14 JUILLET 2023. - Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2023 et mise à jour au 15-01-2026)
2° lors de l'introduction d'une défense écrite, visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 1°, ou d'une demande d'audition orale visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 4°.
La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription, visée à l'article 35, 2°, si elles interviennent dans le délai de prescription initial. La prescription reste suspendue pendant le délai de paiement.
Section 3. - La procédure de sanction administrative ordinaire
Article 40. § 1re. L'instance verbalisante informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, par envoi sécurisé, des poursuites administratives.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er, contient une brève description des faits et de la base juridique sur lesquels les poursuites sont fondées. Outre les éléments précités, la notification mentionne également toutes les informations suivantes :
1° la possibilité de présenter, dans un délai de trente jours à compter de la notification une défense écrite ;
2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de sanction administrative ;
3° la possibilité de consulter le dossier de sanction administrative à l'adresse de l'instance verbalisante ;
4° la possibilité d'être entendu oralement, si la demande en est faite dans un délai de trente jours à compter de la notification ;
5° la possibilité d'être assisté par un conseil de votre choix lors de l'audience.
Si l'accès numérique au dossier de sanction administrative ne peut être assuré, une copie complète du dossier de sanction administrative est jointe à la notification, visée à l'alinéa premier, sauf si cela est impossible dans les limites du raisonnable. Dans ce dernier cas, la notification contient une justification de l'impossibilité.
La demande de consultation du dossier de sanction administrative visée à l'alinéa premier, 3°, peut être satisfaite de manière alternative par l'instance verbalisante en adressant une copie complète du dossier de sanction administrative à l'intéressé.
§ 3. L'audition orale visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, peut se faire par comparution en personne ou par vidéoconférence. Dans leur demande d'audition orale, les intéressés expriment leur préférence. Il est toujours entendu par comparution en personne si l'instance verbalisante l'estime nécessaire.
La vidéoconférence visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une plate-forme qui prévoit la sécurité technique et organisationnelle nécessaire. L'audition ne sera enregistrée que si les personnes présentes y consentent. L'enregistrement est conservé dans le classement numérique visé à l'article 4 du présent décret, et y est ajouté au dossier de sanction administrative, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
L'instance verbalisante peut désigner un représentant pour entendre les personnes concernées. Dans ce cas, le représentant rédige un rapport de l'audition devant l'instance verbalisante, à moins que son enregistrement n'ait été joint au dossier de sanction administratif conformément à l'alinéa 2.
§ 4. Si, au cours de la procédure, l'instance verbalisante a connaissance de faits qui sont déterminants pour l'appréciation du dossier de sanction administrative et que ces faits ne sont pas repris dans le dossier de sanction administrative ou qu'ils nécessitent un complément d'instruction, l'instance verbalisante fait procéder aux actes de recherche nécessaires pour compléter le dossier. L'instance verbalisante informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise, visée à l'article 27, § 3, par envoi sécurisé, que des pièces ont été versées au dossier de sanction administrative et leur donne la possibilité de faire valoir leur défense par écrit dans un délai de trente jours à dater de cette notification.
§ 5. L'instance verbalisante peut décider de poursuites conjointes pour des infractions identiques ou connexes. Les poursuites conjointes entraînent toutes les conséquences suivantes :
1° l'intention mentionnée au paragraphe 1er, est annoncée en même temps à toutes les personnes concernées ;
2° les auditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sont tenues conjointement dans la mesure du possible ;
3° il est statué sur tous les intéressés par un acte unique.
Article 41. L'instance verbalisante statue dans les cent quatre-vingts jours suivant la notification visée à l'article 40, § 1er, et informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, de sa décision de sanction.
La décision de sanction précise les motifs de sa justification et, le cas échéant, les sanctions infligées et la manière dont les montants dus doivent être acquittés.
Dans la mesure où la confiscation n'est pas décidée, l'instance verbalisante décide de la levée de la saisie administrative et de la remise en possession.
Article 42. [¹ Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative définitive relative à la poursuite administrative. Le recours suspend la décision.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77 ]¹.
(1)2025-12-12/26, art. 6, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Section 4. - La procédure de sanction administrative simplifiée
Article 43. La procédure de sanction administrative simplifiée s'applique aux infractions passibles d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 euros.
Article 44. § 1er. Dans le cadre de la procédure de sanction administrative simplifiée, l'instance verbalisante inflige au contrevenant et, le cas échéant, à l'entreprise visée à l'article 27, § 3, une amende administrative sur la base du dossier de sanction administrative, sans leur permettre au préalable de faire valoir leur défense.
Dans le cadre de la procédure de sanction administrative simplifiée, il n'est pas possible :
1° d'imposer les sanctions supplémentaires visées aux articles 29 et 30 ;
2° de lier des conditions de probation aux décisions visées à l'article 34.
§ 2. Le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 27, § 3, sont notifiés par envoi sécurisé de la décision de l'instance verbalisante d'infliger une amende administrative.
La décision visée à l'alinéa 1er, contient toutes les informations suivantes :
1° les motifs de la décision, l'amende administrative infligée et la manière dont elle doit être acquittée ;
2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de sanction administrative ;
3° la possibilité de consulter le dossier de sanction administrative à l'adresse de l'instance verbalisante ;
4° la possibilité de former un recours dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de sanction, en y joignant une défense écrite. Le recours est formé auprès de l'instance verbalisante qui a infligé l'amende administrative, ou auprès de l'organe de recours visé à l'article 36, alinéa 3.
L'indication des informations visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, n'est pas obligatoire si tous les documents du dossier de sanction administrative sont joints à la décision de sanction administrative.
Article 45. La force exécutoire de la décision de sanction reste suspendue à partir de l'introduction du recours dans les délais jusqu'à la notification de la décision sur le recours.
Article 46. [¹ Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision de rejet total ou partiel de la réclamation visée à l'article 44, § 2, alinéa 2. Le recours suspend la décision.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives ]¹.
(1)2025-12-12/26, art. 7, 004; En vigueur : 25-01-2026>
CHAPITRE 4. - Réparation
Section 1re. - Dispositions générales
Article 47. Les contrevenants qui ont contribué à un préjudice public du fait de leur participation au délit, à l'infraction ou à la violation de normes sont solidairement tenus de réparer ce préjudice public. Ils sont tenus de prendre des mesures restrictives dès que l'apparition ou l'augmentation de pertes publiques est probable.
Les contrevenants supportent tous les coûts liés à la réparation ou à la prévention du préjudice public, y compris les coûts encourus par les instances de réparation pour déterminer les mesures réparatoires ou restrictives nécessaires.
Article 48. § 1er. Le préjudice public sera intégralement réparé. La réparation du préjudice public se fait effectivement ou, dans la mesure où cela n'est pas possible, par un équivalent financier.
§ 2. La réparation effective, telle que visée au paragraphe 1er, s'effectue par un retour total ou partiel à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui lui sont directement applicables, ou au moins à une situation qui y est manifestement équivalente au regard des intérêts protégés. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Le contrevenant ne peut être obligé de procéder à la réparation effective dans la mesure où :
1° elle n'est pas réalisable ;
2° elle est manifestement disproportionnée par rapport aux pertes publiques constatées concrètement ;
3° elle cause des préjudices manifestement disproportionnés aux intérêts du contrevenant ou de tiers.
§ 3. La réparation par équivalent financier telle que visée au paragraphe 1er est effectuée par le paiement d'un montant égal à l'évaluation monétaire du préjudice public qui ne sera effectivement pas réparé. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière, y compris la fixation de montants forfaitaires. Dans ce dernier cas, le tribunal ou l'instance de réparation applique les montants fixés, à moins qu'une réduction ou une majoration ne soit nécessaire pour éviter un déséquilibre manifeste avec le préjudice public concret.
§ 4. Outre la réparation du préjudice public, des mesures restrictives peuvent être imposées quand et aussi longtemps que nécessaire pour assurer la réparation ordonnée.
Article 49. L'instance de réparation peut sommer le contrevenant soumis à une obligation de réparation de procéder à une régularisation administrative, de mettre en oeuvre des mesures visant à une réparation effective et de mettre en oeuvre des mesures restrictives. La sommation précise le délai dans lequel cela doit être fait et les formalités administratives à accomplir à cet effet.
Pendant le délai, visé à l'alinéa 1er, l'instance de réparation, visée à l'alinéa 1er, ne peut demander la réparation, telle que visée à l'article 56, ou prendre une décision, telle que visée à l'article 52.
Le contrevenant sommé est tenu de notifier la régularisation administrative ou l'exécution des mesures décrites dans la sommation et d'en fournir les preuves nécessaires. L'article 72 s'applique à cette notification.
Article 50. § 1er. Sauf si la réglementation flamande fixe elle-même des délais de prescription, le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures réparatoires publiques se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'instance de réparation a eu connaissance du préjudice public ou de son aggravation et de l'identité du contrevenant visé à l'article 47, par un procès-verbal ou un rapport de constat.
Le droit visé à l'alinéa 1er se prescrit en tout cas par vingt ans après que le délit, l'infraction ou la violation de normes a été commis.
Les causes de suspension et d'interruption de droit commun des actions civiles délictuelles sont applicables aux délais de prescription, visés aux alinéas 1er et 2.
La prescription du droit d'imposer ou de faire imposer des mesures réparatoires publiques reste suspendue :
1° pour l'action publique en réparation : dès qu'elle a été introduite en temps utile et régulièrement devant le juge, jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance ;
2° pour les mesures réparatoires publiques administratives : pendant la période où les mesures administratives font l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;
3° au cours de la période, accordée pour la mise en oeuvre volontaire de mesures réparatoires publiques ;
4° pendant la période visée à l'article 49, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'imposer des mesures réparatoires publiques ne peut jamais se prescrire avant l'extinction de l'action publique ou la possibilité d'infliger une sanction administrative.
§ 3. Le dépassement du délai raisonnable est établi dans la décision du juge ou la décision administrative de réparation. Le cas échéant, le redressement visé à l'article 41 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être offert en prévoyant dans la décision une intervention proportionnelle de l'autorité dont relève l'instance de réparation, dans les frais liés à la détermination et à l'exécution de la mesure de réparation publique, ou par une réduction du montant à payer, visée à l'article 48, § 3, du présent décret. A cet effet, il est tenu compte du redressement éventuellement déjà accordé par le juge ou par l'instance verbalisante en ce qui concerne le dépassement constaté, en application de l'article 33 du présent décret ou de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Article 51. Les mesures de réparation publiques imposées par l'administration peuvent être abrogées ou modifiées par une instance de réparation compétente du même niveau de pouvoir que l'instance de réparation qui a imposé la mesure.
Lorsque les mesures mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans une décision qui n'est plus susceptible d'un recours administratif organisé ou d'un recours juridictionnel, les mesures ne peuvent être levées ou modifiées que dans l'une des circonstances suivantes :
1° la mesure s'avère inefficace ;
2° la mesure n'est plus d'actualité ;
3° la mesure doit être adaptée aux nouvelles circonstances.
Section 2. - Procédure administrative de réparation
Article 52. L'instance de réparation peut imposer aux contrevenants soumis à une obligation de réparation des mesures de réparation publiques, le cas échéant complétées par des mesures restrictives et par le paiement de frais afin de déterminer les mesures requises. Cela se fait par le biais d'une décision administrative de réparation sous la forme d'une contrainte administrative ou d'une injonction administrative de réparation.
La contrainte administrative permet à l'instance de réparation de procéder immédiatement à l'exécution d'office de la mesure de réparation publique, à la place et aux frais du contrevenant. La contrainte administrative n'est décidée en dehors du cadre d'une injonction de réparation administrative que si la réparation du préjudice public, en raison de l'urgence qu'elle implique ou de sa nature spécifique, ne peut être laissée à la discrétion de la personne soumise à une obligation de réparation, et ne peut être réalisée que par l'instance de réparation elle-même.
Dans une injonction de réparation administrative, un délai de réparation est accordé au contrevenant pour exécuter lui-même la mesure de réparation publique imposée et pour en apporter la preuve. En cas de dépassement du délai précité, le contrevenant encourt une astreinte ou peut se voir imposer une contrainte administrative.
L'injonction administrative fixant une astreinte telle que visée à l'alinéa 3 indique le montant de l'astreinte et précise si l'astreinte est fixée à une somme forfaitaire ou à un montant par unité de temps ou par infraction. L'astreinte peut être attachée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans qu'elle puisse porter sur le paiement de sommes d'argent.
Article 53. § 1er. Si l'instance de réparation souhaite imposer administrativement des mesures de réparation publiques, complétées ou non par des mesures restrictives et le paiement des frais afférents à la détermination de ces mesures, à un contrevenant présumé soumis à une obligation de réparation, elle en informe la personne concernée par envoi sécurisé.
§ 2. La notification mentionnée au paragraphe 1er, contient une brève description des faits et de la base juridique de l'intention d'imposer des mesures de réparation publiques. Outre les éléments précités la notification mentionne également toutes les informations suivantes :
1° la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours à compter de la notification une défense écrite ;
2° les données nécessaires à l'accès numérique au dossier de réparation ;
3° la possibilité de consulter le dossier de réparation à l'adresse de l'instance de réparation ;
4° la possibilité d'être entendu oralement, si la demande est faite par envoi sécurisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification ;
5° la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix lors de l'audience.
Si l'accès numérique au dossier de réparation ne peut être assuré, une copie complète du dossier de réparation est jointe à la notification, visée à l'alinéa 1er, sauf si cela est impossible dans les limites du raisonnable. Dans ce dernier cas, la notification contient une justification de l'impossibilité.
La demande de consultation du dossier de réparation visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être satisfaite de manière alternative par l'instance de réparation en adressant une copie complète du dossier de réparation à la personne concernée.
§ 3. L'audition orale visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, peut se faire par comparution en personne ou par vidéoconférence. Dans leur demande d'audition orale, les personnes concernées expriment leur préférence. L'audition se fait toujours par comparution en personne si l'instance de réparation l'estime nécessaire.
La vidéoconférence visée à l'alinéa 1er se fait au moyen d'une plate-forme qui prévoit la sécurité technique et organisationnelle nécessaire. L'audition ne sera enregistrée que si les personnes présentes y consentent. L'enregistrement est conservé dans le classement numérique, visé à l'article 4 du présent décret, et y est ajouté au dossier de réparation, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
L'instance de réparation peut désigner un représentant pour entendre les personnes concernées. Dans ce cas, le représentant rédige un rapport de l'audition pour l'instance de réparation, à moins que son enregistrement n'ait été joint au dossier de réparation conformément à l'alinéa 2.
Article 54. L'instance de réparation statue dans les cent quatre-vingts jours à compter de la notification visée à l'article 53, § 1er, et informe la personne concernée de sa décision.
Outre les motifs sur lesquels elle se fonde, la décision mentionne, le cas échéant :
1° les mesures imposées ;
2° les frais à payer pour déterminer les mesures à imposer ;
3° les périodes de réparation applicables, échelonnées si nécessaire ;
4° les possibilités de recours ;
5° les modalités de paiement des sommes dues.
Article 55. [¹ Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative définitive relative à la réparation administrative.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives ]¹.
(1)2025-12-12/26, art. 8, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Section 3. - Procédure de réparation judiciaire
Article 56. Le juge peut imposer des mesures de réparation publiques, le cas échéant complétées par des mesures restrictives, aux contrevenants soumis à une obligation de réparation. Le juge pénal statuera à cet effet d'office ou à la demande de l'instance de réparation ou du ministère public. Le juge civil statuera à la demande de l'instance de réparation.
Dans la demande, outre les mesures visées à l'alinéa 1er, le remboursement des frais exposés pour déterminer les mesures réparatoires ou restrictives nécessaires peut être exigé.
La demande de l'instance de réparation est formée au nom de l'autorité dont elle relève. Devant le juge pénal, elle est introduite par lettre ordinaire auprès du parquet. Les mesures réparatoires publiques et les mesures restrictives sont échelonnées, le cas échéant.
Le juge accorde au contrevenant le ou les délais de réparation nécessaires pour exécuter lui-même les mesures de réparation publiques imposées, à moins que l'urgence ou la nature de la réparation requise ne s'y oppose. Le juge peut, à la demande de l'instance de réparation ou du ministère public, attacher une astreinte à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans que l'astreinte puisse porter sur le paiement de sommes d'argent.
Le juge habilite l'instance de réparation compétente et, à sa demande, le ministère public à pourvoir d'office à l'exécution de travaux et d'autres obligations non pécuniaires, qui ont été décidés dans les mesures de réparation publiques imposées, à la place et aux frais du condamné défaillant.
Section 4. - Procédure intégrée de sanction et de réparation administrative et procédure conjointe de réparation
Article 57. § 1er. L'instance verbalisante et l'instance de réparation peuvent prendre une décision intégrée, statuant simultanément sur les poursuites administratives et la réparation administrative. Dans ce cas, les deux instances statueront sur la base du dossier de sanction administrative et du dossier de réparation conformément à la procédure de sanction administrative ordinaire mentionnée au chapitre 3, section 3. La notification mentionnée à l'article 40, § 1er, fait expressément référence à l'intention de prendre également une décision sur l'intention, mentionnée à l'article 53, § ,1er, dans le cadre de la poursuite administrative.
§ 2. L'initiative de la décision intégrée, mentionnée au paragraphe 1er, est prise par l'instance verbalisante, qui invite l'instance de réparation par envoi sécurisé à prendre connaissance du dossier de sanction administrative et à prendre position sur le traitement intégré, dans un délai de 30 jours.
La décision en temps utile dans laquelle l'instance de réparation communique son accord est reprise tant dans le dossier de sanction administrative que dans le dossier de réparation.
§ 3. La personne ou l'instance qui cumule les capacités d'instance verbalisante et d'instance de réparation peut décider d'office d'un traitement intégré conformément au paragraphe 1er.
§ 4. En cas de recours tel que mentionné au chapitre 10, section 9, seule la décision relative à la poursuite administrative est considérée comme une décision administrative finale telle que mentionnée à l'article 42.
Article 58. L'instance de réparation peut décider d'engager des procédures conjointes contre plusieurs contrevenants présumés ayant une obligation de réparation pour le même préjudice public. La procédure conjointe précitée a toutes les conséquences suivantes :
1° l'intention mentionnée à l'article 53, § 1er, est annoncée en même temps à toutes les personnes concernées ;
2° les auditions mentionnées à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, se déroulent si possible conjointement ;
3° il est statué sur toutes les personnes concernées dans un acte unique.
Section 5. - Concours en matière de réparation
Article 59. § 1er. Lorsqu'une demande visant à la réparation d'un préjudice causé à des intérêts privés par un délit, une infraction ou une violation de normes n'est pas compatible avec la réparation d'un préjudice public requise conformément à l'article 48, le juge détermine les mesures compatibles qu'il juge raisonnablement appropriées.
Pour l'application du présent paragraphe, la réparation par un retour à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui lui sont directement applicables, est toujours considérée comme compatible avec la réparation du préjudice public requise conformément à l'article 48.
§ 2. Une mesure publique de réparation imposée dans une décision définitive en vertu du présent chapitre exclut l'imposition d'une nouvelle mesure publique de réparation pour le même préjudice public, à moins que la mesure ne soit plus d'actualité ou ait été révoquée.
A l'alinéa 1er, on entend par décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible d'un recours administratif organisé ou d'un recours juridictionnel.
Les règles du présent paragraphe n'empêchent jamais que la même mesure publique de réparation imposée dans une décision judiciaire ou administrative définitive pour le même préjudice soit également imposée à d'autres contrevenants qui n'ont pas fait l'objet de poursuites antérieures.
§ 3. L'imposition d'une mesure publique de réparation et de sécurité ne porte pas préjudice à la possibilité offerte à une autorité compétente par la réglementation flamande de prendre une décision administrative de suspension ou de retrait d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence accordée.
Section 6. - Disposition de réparation
Article 60. L'instance de réparation peut convenir d'une disposition de réparation avec les contrevenants ou d'autres parties intéressées, qui vise à réparer volontairement le préjudice public, aux conditions suivantes :
1° la réparation convenue est conforme aux dispositions de l'article 48 et doit être effectuée solidairement par les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, sans préjudice de l'article 61, alinéa 1er, 6° ;
2° les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue disposent des droits réels et autres nécessaires à la réalisation de la réparation convenue ;
3° la disposition de réparation ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires intervenues en vertu du présent décret ;
4° la disposition de réparation prévoit un délai de réparation et de paiement échelonné si nécessaire ;
5° la disposition de réparation fixe une astreinte à encourir en cas de méconnaissance des accords conclus, soit à une somme unique, soit à une somme par unité de temps ou par infraction. L'astreinte est liée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans que l'astreinte puisse porter sur le paiement de sommes d'argent ;
6° la disposition de réparation prévoit la possibilité de contrainte administrative en cas de méconnaissance des accords conclus, à moins que cela ne soit possible ou utile compte tenu du préjudice à réparer.
Article 61. Dans le cadre de la disposition de réparation, l'instance de réparation peut prendre toutes les décisions suivantes :
1° autoriser la réparation effective par la réalisation d'une situation équivalente à la situation de référence, adaptée au projet que les personnes, visées à l'article 60, alinéa 1er, 2°, souhaitent réaliser ;
2° accorder une réduction de maximum 50% sur la réparation par équivalent financier due conformément à l'article 48 ;
3° prévoir que les primes, subventions et autres formes d'aides versées aux parties à la disposition de réparation, autres que les contrevenants, pour des travaux et services relevant de l'obligation de réparation, ne seront en partie pas récupérées auprès des contrevenants, avec un maximum de 50 % ;
4° prévoir que, pour l'exécution de travaux et de services relevant de son obligation de réparation, le contrevenant peut néanmoins bénéficier en partie de primes, de subventions et d'autres formes d'aide qui peuvent être obtenues conformément aux règles normales, avec un maximum de 50 % ;
5° autoriser qu'une garantie autre que l'hypothèque légale, visée à l'article 71, § 3, soit prévue ;
6° répartir l'obligation de réparation entre les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, ou en exempter certaines personnes.
Les avantages visés à l'alinéa 1er, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont adhéré à la disposition de réparation.
Article 62. § 1er. Les dispositions de réparation conclues avec des instances de réparation appartenant à l'Autorité flamande n'ont des effets juridiques que :
1° après leur confirmation par le membre du personnel ou l'instance de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand ;
2° après avoir été repris dans un acte qui satisfait aux conditions de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat et qui est exécutoire de la même manière. L'acte précité ne peut être passé que si le fonctionnaire instrumentant a obtenu l'accord du membre du personnel ou de l'instance visés au point 1°.
Lorsque la disposition de réparation prévoit les avantages visés à l'article 61, alinéa 1er, 3° et 4°, le membre du personnel ou l'instance visés à l'alinéa 1er, 1°, demande l'approbation du fonctionnaire dirigeant de l'entité qui est chargée du paiement de la prime ou de la subvention.
Le présent paragraphe ne s'applique pas si la disposition de réparation est convenue avec un membre du Gouvernement flamand agissant en qualité d'instance de réparation compétente.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, conférer à des instances de réparation ne relevant pas de l'Autorité flamande, la compétence de convenir des dispositions de réparation telles que visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les frais d'établissement, d'enregistrement et de transcription de l'acte authentique ou de la disposition de réparation confirmée sont à charge des personnes avec lesquelles la disposition de réparation a été convenue.
La réparation convenue dans la disposition de réparation doit être effectuée solidairement par les personnes avec lesquelles la disposition de réparation est convenue, sauf conventions contraires en application de l'article 61, alinéa 1er, 6°.
CHAPITRE 5. - Sécurité
Section 1re. - Dispositions générales
Article 63. § 1er. Aux fins suivantes, les superviseurs et les instances de réparation peuvent imposer des mesures de sécurité aux justiciables :
1° prévenir des délits ou infractions ou leur poursuite ;
2° prévenir des violations des normes qui causent ou risquent de causer des pertes publiques ;
3° retarder ou exclure une nouvelle augmentation des pertes publiques.
§ 2. Les mesures de sécurité peuvent viser :
1° l'exécution ou la cessation d'actes ;
2° l'interdiction d'accéder à des biens immobiliers déterminés ;
3° l'interdiction ou des restrictions d'utilisation de biens mobiliers et immobiliers ;
4° la fermeture totale ou partielle d'entreprises, d'établissements et d'institutions ;
5° le transport, la conservation ou l'élimination des éléments qui en sont susceptibles, y compris les déchets et les plantes ;
6° la relocalisation ou l'euthanasie d'animaux ;
7° la destruction, sur place ou ailleurs, d'éléments dont la possession ou l'utilisation est interdite ;
8° la destruction sur place ou ailleurs de matières organiques périssables ou putrescibles, y compris des animaux morts ;
9° la remise en liberté sur place d'espèces animales protégées indigènes détenues illégalement, qui sont en bon état.
§ 3. Une mesure de sécurité est proportionnée à la gravité des délits, des infractions, des violations de normes et des pertes publiques qu'elle vise à prévenir ou à éliminer. Une mesure de sécurité ne peut pas porter un préjudice disproportionné aux intérêts du contrevenant ou de tiers.
Pour la réglementation flamande qu'il désigne, le Gouvernement flamand peut :
1° limiter l'imposition de mesures de sécurité ;
2° imposer une durée de validité maximale d'une mesure de sécurité ;
3° assortir une mesure de sécurité de conditions supplémentaires ;
4° réserver une mesure de sécurité aux instances de réparation;
5° prévoir des mesures de sécurité spécifiques.
§ 4. Pour garantir le respect de la mesure de sûreté, les superviseurs et les instances de réparation peuvent sceller l'accès aux bâtiments, locaux ou terrains, aux moyens de transport, aux outils ou à l'équipement. Les scellés restent en vigueur tant que la décision de sécurité reste en place, à moins qu'ils ne soient levés plus tôt par l'un des acteurs suivants :
1° le superviseur ou l'instance de réparation qui a pris la décision de sécurité ;
2° l'instance de réparation qui a confirmé la décision de sécurité ;
3° le juge.
Le bris d'un scellé ou la violation des conditions liées à sa levée est sanctionné par la sanction mentionnée à l'article 104, alinéa 2, sans préjudice de la possibilité d'apposer un nouveau scellé.
Article 64. Une mesure publique de sécurité imposée par l'administration peut être levée ou modifiée à tout moment par un superviseur ou une instance de réparation compétente du même niveau administratif que le superviseur ou l'instance de réparation qui l'a imposée ou confirmée. Une mesure publique de sécurité imposée par l'administration est immédiatement abrogée ou modifiée si elle n'est plus nécessaire, actuelle ou ne répond plus aux exigences, visées à l'article 63.
Les décisions publiques de réparation régulièrement imposées à la suite de l'intervention d'un ordre administratif de sécurité, lèvent cet ordre dans la mesure où elles sont contraires à celui-ci.
Section 2. - Procédure administrative de sécurité
Article 65. § 1er. Une mesure de sécurité est imposée dans une décision de sécurité administrative, sous la forme d'une contrainte administrative ou d'un ordre administratif de sécurité.
§ 2. La contrainte administrative permet au superviseur ou à l'instance de réparation de procéder immédiatement à la mise en oeuvre de la mesure de sécurité.
§ 3. Un ordre administratif de sécurité accorde au destinataire de la décision de sécurité administrative un délai pour mettre en oeuvre la mesure de sécurité imposée. Le dépassement de ce délai donne lieu, dans le chef du destinataire, au fait d'encourir une astreinte ou à l'application d'une contrainte administrative.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les ordres administratifs de sécurité interdisant une action ne doivent pas prévoir de délai lorsque l'urgence de la situation l'exige. La méconnaissance de l'interdiction donne lieu, dans le chef du destinataire, au fait d'encourir une astreinte ou à l'application d'une contrainte administrative.
Un ordre administratif de sécurité dans lequel une astreinte est prononcée, telle que visée à l'alinéa 1er, mentionne le montant de l'astreinte, et si elle est fixée soit à un montant unique, soit à un montant par unité de temps ou par infraction. L'astreinte peut être attachée à l'ensemble des mesures imposées ou à chaque mesure séparément, sans qu'elle puisse porter sur le paiement de sommes d'argent.
§ 4. Les astreintes ne peuvent être imposées qu'à un destinataire identifié individuellement dans la décision de sécurité.
La méconnaissance d'une décision de sécurité administrative de portée générale est sanctionnée, à l'égard des personnes qui ne sont pas identifiées dans cette décision de sécurité, par la sanction, visée à l'article 104, alinéa 3, sans préjudice de la possibilité d'application de la contrainte administrative, mais à l'exclusion de l'astreinte. Il en est de même pour les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité, lorsqu'aucune astreinte ne leur a été infligée ou tant que l'astreinte qui leur a été infligée ne peut pas être encourue en application de l'article 70, § 4.
§ 5. Les coûts de la contrainte administrative sont recouvrés solidairement auprès des destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité ou, s'il n'y a pas de destinataires identifiés individuellement, auprès des personnes auxquelles la nécessité d'appliquer la contrainte administrative est imputable.
Article 66. Avant d'imposer des mesures de sécurité, les superviseurs et les instances de réparation peuvent émettre des conseils et des avertissements, tels que visés à l'article 10, ou donner des conseils pour éviter la menace d'un préjudice public.
Article 67. § 1er. Les décisions de sécurité administratives sont prises par écrit, à moins que l'urgence ne soit telle qu'elles ne puissent être établies par écrit au préalable. Une décision de sécurité verbale est confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables.
Une copie de la décision de sécurité, de son enregistrement écrit ou d'un résumé peut être affichée sur place. Une copie de la décision de sécurité ou de son enregistrement écrit est transmis par envoi sécurisé à tous les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité. Le résumé affiché comprend au moins un aperçu des mesures imposées et les coordonnées du superviseur ou de l'instance de réparation qui les a décidées.
Les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité sont entendus avant l'imposition de l'ordre par comparution en personne ou par vidéoconférence, à moins que l'urgence requise ne s'y oppose. La décision de sécurité ou le résumé écrit de la décision de sécurité mentionne les raisons d'urgence qui ont empêché l'audition préalable.
§ 2. Toute décision de sécurité prise par un superviseur échoit si elle n'est pas confirmée par une instance de réparation compétente dans les quatorze jours suivant la date à laquelle elle a été prise.
Par la confirmation visée à l'alinéa 1er, la décision de sécurité est considérée comme une décision de l'instance de réparation qui l'a confirmée.
Une copie de la décision de confirmation est envoyée dans les deux jours ouvrables par envoi sécurisé à tous les destinataires identifiés individuellement dans la décision de sécurité.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions de sécurité imposées par des catégories de superviseurs désignés par le Gouvernement flamand, aux conditions qu'il détermine.
Article 68. [¹ Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours contre la décision administrative de sécurité.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat a accès au registre des sanctions administratives ]¹.
(1)2025-12-12/26, art. 9, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Section 3. - Procédure de sécurité judiciaire
Article 69. L'instance de réparation peut demander au président du tribunal de première instance d'ordonner des mesures de sécurité lorsque des dommages graves aux intérêts publics protégés par la réglementation flamande sont imminents.
CHAPITRE 6. - Mise en oeuvre des sanctions et des mesures et attribution des recettes de maintien
Section 1re. - Mise en oeuvre des sanctions et des mesures
Article 70. § 1er. Les décisions de sanction administrative, les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites, les dispositions de réparation confirmées et l'enregistrement écrit de décisions de sécurité verbales certifiées exécutoires par l'instance verbalisante ou l'instance de réparation qui les a prises ou confirmées, servent de titre tel que visé à l'article 1494 du Code judiciaire pour l'application de la contrainte administrative et des injonctions de réparation et de sécurité. Pour les destinataires identifiés individuellement dans ces décisions, elles servent également de titre pour la perception des indemnités, des astreintes encourues, des frais d'exécution et d'autres montants dus en vertu de ces décisions.
Les montants dus par des destinataires non individuellement identifiés tels que visés à l'article 65, § 5, ou par des tiers tels que visés à l'article 71, § 2, alinéa 2, du présent décret, sont perçus par voie de contrainte motivée qui est certifiée exécutoire par l'instance de réparation. Cette contrainte est assimilée à un titre tel que visé à l'article 1494 du Code judiciaire aux fins de la perception susmentionnée.
§ 2. Les décisions de sanction administrative, les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites et les contraintes ne peuvent être exécutées qu'après signification par exploit d'huissier ou par envoi sécurisé du titre certifié exécutoire.
Les décisions de sécurité administrative verbales peuvent être exécutées après qu'elles ont été prononcées, sans que la signification préalable de son enregistrement écrit ne soit requise.
§ 3. Les délais autorisés dans les décisions de sanction administrative et les décisions de réparation et de sécurité administratives écrites prennent cours le jour suivant la signification, visée au paragraphe 2, sauf mention contraire dans les décisions précitées.
Les délais autorisés dans les décisions de sécurité verbales commencent à courir au moment où elles sont prononcées, sauf disposition contraire.
§ 4. Les astreintes infligées dans les décisions de réparation et de sécurité administratives ne peuvent jamais être encourues avant la signification du titre certifié exécutoire dans lequel elles ont été infligées. Si des décisions ultérieures sont la conséquence d'un recours suspensif contre ce titre, elles sont signifiées en même temps que le titre, avant que l'astreinte puisse à nouveau être encourue après l'abrogation de la suspension.
L'action en paiement des montants encourus se prescrit par six mois à compter du jour où les montants ont été encourus. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions visés aux articles 2242 à 2259 du Code civil.
La prescription est suspendue par la faillite et tout autre obstacle juridique au recouvrement de l'astreinte.
§ 5. Les personnes soumises à l'obligation de réparation peuvent valablement s'acquitter de mesures de réparation publiques en rétablissant la légalité dans le délai d'exécution volontaire qui leur a été accordé, par un retour à la situation de référence, adaptée aux obligations légales qui leur sont directement applicables, ou par l'obtention d'une régularisation administrative et la mise en oeuvre de toutes les conditions y afférentes.
§ 6. Les montants dus au titre de sanctions administratives ou de mesures de réparation et de sécurité publiques sont perçus, sous la responsabilité de l'instance verbalisante ou de l'instance de réparation qui en a décidé ainsi, par l'administration dont relève l'instance verbalisante ou l'instance de réparation, ou qu'elle a désignée à cet effet.
L'administration chargée du recouvrement statue sur les demandes de report ou d'étalement des paiements. Elle peut révoquer la décision de report ou d'étalement par envoi sécurisé s'il s'avère que les conditions qui y sont liées ne sont pas respectées.
§ 7. Lorsqu'une irrégularité est réparée par équivalent financier, elle est tolérée par la réglementation flamande dont la méconnaissance a donné lieu à l'imposition de cette mesure.
Article 71. § 1er. L'exécution d'office de mesures de réparation et de sécurité publiques, imposées par voie judiciaire ou administrative, se fait sous la supervision de l'instance de réparation ou d'un huissier de justice. Dans le cas d'un ordre de sécurité verbal prononcé par un superviseur, l'exécution d'office se fait sous la supervision de ce superviseur jusqu'à la confirmation de l'ordre par l'instance de réparation, cette dernière reprenant ensuite la supervision de l'exécution.
L'huissier de justice, l'instance de réparation ou le superviseur peuvent procéder au scellement de bâtiments, de terrains et de ce qui s'y trouve ou se trouve là-dessus, ou au transport et à l'entreposage des objets présents sur place, si l'exécution d'office l'exige. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la conservation et de la restitution des objets transportés aux ayants droit.
A l'occasion d'une exécution d'office, les personnes désignées à cet effet par l'huissier de justice, l'instance de réparation ou le superviseur, selon le cas, ont accès à tout lieu si cela est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
§ 2. Chacun est tenu de tolérer la mise en oeuvre régulière par l'instance soumise à l'obligation de réparation ou l'instance de réparation compétente de mesures de réparation et de sécurité publiques imposées conformément au présent décret dans les décisions de réparation et de sécurité administratives, les dispositions de réparation et les décisions judiciaires, sans préjudice du droit de former une tierce opposition ou un recours tel que visé aux articles 55, 68 ou 74.
Les coûts liés à la mise en oeuvre des mesures de réparation et de sécurité publiques peuvent également être récupérés à charge des titulaires de droits sur le bien concerné par ces mesures, dans la mesure de l'enrichissement que la mise en oeuvre de ces mesures leur a directement causé.
La mise en oeuvre de mesures de réparation et de sécurité publiques réalisables est exemptée de ces permis, autorisations ou mandats établis par la réglementation flamande dont la méconnaissance a donné lieu à l'imposition de ces mesures.
§ 3. Les obligations pécuniaires résultant de décisions de sanction administratives ou de mesures de réparation et de sécurité publiques imposées par le juge ou l'administration, y compris les frais liés au recouvrement et aux formalités hypothécaires, sont garanties pour leur valeur ou leur contre-valeur entière par une hypothèque légale, qui s'étend à tous les droits réels des débiteurs de ces obligations, y compris les titulaires de droits visés à l'article 71, § 2, alinéa 2, et le nouveau titulaire visé à l'article 85, § 4. L'hypothèque légale précitée est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851. L'inscription de l'hypothèque légale se fait sur présentation d'une copie de la décision administrative ou judiciaire imposant les mesures, nonobstant tout recours ou opposition.
L'alinéa 1er s'applique également aux dispositions de réparation, sans préjudice de l'article 61, alinéa 1er, 5°.
§ 4. Les sanctions administratives se prescrivent par deux ans à compter du jour où elles peuvent être exécutées de force.
Le droit d'exiger l'exécution des mesures judiciaires ou administratives de réparation ou de sécurité se prescrit par dix ans à compter de la fin des délais accordés pour l'exécution volontaire.
Les articles 2242 à 2259 du Code civil s'appliquent au présent paragraphe.
Article 72. Les personnes qui mettent en oeuvre les mesures de réparation et de sécurité publiques qui leur sont imposées le signalent immédiatement à l'instance de réparation compétente. Le Gouvernement flamand peut exiger que la notification soit accompagnée de documents et d'éléments de preuve qui rendent plausible la réparation notifiée.
L'instance de réparation compétente vérifie la notification et informe le déclarant du résultat du contrôle. Si la mise en oeuvre complète des mesures spécifiées peut être établie, un certificat de mise en oeuvre sera rédigé et remis au déclarant et à toute autre personne soumise à l'obligation de réparation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que le contrôle visé à l'alinéa 2 entraîne des frais qui peuvent être récupérés auprès du déclarant et de toute autre personne soumise à l'obligation de réparation.
Sauf preuve du contraire, seul le certificat de mise en oeuvre fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation.
Section 2. - L'attribution des recettes de maintien
Article 73. Les recettes provenant de l'application du présent décret reviennent à l'autorité au nom de laquelle elles sont perçues et sont destinées à financer des missions de maintien ou des actions à l'appui de l'intérêt public protégé par la réglementation violée. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la destination des recettes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer que les recettes seront réparties entre l'Autorité flamande et les communes selon les critères qu'il détermine et en tenant compte des efforts déployés par ces autorités dans le cadre de la procédure de maintien générant les recettes.
Aux fins de l'alinéa 2, les efforts de la police locale et des partenariats intercommunaux sont considérés comme des efforts déployés par les communes.
CHAPITRE 7. - Protection juridique des tiers
Article 74. [¹ Le Conseil d'Etat statue de pleine juridiction sur le recours de tiers contre les décisions ou les dispositions de réparation prises en vertu du présent décret.
Pour traiter les recours visés à l'alinéa 1er, le Conse.il d'Etat a accès au registre des sanctions administratives ]¹.
(1)2025-12-12/26, art. 10, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Article 75. Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'article 74 :
1° les personnes visées à l'article 1122, alinéa 2, du Code judiciaire ;
2° les personnes qui acquièrent des droits réels sur le bien immobilier grevé d'une mesure de réparation ou de sécurité publique, sur la base d'un titre datant d'après la transcription visée à l'article 85, § 1er, ou d'après l'inscription au registre des mesures visée à l'article 85, § 5, du présent décret.
CHAPITRE 8. - Politiques générales
Article 76. Sans préjudice de l'application de l'article 148 du Code judiciaire, le Gouvernement flamand peut définir des politiques générales en matière de supervision, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité et de réparation. Ces politiques sont rendues publiques et sont contraignantes pour les superviseurs, les instances verbalisantes et les instances de réparation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour la réglementation flamande qu'il désigne pour l'établissement des politiques générales visées à l'alinéa 1er, la concrétisation ultérieure des politiques dans des programmes de maintien, l'établissement de rapports sur la mise en oeuvre de ces politiques et de ces programmes, et l'organisation de réseaux et de forums de connaissances.
CHAPITRE 9. - Registres et publicité
Section 1re. - Registre des sanctions administratives
Article 77. L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien tient un registre des personnes physiques ou morales qui, en application du présent décret, ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3°.
L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien est le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour le registre visé à l'alinéa 1er. Le registre visé à l'alinéa 1er est établi en combinant les données des services d'inspection flamands et des instances verbalisantes. Ces données ne peuvent être traitées qu'après la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle que mentionnée à l'article 35 du règlement général sur la protection des données.
Le registre visé à l'alinéa 1er a les objectifs suivants :
1° autoriser le ministère public, le Collège de maintien et les instances verbalisantes, à vérifier si l'instance verbalisante a ouvert la voie administrative ;
2° assurer l'exécution des sanctions administratives par les instances verbalisantes ;
3° permettre aux instances verbalisantes, au ministère public et au Collège de maintien de vérifier si des sanctions ont déjà été imposées pour les mêmes faits ou pour d'autres faits, liées par l'unité d'intention avec les faits à poursuivre ou poursuivis ;
4° estimer la fréquence et les circonstances dans lesquelles les faits à poursuivre ou poursuivis ont été commis ;
5° déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu à la poursuite inscrite au registre des sanctions administratives.
Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès au registre des sanctions administratives à d'autres fins que celles mentionnées à l'alinéa 3 peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées.
(NOTE : par son arrêt n° 23/2025 du 13-02-2025 (2025-02-13/10, M.B. 10-03-2025, p. 33761), la Cour constitutionnelle a annulé les mots " le Collège de maintien " dans l'article 77, alinéa 3, 1°, les mots " et au Collège de maintien " dans l'article 77, alinéa 3, 3°)
Article 78. § 1er. Le registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77, contient les données à caractère personnel, les données d'information et les actes de procédure suivants :
1° le numéro de registre national, le numéro BIS, le numéro d'entreprise ou le numéro de T.V.A. étranger des personnes physiques et morales qui font l'objet de la sanction administrative, ainsi que leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, date de décès, nationalité, lieu de résidence ou siège social ;
2° la description des faits commis dans le temps, l'espace et la matérialité ;
3° les décisions des instances verbalisantes visées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3° ;
4° les propositions de paiement d'une somme d'argent versée à temps et en totalité ; 5° les perceptions immédiates mentionnées au chapitre 10, section 2 ;
6° les sanctions administratives définitives ou la décision définitive de ne pas imposer de sanctions administratives prononcées à la suite des décisions mentionnées au point 3° ;
7° l'accès au dossier de sanction administrative lié aux décisions mentionnées aux points 3° à 6°.
Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure, obtenus ou établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, qui correspondent aux catégories visées à l'alinéa 1er et peuvent être consultés par le registre de sanctions.
§ 2. Les données mentionnées au paragraphe 1er seront supprimées du registre des sanctions après 10 ou 6 ans, selon qu'elles se rapportent à des délits ou des infractions.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à l'une des dates suivantes :
1° la date du paiement intégral et ponctuel mentionnée au paragraphe 1er, 4°, ou de la perception immédiate mentionnée au paragraphe 1er, 5° ;
2° la date à laquelle les sanctions administratives ou la décision de ne pas imposer de sanctions administratives sont devenues définitives ;
3° la date de la décision mentionnée au paragraphe 1er, 3°, si les événements mentionnés aux 1° et 2° ne se sont pas produits.
Article 79. § 1er. Aux fins mentionnées à l'article 77, alinéa 3, les instances verbalisantes, le ministère public, le Collège de maintien et les instances de réparation ont accès au registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77.
§ 2. L'entité visée à l'article 77 du présent décret peut accorder aux universités, aux hautes écoles et aux instituts de recherche agréés un accès temporaire aux données strictement nécessaires aux fins scientifiques, conformément à l'article II.38 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 3. Les personnes physiques et morales visées à l'article 78, § 1er, 1°, ont accès par voie électronique ou par extrait aux données les concernant.
Les personnes physiques et morales mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, peuvent demander un extrait contenant uniquement des données sur les sanctions administratives définitivement imposées, visées à l'article 78, § 1er, 6°.
§ 4. L'accès visé aux paragraphes 1er et 2 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
(NOTE : par son arrêt n° 23/2025 du 13-02-2025 (2025-02-13/10, M.B. 10-03-2025, p. 33761), la Cour constitutionnelle a annulé les mots " le Collège de maintien " dans l'article 79, § 1er)
Article 80. Les informations du registre des sanctions administratives mentionné à l'article 77, et le classement numérique mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 3, peut également être utilisé pour :
1° les missions de la police administrative ou judiciaire ;
2° les poursuites pénales et administratives ;
3° imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques ;
4° apprécier si les conditions d'octroi ou de maintien des permis, des mandats, des autorisations, des primes, des subventions et d'autres droits et avantages accordés par l'autorité publique.
Les informations mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent jamais être utilisées pour la surveillance permanente ou l'observation numérique d'une personne spécifique, ni pour le profilage tel que mentionné à l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.
Si cela est nécessaire et proportionné à l'une des finalités mentionnées à l'alinéa 1er, et aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut, après consultation de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, rendre tout ou partie des données à caractère personnel et des informations accessibles aux autorités publiques suivantes :
1° le ministère public ;
2° les instances verbalisantes ;
3° les services d'inspection communaux, provinciaux ou flamands qui emploient des superviseurs, des agents de police administrative ou des agents et officiers de police judiciaire ;
4° les bourgmestres ;
5° les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
6° les autorités administratives, y compris les instances de réparation, compétentes pour imposer ou exiger des mesures de prévention des délits, infractions et violations de normes, ou pour imposer ou exiger des mesures de prévention et de réparation des conséquences préjudiciables de ces délits, infractions et violations de normes ;
7° les autorités administratives compétentes pour octroyer des permis, des mandats, des autorisations, des primes, des subventions et d'autres droits et avantages.
L'accès visé à l'alinéa 3 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès visé à l'alinéa 3, à d'autres fins que celles mentionnées à l'alinéa 4 peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées.
Section 2. - Registre des mesures
Article 81. L'entité chargée du secteur politique Justice et Maintien tient un registre sur les mesures de réparation et de sécurité publiques judiciaires et administratives.
L'entité visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour le registre visé à l'alinéa 1er. Le registre visé à l'alinéa 1er est établi en combinant les données des superviseurs, des instances de réparation et du ministère public.
Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être traitées qu'après la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle que mentionnée à l'article 35 du règlement général sur la protection des données.
Le registre visé à l'alinéa 1er est destiné à informer les tribunaux, le ministère public, les instances de réparation,[¹ et les instances consultatives qui les assistent, les instances de recours pour des décisions administratives de réparation ou des demandes de maintien ]¹ les instances verbalisantes, les bourgmestres, les superviseurs, les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires instrumentants et les agents immobiliers chargés du transfert des droits réels, et les autorités publiques chargées de statuer sur les autorisations, reconnaissances et subventions ou autres formes d'aide, d'informer de l'existence et de l'état d'exécution des mesures de réparation et de sécurité publiques judiciaires et administratives ou des décisions formelles qui les précèdent.
Les informations sur le registre sont fournies :
1° pour permettre aux autorités mentionnées à l'alinéa 4 de coordonner leurs actions en matière de réparation et de sécurité et de respecter les règles de concours mentionnées à l'article 59 du présent décret ;
2° pour faciliter la mise en oeuvre de mesures de réparation et de sécurité publiques ;
3° pour vérifier le respect des conditions d'octroi ou de maintien des autorisations, permis, agréments, primes et subventions ;
4° pour informer les parties au transfert de droits réels de l'existence de mesures de réparation et de sécurité publiques ou de décisions formelles préalables affectant le bien immobilier en question ;
5° pour déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu aux actes et décisions mentionnés dans le registre des mesures.
(1)2024-04-26/52, art. 136, 003; En vigueur : 27-06-2024>
Article 82. Le registre des mesures, visé à l'article 81, contient les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure suivants :
1° la description dans le temps, l'espace et la matérialité du préjudice public ou des délits, infractions et des violations de normes à prévenir ou à réparer ;
2° les données d'identification mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, des personnes auxquelles sont imposées des mesures de réparation et sécurité ;
3° les données d'identification mentionnées à l'article 78, § 1er, 1°, des personnes mentionnées au chapitre 10, section 7 ;
4° un accès électronique aux documents administratifs suivants, s'ils sont inclus dans le classement numérique mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 3 :
les sommations mentionnées à l'article 49 ;
les actions publiques en réparation mentionnées à l'article 56 ;
les notifications mentionnées aux articles 53 et 57 et le dossier de réparation correspondant ;
les décisions de réparation administratives mentionnées à l'article 52, et les recours administratifs et décisions de recours, mentionnés à l'article 98 ;
les décisions de sécurité ou leur mise par écrit, ainsi que les décisions de confirmation mentionnées aux articles 65 et 67 ;
les dispositions de réparation exécutoires mentionnées à l'article 62 ;
les actes introductifs d'instance et les décisions judiciaires relatives aux actions publiques en réparation, aux décisions de réparation et de sécurité administratives et aux dispositions de réparation ;
les actes introductifs d'instance et les décisions judiciaires mentionnés à l'article 85 ;
les attestations mentionnées aux articles 72 et 85, § 3 ;
les décisions d'abrogation ou de réforme mentionnées aux articles 51 et 64 ;
les décisions prises en réponse à la demande de maintien mentionnée à l'article 96 ;
les actes séparés mentionnés aux articles 85, § 4 et § 5 ;
Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, les informations et les actes de procédure, obtenus ou établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, qui correspondent aux catégories visées au paragraphe 1er et peuvent être consultés au moyen du registre des mesures.
Article 83. § 1er. Pour les fins visées à l'article 81, alinéa 4, les instances visées à l'article 81, alinéa 4, ont accès au registre des mesures visé à l'article 81.
§ 2. L'entité visée à l'article 77 du présent décret peut accorder aux universités, aux hautes écoles et aux instituts de recherche agréés un accès temporaire aux données strictement nécessaires aux fins scientifiques, conformément à l'article II.38 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 3. Les personnes physiques et morales visées à l'article 82, alinéa 1er, 2° et 3°, ont accès par voie électronique ou par extrait aux données les concernant.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert d'un bien immobilier ou des droits réels qui y sont attachés, consulte le registre des mesures visé à l'article 81 par voie électronique ou par extrait. Le fonctionnaire instrumentant n'a accès qu'aux données relatives au bien immobilier à transférer. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties, avant la passation de l'acte, des données ayant une incidence sur le bien à transférer ou les droits réels qui y sont attachés. Lors de cette notification, le fonctionnaire instrumentant omet les données à caractère personnel, mais les inclut dans l'acte.
§ 5. L'agent immobilier chargé du transfert d'un bien immobilier ou des droits réels qui y sont attachés, consulte le registre des mesures visé à l'article 81 par voie électronique ou par extrait. L'agent immobilier n'a accès qu'aux données suivantes, dans la mesure où elles concernent le bien immobilier à transférer :
1° les données visées à l'article 82, alinéa 1er, 1°, du présent décret ;
2° la date et le type des documents administratifs, figurant à l'article 82, alinéa 1er, 4°, du présent décret, sans accès aux documents administratifs eux-mêmes.
Dans toute publicité et dans toute convention sous seing privé, l'agent immobilier mentionne les données ayant une incidence sur le bien à transférer ou les droits réels qui y sont attachés, en omettant toute donnée à caractère personnel.
§ 6. L'accès visé aux paragraphes 1er et 2 nécessite un protocole préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Pour l'accès visé au paragraphe 4 et l'accès des agents immobiliers visé au paragraphe 5, un protocole préalable avec, respectivement, la Fédération du Notariat et l'Institut Professionnel des agents Immobiliers suffit.
Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 103 du présent décret, l'utilisation de l'accès au registre des mesures à d'autres fins que celles énoncées à l'alinéa 1er peut entraîner le retrait de l'accès des personnes concernées.
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