9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 550
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2° tout changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité.

§ 3. Tout agrément ou enregistrement délivré par et en vertu du présent chapitre est incessible.

§ 4. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émis dans l'exercice des types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, émanant de toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre, contiennent la mention de son agrément ou de son enregistrement, ainsi que sa date d'octroi et sa date d'expiration.

Article 84. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout agrément ou enregistrement visé par et en vertu du présent chapitre est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.

Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure.

Article 85. § 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent décret, pour chaque type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement désigne l'autorité délivrante en première instance et l'autorité compétente sur recours administratif.

L'autorité délivrante en première instance peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement.

L'autorité compétente sur recours administratif peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement.

§ 2. Afin de vérifier que toute personne sollicitant un agrément ou un enregistrement par et en vertu du présent chapitre dispose d'une moralité de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement, dans toutes ou certaines des conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour les types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut imposer que :

1° toute personne physique, toute personne morale et toute personne ayant le pouvoir légal de représenter une personne morale sollicitant l'agrément ou l'enregistrement concerné, n'aient pas encouru de condamnation depuis au moins dix ans, en raison d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, et ne soient pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction ou de déchéance portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément ou d'enregistrement;

2° tout titulaire de l'agrément concerné ou de l'enregistrement concerné n'encoure pas, durant toute la durée de son agrément ou de son enregistrement en matière de déchet délivré par et en vertu du présent chapitre, une condamnation, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction aux législations et réglementations régionales, fédérales en matière de déchets ou toute autre législation et réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen en matière de déchets.

Article 86. § 1er. Sans préjudice de l'article D.198 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément ou celle en matière d'enregistrement peut, à tout moment, suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif visé par et en vertu du présent chapitre ainsi que suspendre pour une durée maximale de six mois ou radier l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante visé par et en vertu du présent chapitre, si le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement :

1° ne remplit pas ou ne remplit plus les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution, notamment :

les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d'activités en matière de déchets soumis à agrément et les éventuelles conditions supplémentaires décidées par l'autorité délivrante en première instance ou par l'autorité compétente sur recours administratif applicables à l'agrément dudit titulaire; ou;

les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement applicables à l'enregistrement dudit titulaire;

2° fournit des prestations pour au moins un type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement autre que celui pour lequel il est agréé ou enregistré;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante;

4° le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplit plus les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution.

§ 2. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, toute décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait de l'agrément ou de radiation de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

§ 3. Tout décision de suspension, de retrait ou de radiation est envoyée au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement.

Article 87. Afin de permettre l'identification des personnes agréées et des personnes enregistrées en vertu du présent titre et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément et celle en matière d'enregistrement publient et mettent à jour sur au moins un site internet de la Région wallonne la liste des personnes agréées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont agréées ainsi que la liste des personnes enregistrées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont enregistrées.

Lesdites listes peuvent inclure les informations suivantes : 1° s'il s'agit :

d'une personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de la personne agréée ou enregistrée ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de l'agrément ou de l'enregistrement;

4° la date d'expiration de l'agrément ou de l'enregistrement;

5° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, l'adresse de son site internet;

6° la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la date d'expiration de ladite suspension;

7° la décision de retrait de l'agrément ou la décision de radiation de l'enregistrement.

Article 88. Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles sont agréés ou enregistrés de plein droit ou selon une procédure simplifiée arrêtée par le Gouvernement, les titulaires d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à agrément ou à enregistrement en Région wallonne et dont l'équivalence a été établie.

Article 89. § 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :

1° soit la voie papier par :

lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;

par dépôt contre récépissé;

2° soit la voie électronique par :

signature électronique authentifiée;

copie numérique de l'acte administratif ou de toute autre information communiquée dans le cadre du traitement administratif signé manuellement.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

§ 2. Pour chaque type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut arrêter un ou plusieurs formulaires conformes d'agrément ou d'enregistrement.

Ledit ou lesdits formulaires conformes peuvent notamment déterminer :

1° une partie générale commune à tous les types d'activités en matière de déchets soumis à agrément;

2° une partie générale commune à tous les types d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement;

3° une partie spécifique dédiée au type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement.

§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout formulaire conforme arrêté par le Gouvernement est envoyé à l'autorité compétente selon l'un des modes de communication visé au paragraphe 1er.

Article 90. § 1er. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

Section 2. - Dispositions relatives aux agréments

Sous-section 1. - Dispositions communes à tous les agréments

Article 91. § 1er. Toute demande d'agrément est signée et comprend les informations suivantes :

1° si le demandeur est :

une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère.

§ 2. Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d'activités soumis à agrément par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément, qui doit permettre d'identifier le demandeur d'agrément et le cas échéant d'évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°.

Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes :

les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à agrément et visé par la demande d'agrément;

les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d'activités pour lequel l'agrément est demandé ou, à défaut, l'engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l'exercice du type d'activités pour lequel l'agrément est demandé;

les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir :

le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à agrément et visé par la demande d'agrément;

la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de tout autre attestation professionnelle qu'il détermine;

la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément;

la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément;

le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'agrément;

les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

s'il érige la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 en condition d'octroi de l'agrément, le numéro d'identification ou la référence administrative du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration;

un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

§ 3. Afin de permettre d'identifier le demandeur d'agrément et le cas échéant d'évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d'agrément visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d'agrément à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier.

§ 4. Sans préjudice de dispositions particulières en matière de remise d'avis dans le présent chapitre, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs instances ou autorités compétentes chargées de remettre un avis dans le cadre des procédures administratives en matière d'agrément prévues par ou en vertu du présent chapitre.

Dans ce cadre, le Gouvernement peut, pour chaque instance ou autorité compétente de remise d'avis qu'il désigne, déterminer si ladite instance ou ladite autorité compétente rend son avis d'office ou uniquement sur demande de l'autorité délivrante en première instance ou de l'autorité compétente sur recours administratif.

Article 92. § 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à l'autorité délivrante en première instance.

§ 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément.

§ 4. Si la demande d'agrément est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.

Le demandeur d'agrément envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'agrément si :

1° le cas échéant, elle a été introduite sans respecter les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 85, § 2;

2° elle a été introduite sans respecter l'article 89 et ses mesures d'exécution;

3° elle a été introduite sans respecter l'article 91 et ses mesures d'exécution;

4° le demandeur d'agrément n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;

5° elle est considérée incomplète à deux reprises;

6° elle a été introduite sans respecter l'article 98.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée recevable de plein droit.

Article 93. § 1er. Le jour où l'autorité délivrante en première instance envoie la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, le jour de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, elle sollicite le cas échéant l'avis des instances ou des autorités compétentes désignées par ou en vertu du présent chapitre.

Lesdites instances ou lesdites autorités compétentes envoient leur avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur saisine par l'autorité délivrante en première instance.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, la procédure se poursuit.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour chaque type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti par les instances ou les autorités compétentes pour la remise d'avis.

Article 94. § 1er. A compter de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, l'autorité délivrante en première instance envoie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de :

1° soixante jours si l'article 93 n'est pas applicable;

2° cent vingt jours si l'article 93 est applicable dans le cadre de consultations d'instances ou d'autorités compétentes prévues d'office par le pré- sent chapitre ou ses mesures d'exécution.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour envoyer sa décision d'octroi ou de refus au demandeur de l'agrément.

§ 3. Au terme des délais prévus par ou en vertu des paragraphes 1er et 2, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'octroi ou le refus d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée refusée de plein droit.

Article 95. § 1er. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut imposer au titulaire de l'agrément concerné, préalablement à la mise en oeuvre dudit agrément, de manière cumulative ou non, de :

1° constituer une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations relatives à son activité en matière de déchets soumise à agrément, y compris la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets, et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à ladite remise en état ou ladite réhabilitation;

2° souscrire à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile au profit de tout tiers lésé dans le cadre de l'exercice de son activité en matière de déchets soumise à agrément.

Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté ou une police d'assurance est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les types d'activités en matière de déchets soumise à agrément qu'il détermine, que le montant de la sûreté ou de la police d'assurance couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'activité concernée, ainsi que les obligations relatives au suivi après cessation de ladite activité. Le Gouvernement peut en outre arrêter des modalités de calcul du montant des sûretés ainsi que des modalités de révision du montant desdites sûretés en cours d'agrément.

§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur ou du titulaire de l'agrément, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans l'agrément concerné.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire de l'agrément concerné augmente annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès de toute autre autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Lorsqu'une sûreté ou une police d'assurance est requise, l'agrément concerné n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'autorité délivrante en première instance reconnaît que la sûreté a été constituée ou que la police d'assurance a été contractée.

§ 4. L'autorité compétente en première instance constate la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par le titulaire d'agrément concerné de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets est réputée conforme.

A l'expiration d'un délai de nonante jours à dater du constat de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, et en l'absence de réserves de l'autorité délivrante en première instance ou de l'autorité compétente sur recours administratif, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, le cas échéant conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe 6.

§ 5. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets. Si les lieux ne sont pas remis en état ou réhabilités dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état ou à la réhabilitation du dépôt des déchets, en faisant appel à la sûreté.

Si le montant est insuffisant, le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire de l'agrément concerné.

§ 6. Pour l'ensemble ou par type d'activités soumises à agrément en matière de déchets, le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés ou les polices d'assurance doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté ou de police d'assurance. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque le titulaire de l'agrément concerné a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.

Article 96. § 1er. Lorsque l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif constate au moment où elle délivre l'agrément que le type d'activités en matière de déchets visé par l'agrément porte ou risque de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32 ou lorsque l'article 95 est applicable audit type d'activité, l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut prescrire à tout demandeur, des conditions supplémentaires relatives à l'exercice de son activité en matière de déchets.

Lesdites conditions supplémentaires peuvent porter notamment sur :

1° les mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;

2° les mesures à prendre dans le cadre de l'article 95.

§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif.

Le cas échéant, l'article 93 est applicable mutatis mutandis à toute procédure administrative visant à imposer des conditions supplémentaires au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif.

§ 3. Aucune condition supplémentaire ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.

Article 97. § 1er. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif :

1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 82, § 2, et ses mesures d'exécution;

2° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 95 sur la base d'une évolution du coût estimé de la remise en état ou de la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets ou de la réparation des dommages causés aux tiers dans l'exercice de l'activité en matière de déchets soumise à agrément;

3° si elle constate que les conditions supplémentaires imposées en vertu de l'article 96 ne sont plus appropriées pour assurer le respect de l'article 32;

4° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément.

Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.

§ 2. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'agrément peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son agrément en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément, y compris la cessation d'activité.

Les articles 91 à 96 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Article 98. Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'agrément peut introduire une nouvelle demande d'agrément portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, pour lesquels il est déjà agréé, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son agrément.

Article 99. § 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément.

Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur d'agrément ou au titulaire d'agrément, ci-après dénommé le requérant.

§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.

Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :

1° à dater de la réception de la ou des décisions administratives découlant de l'article 86, 92, 94, 95, 96 ou 97; ou;

2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'autorité délivrante en première instance.

Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :

1° si le requérant est :

une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 5. Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.

La décision sur recours administratif remplace la décision délivrée en première instance ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance.

§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.

Sous-section 2. - Dispositions particulières à l'agrément des activités de collecte, de négoce et de courtage, des activités de transport, et des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d'élimination, en matière de déchets dangereux

Article 100. § 1er. Le Gouvernement soumet à agrément les activités suivantes :

1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets dangereux à titre professionnel;

2° le transport de déchets dangereux à titre professionnel;

3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux à titre professionnel.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine.

§ 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés dangereux transportant leurs propres déchets assimilés dangereux sont dispensés d'agrément pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes :

1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois; et;

2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un cour- tier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Article 101. Sur demande de l'autorité délivrante en première instance, la Commission d'agrément en matière de déchets rend un avis conformément à l'article 93.

Article 102. Tout titulaire d'agrément pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 100, § 1er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets.

Sous-section 3. - Dispositions particulières à l'agrément des activités des entreprises d'économie sociale souhaitant être reconnue service d'intérêt économique général

Article 103. Le Gouvernement soumet à agrément les activités des entreprises d'économie sociale souhaitant être reconnue service d'intérêt économique général conformément à l'article 69.

Sous-section 4. - Dispositions particulières à l'agrément des activités de recyclage et de remblayage de certains types de déchets non dangereux

Article 104. § 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux qu'il détermine.

§ 2. Pour ce faire, le Gouvernement peut lister des déchets non dangereux susceptibles de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er.

L'absence d'un déchet sur ladite liste présume qu'il n'appartient pas au type de déchet susceptible de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er. Ladite présomption est réfragable.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités procédurales de reconnaissance des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions de déchets dans le cas où, même si des déchets ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets visée au paragraphe 2, lesdits déchets peuvent être reconnus comme étant du type de déchets listé en vertu du paragraphe 2.

Le renversement de la présomption réfragable visée au paragraphe 2 se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets absents de la liste de déchets visée au paragraphe 2 rencontrent l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement pour constituer la liste des déchets visée au paragraphe 2.

Toute demande d'une telle reconnaissance contient au moins une analyse de risques environnementaux.

Le Gouvernement peut arrêter les exigences minimales de l'analyse de risques environnementaux visée à l'alinéa 3.

§ 4. Le Gouvernement rend lui-même les décisions de reconnaissance visées au paragraphe 3 ou désigne l'autorité compétente à cet effet.

Toute décision de reconnaissance selon laquelle un déchet est reconnu comme du type de déchets listé visé au paragraphe 2 est publiée sur au moins un site internet de la Région wallonne.

Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère un déchet présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'un déchet reconnu par une décision de reconnaissance comme étant du type de déchets listés en vertu du paragraphe 2, le détenteur de tels déchets peut introduire une demande préalable d'agrément afin d'être autorisé à opérer le recyclage ou le remblayage en Région wallonne de tels déchets.

Le Gouvernement adapte au moins tous les trois ans la liste des déchets visée au paragraphe 2 en vue d'y intégrer, le cas échéant, les décisions de reconnaissance visée au présent paragraphe.

§ 5. Pour chaque activité de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux déterminés par le Gouvernement soumise à agrément, les conditions spécifiques applicables en vertu de l'article 82, § 2, ou, en l'absence de telles conditions spécifiques, les conditions supplémentaires décidées en vertu de l'article 96, déterminent au moins :

1° les types et quantités de déchets non dangereux pouvant être recyclés ou remblayés;

2° leurs circonstances de production;

3° le ou les endroits de leur détention;

4° pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage faisant l'objet de l'agrément, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné ou aux sites concernés;

5° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

6° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage, y compris le cas échéant les modes exhaustifs et exclusifs d'utilisation des déchets concernés;

7° le ou les endroits de réalisation desdites opérations;

8° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

9° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

§ 6. L'agrément ne peut être accordé lorsque la méthode de recyclage ou de remblayage envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.

Article 105. Tout titulaire d'un agrément délivré en vertu de la présente sous-section tient un registre propre auxdits déchets conformément à l'article 72 et informe immédiatement l'autorité compétente de l'utilisation effective desdits déchets.

Article 106. Tout déchet repris dans la liste visée à l'article 104 ou reconnu comme étant du type de déchets tel que listé conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution jusqu'au moment de son recyclage ou son remblayage en Région wallonne conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de la présente sous-section.

Article 107. Tout permis d'environnement et toute déclaration d'établissement de classe 3 réglant le dépôt de déchets non dangereux ainsi que leur recyclage ou leur remblayage sur leur site de production ou d'accueil desdits déchets vaut agrément au sens de la présente sous-section.

Sous-section 5. - Dispositions particulières à l'agrément des activités de regroupement, de prétraitement et de valorisation des boues d'épuration ayant vocation à être valorisées en agriculture

Article 108. Sans préjudice de l'article 9, le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de regroupement, de prétraitement et de valorisation des types de déchets qu'il détermine, y compris des boues d'épuration, ayant vocation à être valorisées via une ou plusieurs des opérations visées à l'annexe 2, A, R3 ou R10.

Sous-section 6. - Dispositions particulières à l'agrément des activités de gestion des sous-produits animaux

Article 109. Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de gestion des sous-produits animaux relevant de la police administrative des déchets.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant notamment sur les activités des établissements intermédiaires ou d'entreposage de sous-produits animaux et les activités des usines de transformation, de compostage, de production de biogaz ou d'incinération de sous-produits animaux.

Sous-section 7. - Dispositions particulières à l'agrément des activités d'analyses scientifiques pour compte de tiers en matière de déchets

Article 110. § 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément, les activités d'analyses scientifiques pour compte de tiers en matière de déchets à titre professionnel.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse qu'il détermine.

§ 2. Tout titulaire d'agrément pour le type d'activités en matière de déchets visé au paragraphe 1er :

1° fournit des prestations respectant les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 1° ;

2° se conforme aux dispositions techniques à valeur indicative approuvées en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 2°, ou est en mesure de démontrer l'équivalence de qualité de son expertise.

Section 3. - Dispositions relatives aux enregistrements

Sous-section 1. - Dispositions communes à tous les enregistrements

Article 111. § 1er. Toute demande d'enregistrement est signée et comprend les informations suivantes :

1° si le demandeur est :

une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère.

§ 2. Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d'activités soumis à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'enregistrement, qui doit permettre d'identifier le demandeur d'enregistrement et le cas échéant d'attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2.

Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes :

les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à enregistrement et visé par la demande d'enregistrement;

les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d'activités pour lequel l'enregistrement est demandé ou, à dé- faut, l'engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l'exercice du type d'activités pour lequel l'enregistrement est demandé;

les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir :

le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d'activités soumis à enregistrement et visé par la demande d'enregistrement;

la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de toute autre attestation professionnelle qu'il détermine;

la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement;

la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement;

le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d'être concernés par la demande d'enregistrement;

les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

s'il érige la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 en condition d'octroi de l'enregistrement, le numéro d'identification ou la référence administrative du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration;

un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

§ 3. Afin de permettre d'identifier le demandeur d'enregistrement et le cas échéant d'attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d'enregistrement à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier.

Article 112. Tout demandeur d'enregistrement qui est titulaire d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à enregistrement en Région wallonne, peut exercer le type d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement en Région wallonne dès réception de l'accusé de réception de sa demande d'enregistrement et pendant toute la durée de son traitement administratif auprès de l'autorité délivrante en première instance en Région wallonne.

Au terme du traitement administratif de sa demande d'enregistrement en Région wallonne, si ladite demande est refusée par l'autorité délivrante en première instance, le demandeur cesse d'exercer le type d'activités soumis à enregistrement sur le territoire de la Région wallonne dès réception de la décision refusant l'enregistrement par l'autorité délivrante en première instance ou, à défaut d'une telle décision, au terme du délai visé à l'article 114, § 5.

Article 113. Le Gouvernement peut prévoir l'équivalence, le cas échéant sous conditions, entre d'une part tout agrément, tout enregistrement ou tout autre acte administratif à portée individuelle délivré par ou en vertu de la législation wallonne et d'autre part certains enregistrements qu'il détermine parmi ceux qui sont requis par et en vertu du présent chapitre.

Article 114. § 1er. Toute demande d'enregistrement est envoyée à l'autorité délivrante en première instance.

§ 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. Si la demande d'enregistrement est complète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision actant son enregistrement dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement.

§ 4. Si la demande d'enregistrement est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception de ces compléments.

Le demandeur d'enregistrement envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision actant son enregistrement.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision refusant son enregistrement si :

1° elle a été introduite sans respecter l'article 89;

2° elle a été introduite sans respecter l'article 111 et ses mesures d'exécution;

3° le demandeur d'enregistrement n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;

4° elle est considérée incomplète à deux reprises;

5° elle a été introduite sans respecter l'article 116.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision actant l'enregistrement du demandeur, la demande d'enregistrement est réputée refusée de plein droit.

Article 115. § 1er. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'enregistrement délivré si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement.

Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

La décision de modification est envoyée au titulaire de l'enregistrement.

§ 2. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'enregistrement peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son enregistrement en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité.

Les articles 111 et 114 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er.

Article 116. Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'enregistrement peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes de prélèvements d'échantillons, pour lesquels il est déjà enregistré, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son enregistrement.

Article 117. § 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions prises par l'autorité délivrante en première instance en vertu de l'article 86.

Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement à la personne qui a sollicité l'enregistrement ou au titulaire d'enregistrement, ci-après dénommé le requérant.

§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.

Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :

1° à dater de la réception de la ou des décisions découlant des articles 86, 114 ou 115; ou;

2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'autorité délivrante en première instance.

Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :

1° si le requérant est :

une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

une personne morale :

sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 5. Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.

La décision sur recours administratif annule ou confirme la décision délivrée en première instance.

§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif est confirmée de plein droit.

Sous-section 2. - Dispositions particulières à l'enregistrement des activités de collecte, de négoce et de courtage, des activités de transport, des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d'élimination, en matière de déchets non dangereux

Article 118. § 1er. Le Gouvernement soumet à enregistrement :

1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets non dangereux à titre professionnel;

2° le transport de déchets non dangereux à titre professionnel;

3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets non dangereux à titre professionnel.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine.

§ 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés non dangereux transportant leurs propres déchets assimilés non dangereux sont dispensés d'enregistrement de transport pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes :

1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois; et;

2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Article 119. Tout titulaire d'enregistrement pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 118, § 1er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets.

Sous-section 3. - Dispositions particulières à l'enregistrement des activités de prélèvement d'échantillons en matière de déchets

Article 120. § 1er. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les activités de prélèvement d'échantillons en matière de déchets à titre professionnel.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes de prélèvement d'échantillons qu'il détermine.

§ 2. Tout titulaire d'enregistrement pour le type d'activités en matière de déchets visé au paragraphe 1er :

1° fournit des prestations respectant les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 1° ;

2° se conforme aux dispositions techniques à valeur indicative approuvées en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 2°, ou est en mesure de démontrer l'équivalence de qualité de son expertise.

TITRE 2. - RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1. - Objectifs et champ d'application

Article 121. § 1er. Dans le respect de la protection de l'environnement et dans une perspective d'utilisation responsable des ressources, y compris des ressources naturelles, le présent titre établit les exigences minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dont l'objectif est de renforcer la prévention, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets.

§ 2. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d'exécution s'applique à l'égard des déchets suivants :

1° les déchets d'équipements électriques et électroniques;

2° les déchets de piles et accumulateurs;

3° les véhicules hors d'usage;

4° les pneus usagés;

5° les huiles usagées;

6° les matelas usagés;

7° les déchets de textiles sanitaires à usage unique, en ce compris les lingettes humides usagées;

8° les ballons de baudruche usagés;

9° les engins de pêche usagés contenant du plastique;

10° les mégots.

Le Gouvernement peut instaurer un régime de responsabilité élargie du producteur de produits conformément au présent titre à l'égard des déchets suivants :

1° le mobilier usagé;

2° les chewing-gums usagés;

3° les textiles usagés;

4° les langes jetables usagés.

§ 3. Chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d'exécution se traduit, selon le cas, par :

1° l'ensemble des obligations principales suivantes :

une obligation de gestion des déchets;

une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets;

une obligation d'information et de sensibilisation;

une obligation de rapportage;

une obligation de réalisation d'un plan stratégique et de plans annuels d'exécution y relatifs;

2° sans préjudice du 1°, tout ou partie des obligations activables par le Gouvernement suivantes :

une obligation de reprise des déchets;

une obligation de prévention en matière de déchets;

une obligation d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi;

une obligation de financement de la propreté publique.

Article 122. Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 47, § 1er, et sans préjudice de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les produits.

Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits ne porte pas préjudice aux obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique, et les obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique ne portent pas préjudice aux obligations qui découlent, pour les producteurs de produits, du régime de responsabilité élargie qui leur est applicable.

Section 2. - Définitions

Article 123. § 1er. Sans préjudice de l'article 5, pour l'application du présent titre, l'on entend

par :

1° le " régime de responsabilité élargie des producteurs de produits " : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit;

2° les " déchets d'origine domestique " : tous les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que tous les déchets provenant d'une activité professionnelle qui en raison de leur nature et de leur composition, sont similaires aux déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et y sont assimilés;

3° les " déchets d'origine industrielle " : tous les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;

4° la " valeur cible " : un objectif consistant en un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

5° les " équipements électriques et électroniques " ou " EEE " : tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et tous équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;

6° la " pile " ou l'" accumulateur " : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plu- sieurs éléments secondaires (rechargeables);

7° le " véhicule " : tous les véhicule des catégories M1 ou N1 définies dans le règlement (UE) 2018/858, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans le règlement (UE) 168/2013, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes;

8° le " pneu " : tout objet de forme torique en caoutchouc et éventuellement d'autres matériaux, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages, à l'exclusion des pneus de vélo;

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