28 SEPTEMBRE 2023. - Décret remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2024 et mise à jour au 07-03-2024)

Type Décret
Publication 2024-02-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 301
Historique des réformes JSON API

2° les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé, en tout ou en partie, dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 5°, 9° et 10°, du CoDT;

3° les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impacts limités en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT;

4° les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT.

§ 2. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le service désigné par le Gouvernement peut décider d'imposer une ou plusieurs opérations archéologiques préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis. Sous réserve de l'application des articles D.73 à D.75, à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement ne peut plus imposer d'opérations archéologiques.

Le service désigné par le Gouvernement notifie sa décision d'imposer une ou plusieurs opérations archéologiques réalisées par lui au demandeur du permis et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

§ 3. Dès la réception par son titulaire d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré et de la décision visée au paragraphe 2, le titulaire du permis transmet au service désigné par le Gouvernement toutes les informations dont il dispose en lien avec la mise en oeuvre dudit permis.

Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques imposées en vertu du paragraphe 2.

§ 4. Un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 2 peut être introduit auprès du Gouvernement selon les modalités fixées à l'article D.56.

Les articles D.57 à D.59 s'appliquent au recours visé à l'alinéa 1er.

Art. D.68. § 1er. Sans préjudice de l'article D.75, les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques requises dans l'autorisation patrimoniale, l'avis archéologique préalable, l'un des avis visés à l'article D.66,

§ 1er, ou la décision visée à l'article D.67, § 2, sont définies par le service désigné par le Gouvernement, après concertation avec le demandeur.

La concertation visée à l'alinéa 1er est organisée au plus tard dans les trente jours de la transmission des informations visées aux articles D.66, § 2, et D.67, § 3, ou de la requête introduite par le demandeur lorsqu'un permis n'est pas requis.

Le service désigné par le Gouvernement dresse et communique au demandeur un procès-verbal de la concertation visée à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de celle-ci. Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, le demandeur peut communiquer ses remarques ou son accord au service désigné par le Gouvernement. A défaut de réaction dans le délai imparti, le demandeur est réputé avoir marqué son accord sur le procès-verbal.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques dans un délai de trente jours à dater de la transmission par le demandeur de ses remarques ou de son accord sur le procès-verbal dressé par le service désigné par le Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

Les modalités pratiques et techniques visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants :

1° la nature et l'objet des opérations archéologiques à réaliser;

2° le délai minimal nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques;

3° la délimitation d'une zone d'intervention dans laquelle les opérations archéologiques sont réalisées;

4° les conditions nécessaires à la réalisation des opérations archéologiques.

Les conditions visées à l'alinéa 2, 4°, peuvent être en lien avec l'accès à la zone d'intervention, les impétrants présents dans la zone d'intervention ou à proximité immédiate, la pollution ou la contamination de la zone d'intervention, la présence d'éléments matériels sur la zone d'intervention ou la mise à disposition de plans ou d'informations.

A défaut de communication des modalités pratiques et techniques dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut mettre en oeuvre le permis délivré ou réaliser les actes et travaux sans attendre la réalisation des opérations archéologiques.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article.

Art. D.69. Le service désigné par le Gouvernement peut délivrer une attestation écrite au titulaire d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré qui autorise le titulaire à mettre en oeuvre son permis sans qu'il ne réalise, en tout ou en partie, les opérations archéologiques imposées en vertu du Code, dans des circonstances exceptionnelles dument motivées ou lorsque le service désigné par le Gouvernement est dans l'impossibilité de réaliser ou faire réaliser ces opérations archéologiques.

L'octroi de l'attestation visée à l'alinéa 1er ne préjudicie pas l'application des dispositions visées aux articles D.73 à D.75.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.70. Au terme de la réalisation des opérations archéologiques imposées en vertu du Code, le service désigné par le Gouvernement délivre au titulaire du permis une attestation dans laquelle sont indiquées :

1° la date à laquelle a débuté la réalisation des opérations archéologiques;

2° la date à laquelle s'est achevée la réalisation des opérations archéologiques.

Le Gouvernement peut désigner les personnes compétentes au sein du service désigné par le Gouvernement pour délivrer l'attestation visée à l'alinéa 1er.

Art. D.71. Le Gouvernement peut arrêter la liste des opérations archéologiques dont il reconnaît le statut régional.

Le Gouvernement soumet le projet de liste à l'avis de la Commission. L'avis est communiqué dans les soixante jours de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.

Toute opération archéologique sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.

Art. D.72. Pour une opération archéologique de statut régional, l'autorisation visée à l'article D.65 est accordée uniquement à une université, à un établissement scientifique ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.

CHAPITRE 5. - Les découvertes fortuites et les opérations archéologiques d'utilité publique

Art. D.73. Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques ou d'une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et le service désigné par le Gouvernement dans les trois jours ouvrables de cette découverte.

Le service désigné par le Gouvernement informe le propriétaire et l'occupant du terrain sur lequel le ou les biens archéologiques ont été découverts dans les dix jours si ceux-ci ne sont pas les auteurs de la découverte.

Les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l'état, préservés des dégâts, et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'auteur de la découverte pour visite des lieux par le service désigné par le Gouvernement dès leur découverte et ce jusqu'au quinzième jour à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 2 par le service désigné par le Gouvernement.

La période visée à l'alinéa 3 peut être écourtée ou renouvelée par décision motivée du service désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques qui font l'objet de découvertes fortuites.

Art. D.74. Lorsqu'une découverte fortuite intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique soit :

1° de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours non comptés les jours d'intempérie, la mise en oeuvre du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques;

2° de retirer le permis en vue de faire procéder à des opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions auxquelles un permis pourrait être octroyé ultérieurement.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Art. D.75. Le Gouvernement peut arrêter qu'il est d'utilité publique d'occuper un terrain pour procéder à des opérations archéologiques. L'avis de la Commission est requis à cette fin, sauf en cas d'urgence.

La Commission communique son avis dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, le Gouvernement peut prendre l'arrêté visé à l'alinéa 1er sans attendre l'avis de la Commission.

L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er :

1° désigne le bien ou l'ensemble de biens immobiliers concernés par les opérations archéologiques à exécuter et délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche;

2° fixe les conditions dans lesquelles les opérations archéologiques sont effectuées;

3° désigne les personnes qu'il autorise à procéder aux opérations archéologiques;

4° indique la date du début des opérations archéologiques et travaux ainsi que le délai dans lequel ils sont terminés.

L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er est notifié au propriétaire du ou des biens immobiliers, à la Commission et aux personnes autorisées à effectuer les opérations archéologiques. Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance à l'occupant du bien immobilier par lettre recommandée. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Sauf autorisation écrite donnée par le propriétaire et l'occupant du ou des biens immobiliers concernés, les sondages ou les fouilles archéologiques visés par l'arrêté sont entrepris par les personnes autorisées uniquement à partir du quinzième jour à dater de la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

A l'expiration du délai d'occupation visé à l'alinéa 3, 4°, le bien ou l'ensemble de biens immobiliers sont remis par le service désigné par le Gouvernement dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des opérations archéologiques, à moins qu'une procédure de classement du bien ou des biens ou d'expropriation du bien ou des biens pour cause d'utilité publique ne soit entamée ou que le propriétaire du bien n'en dispense par écrit le service désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

CHAPITRE 6. - Les catégories de biens archéologiques

Art. D.76. Le Gouvernement détermine les catégories de biens archéologiques.

CHAPITRE 7. - Les dépôts agréés et le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques

Section 1e. - Les dépôts agréés

Art. D.77. Les biens archéologiques découverts à l'occasion de sondages ou de fouilles archéologiques, de découvertes fortuites ou d'une activité de détectorisme sont déposés dans un dépôt agréé par le service désigné par le Gouvernement. L'agrément délivré est valable pour une période de cinq ans à dater de sa notification au titulaire de l'agrément.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et d'exercice de l'agrément, les procédures d'octroi, de recours, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant une autorisation écrite du service désigné par le Gouvernement, les biens archéologiques découverts à l'occasion de sondages archéologiques, de fouilles archéologiques, de découvertes fortuites ou d'une activité de détectorisme peuvent être déposés dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique.

Art. D.78. Le titulaire d'un agrément visé à l'article D.77 :

1° communique au service désigné par le Gouvernement, dans les six mois de la notification de l'agrément, un inventaire des biens archéologiques présents dans le dépôt agréé en indiquant, au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, le nom de leur propriétaire, leur provenance et leur état de conservation;

2° notifie au service désigné par le Gouvernement, dans les quinze jours de la survenance de l'élément, toute modification importante des conditions d'agrément, toute modification relative au statut juridique du titulaire de l'agrément ou en lien avec le bâtiment constituant le dépôt agréé, tout incendie, toute inondation, toute infiltration d'eau, toute contamination du dépôt agréé par des champignons ou des insectes lignivores, tout vol ou acte de vandalisme, ainsi que toute déviation des normes de température ou d'humidité observée pendant plus de dix jours consécutifs.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire de l'agrément communique annuellement au service désigné par le Gouvernement, durant toute la durée de validité de l'agrément, une mise à jour de l'inventaire des biens archéologiques présents dans le dépôt agréé. L'agrément délivré peut déterminer un délai de mise à jour de l'inventaire des biens archéologiques et préciser des informations supplémentaires que cet inventaire contient.

Section 2. - Le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques

Art. D.79. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région wallonne peut aménager ou faire aménager un centre régional visant la conservation et l'étude de biens archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.

CHAPITRE 8. - Le détectorisme

Art. D.80. § 1er. L'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques sur terre, sous terre ou dans l'eau est interdite, en toutes circonstances, à toute personne, à l'exception :

1° des membres du personnel du service désigné par le Gouvernement dans le cadre de leur fonction;

2° des titulaires d'une autorisation visée à l'article D.65 en vue de réaliser les opérations archéologiques en lien avec cette autorisation;

3° des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle et rémunérée qui nécessite l'utilisation de ce matériel, pour autant que cette activité ne soit pas liée directement ou indirectement à la recherche de biens archéologiques;

4° des personnes physiques titulaires d'une autorisation de détectorisme délivrée par le service désigné par le Gouvernement.

§ 2. L'autorisation de détectorisme visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, autorise son titulaire, conformément aux dispositions du Code et aux conditions particulières contenues dans l'autorisation, à utiliser du matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques, à modifier le sol et à prélever les objets métalliques ou ferromagnétiques détectés.

L'autorisation de détectorisme contient au minimum les éléments suivants :

1° le nom et le prénom de la personne physique titulaire de l'autorisation; 2° les modes de recherches autorisés;

3° le périmètre visé par l'autorisation;

4° les éventuelles conditions particulières auxquelles est assortie l'autorisation;

5° la date de validité de l'autorisation.

Aucune autorisation de détectorisme n'est délivrée à un demandeur âgé de moins de dix-huit ans à la date de l'envoi de la demande d'autorisation.

Une autorisation de détectorisme est valable pour une durée de douze mois à dater de son octroi.

Le service désigné par le Gouvernement peut suspendre ou retirer une autorisation de détectorisme dans les cas suivants :

1° si le titulaire ne respecte pas les interdictions et les obligations visées aux articles D.81 et D.82;

2° si le titulaire ne respecte pas les conditions particulières de l'autorisation.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation de détectorisme et les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation de détectorisme.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures spécifiques relatives à l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques sur terre, sous terre ou dans l'eau, dans le cadre de rassemblements.

Art. D.81. A l'exception des personnes visées à l'article D.80, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, l'utilisation de matériel qui permet la détection et la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques est interdite :

1° sur un bien classé ou assimilé ou dans une zone de protection d'un bien classé ou assimilé;

2° dans les périmètres de la carte archéologique;

3° sur un terrain qui fait l'objet d'un sondage archéologique ou de fouilles archéologiques, sauf en cas d'accord préalable écrit délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Art. D.82. § 1er. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le titulaire d'une autorisation de détectorisme :

1° informe au moins trois jours ouvrables préalablement à chaque activité de détectorisme le service désigné par le Gouvernement;

2° déclare dans les quinze jours suivant la découverte d'un bien archéologique la découverte au service désigné par le Gouvernement.

§ 2. Le possesseur, le détenteur ou le propriétaire d'un bien archéologique découvert dans le cadre d'une activité de détectorisme :

1° soit garantit au service désigné par le Gouvernement un accès au bien archéologique découvert;

2° soit dépose le bien archéologique découvert dans un dépôt agréé ou dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique qui répond aux exigences relatives à l'agrément pour le dépôt de biens archéologiques en métal.

§ 3. Il est interdit au titulaire d'une autorisation de détectorisme de sortir hors du territoire de la région wallonne de langue française un bien archéologique découvert lors d'une activité de détectorisme réalisée sur ce territoire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement peut délivrer une autorisation écrite qui permet la sortie du territoire de la Région wallonne d'un bien archéologique découvert sur ce territoire.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 4. Le titulaire d'une autorisation de détectorisme qui souhaite vendre ou aliéner un bien archéologique découvert lors d'une activité de détectorisme le notifie préalablement au service désigné par le Gouvernement.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement peut faire valoir un droit de préemption sur le bien au profit de la Région wallonne, sauf dans l'hypothèse où la Communauté française peut faire valoir un droit de préemption en vertu de sa propre législation.

§ 5. Toute information publique et toute communication, en ce compris publicitaire, et quel que soit le mode de communication utilisé, relative au matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques ne fait pas allusion ni aux sites classés, ni aux zones d'intérêt patrimonial, ni aux découvertes archéologiques, ni aux biens archéologiques découverts.

TITRE 5. - Les outils de sensibilisation du public, de conservation et de documentation

CHAPITRE 1er. - Les actions de sensibilisation du public

Art. D.83. Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut :

1° entreprendre toute action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine;

2° sensibiliser l'opinion publique aux biens qui relèvent du patrimoine, classés ou non, à la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine ainsi qu'aux savoir-faire y relatifs, en favorisant une démarche inclusive et participative;

3° réaliser ou diffuser, faire réaliser ou diffuser des publications et autres supports médiatiques relatifs au patrimoine;

4° sensibiliser et encourager toute personne titulaire d'un droit réel sur un bien qui relève du patrimoine, classé ou non, en vue de la valorisation, de la promotion, de l'accès ou de l'accueil avec ou sans séjour;

5° organiser ou faire organiser des colloques et des manifestations à destination de tous les publics.

CHAPITRE 2. - Le centre régional de documentation et de conservation du patrimoine

Art. D.84. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région wallonne peut recueillir toute documentation relative au patrimoine et en assurer la conservation et la diffusion, le cas échéant, au travers d'un centre régional de documentation, y compris une matériauthèque.

CHAPITRE 3. - Le petit patrimoine populaire wallon

Art. D.85. Le Gouvernement établit ou met à jour la liste des catégories de biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon.

TITRE 6. - Les métiers du patrimoine

Art. D.86. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement assure la conservation des savoir-faire, la formation aux techniques traditionnelles et aux nouvelles technologies dans les métiers du patrimoine, ainsi que leur transmission, médiation et valorisation.

Les missions visées à l'alinéa 1er consistent à :

1° offrir des formations théoriques et pratiques qui ont trait aux métiers et techniques du patrimoine, en concertation avec les organismes régionaux de formation, et mettre en place un système de reconnaissance de ces formations;

2° organiser une infrastructure d'accueil qui contribue au bon fonctionnement de ces formations;

3° recueillir toute documentation relative aux métiers du patrimoine et en assurer la conservation et la diffusion;

4° organiser des manifestations et des activités qui visent, notamment, à rencontrer les objectifs fixés par la Fédération Européenne pour les Métiers du Patrimoine bâti;

5° conclure des accords et coopérer avec les institutions compétentes en la matière et s'associer aux initiatives de la Région wallonne en matière de formation, d'insertion socio-professionnelle, d'action et de cohésion sociales ainsi qu'avec le secteur de l'enseignement ou avec les associations professionnelles dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de l'artisanat;

6° assurer la promotion des formations aux métiers du patrimoine en Belgique et à l'étranger, ainsi que leur diffusion dans le cadre de la coopération internationale.

TITRE 7. - Les aides

CHAPITRE 1er. - L'assistance

Art. D.87. Le Gouvernement peut assister le propriétaire, personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, d'un bien classé ou assimilé.

L'assistance visée à l'alinéa 1er consiste à :

1° assister le propriétaire du bien dans la gestion de celui-ci dans le but d'en assurer la préservation immédiate, s'il échet, par des actes et travaux conservatoires d'urgence et de mise hors eau;

2° réaliser l'étude du potentiel de réaffectation d'un bien;

3° procéder à la recherche d'investisseurs privés ou publics pour l'acquisition ou la location d'un bien, ou toute autre formule de mise à disposition d'un bien, par le développement d'une stratégie économique appuyé sur l'étude du potentiel de réaffectation;

4° assurer la réalisation ou assister toute personne dans la réalisation d'un montage d'opérations juridiques ou financières.

Dans le cadre de l'assistance visée à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement peut :

1° recourir aux services de tiers, par la passation de marchés publics ou la conclusion de convention de toute nature, et les charger de toute mission utile à l'assistance;

2° développer et réaliser toute activité qui se rapporte directement ou indirectement à l'assistance visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent article.

CHAPITRE 2. - Les subventions

Art. D.88. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour ce qui concerne les biens classés, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :

1° la réalisation d'études préalables;

2° la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence; 3° la réalisation d'actes et travaux d'entretien;

4° la réalisation d'actes et travaux de restauration; 5° la valorisation d'un bien;

6° l'ouverture au public et l'accessibilité d'un bien; 7° l'amélioration de la performance énergétique.

L'alinéa 1er, 2°, vise également les biens assimilés.

Les subventions visées à l'alinéa 1er ne sont octroyées qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du bien.

Les subventions visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont limitées aux actes et travaux spécifiques exigés dans l'autorisation patrimoniale ou le plan opérationnel patrimonial en vue de la conservation des critères et intérêts qui ont justifié le classement.

Le Gouvernement détermine les catégories de biens classés qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'alinéa 1er et les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.89. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :

1° la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens pastillés inscrits à l'inventaire régional du patrimoine;

2° la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens inscrits sur la liste des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Art. D.90. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :

1° la réalisation d'opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;

2° la réalisation d'actes et travaux relatifs à la protection, la restauration ou la mise en valeur de biens archéologiques dans l'hypothèse où il s'agit de biens archéologiques immobiliers ou issus d'opérations archéologiques;

3° l'exposition au public de biens archéologiques.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.91. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue de sensibiliser le public au patrimoine, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :

1° la réalisation d'initiatives ou d'activités de sensibilisation relatives au patrimoine, classé ou non, et de ses métiers;

2° la valorisation et la promotion du patrimoine, classé ou non, et de ses métiers;

3° l'organisation de manifestations à destination de tous les publics;

4° la participation aux activités organisées par l'Administration du Patrimoine, aux Journées du Patrimoine et aux manifestations pour la jeunesse qui en découlent;

5° la réalisation ou la diffusion de publications, sur tout support ou média; 6° le fonctionnement d'une association sans but lucratif ou fondation d'uti-

lité publique qui mène une ou plusieurs actions d'intérêt régional dont les retombées portent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, selon les modalités précisées dans une convention-cadre et non liées à un taux ou à un plafond particulier;

7° le soutien à la rémunération par une commune d'un référent patrimoine mutualisé entre plusieurs communes.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.92. Le Gouvernement peut uniquement accorder une subvention qui porte sur un bien classé ou assimilé à titre de monument ou d'ensemble architectural visée à l'article D.88 à la condition que le bien classé ou assimilé fasse l'objet d'une assurance couvrant les dégâts avec des risques liés aux incendies, à la foudre, aux explosions, aux intempéries et aux destructions volontaires. Le bien est assuré aussi longtemps qu'il bénéficie du statut de bien classé ou assimilé en vertu duquel une subvention est accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une subvention pour un bien classé ou assimilé non assuré, à la condition que le demandeur démontre l'impossibilité matérielle de contracter une assurance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une subvention pour un bien classé ou assimilé non assuré lorsqu'une commune exécute des actes et travaux conservatoires d'urgence en exécution d'un arrêté de police du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique.

Sous peine d'irrecevabilité, une preuve de la couverture d'assurance est jointe à la demande de subvention.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.93. Le Gouvernement n'octroie pas de subventions visées au présent chapitre pour :

1° des actes et travaux qui résultent de la commission d'une infraction visée à l'article D.102, 1°, 3° à 11°, pour autant que l'infraction soit imputable au demandeur ou au propriétaire du bien;

2° des actes et travaux qui résultent de la commission de l'infraction visée à l'article D.102, 2°, si cette infraction a fait l'objet d'une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.94. Complémentairement à l'obligation visée à l'article D.24, § 1er, en cas de sinistre d'un bien qui a fait l'objet d'une ou plusieurs subventions visées au présent chapitre, le propriétaire du bien consacre l'intégralité de l'indemnité de l'assurance perçue à la suite de ce sinistre à l'entretien ou à la restauration du bien.

Lorsque le Gouvernement octroie une subvention visée au présent chapitre pour des actes et travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre, le montant de cette subvention est calculé sur la base de la différence entre le coût des actes et travaux et l'indemnité de l'assurance perçue à la suite de ce sinistre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la mesure de protection ne vise pas la totalité du bien, la proportion de l'indemnité de l'assurance qui est consacrée aux actes et travaux subventionnés est déterminée sur la base des calculs et estimations fournis par l'organisme assureur.

Art. D.95. Sous peine de perdre le bénéfice de la subvention sollicitée, le demandeur d'une subvention visée au présent chapitre n'entreprend pas des actes et travaux d'entretien ou de restauration sur un bien avant la notification de l'arrêté de subvention sauf si :

1° soit la subvention porte sur la réalisation d'études préalables ou d'actes et travaux conservatoires d'urgence;

2° soit le demandeur bénéficie de l'autorisation écrite préalable du service désigné par le Gouvernement.

Art. D.96. Toute demande de subvention qui n'a pas fait l'objet pendant trois ans de déclaration de créance ou d'une justification de report approuvée par le service désigné par le Gouvernement est clôturée et ne fait plus l'objet de déclarations de créance ultérieures dans le cadre de cette demande.

Art. D.97. Le Gouvernement peut arrêter des modalités spécifiques propres à l'octroi d'une subvention visée au présent chapitre qui implique plusieurs bénéficiaires ou plusieurs pouvoirs subsidiants.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'intervention des provinces et des communes dans le cadre de l'octroi d'une subvention visée à l'article D.88.

CHAPITRE 3. - Les accords-cadres

Art. D.98. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut conclure un accord-cadre avec le propriétaire d'un bien classé inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie en vue d'intervenir dans le coût des actes et travaux réalisés sur ce bien.

Le Gouvernement détermine les catégories de biens classés qui peuvent faire l'objet d'un accord-cadre.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure de conclusion, de modification et de suspension, et le taux d'un accord-cadre.

L'accord-cadre contient au minimum les éléments suivants : 1° l'identité de chacune des parties;

2° la nature, l'importance et le coût des actes et travaux, en ce compris les études et les honoraires qui s'y rapportent;

3° le phasage de la mise en oeuvre et la durée estimée des actes et travaux; 4° les montants de l'intervention globale et annuelle de chacune des parties

dans le coût des actes et travaux.

§ 3. L'accord-cadre peut être renouvelé ou modifié d'un commun accord entre les parties.

Le non-respect d'une disposition de l'accord-cadre peut entrainer la suspension de cet accord-cadre par la Région wallonne ou le remboursement de la subvention octroyée.

CHAPITRE 4. - Les appels à projets

Art. D.99. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant les biens qui présentent une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2, classés ou non, en vue de l'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'actes et travaux, d'actions de sensibilisation, d'actions relatives aux métiers du patrimoine ou l'organisation d'événements et activités portant sur ceux-ci.

Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent article.

TITRE 8. - Les indemnités

Art. D.100. § 1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région wallonne lorsqu'une interdiction de bâtir, d'urbaniser ou d'exploiter qui résulte uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour qui précède l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement.

§ 2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus de l'octroi de l'autorisation patrimoniale.

Seule la diminution de valeur qui résulte de l'interdiction de bâtir, d'urbaniser ou d'exploiter peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur est subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.

La Région wallonne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser les propriétaires soit en rachetant le bien selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit en modifiant, conformément à l'article D.17, les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.

§ 3. Aucune indemnité n'est due :

1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;

2° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti;

3° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien classé;

4° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée.

§ 4. La Région wallonne peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause dès que le bien immobilier est déclassé.

§ 5. Le droit à l'indemnité visée au présent article et toute action judiciaire ou extrajudiciaire y relative se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.

Art. D.101. § 1er. Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité à charge de la Région wallonne est octroyée en réparation des dommages matériels qui résultent :

1° d'opérations archéologiques réalisées en application des articles D.64,

D.66 et D.67 dont la durée excéderait de trente jours le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement conformément à l'article D.68, non comptés les jours d'intempéries et les jours non-pris en compte pour la computation du délai conformément à la décision du service désigné par le Gouvernement;

2° de la suspension de la mise en oeuvre ou du retrait d'un permis en vertu de l'article D.74;

3° de l'occupation d'un terrain en vertu de l'article D.75, lorsque la durée d'occupation excède trente jours, non comptés les jours d'intempéries;

4° du renouvellement du délai de quinze jours visé à l'article D.73, alinéa 4, pour autant que le délai total excède trente jours, non comptés les jours d'intempéries;

5° de la remise en état du terrain visée à l'article D.75, alinéa 6, à défaut d'expropriation ou de classement du bien.

Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels une découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article D.73.

§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes d'indemnités, à la détermination, au montant et à la prise en charge de celles-ci.

En cas de contestation relative au montant de l'indemnité, le juge compétent en vertu des dispositions du Code judiciaire fixe le montant de celle-ci.

§ 3. Le droit à l'indemnité visée au présent article se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour :

1° de la fin des opérations archéologiques pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

2° de la décision de suspension ou de retrait du permis pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° de la fin de l'occupation du terrain pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 5° ;

4° de l'expiration de la prolongation du délai pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

TITRE 9. - Les infractions et les sanctions

CHAPITRE 1er. - Les faits et actes infractionnels

Art. D.102. Les faits et les actes suivants sont constitutifs d'infraction :

1° le non-respect d'une ou plusieurs conditions particulières de protection et de gestion contenues dans un arrêté de classement, dans un arrêté soumettant provisoirement un bien aux effets du classement ou dans un arrêté inscrivant un bien sur la liste de sauvegarde, sous réserve de la possibilité d'y déroger conformément à l'article D.22, § 2;

2° le non-respect de l'obligation de maintien en bon état visée à l'article D.23;

3° la destruction ou la démolition, partielle ou totale, d'un bien classé ou assimilé non conformément à l'article D.25;

4° le déplacement de tout ou partie d'un bien classé ou assimilé non conformément à l'article D.26;

5° la dégradation ou la détérioration d'un bien classé ou assimilé ou inscrit à l'inventaire régional du patrimoine pastillé;

6° la réalisation des actes et travaux visés à l'article D.34, § 1er, sur un bien classé ou assimilé, sans disposer préalablement d'une autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel patrimonial, postérieurement à sa péremption ou son retrait, ou non conformément à une autorisation patrimoniale ou un plan opérationnel patrimonial;

7° l'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités visés à l'article D.34, § 2, sur un bien classé ou assimilé, sans disposer préalablement d'une autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel patrimonial, ou postérieurement à sa péremption ou son retrait, ou non conformément à une autorisation patrimoniale ou un plan opérationnel patrimonial;

8° la réalisation d'opérations archéologiques sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou dans le non-respect de celle-ci;

9° le non-respect des modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques fixées par le service désigné par le Gouvernement en vertu de l'article D.68 ou la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré avant que le service désigné par le Gouvernement n'ait arrêté les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques imposées;

10° la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré sans avoir réalisé les opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 et sans disposer de l'attestation visée à l'article D.69;

11° le non-respect de l'obligation de déclaration d'une découverte fortuite visée à l'article D.73;

12° le fait pour une personne de détenir, d'aliéner ou d'acquérir un ou plusieurs biens archéologiques en ayant connaissance du fait que ce ou ces biens archéologiques ont été découverts dans le cadre d'une opération archéologique ou d'une activité de détectorisme qui n'a pas été autorisée conformément au Code;

13° le non-respect des obligations visées aux articles D.77 et D.78;

14° l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques non conformément à l'article D.80 ou sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou non-conformément à celle-ci;

15° le non-respect des obligations ou la violation des interdictions visés aux articles D.81 et D.82;

16° la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens archéologiques mis au jour lors d'opérations archéologiques, d'une activité de détectorisme ou d'une découverte fortuite, ainsi que de biens archéologiques exposés, conservés ou déposés, même de façon temporaire, dans un espace muséal ou un dépôt agréé;

17° tout acte ou fait par lequel une personne s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs visés au chapitre 3 ou ne respecte pas une injonction, une demande ou une mesure donnée ou imposée en vertu des articles D.107 à D.110;

18° le fait pour un titulaire d'un droit réel d'autoriser ou d'accepter qu'un fait ou un acte visé aux points 1° à 17° soit commis ou maintenu sur un bien sur lequel porte son droit réel.

CHAPITRE 2. - Les contrevenants

Art. D.103. Lorsque tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis dans le chef d'une personne, celle-ci commet l'infraction, en ce compris si cette personne est :

1° le maître d'ouvrage;

2° le maître d'oeuvre;

3° le propriétaire du bien.

Par maître d'ouvrage, on vise toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé.

Par maître d'oeuvre, on vise toute personne physique ou morale qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, et est chargé de la conception de l'ouvrage, de son exécution ou du contrôle de son exécution.

Les infractions peuvent être imputées aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé.

CHAPITRE 3. - L'avertissement préalable et la constatation

Art. D.104. § 1er. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux agents et aux officiers de police administrative et judiciaire, ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article D.102 :

1° les fonctionnaires et agents techniques des communes situées en Région wallonne qui sont désignés à cet effet par le conseil communal;

2° les membres du personnel de la Région wallonne repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement délivre aux agents constatateurs visées à l'alinéa 1er, 2°, un document qui atteste de leur qualité d'agent constatateur.

Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 2. Les agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions qui garantissent leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent pas d'instructions autres que générales à cet égard.

§ 3. Lors de l'exécution de leur mission, les agents constatateurs veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour le contrôle du Code.

§ 4. Les agents constatateurs sont responsables du traitement des données collectées en vue de rechercher et constater des infractions visées à l'article D.102.

Les données collectées par les agents constatateurs dans le cadre de leur mission sont conservées jusqu'à la prescription de l'infraction soupçonnée ou avérée.

Art. D.105. En cas d'infraction visée à l'article D.102, les agents constatateurs peuvent, s'ils l'estiment opportun, adresser un avertissement préalable au contrevenant et fixer un délai de mise en conformité. Ce délai n'est pas supérieur à deux ans.

L'avertissement préalable n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.106.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par l'agent constatateur, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables, par l'envoi d'une confirmation écrite. Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.

Une copie de l'avertissement préalable écrit ou de la confirmation écrite est adressée à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.

Art. D.106. § 1er. Un agent constatateur peut dresser un procès-verbal de constat d'infraction :

1° lorsqu'il constate une infraction visée à l'article D.102 et qu'il n'estime pas opportun d'adresser un avertissement préalable au contrevenant;

2° lorsqu'il constate, au terme du délai visé à l'article D.105, alinéa 1er, un défaut de mise en conformité;

3° lorsqu'il adresse un ordre verbal d'interruption de travaux.

Le procès-verbal décrit la ou les infractions constatées et la ou les dispositions du Code qui ne sont pas respectées.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Gouvernement arrête la forme, le contenu minimal du procès-verbal et les modalités d'exécution du présent paragraphe.

§ 2. Le procès-verbal est communiqué aux personnes visées à l'alinéa 3 au plus tard trente jours à compter :

1° de la date du constat d'une ou plusieurs infractions visées à l'article

D.102 dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

2° de la date du constat de défaut de mise en conformité dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° de la date de la réception de l'ordre écrit d'interruption des travaux ou de la confirmation écrite dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, l'infraction n'est plus poursuivie sur la base du procès-verbal rédigé par l'agent constatateur.

Le procès-verbal est communiqué aux personnes suivantes :

1° au contrevenant;

2° à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;

3° à la commune et au fonctionnaire délégué s'il est constaté que l'infraction constatée constitue une infraction aux dispositions du CoDT.

Art. D.107. Dans le cadre de la réalisation de leur mission et à tout moment, les agents constatateurs ont accès aux chantiers, aux constructions, aux bâtiments, aux locaux, aux installations, aux terrains et à tout autre lieu pour effectuer toutes recherches et constatations utiles, à l'exception des lieux qui constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les agents constatateurs peuvent uniquement y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du tribunal de police, sollicitée par la voie du référé, ou pour autant qu'ils aient le consentement écrit, exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'alinéa 2 est puni, indépendamment des sanctions prévues par le Code, d'une amende de 50 à 1500 euros et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.

Art. D.108. § 1er. Les agents constatateurs peuvent, dans le cadre de la réalisation de leur mission :

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du Code sont respectées, ce qui leur permet notamment :

a)

d'interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la poursuite d'une ou plusieurs infractions visées à l'article D.102;

b)

de se faire produire gratuitement et sans déplacement, en version papier ou numérique, tout document, acte administratif, autorisation administrative, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre et l'emporter contre récépissé;

c)

de contrôler l'identité de toute personne;

d)

de se faire communiquer tout renseignement utile à la poursuite d'une ou plusieurs infractions visées à l'article D.102;

2° consulter toute base de données utile à la réalisation de leur mission ou à l'obtention d'informations nécessaires à la réalisation de leur mission;

3° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui sont en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

4° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'une requête de communication de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données, les agents constatateurs, au moment de formuler leur requête, mentionnent la finalité de la demande et identifient les dispositions légales auxquelles une infraction est suspectée.

§ 2. En cas d'infraction qui implique l'utilisation d'un véhicule à moteur ou commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.

En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule.

§ 3. Les agents constatateurs peuvent solliciter la force publique dans l'exercice de leur mission de recherche et de constat des infractions visées à l'article D.102.

CHAPITRE 4. - L'ordre d'interruption

Art. D.109. Les agents constatateurs peuvent ordonner verbalement sur place ou par écrit l'interruption de travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes ou de faits lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction au sens de l'article D.102 ou violent une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Dès l'ordre donné, il est dressé et transmis un procès-verbal de constat de l'infraction conformément à l'article D.106. Lorsqu'il est donné par écrit, le procès-verbal de constat de l'infraction est joint à l'ordre d'interruption. Lorsqu'il est donné verbalement sur place, l'ordre verbal est confirmé, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables, par l'envoi d'une décision de confirmation écrite qui émane de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou du bourgmestre.

Une copie de l'ordre écrit d'interruption ou de la confirmation écrite est adressée à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine. Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.

Art. D.110. Les agents constatateurs sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation écrite ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président du tribunal de première instance.

Les agents constatateurs peuvent également ordonner au contrevenant la réalisation d'actes et de travaux provisoires ou la mise en place de mesures provisoires qui ne nécessitent pas d'autres autorisations administratives en vertu d'autres polices administratives, afin de garantir la protection, la préservation ou la conservation intégrée de l'élément du patrimoine wallon impacté par l'infraction.

Les actes et travaux et les mesures provisoires sont confirmés, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables par l'envoi d'une décision de confirmation écrite qui émane de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.

Quiconque poursuit des actes et travaux ou commet un fait en violation de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation écrite ou de l'ordonnance du président du tribunal de première instance ou ne respecte pas les injonctions contenues dans l'ordre d'interruption ou dans la décision de confirmation écrite, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions visées à l'article D.102, d'une amende de 50 à 5000 euros et de huit jours à un an d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.

Art. D.111. L'intéressé peut, par la voie du référé, demander à l'encontre de la Région wallonne la suppression de l'ordre d'interruption et des injonctions et mesures y relatives visés à l'article D.109 ou de l'ordre de réaliser des actes et travaux provisoires ou de mettre en place des mesures provisoires visées à l'article D.110, alinéa 2.

La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l'introduction et à l'instruction de la demande.

CHAPITRE 5. - La poursuite de l'infraction

Section 1re. - Dispositions générales

Art. D.112. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine décide s'il y a lieu de poursuivre l'infraction.

Au terme de la procédure, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut :

1° proposer de régulariser la situation infractionnelle moyennant une demande de régularisation et une transaction, pour autant qu'il s'agisse d'une infraction visée à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° ;

2° imposer le paiement d'une amende administrative;

3° imposer la réalisation d'une ou plusieurs mesures de restitution.

L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut, sur la base d'un seul et même procès-verbal, en fonction des circonstances du cas d'espèce, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures visées à l'alinéa 2 afin que l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon soit réparé de manière complète et adéquate.

Art. D.113. § 1er. Lorsque l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine prend la décision d'entamer une procédure, il informe le contrevenant :

1° des faits à propos desquels une procédure administrative est entamée;

2° des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°, qui peuvent être appliquées;

3° de la possibilité, par envoi recommandé ou par tout procédé conférant une date certaine à l'envoi, d'exposer par écrit ses moyens de défense et de solliciter une audition pour les exposer oralement;

4° de la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix;

5° de son droit de consulter son dossier.

L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine notifie la décision de poursuivre l'infraction au plus tard soixante jours après l'envoi du procès- verbal au contrevenant. Au-delà de ce délai, l'infraction n'est plus poursuivie sur la base du procès-verbal rédigé par l'agent constatateur.

L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine transmet également au contrevenant une copie du procès-verbal de constat d'infraction, ainsi qu'un extrait des dispositions législatives ou réglementaires transgressées.

Sous peine d'irrecevabilité, la défense écrite ou la demande de défense orale visée à l'alinéa 1er, 3°, est communiquée dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.

En cas de demande de présentation d'une défense orale, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine détermine le jour et l'heure où le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet est invité à exposer oralement sa défense. Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, et par le contrevenant ou son représentant. A défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, le contrevenant est invité à y faire valoir ses remarques.

§ 2. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, peut transmettre les documents suivants à toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par l'infraction :

1° une copie du procès-verbal de constat d'infraction;

2° une copie de la décision d'entamer une procédure administrative visée au paragraphe 1er.

§ 3. Au terme de la procédure, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut décider de classer sans suite ou de mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine notifie sa décision :

1° dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque le contrevenant n'a pas fait application de son droit de présenter oralement sa défense;

2° dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter du jour de la présentation de la défense orale par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet lorsque le contrevenant a fait application de son droit de présenter oralement sa défense.

La décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine mentionne, le cas échéant, la possibilité d'introduire un recours en vertu des articles D.117 et D.120.

A défaut de la notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, plus aucune des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°, n'est mise en oeuvre sur la base du procès-verbal de constat d'infraction qui a été dressé par l'agent constatateur.

L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, peut transmettre la décision visée à l'alinéa 1er à toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par l'infraction.

§ 4. La décision d'imposer une des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 2° et 3°, a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour de sa réception par le contrevenant, sauf en cas de recours introduit en vertu des articles D.117 et D.120.

Section 2. - La régularisation

Art. D.114. § 1er. Les infractions visées à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, peuvent faire l'objet d'une demande de régularisation pour autant que celle-ci soit opportune d'un point de vue patrimonial. La régularisation vise l'octroi :

1° d'une autorisation patrimoniale en cas d'infraction visée à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6° et 7° ;

2° d'une autorisation visée à l'article D.65 en cas d'infraction visée l'article D.102, 8°.

La demande de régularisation visée à l'alinéa 1er est introduite et instruite conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 2, ou du titre 4, chapitre 4, du Code.

§ 2. Préalablement à l'introduction de la demande de régularisation visée au paragraphe 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine propose une transaction au contrevenant selon les modalités fixées à l'article D.115.

L'autorisation octroyée dans le cadre d'une demande de régularisation d'une infraction conformément au paragraphe 1er n'est exécutoire qu'une fois le montant de la transaction intégralement payé. A défaut du paiement du montant de la transaction dans le délai imparti, l'autorisation devient caduque.

§ 3. Dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée dans le cadre d'une demande de régularisation en vertu du paragraphe 1er n'est pas octroyée au terme de la procédure d'instruction, la régularisation de l'infraction ne peut pas être effectuée et celle-ci peut faire l'objet d'une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, 2° ou 3°.

Art. D.115. § 1er. Une transaction a lieu en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée dans le cadre de la demande de régularisation visée à l'article D.114.

La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le montant est défini par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros.

Lorsque la transaction vise un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie, les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés si l'infraction est commise dans un délai de deux ans à compter de la notification par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine de la décision imposant une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, conformément à l'article D.113, § 3.

Le Gouvernement peut déterminer la manière dont est établi le montant de la transaction.

§ 2. Le versement du montant de la transaction se fait soit :

1° entre les mains du directeur financier de la commune lorsque l'infraction est constatée par des agents ou fonctionnaires de police judiciaire ou les agents constatateurs visés à l'article D.104, § 1er, 1° ;

2° entre les mains du receveur de l'Enregistrement à un compte spécial du budget de l'Administration du Patrimoine lorsque l'infraction est constatée par les agents constatateurs visés à l'article D.104, § 1er, 2°.

Le versement du montant total de la transaction éteint le droit de demander toute autre réparation pour les actes et les faits qui ont fait l'objet de la transaction, à l'exception de l'imposition de la réalisation d'une des mesures de restitution visées à l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, afin de permettre une réparation adéquate de l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon.

A défaut du paiement de la transaction dans les trois mois de la demande de l'autorité au contrevenant, la procédure se poursuit selon le présent chapitre. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.

Section 3. - L'amende administrative

Art. D.116. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut décider d'imposer le paiement d'une amende administrative au contrevenant lorsque :

1° un retour au pristin état est impossible ou inopportun;

2° une régularisation de la situation infractionnelle est impossible ou inopportune.

Le montant de l'amende administrative est proportionné à la gravité de l'infraction et est établi par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros.

Lorsque l'infraction vise un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie, les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés si l'infraction est commise dans un délai de deux ans à compter de la notification par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine de la décision imposant une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, conformément à l'article D.113, § 3.

Le Gouvernement fixe la manière dont est établi le montant de l'amende administrative.

Art. D.117. Le contrevenant peut introduire un recours devant la section correctionnelle du tribunal de première instance du lieu où l'infraction a été commise à l'encontre de la décision visée à l'article D.116, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision visée à l'article D.113, § 3.

Lorsque la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne contient pas la mention visée à l'article D.113, § 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à six mois.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le contrevenant à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.

Le tribunal de première instance se prononce sur la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision relative au montant de l'amende administrative.

Le tribunal de première instance saisi du recours peut faire usage des dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Art. D.118. L'amende administrative est payée entre les mains du receveur de l'Enregistrement à un compte spécial du budget de l'Administration du Patrimoine.

Le versement du montant total de l'amende administrative éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour les actes et les faits qui font l'objet de l'amende administrative, à l'exception d'une mesure de restitution imposée en vertu de l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, afin de permettre une réparation adéquate de l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon.

Section 4. - Les mesures de restitution

Art. D.119. § 1er. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut imposer au contrevenant une ou plusieurs des mesures de restitution suivantes :

1° prendre les mesures nécessaires qui permettent un retour au pristin état; 2° réaliser des actes et travaux, qu'ils soient soumis ou non à permis d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis d'environnement, permis unique, permis d'implantation commerciale ou permis intégré, qui permettent de compenser l'impact négatif de l'infraction sur la valeur patrimoniale du bien ayant fait l'objet de l'infraction dans le respect du bon aménagement des lieux;

3° remettre à la Région wallonne, à titre gratuit et en pleine propriété, les biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;

4° prendre en charge financièrement à concurrence de maximum cinquante pour cent la réalisation par l'Administration du Patrimoine d'une ou plusieurs opérations archéologiques.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose au contrevenant les prescriptions techniques, conditions, instructions et les exigences auxquelles satisfont les actes et travaux imposés au titre de mesure de restitution, ainsi que d'éventuels plans devant être respectés par le contrevenant.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 4°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose au contrevenant les modalités pratiques relatives à la réalisation des opérations archéologiques.

L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose le délai dans lequel le contrevenant :

1° assure le retour au pristin état;

2° sollicite, le cas échéant, un permis nécessaire à la réalisation des actes et travaux imposée à titre de mesure de restitution;

3° réalise entièrement les actes et travaux non soumis à permis d'urbanisme;

4° remet à l'Administration du Patrimoine les biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;

5° paie le montant nécessaire au financement des opérations archéologiques réalisées par l'Administration du Patrimoine.

Les actes et travaux à réaliser dans le cadre d'une mesure de restitution visée à l'alinéa 1er imposée par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne requiert pas l'obtention d'une autorisation patrimoniale. La décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne dispense pas le contrevenant d'obtenir un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré si un tel permis est requis en vertu des dispositions légales et réglementaires y afférentes.

§ 2. Au terme du délai fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, acte l'exécution des mesures de compensation conformes à sa décision dans un procès-verbal de constatation. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.

A défaut d'exécution des mesures de restitution dans le délai imposé, en cas d'exécution non conforme aux prescriptions techniques, instructions, conditions ou plan contenus dans la décision visée au paragraphe 1er, ou en cas de refus d'octroi du permis d'urbanisme par l'autorité compétente, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut soit :

1° pourvoir à l'exécution des mesures de restitution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, à la condition que ces mesures ne consistent pas en la réalisation d'actes et travaux qui nécessitent préalablement un permis d'urbanisme;

2° faire procéder à une saisie pour les mesures de restitution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4° ;

3° poursuivre la procédure selon l'article D.122.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.

Art. D.120. Le contrevenant peut introduire un recours devant la section correctionnelle du tribunal de première instance à l'encontre de la décision visée à l'article D.119, § 1er, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le contrevenant de la décision visée à l'article D.113, § 3.

Lorsque la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne contient pas la mention visée à l'article D.113, § 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à six mois.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de première instance du lieu où l'infraction a été commise.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le contrevenant à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.

Le tribunal de première instance se prononce sur la validité de la mesure de restitution. En outre, il peut prendre lui-même une décision relative à la nature de la mesure de restitution.

Le tribunal de première instance saisi du recours peut faire usage des dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Art. D.121. La réalisation d'actes et travaux postérieurement à la réalisation d'une mesure de restitution imposée en vertu de l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne porte pas sur la mesure de restitution elle- même, nécessite l'obtention préalable d'une autorisation patrimoniale conformément à l'article D.34.

Section 5. - La poursuite devant le tribunal civil

Art. D.122. Dans les cas de figure visés aux articles D.115, § 2, alinéa 3, et D.119, § 2, alinéa 2, 3°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut poursuivre devant la section civile du tribunal de première instance du lieu où a été commise l'infraction soit :

1° la remise en pristin état des lieux ou la cessation de l'activité ou de l'utilisation infractionnelle;

2° l'exécution d'actes et travaux, d'ouvrages ou de travaux d'aménagement pour autant que les actes et travaux à maintenir et les ouvrages ou travaux d'aménagement à exécuter respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d'urbanisme, ou les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

3° le transfert à la Région wallonne, à titre gratuit et en pleine propriété, des biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;

4° la réalisation par l'Administration du Patrimoine d'une ou plusieurs opérations archéologiques aux frais du condamné.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, la décision du tribunal de première instance ordonnant l'exécution d'actes et travaux, d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ne dispense pas le contrevenant d'obtenir un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré si un tel permis est requis en vertu des dispositions légales et réglementaires y afférentes.

CHAPITRE 6. - Les infractions commises par des mineurs d'âge

Art. D.123. Lorsqu'une infraction visée à l'article D.102 est commise par un mineur d'âge, celle-ci fait uniquement l'objet d'une poursuite à l'encontre des titulaires de l'autorité parentale.

CHAPITRE 7. - Le droit des tiers et dispositions diverses

Art. D.124. Les droits du tiers lésé qui agit soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

Art. D.125. Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du contrevenant, de pourvoir à l'exécution du jugement ou de la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, la créance qui naît de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des Chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Cette garantie s'étend à la créance qui résulte de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, laquelle est à charge du condamné.

TITRE 10. - La Commission royale des monuments, sites et fouilles

Art. D.126. § 1er. La Commission constitue un collège scientifique d'avis, multidisciplinaire et indépendant, dont les membres sont désignés par le Gouvernement en fonction de leur expertise et de leur expérience en matière de patrimoine.

§ 2. La Commission :

1° adresse au Gouvernement des recommandations en matière de protection et de développement du patrimoine;

2° donne les avis et fait les propositions motivées, sollicités sur la base du Code;

3° donne les avis motivés, sollicités sur la base d'autres dispositions juridiques en lien avec le patrimoine;

4° donne, à la demande du Gouvernement, un avis sur tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté ou de circulaire en matière de patrimoine;

5° contribue à l'élaboration du rapport visé à l'article D.2, alinéa 4;

6° contribue à la mise en oeuvre de la mission visée à l'article D.83,1° ;

7° établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités.

Le rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 7°, est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit.

Le Gouvernement peut compléter les missions de la Commission. Art. D.127. La Commission est composée :

1° d'un bureau;

2° de trois sections, à savoir une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux, une section relative aux sites et une section relative à l'archéologie;

3° de membres spécialistes.

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission.

La Commission dispose d'un secrétariat. Celui-ci est assuré conformément à l'article 4,

§ 3, du décret du 25 mai 1983 relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à la composition du bureau et à la désignation du secrétariat de la Commission.

Art. D.128. § 1er. La Commission est composée de maximum septante membres, nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les membres sont désignés à la suite d'un appel à candidatures, sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées en matière de patrimoine.

§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres de la Commission, pour un mandat de cinq ans renouvelable :

1° le président de la Commission;

2° les trois vice-présidents, chacun pour une des sections visées à l'article D.127, alinéa 1er, 2°.

§ 3. Sur la proposition du ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'appel à candidatures, à la désignation des membres, à leur affectation au sein de chaque section, ainsi que le nombre et la répartition des membres spécialistes.

Art. D.129. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission, de l'assemblée générale, du bureau et des sections.

Art. D.130. Une dotation est allouée au Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie pour couvrir les frais de fonctionnement de la Commission. Cette dotation couvre, entre autres, des frais de personnel, de publication, de participation et collaboration à diverses manifestations. Elle couvre également les indemnités de jetons de présence pour les membres, leurs frais de déplacement dans le cadre de leurs missions et leurs dépenses.

Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres de la Commission. Les membres bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la fonction publique wallonne.

TITRE 11. - Les propriétés régionales

Art. D.131. Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement assure la valorisation de tout ou partie de biens classés ou assimilés ou inscrits à l'inventaire régional du patrimoine qui relèvent du domaine de la Région wallonne et désignés par le Gouvernement.

La valorisation visée à l'alinéa 1er consiste à :

1° concevoir des projets de restauration, d'affectation ou de réaffectation de ces biens;

2° assurer la promotion, l'accès et l'accueil du public de ces biens;

3° réaliser des investissements indispensables à la concrétisation des projets visés au 2° et assurer, s'il échet, la maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de ces investissements;

4° assurer ou faire assurer, le cas échéant en partenariat, l'exploitation de ces biens une fois les investissements effectués;

5° réaliser ou faire réaliser des manifestations publiques sur ou dans ces biens et des publications à leur propos;

6° recueillir et réaffecter sur ces biens les recettes éventuelles liées à leur gestion ou aux manifestations qui s'y réalisent.

En vue d'assurer la valorisation visée aux alinéas 1er et 2, des accords pour délimiter la sphère d'intervention de chacune des administrations régionales concernées sur les biens inscrits sur la liste fixée par le Gouvernement peuvent être conclus.

Art. D.132. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention annuelle de fonctionnement aux personnes physiques ou morales qu'il charge de l'exploitation des biens visés à l'article D.131, alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. D.133. En cas de projet de mutation immobilière d'un bien classé ou inscrit à l'inventaire régional du patrimoine qui relève du domaine de la Région, l'avis du service désigné par le Gouvernement est sollicité.

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre de cet article.

TITRE 12. - La coopération nationale et internationale

Art. D.134. Sans préjudice des règles relatives à la conclusion et à l'assentiment des traités internationaux, le Gouvernement détermine le service chargé d'assurer la représentation de la Région wallonne dans le contexte de la coopération nationale ou internationale en matière de patrimoine dans le cadre de projets nationaux ou internationaux.

Le service désigné par le Gouvernement ne dispose d'aucune compétence pour engager juridiquement la Région wallonne au niveau national ou international.

La mission de représentation visée à l'alinéa 1er peut impliquer une contribution financière par le service désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut définir les modalités relatives à la mission de représentation visée à l'alinéa 1er. ".

Section 2. - Modifications apportées au décret du 11 mars l999 relatif au permis d'environnement

Article 2. L'article 19, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° si, dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis ne contient pas d'autorisation patrimoniale valide qui se rapporte à l'objet de la demande;

7° si, dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis ne contient pas l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine qui se rapporte à l'objet de la demande. ".

Article 3. Dans l'article 21 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'Administration du Patrimoine si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° les actes et travaux visés par la demande de permis n'ont pas fait l'objet d'une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, ou d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine;

2° les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé, en tout ou en partie, dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 5°, 9° et 10°, du CoDT;

3° les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impacts limités en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT;

4° les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT. ".

Article 4. L'article 22 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure n'est pas poursuivie si la demande ne contient pas les documents visés à l'article 19, alinéa 2, 6° et 7°. ".

Article 5. Dans l'article 30 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret- programme du 3 février 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le fonctionnaire technique sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles dans les cas visés à l'article D.IV.35 du CoDT. ".

Article 6. L'article 35, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, l'autorité compétente communique à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;

3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article 30;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".

Article 7. Dans l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par l'article 85 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, il est inséré un paragraphe 7ter rédigé comme suit :

" § 7ter. Lorsque la demande de permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque la demande de permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, la décision du Gouvernement reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine. ".

Article 8. Dans l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis. ".

Article 9. L'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La mise en oeuvre du permis peut être subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques conformément aux articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine. ".

Article 10. Dans l'article 81, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le dé- cret du 26 avril 2018, les mots " ou relatifs à des biens immobiliers classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine " sont abrogés.

Article 11. L'article 85, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° si, dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patri- moine, la demande de permis ne contient pas d'autorisation patrimoniale valide qui se rapporte à l'objet de la demande;

7° si, dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patri- moine, la demande de permis ne contient pas l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande. ".

Article 12. L'article 88 du même décret, remplacé par le décret-programme du 3 février 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure n'est pas poursuivie si la demande ne contient pas les documents visés à l'article 85, alinéa 2, 6° et 7°. ".

Article 13. Dans l'article 91 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le même jour, il envoie une copie de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande à l'Administration du Patrimoine si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° les actes et travaux visés par la demande de permis n'ont pas fait l'objet d'une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, ou d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du même Code;

2° les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé, en tout ou en partie, dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 5°, 9° et 10°, du CoDT;

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