniques de la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers.

Article 59. § 1er. La commune impute la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux titulaires du droit visé à l'article 53, § 1er, en ce compris aux titulaires de l'autorisation communale visée à l'article 53, § 3 et § 4, et leur envoie un document reprenant de manière transparente les éléments constitutifs de ces coûts.

Sans préjudice des mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu de la présente sous-section, les communes prévoient des mesures tenant compte de la situation sociale de certains des titulaires du droit visé à l'article 53, § 1er.

§ 2. Lorsque la commune organise un service de gestion de déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers, les coûts éventuels de gestion de ces types de déchets sont répercutés sur les producteurs ou les détenteurs desdits types de déchets. Elle envoie auxdits producteurs et détenteurs un document reprenant de manière transparente les éléments constitutifs de ces coûts.

La contribution est établie en vue de couvrir les coûts, conformément au principe du pollueur-payeur.

Article 60. § 1er. Sans préjudice de l'article 53, § 5, le Gouvernement détermine les modalités de mise en place des services publics minimaux de gestion des déchets ménagers.

Pour ce faire, le Gouvernement prend au moins des mesures visant à :

1° déterminer et préciser les types de déchets ménagers visés par les services publics minimaux de gestion des déchets ménagers;

2° mettre en place une collecte sélective pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 6 et 32 et qu'ils ne contaminent pas d'autres flux de déchets municipaux.

Concernant l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement prend les mesures d'exécution au plus tard le 1er janvier 2025.

§ 2. En outre, le Gouvernement peut :

1° distinguer :

les services minimaux de gestion des déchets ménagers bénéficiant à tout titulaire du droit visé à l'article 53, § 1er; et;

les services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques;

2° préciser les types ou sous-types de déchets visés par les services visés au 1°, a) ou b);

3° pour un ou plusieurs types ou sous-types de déchets précisés en vertu du 2°, faciliter l'harmonisation des services visés au 1°, a) ou b), entre communes utilisant la ou les mêmes installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets pour ledit ou lesdits types ou sous-types de déchets;

4° imposer aux communes ou aux associations de communes :

une obligation de communiquer à l'administration certaines données relatives aux coûts et aux recettes, ventilées par type de déchets et par mode de gestion et par type d'infrastructure, ainsi que certaines données relatives à la propreté publique; et, le cas échéant;

une obligation de contrôler la qualité des données recueillies en vue du respect de l'obligation visée au point a);

5° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'association de communes mandatée à cette fin par ladite commune la collecte par des tiers de déchets ménagers de textiles, y compris les vêtements usagés et les chaussures usagées.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut notamment arrêter les formes dans lesquelles les données y visées sont transmises ou définir le ou les mécanismes de contrôle de la qualité des données recueillies.

Article 61. § 1er. Le Gouvernement peut fixer, pour l'ensemble ou certains des services publics de gestion des déchets ménagers, et en respectant le principe du pollueur-payeur, leurs modalités de calcul.

§ 2. En l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, l'ensemble des dispositions suivantes sont applicables :

1° la contribution de chaque titulaire du droit visé à l'article 53, § 1er, est établie de manière à couvrir entre nonante-cinq et cent dix pour cent des coûts de gestion des déchets ménagers;

2° le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts;

3° la commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent alinéa.

L'octroi et la liquidation de subventions aux communes en matière de prévention et de gestion des déchets peuvent être conditionnés au respect par les communes du présent article et de ses mesures d'exécution.

[¹ A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2024 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2023 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2024 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage.]¹

[² A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2025 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2024 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2025 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage.]²


(1)2023-12-13/13, art. 101, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-12-18/09, art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 62. § 1er. Les articles 50, alinéa 2, 51, § 1er, 72 et 75 ne s'appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.

§ 2. Les articles 72 et 75 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages.

§ 3. Les dispenses prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables uniquement tant que les déchets visés auxdits paragraphes ne sont pas remis, avec ou sans l'entremise d'un transporteur, à un collecteur, à un négociant, à un courtier, à une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Sous-section 3. - Déchets professionnels

Article 63. Toute personne morale de droit public ne peut effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels qu'aux conditions cumulatives suivantes :

1° la capacité affectée chaque année auxdites opérations n'excède pas dix pour cent de la capacité annuelle globale de l'installation concernée;

2° la quantité totale de déchets professionnels ayant effectivement fait l'objet d'une opération de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination par rapport à la quantité totale de déchets ayant effectivement fait l'objet d'une opération de regroupement, de prétraite- ment, de valorisation ou d'élimination dans l'installation concernée au cours de toute période de douze mois successifs n'excède pas le pourcentage maximum visé au 1° ; et;

3° lesdites opérations font l'objet d'une comptabilité analytique permettant de distinguer :

les coûts et les revenus de l'installation concernée liés aux opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination effectuées sur des déchets ménagers;

les coûts et les revenus de l'installation concernée liés aux opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination effectuées sur des déchets professionnels.

Toute personne morale de droit public souhaitant effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels démontre le respect de l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er à la première demande de l'administration.

L'administration peut en outre enjoindre la personne morale de droit public concernée de transmettre toutes les informations qu'elle juge utile pour vérifier que l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er sont rencontrées.

Les actes des personnes morales de droit public posés dans le cadre d'opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution.

Sous-section 4. - Huiles usagées

Article 64. § 1er. Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 50, 51 et 75, §§ 1er et 2, les huiles usagées sont collectées sélectivement, à moins qu'une collecte sélective ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.

Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 6 et 32.

Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.

§ 2. Aux fins de la collecte sélective des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, des instruments économiques ou des accords volontaires.

§ 3. Si le Gouvernement soumet les huiles usagées à des exigences en matière de régénération, il peut prescrire que de telles huiles usagées soient régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis la Région wallonne vers des installations d'incinération ou de coincinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

Sous-section 5. - Biodéchets

Article 65. § 1er. Pour le 31 décembre 2023 au plus tard et sous réserve des articles 36, § 2, et 49, § 2, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés sélectivement et non mélangés avec d'autres types de déchets.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme régionale ou nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

§ 3. Le Gouvernement prend des mesures appropriées, conformément aux articles 6 et 32, pour promouvoir et encourager :

1° le recyclage, y compris le compostage et la biométhanisation, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;

2° le compostage domestique et collectif; et;

3° l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

Article 66. § 1er. Le Gouvernement prend des mesures appropriées visant à réduire le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des produits alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages.

Dans ce cadre, il prend également des mesures appropriées visant à promouvoir, favoriser et soutenir les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er contribuent à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de cinquante pour cent à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de pro- duits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte, d'ici à 2030.

§ 3. L'administration suit et évalue la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l'acte délégué visé à l'article 9, § 8, de la directive 2008/98/CE, à compter de la première année civile complète suivant l'adoption dudit acte délégué.

Sous-section 6. - Sous-produits animaux

Article 67. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base dudit règlement relevant de la police administrative des déchets.

Article 68. Le Gouvernement peut déterminer les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement ou partiellement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de l'élimination des cadavres d'animaux.

Section 3. - Dispositions particulières à certains opérateurs actifs en matière de prévention ou de gestion de déchets

Article 69. Toute entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 exerce un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement détermine au moins l'ensemble des éléments suivants :

1° les droits, les obligations ou les conditions d'exercice du service d'intérêt économique général;

2° par compensation octroyée au service d'intérêt économique général :

le ou les types de biens ou de déchets visés;

le ou les opérations de réemploi visées ou la ou les opérations de gestion des déchets visées;

3° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de ladite ou desdites compensations afin de s'assurer que le montant de chaque compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service d'intérêt économique général, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution desdites obligations;

4° la procédure de contrôle à laquelle l'administration procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que toute entreprise visée à l'alinéa 1er ne bénéficie pas de compensations supérieures aux montants prévus conformément aux paramètres de calcul visés au 3° et que chaque compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.

Section 4. - Dispositions particulières aux transferts de déchets

Article 70. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre :

1° le règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;

2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;

3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.

A cette fin, le Gouvernement peut notamment :

1° soumettre les transferts de déchets à déclaration ou autorisation;

2° prendre des mesures au cas par cas interdisant totalement, partiellement ou temporairement le transfert de certains types de déchets qu'il détermine;

3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;

4° soumettre le transfert de déchets à la constitution au choix du notifiant d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur.

§ 2. Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, §§ 1er à 4, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations ont pour conséquence de devoir éliminer des déchets wallons ou que lesdits déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan wallon des déchets-ressources.

§ 3. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) n° 1013/2006.

Article 71. Le Gouvernement peut en outre :

1° rendre obligatoire aux transferts de déchets à l'intérieur du territoire de la Région wallonne :

certaines des dispositions qu'il détermine parmi celles du règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que celles des actes de l'Union européenne adoptés sur la base dudit règlement;

tout ou partie des dispositions prises en vertu de l'article 70;

2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour des déchets en provenance des autres Régions ou d'Etats étrangers.

Section 5. - Registre et document de traçabilité

Article 72. § 1er. En vue d'assurer la traçabilité des déchets et de contrôler le respect des dispositions incombant d'assurer une gestion des déchets respectueuse de l'environnement et de la santé humaine, sont tenus de détenir et de tenir à jour un registre de déchets :

1° les personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets;

2° les producteurs de déchets dangereux;

3° les collecteurs;

4° les transporteurs;

5° les négociants;

6° les courtiers;

7° les personnes agréées en vertu des articles 104 à 107;

8° le cas échéant, les personnes désignées par le Gouvernement.

§ 2. Le registre indique, par ordre chronologique, l'ensemble des informations suivantes :

1° la quantité, la nature et l'origine des déchets;

2° le nom et l'adresse du producteur initial des déchets ou du détenteur antérieur des déchets;

3° la date à laquelle les déchets sont cédés ou pris en charge; et;

4° selon l'opération ou les opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subies par les déchets :

lorsque lesdits déchets sont valorisés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation;

lorsque lesdits déchets sont éliminés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de l'opération ou des opérations d'élimination;

5° s'il y a lieu :

la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le nom et l'adresse du transporteur agréé ou enregistré ainsi que le mode de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination visés pour ces déchets;

la destination, la fréquence de collecte, le nom et l'adresse du collecteur, du négociant, ou du courtier ayant pris en charge les déchets ou les fractions des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant d'une ou de plusieurs des opérations visées au 4°, a) ou b).

Les personnes visées au paragraphe 1er mettent ces données à la disposition de l'administration au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 5.

§ 3. Les données du registre sont conservées pendant au minimum cinq ans et au maximum dix ans. Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande de l'administration ou d'un détenteur antérieur des déchets.

§ 4. Les personnes visées au paragraphe 1er constituent les responsables de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 5. Le Gouvernement crée un registre électronique pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Le Gouvernement peut adopter des mesures visant à assurer la coordination dudit registre électronique avec les registres électroniques consignant les données relatives aux déchets dangereux des autres Régions.

Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union européenne fixent des objectifs.

L'administration utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Article 73. § 1er. Le Gouvernement détermine le modèle du ou des registres.

§ 2. Le Gouvernement peut, pour l'ensemble ou certains des registres qu'il détermine :

1° préciser les informations visées à l'article 72, § 2;

2° prévoir que le ou les registres tenus ou créés par ou en vertu de la présente section comportent des informations supplémentaires;

3° déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du ou des registres à l'administration;

4° permettre aux débiteurs de l'obligation de détenir et de tenir à jour un registre de déchets qui sont également tenus à une obligation de rapportage ou de transmission de données et d'informations à l'administration d'exécuter lesdites obligations via une ou plusieurs plateformes informatiques.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, parmi les modalités de transmission arrêtées par le Gouvernement, certaines d'entre elles peuvent prévoir des modalités de transmission des informations en cas d'absence ou de carence du ou des registres électroniques créés par ou en vertu de la présente section.

Article 74. Pour l'ensemble ou par type de déchets qu'il détermine, le Gouvernement peut imposer aux producteurs, détenteurs, collecteurs, négociants, courtiers, transporteurs, personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets :

1° l'obligation d'informer l'autorité compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris via l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi, de formulaires déterminés ou tout moyen électronique approprié;

2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat de valorisation ou d'élimination des déchets.

Article 75. § 1er. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.

§ 2. Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire de la Région wallonne, ils sont accompagnés d'un document de traçabilité délivré lors de la remise et de la réception desdits déchets. Ce document accompagne lesdits déchets lors de leur transport. Ce document peut être au format électronique et contient les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règle- ment (CE) n° 1013/2006.

Le Gouvernement peut déterminer les informations complémentaires que comporte le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il est transmis à l'administration ainsi que ses modalités de transmission.

§ 3. Le Gouvernement peut étendre l'ensemble ou certaines des obligations qu'il détermine parmi celles visées par ou en vertu du paragraphe 2 à des déchets assimilés non dangereux ou professionnels non dangereux qu'il détermine.

CHAPITRE 5. - Permis d'environnement et déclaration d'établissement de classe 3 en matière de déchets

Section 1. - Dispositions générales

Article 76. § 1er. Sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118,

§ 1er, les installations classées effectuant des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

§ 2. Les conditions sectorielles, intégrales ou particulières portant sur les permis d'environnement visés au paragraphe 1er ainsi que les conditions intégrales ou particulières portant sur les déclarations des établissements de classe 3 visés au paragraphe 1er déterminent au moins :

1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;

2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

Les mesures d'exécution prises en vertu du présent paragraphe sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 32.

§ 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.

Article 77. Sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de stockage temporaire de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sans préjudice des articles 100, § 1er, et 118, § 1er, les installations classées de stockage temporaire de déchets préalablement à des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement, conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Section 2. - Dispositions particulières aux installations d'incinération et de coincinération de déchets

Article 78. § 1er. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique est accordé uniquement si cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions de l'annexe 2, R 1, telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne.

§ 2. Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique.

Section 3. - Dispositions particulières aux centres d'enfouissement technique

Article 79. § 1er. Conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement classe les centres d'enfouissement technique en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

Il peut déterminer plusieurs catégories ou sous-catégories de centres d'enfouissement technique en fonction du ou des types de déchets admis.

§ 2. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont une mission de service public.

§ 3. Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes adhérant à une association de communes, tous les exploitants de centres d'enfouissement technique assurent l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

§ 4. Sans préjudice du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution, si un exploitant gère plusieurs centres d'enfouissement technique, il tient une comptabilité analytique permettant de distinguer chaque centre d'enfouissement technique qu'il exploite et reprenant, pour chaque centre d'enfouissement technique, les informations demandées par ou en vertu de l'article 72 du présent décret.

Article 80. Sur avis conforme favorable du Gouvernement, le cas échéant sous conditions, la ou les personnes morales de droit public souhaitant exploiter un centre d'enfouissement technique ou la SPAQuE peuvent procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation du centre d'enfouissement technique.

Section 4. - Dispositions particulières aux installations de gestion des déchets d'extraction

Article 81. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution est délivré uniquement si l'autorité compétente a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre du plan wallon des déchets-ressources.

CHAPITRE 6. - Agréments et enregistrements

Section 1. - Dispositions générales

Article 82. § 1er. Sans préjudice le cas échéant des articles 76 et 77, l'exercice de certains types d'activités en matière de déchets est soumis à agrément ou à enregistrement conformément au présent chapitre et ses mesures d'exécution.

Les types d'activités en matière de déchets visées à l'alinéa 1er sont déterminés par et en vertu du présent chapitre.

§ 2. Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut arrêter les conditions spécifiques d'exercice dudit type d'activité sur la base des habilitations prévues par le présent décret.

Lorsque le Gouvernement arrête, modifie ou complète des conditions spécifiques, il précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux activités existantes. A défaut de précision, les nouvelles conditions s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux activités agréées ou enregistrées antérieurement à ladite entrée en vigueur.

Article 83. § 1er. Nul ne peut exercer un type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre sans être préalablement titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement exécutoire pour le type d'activité concerné.

§ 2. Toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre signale sans délai à l'autorité compétente :

1° tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;

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