14 JUILLET 2023. - Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2023 et mise à jour au 15-01-2026)
Section 3. - Base de données des arrêts
Article 84. § 1er. L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien enregistre l'ensemble de la jurisprudence relative au maintien de la réglementation flamande, y compris les décisions qu'elle a reçues en application du paragraphe 2, dans une base de données électronique, consultable librement sur internet. L'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien est le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour cette base de données.
La base de données des arrêts donne un aperçu de l'évaluation judiciaire des actions concrètes de surveillance, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité et de réparation en vertu de la réglementation flamande, tant pour le passé que pour le présent.
Les décisions visées à l'alinéa 1er peuvent contenir des données à caractère personnel de personnes poursuivies, témoins, magistrats, experts, superviseurs ou autres agents constatateurs, instances verbalisantes, instances de réparation, titulaires de droits réels et parties civiles ou intervenantes.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les règles applicables au collège juridictionnel qui les a rendues. A défaut de telles règles, les décisions visées à l'alinéa 1er sont anonymisées, à moins qu'il n'en résulte que la fin visée à l'alinéa 2 n'est plus réalisable. Dans ce cas, des données pseudonymisées sont utilisées ou, si celles-ci sont insuffisantes, des données non pseudonymisées.
§ 2. Les greffes des cours et tribunaux transmettent à l'entité visée au paragraphe 1er toute décision pénale rendue en vertu d'une incrimination prévue dans la réglementation flamande.
L'entité visée au paragraphe 1er transmet les décisions reçues immédiatement à l'administration compétente, qui décide des éventuelles suites civiles ou administratives.
L'entité visée au paragraphe 1er ne conserve que les données suivantes sur les décisions reçues :
1° date de réception ;
2° numéro de rôle ;
3° date de la décision ;
4° nom du collège juridictionnel ;
5° date d'envoi de la décision finale à l'administration compétente.
Section 4. - Obligations de publicité
Article 85. § 1er. Les assignations et autres actes introductifs d'instance visant à imposer des mesures de réparation publiques ayant une incidence directe sur des biens immobiliers déterminés ou sur les droits réels qui y sont attachés, sont transcrits sous peine d'irrecevabilité conformément à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
S'ils ont une incidence directe sur des biens immobiliers déterminés ou sur les droits réels qui y sont attachés, les faits suivants sont transcrits dans les soixante jours de leur datation :
1° les notifications visées aux articles 53 et 57;
2° les dispositions de réparation.
Il y a une incidence directe au sens des alinéas 1er et 2, si les mesures de réparation envisagées ou imposées :
1° obligent à réaliser des travaux soumis par principe à autorisation ou permis en vertu de la réglementation flamande ;
2° obligent à cesser ou à modifier une activité liée au bien immobilier et soumise par principe à autorisation ou permis en vertu de la réglementation flamande.
§ 2. Toute décision administrative ou judiciaire finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la transcription, figurant au paragraphe 1er. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.
§ 3. L'instance de réparation délivre, d'office ou à la demande d'un intéressé ou d'un fonctionnaire instrumentant, un certificat de radiation, lorsque les mesures de réparation publiques imposées dans une décision administrative ou judiciaire finale ont été réalisées ou retirées, ou qu'elles ne sont plus exécutoires. Ce certificat peut être inscrit sous la mention en marge, visée au paragraphe 2.
Aux fins de l'alinéa 1er, le certificat d'exécution visé à l'article 72 est assimilé à un certificat de radiation.
§ 4. Jusqu'à ce qu'un certificat de radiation tel que visé au paragraphe 3 soit inscrit sous l'inscription de la décision administrative ou judiciaire finale, le fonctionnaire instrumentant notifie dans un acte séparé, à l'occasion d'un acte authentique transférant un droit réel, que le bien ou le droit à transférer est soumis à des mesures de réparation publiques définitives. L'acte confère à l'instance de réparation compétente le droit d'exécuter les mesures de réparation publiques à la place et aux frais du nouveau titulaire, sans préjudice des obligations des personnes à l'égard desquelles ces mesures ont été ordonnées, et à condition que le titre contre ces dernières soit encore exécutoire.
Les frais liés à l'acte séparé, visé à l'alinéa 1er, sont toujours à charge du cédant du droit réel. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'instance de réparation compétente et est tenu de fournir la grosse à la demande de l'instance de réparation compétente.
§ 5. La transcription visée au paragraphe 1er n'est plus requise si le document à transcrire est déjà repris dans le registre des mesures visé à l'article 81.
Dès que la transcription, visée au paragraphe 1er, a eu lieu, les mentions en marge suivantes, visées aux paragraphes 2 et 3, demeurent obligatoires, même si les documents à mentionner en marge sont repris au registre des mesures, visé à l'article 81.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le document repris au registre des mesures n'est pas transcrit, le fonctionnaire instrumentant demeure tenu de passer l'acte séparé, visé au paragraphe 4, jusqu'à ce que le certificat de radiation, visé au paragraphe 3, soit repris au registre des mesures.
CHAPITRE 10. - Dispositions complémentaires
Section 1re. - Dispositions générales
Article 86. Même si la réglementation flamande a mis en application le présent décret conformément à l'article 3, les articles du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque la réglementation flamande le prévoit expressément, dans les conditions qu'elle fixe.
Section 2. - Perception immédiate, consignation et retenue
Article 87. § 1er. En cas de constatation d'un délit ou d'une infraction, les superviseurs habilités à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent procéder sur place à la perception immédiate d'une amende administrative auprès des personnes visées à l'article 27, et ce conformément aux orientations générales visées au chapitre 8.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'amende administrative est égale au montant minimum de l'amende administrative qui peut être imposée par l'instance verbalisante pour l'infraction ou le délit.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont doublés si la nouvelle infraction ou le nouveau délit a été commis dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative définitive ou une sanction pénale définitive pour des infractions ou des délits similaires a été infligée à la personne à condamner.
§ 3. Le paiement de l'amende administrative avec perception immédiate annule l'action pénale et rend impossible toute poursuite administrative.
Article 88. § 1er. Si ni le contrevenant ni l'entreprise visée à l'article 27, § 3, n'ont de domicile, de résidence permanente ou de siège social en Belgique et s'ils ne consentent pas à la perception immédiate de l'amende administrative, le montant de l'amende administrative est obligatoirement déposé en consignation.
§ 2. Si la consignation obligatoire visée au paragraphe 1er n'est pas possible, les objets qui ont servi ou étaient destinés à servir au délit ou à l'infraction, ou en ont fait l'objet ou en résultent, peuvent être retenus aux frais et risques du contrevenant jusqu'à ce que le montant de l'amende administrative ait été donné en consignation et que la preuve ait été apportée que les éventuels frais de conservation ont été acquittés.
§ 3. Le superviseur informe l'instance verbalisante et, en cas de délit, le ministère public de la consignation et de la retenue. Le ministère public peut décider de convertir la consignation et la retenue en saisie pénale tant que l'action pénale n'est pas éteinte.
§ 4. Après la décision définitive sur l'action pénale ou la poursuite administrative, le montant consigné ou les objets retenus sont restitués si la preuve est apportée que toutes les obligations pécuniaires ont été remplies à la suite de cette décision définitive, y compris les éventuels frais de conservation. Il sera également procédé à la restitution si aucune poursuite n'est engagée dans l'année qui suit la consignation ou la retenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de sa décision sur la poursuite administrative, l'instance verbalisante déduit le montant consigné des montants qu'elle impose, et elle ordonne, le cas échéant, la restitution de tout solde excédentaire.
§ 5. Si les montants imposés dans la décision définitive, y compris les éventuels frais de conservation, ne sont pas payés dans le délai de paiement fixé à cet effet, les objets retenus peuvent être vendus afin de régler la dette en souffrance. Les objets invendables, y compris les objets dont la valeur n'excède pas les frais de vente escomptés, peuvent être détruits aux frais du contrevenant.
Section 3. - Saisie administrative
Article 89. A la demande du superviseur qui a pris une mesure de conservation visée à l'article 17, l'instance verbalisante statue sur sa conversion en saisie administrative.
La conversion visée à l'alinéa 1er n'est décidée que dans l'un des cas suivants :
1° si la conservation demeure nécessaire pour la preuve d'un délit ou d'une infraction en vue d'une poursuite administrative ;
2° si les objets, supports d'information et documents placés en conservation peuvent faire l'objet de la sanction de confiscation visée à l'article 29, 1° et 2°, et que l'application de cette sanction semble appropriée.
La décision de conversion est transmise par envoi sécurisé au titulaire visé à l'article 17.
Article 90. S'il existe des indices sérieux et concrets que les personnes à poursuivre administrativement ont tiré un avantage patrimonial du délit ou de l'infraction qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé, et que l'imposition d'une sanction visée à l'article 29, 3°, semble appropriée, l'instance verbalisante peut décider d'imposer une saisie administrative sur les biens meubles et immeubles situés dans le patrimoine de la personne à poursuivre administrativement, à concurrence de l'avantage patrimonial brut.
Dans sa décision, visée à l'alinéa 1er, l'instance verbalisante estime l'avantage patrimonial brut et la valeur des biens à saisir, et indique les indices sérieux et concrets qui justifient la saisie.
La décision de saisie administrative de l'avantage patrimonial brut constitue un titre de saisie conservatoire, figurant à la partie V, titre II du Code judiciaire et est signifiée en même temps que l'avis de saisie conservatoire.
Article 91. L'instance verbalisante détermine la durée de la saisie administrative, qui ne peut excéder trois ans. Ce délai peut être prorogé d'un nouveau délai de trois ans maximum. A l'expiration du délai précité, et sauf prorogation en temps utile, la saisie s'éteint.
La saisie s'éteint de plein droit dans les cas énumérés à l'article 35, ou lorsque la poursuite administrative n'est plus possible en raison de l'engagement de l'action pénale.
Article 92. Les personnes qui estiment leurs droits lésés par la saisie administrative ou sa prorogation peuvent introduire un recours auprès du président du tribunal de première instance.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action.
Le président vérifie la légalité de la saisie administrative et l'opportunité de sa prorogation, et peut ordonner la levée totale ou partielle de la mesure, éventuellement sous certaines conditions.
Le jugement rendu par le président est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge en décide autrement.
Section 4. - Conditions de probation
Article 93. Le report visé à l'article 34, § 1er, ou la suspension visée à l'article 34, § 2, peuvent, avec l'accord ou à la demande de la personne poursuivie, être subordonnés à la condition que les contrevenants se conforment, réparent les conséquences du délit ou de l'infraction préjudiciables à l'intérêt public et en apportent la preuve à l'instance verbalisante, et ceci dans un délai déterminé.
L'instance verbalisante décide, dans le cadre d'une nouvelle procédure de sanction, de révoquer le report ou la suspension si la condition à laquelle ils sont subordonnés n'est pas remplie. A l'occasion de la révocation d'une suspension accordée, elle se prononce également sur la sanction administrative des faits pour lesquels la suspension a été accordée.
Section 5. - Extension du champ d'application de la procédure de sanction simplifiée
Article 94. Sans préjudice de l'article 43, les infractions expressément désignées à cette fin par la réglementation flamande peuvent être sanctionnées par le biais de la procédure de sanction simplifiée si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° la réglementation flamande détermine l'amende administrative sur une base forfaitaire ;
2° la matérialité des faits, leur imputabilité au contrevenant et la base de calcul du forfait sont évidentes.
Section 6. - Maintien financier
Article 95. Nonobstant l'article 61, alinéa 1er, 4°, la personne qui est tenue de réparer le préjudice public conformément à l'article 47 ne peut, sauf disposition contraire, prétendre à des primes, subventions et autres formes d'aide si elles sont destinées à réparer ce préjudice.
L'autorité publique peut récupérer les montants qu'elle a versés sous forme de primes, subventions et autres formes d'aide à la réparation d'un préjudice public, auprès des contrevenants qui y sont obligés conformément à l'article 47, sauf disposition contraire.
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Section 7. - Demande de maintien
Article 96. Les tiers dont les intérêts sont directement lésés par un délit, une infraction ou une violation des normes peuvent demander à l'instance de réparation compétente de prendre ou de faire imposer des mesures publiques de réparation et de sécurité.
La demande visée à l'alinéa 1er n'est recevable que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° la demande démontre la plausibilité d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes, entraînant un préjudice direct pour le demandeur ;
2° la demande démontre la plausibilité que l'imposition de mesures publiques de réparation et de sécurité puisse mettre fin ou atténuer le préjudice visé au point 1° ;
3° la demande énumère toutes les demandes antérieures que le demandeur a adressées à des instances de réparation pour le même préjudice ;
4° la demande n'est pas contraire aux décisions judiciaires ou administratives existantes ayant pour objet des mesures publiques de réparation ou de sécurité au sens du présent décret, même si elles ne sont pas encore définitives.
La demande visée à l'alinéa 1er peut également être introduite par une autorité publique ou une personne morale répondant aux conditions énoncées à l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'exigence d'un préjudice direct pour le demandeur ne s'applique pas.
Le Gouvernement flamand peut modaliser l'introduction et le traitement de la demande visée à l'alinéa 1er et le recours contre les décisions relatives à la demande.
L'acceptation de la demande, visée à l'alinéa 1er, oblige l'instance de réparation à engager une procédure judiciaire ou administrative visant la réparation ou la protection contre les contrevenants présumés, conformément au présent décret.
[¹ La décision administrative définitive relative ]¹ aux demandes de maintien visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un recours devant le Collège de maintien dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours à compter de la notification de [¹ décision administrative définitive]¹ à la demande de maintien.
(1)2024-04-26/52, art. 137, 003; En vigueur : 27-06-2024>
Section 8. - Compétences des services de police
Article 97. Les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, sont superviseurs de plein droit.
L'article 37 ne s'applique pas aux superviseurs visés à l'alinéa 1er.
Section 9. - Recours administratif contre les décisions administratives de réparation
Article 98. Les décisions administratives de réparation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre compétent ou d'une instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les règles de la procédure de recours, y compris le caractère suspensif ou non du recours.
Section 10. - Dispositions particulières relatives à l'exécution des mesures de réparation publiques
Article 99. L'instance de réparation qui a imposé l'astreinte peut décider qu'une dette d'astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne soit recouvrée que partiellement, ou que son recouvrement soit temporairement suspendu, sans que cette décision puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la mesure publique de réparation ou de sécurité, ainsi que de son exécution totale ou partielle.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et des règles de procédure pour l'application de l'alinéa 1er.
Article 100. Afin de permettre l'exécution volontaire et intégrale, le délai d'exécution des mesures publiques de réparation et de sécurité peut être prolongé ou remplacé par un nouveau délai d'exécution. Ce nouveau délai fait l'objet d'un accord écrit entre toutes les personnes soumises à l'obligation de réparation désignées dans le titre ou leurs successeurs légaux et l'instance de réparation qui a obtenu le titre.
L'accord visé à l'alinéa 1er indique les raisons pour lesquelles le délai d'exécution initial a été dépassé et peut prévoir la consignation d'une caution. L'instance de réparation peut assortir l'accord de conditions résolutoires liées au respect des obligations découlant du titre, telles que le respect d'un plan de remboursement des dettes découlant du titre.
Si l'accord visé à l'alinéa 1er est assorti d'une obligation de consignation, il ne prend effet qu'après la consignation, et il devient caduc si la consignation n'est pas effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l'accord. La prescription du droit d'exécuter le titre est suspendue pendant la prolongation ou le nouveau délai, visés à l'alinéa 1er. A défaut d'exécution volontaire et intégrale dans le nouveau délai ou le délai prolongé, la caution revient à l'instance de réparation, sans préjudice des droits découlant du titre. En cas d'exécution intégrale et dans les délais, la caution est libérée.
Section 11. - Imposition d'une caution en cas de réparation effective
Article 101. Le juge ou l'instance de réparation peut obliger le contrevenant de verser une caution, qui ne sera libérée qu'après la réparation effective imposée, déduction faite des frais encourus par l'instance de réparation dans le cadre du chapitre 6.
La caution visée à l'alinéa 1er est égale aux frais estimés de l'exécution d'office ou de la réparation par équivalent financier si ce montant est plus élevé. La caution visée à l'alinéa 1er revient à l'instance de réparation conformément aux règles énoncées à l'article 73, si la réparation effective n'est pas exécutée dans les deux ans après la date limite d'exécution, sans préjudice de l'obligation du contrevenant de procéder à cette réparation.
Section 12. - Ordre de cessation en cas d'empêchement de la supervision
Article 102. En cas d'empêchement de l'exercice régulier de ses droits de supervision, le superviseur peut ordonner, par une décision administrative de sécurité, la cessation de tout ou partie des activités ou actes réglementés, subventionnés ou publiquement financés sur lesquels la supervision n'a pas pu être exercée en raison de l'empêchement.
Le superviseur veille à ce que l'utilisation de cette compétence ne cause pas de préjudice disproportionné au contrevenant ou aux tiers. La décision administrative de sécurité est retirée du moment où l'empêchement visé à l'alinéa 1er a cessé.
Section 13. [¹ Recours juridictionnel contre les décisions de sanction auprès du Collège de maintien ]¹
(1)2025-12-12/26, art. 11, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Article 103. Sans préjudice de l'application des dispositions contraires prévues par le présent décret et d'autres réglementations flamandes, toutes les personnes qui obtiennent des informations en vertu de l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent décret sont tenues d'observer une stricte confidentialité. La violation délibérée de ce devoir de confidentialité est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou de l'une de ces deux peines.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les instances verbalisantes peuvent partager les informations obtenues avec le ministère public, le ministre hiérarchiquement compétent ou d'autres instances verbalisantes, si cela est nécessaire à l'exercice des compétences de recherche et de poursuite par ces instances verbalisantes.
Article 104. Toute entrave à l'exercice régulier des droits de supervision des superviseurs est passible d'une amende de 250 à 250 000 euros.
Les personnes qui brisent un scellé tel que visé à l'article 63, § 4, du présent décret ou qui violent les conditions de sa levée sont punies des peines visées aux articles 284 à 288 du Code pénal.
Les personnes visées à l'article 65, § 4, alinéa 2, sont sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros.
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Article 105. § 1er. Dès que le présent décret devient applicable à la réglementation flamande, le droit d'imposer une sanction administrative pour une violation de la réglementation flamande conformément aux dispositions du présent décret est exercé par l'instance verbalisante compétente pour la réglementation flamande en question.
Dès que le présent décret devient applicable à la réglementation flamande, le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures de réparation en vue de réparer le préjudice public résultant d'une violation de la règlementation flamande est exercé conformément aux dispositions du présent décret par l'instance de réparation compétente pour la réglementation flamande en question.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures visant à imposer des sanctions administratives ou des mesures administratives de réparation et de sécurité publiques, y compris les demandes de maintien, qui étaient déjà formellement engagées avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont traitées conformément aux règles de procédure en vigueur à l'époque, par les instances qui étaient compétentes à ce moment-là.
§ 3. Les règles de prescription prévues à l'article 35, 2°, et à l'article 50, y compris le cas visé au paragraphe 2, s'appliquent immédiatement, sauf si le droit d'imposer la sanction administrative ou la mesure publique de réparation a déjà expiré avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question.
Si le droit d'imposer ou de faire imposer des mesures de réparation publiques est né avant que l'article 50 du présent décret n'y devienne applicable, les délais prévus à l'article 50 du présent décret ne commencent à courir qu'à partir du jour où l'article 50 du présent décret est devenu applicable à ce droit. Toutefois, le délai de prescription total ne peut dépasser celui qui est applicable à ce droit avant que l'article 50 du présent décret n'y devienne applicable, sans préjudice de l'application de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
§ 4. Les actions publiques en réparation qui ont été régulièrement ouvertes devant le parquet ou dont le juge a été saisi avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont jugées conformément aux règles du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir l'action en réparation ou d'en adapter les motifs.
Les recours juridictionnels dans les procédures visant à imposer des sanctions administratives ou des mesures administratives de réparation et de sécurité publiques, y compris les demandes de maintien, qui étaient déjà formellement engagées avant que le présent décret ne devienne applicable à la réglementation flamande en question, sont traitées conformément aux règles de procédure en vigueur à l'époque, par les instances qui étaient compétentes à ce moment-là.
§ 5. Pour l'application de l'article 9, § 3, les superviseurs qui ont connaissance d'une violation de la réglementation flamande, non régie par le présent décret, adressent leur rapport administratif au service d'inspection flamand chargé du maintien de la réglementation flamande violée.
Article 106. Les décisions administratives de maintien prises en vertu de la réglementation flamande avant que le présent décret ne leur devienne applicable, conservent leur force juridique et leurs effets juridiques sur la base des règles en vigueur au moment où elles ont été prises.
Les décisions exécutoires, visées à l'alinéa 1er, visant à imposer des sanctions administratives sont exécutées par ou sous la supervision de l'instance verbalisante compétente pour la réglementation flamande en question. Les décisions exécutoires, visées à l'alinéa 1er, visant à imposer des mesures administratives de réparation ou de sécurité, sont exécutées par l'instance de réparation compétente pour la réglementation flamande en question, qui est du même niveau administratif que l'organe qui a pris les décisions.
Article 107. Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour dresser des procès-verbaux ou des rapports de constatation concernant certains délits, infractions ou violations de normes, acquièrent de plein droit la qualité de superviseur pour ces délits, infractions ou violations de normes, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.
Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes qui, avant la mise en application du présent décret, étaient désignées en vertu de la réglementation flamande comme officier de police judiciaire ou officier auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité pour la constatation de certains délits, infractions ou violations de normes[ZW1], tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.
Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes ou instances qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour imposer des sanctions administratives aux justiciables en raison de leur implication dans certains délits, infractions ou violations de normes, acquièrent de plein droit la qualité d'instance verbalisante pour ces délits, infractions ou violations de normes, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.
Pendant une période maximale de 5 ans après la mise en application du présent décret, et sauf disposition contraire de la réglementation flamande, les personnes ou instances qui, avant la mise en application du présent décret, étaient compétentes en vertu de la réglementation flamande pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation publiques de certains préjudices publics, acquièrent de plein droit la qualité d'instance de réparation pour ces préjudices publics, tant qu'elles remplissent les conditions du présent décret pour être désignées à cette fonction et pour la durée de leur désignation, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin.
Article 108. Le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, à l'exception des chapitres 14 et 16 du décret précité, reste en vigueur pendant trois ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la réglementation flamande qui avait déjà déclaré applicable le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif.
Dès que la réglementation flamande visée à l'alinéa 2 a mis en application le présent décret ou a annulé la mise en application du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, l'alinéa 2 n'y est plus applicable.
Art. 102/1 [¹ Par dérogation aux articles 42 et 46, le Collège de maintien statue de plein droit sur les recours contre les décisions visées dans ces articles.
La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise, visée à l'article 27, § 3, introduisent le recours auprès du Collège de maintien visé à l'alinéa 1er, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative définitive relative à la poursuite administrative ou à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel de la réclamation visée à l'article 45. Le recours suspend la décision attaquée.
Pour le traitement des recours visés à l'alinéa 1er, le Collège de maintien a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77. ]¹
(1)2025-12-12/26, art. 12, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Section 14. [¹ Recours juridictionnel contre les décisions administratives de réparation et de sécurité et les dispositions de réparation auprès du Collège de maintien. ]¹
(1)2025-12-12/26, art. 13, 004; En vigueur : 25-01-2026>
Article 102/2.. 102/2. [¹ Art. 102/2. Par dérogation aux articles 55, 68 et 74, le Collège de maintien statue de plein droit sur les recours contre les décisions visées dans ces articles.
La personne concernée introduit le recours auprès du Collège de maintien contre la décision administrative définitive relative à la réparation administrative dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision.
Toute partie prenante introduit le recours auprès du Collège de maintien contre la décision administrative de sécurité dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision administrative de sécurité ou à compter de la notification de la décision de ratification visée à l'article 67, § 2.
Les tiers dont les intérêts légitimes sont lésés par des décisions administratives de réparation, des décisions administratives de sécurité ou des dispositions de réparation, peuvent introduire un recours contre celles-ci auprès du Collège de maintien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont pu en prendre connaissance.
Pour le traitement des recours visés à l'alinéa 1er, le Collège de maintien a accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 77. ]¹
(1)2025-12-12/26, art. 14, 004; En vigueur : 25-01-2026>
CHAPITRE 11. - Peines et sanctions propres au présent décret
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
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