28 SEPTEMBRE 2023. - Décret remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2024 et mise à jour au 07-03-2024)
3° les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impacts limités en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT;
4° les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT. ";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le fonctionnaire technique sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles conformément à l'article D.IV.35 du CoDT. ".
Article 14. A l'article 93 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 4 est complété comme suit :
" Sa mise en oeuvre peut être subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques conformément aux articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine. ";
le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du même Code et est conforme au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable.
Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, l'autorité compétente communique à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patri- moniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article 91;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ";
2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le neuvième et le dixième alinéa :
" Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code. ".
Article 15. Dans l'article 95 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, il est inséré un paragraphe 7ter rédigé comme suit :
" § 7ter. La décision du Gouvernement reproduit, le cas échéant, intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et
D.48 du Code wallon du Patrimoine ou de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du même Code et est conforme au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine. ".
Section 3. - Modifications apportées au décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Article 16. Dans l'article 10, alinéa 1er, 2°, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
" a) dans un bien classé ou assimilé, au titre de monument ou d'ensemble architectural, au sens du Code wallon du Patrimoine;
dans un bâtiment repris à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine; ".
Section 4.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 17.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 18.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 19.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 20.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 21.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 22.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 23.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 24.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 25.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 26.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 27.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 28.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 29.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 30.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 31.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 32.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Article 33.
2023-12-13/11, art. 266, 002; En vigueur : 01-08-2024>
Section 5. - Modifications apportées au Code du Développement territorial
Article 34. A l'article D.IV.1 du Code du Développement territorial, modifié par l'article 6 du décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le 3° est abrogé;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens classés ou assimilés, situés dans une zone de protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou relevant du petit patrimoine populaire wallon, au sens du Code wallon du Patrimoine, les exonérations de permis d'urbanisme qui ne sont pas applicables à ces biens. ";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les actes et travaux conservatoires d'urgence au sens du Code wallon du Patrimoine sont exonérés de permis d'urbanisme. ".
Article 35. A l'article D.IV.4, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, le 16° est abrogé.
Article 36. Dans l'article D.IV.17, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine; ".
Article 37. Dans l'article D.IV.22, alinéa 1er, 11°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les mots " à l'article 20, " sont remplacés par les mots " à l'article D.11 ".
Article 38. Dans l'article D.IV.26, § 1er, du même Code, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande. ".
Article 39. Dans l'article D.IV.30, § 2, du même Code, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la de- mande. ".
Article 40. Dans l'article D.IV.31, § 3, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité compétente invite l'Administration du Patrimoine à toute réunion de projet portant, en tout ou en partie, sur un bien classé ou assimilé, ainsi que sur un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 41. Dans l'article D.IV.33, alinéa 1er, du même Code, le 1° est complété par les mots " et à l'Administration du Patrimoine dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine ".
Article 42. Dans l'article D.IV.34 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, l'accusé de réception mentionne l'envoi de celui-ci à l'Administration du Patrimoine. ".
Article 43. L'article D.IV.35 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.35. L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patri- moine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme.
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. ".
Article 44. Dans l'article D.IV.37 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ";
2° à l'alinéa 3, les mots " , 1°, 2° et 3°, " sont abrogés.
Article 45. Dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 46. A l'article D.IV.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code. ";
2° au paragraphe 3, les mots " Les mesures " sont remplacés par les mots
" Sous réserve du paragraphe 2, alinéa 3, les mesures ".
Article 47. Dans l'article D.IV.46 du même Code, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
" Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le collège communal envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 48. L'article D.IV.47 du même Code est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 1er et 2, simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 49. A l'article D.IV.48 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 50. L'article D.IV.50 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 51. L'article D.IV.53 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéo- logique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis.
La mise en oeuvre d'un permis est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques dans les hypothèses visées à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 52. L'article D.IV.61 du même Code est complété par un aliéna rédigé comme suit :
" Lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine, ou lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le certificat reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis. ".
Article 53. A l'article D.IV.62, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1er, du même Code. ";
à l'alinéa 2, le mot " 5° " est remplacé par le mot " 6° ".
Article 54. L'article D.IV.63 du même Code est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 55. A l'article D.IV.66 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Lorsque la demande est relative à un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine ou que la demande est dirigée à l'encontre d'un permis dont la mise en oeuvre est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques en vertu de l'article D.66, § 1er, et D.67,
§ 1er, du même Code, le Gouvernement invite l'Administration du Patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission. ";
dans l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° s'il s'agit d'un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection ou pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7 ou D.V.9, dans un plan d'expropriation ou si le bien est visé à l'article D.IV.57. ".
Article 56. A l'article D.IV.67 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Lorsque la décision dont recours a été notifiée à l'Administration du patrimoine conformément aux articles D.IV.46, D.IV.48 et D.IV.50, le Gouvernement communique sa décision à l'Administration du Patrimoine. ";
2° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
" La décision du Gouvernement reproduit, le cas échéant, intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du Code wallon du Patrimoine ou de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine et est conforme au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine. ".
Article 57. L'article D.IV.87 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le délai de péremption peut être suspendu durant toute la période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine. La période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques correspond au délai entre le jour de début et de fin de la réalisation des opérations archéologiques et est prouvée au moyen de l'attestation visée à l'article D.70 du même Code. ".
Article 58. A l'article D.IV.89 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les mots " de l'article 41, 1° " sont remplacés par les mots " de l'article D.74, alinéa 1er, 1°, ";
un 4° rédigé comme suit est ajouté :
" 4° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. ".
Article 59. Dans l'article D.IV.91, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les mots " de l'article 41, 2° " sont remplacés par les mots " de l'article D.74, alinéa 1er, 2°, ".
Article 60. Dans l'article D.IV.97, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au d), les mots " du même Code " sont remplacés par les mots " au sens du même Code ";
2° au e), les mots " visé à la carte archéologique " sont remplacés par les mots " situé dans le périmètre de la carte archéologique ";
3° le f) est abrogé;
4° le g) est remplacé par ce qui suit :
" g) inscrit à l'inventaire régional du patrimoine au sens du même Code; ".
Article 61. Dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " , pour la région de la langue française, des certificats de patrimoine valables " sont remplacés par les mots " des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine ".
Article 62. ans l'article D.VII.1., § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, le 7° est abrogé.
Article 63. Dans l'article D.VII.1erbis, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 16 novembre 2017, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine; ".
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 64. La liste du patrimoine exceptionnel arrêtée à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'une liste du patrimoine exceptionnel sur la base du Code wallon du Patrimoine.
Article 65. L'inventaire du patrimoine monumental et l'inventaire du patrimoine immobilier culturel constituent l'inventaire régional du patrimoine visé à l'article D.32 du Code wallon du Patrimoine jusqu'à leur mise à jour ou l'adoption d'un inventaire régional du patrimoine sur cette base.
Article 66. Toute demande d'inscription sur la liste de sauvegarde, de classement, de modification d'un arrêté de classement ou de déclassement introduite à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que toute autorisation d'opérations archéologiques octroyée à cette date, est poursuivie sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant cette date.
Article 67. Toute procédure relative à des actes et travaux sur un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant cette date.
Toute procédure visée à l'alinéa 1er est réputée être en cours si elle a fait l'objet de l'introduction d'une demande ou d'une déclaration.
Article 68. Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale, de permis intégré ou de certificat d'urbanisme n° 2 relatives à un bien classé ou assimilé, un bien situé dans une zone de protection, un bien situé dans le périmètre de la carte archéologique ou à un projet visé à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, dont la date de récépissé ou d'accusé de réception est antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande.
Article 69. Toute demande de subvention dont le dossier de demande est complet à la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie sur la base des dispositions décrétales et réglementaires applicables avant cette date.
Toute demande de subvention qui n'a pas fait l'objet de déclaration de créance ou d'une justification de report approuvée par l'Administration du Patrimoine pendant trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret est clôturée et ne fait plus l'objet de déclarations de créance ultérieures dans le cadre de cette demande.
Article 70. Tout appel à projets lancé avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du lancement de l'appel à projets.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tout dossier retenu dans le cadre d'un appel à projets lancé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'a plus fait l'objet de déclaration de créance ou d'une justification de report approuvée par l'Administration du Patrimoine pendant trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret est clôturé et ne fait plus l'objet de déclarations de créance ultérieures dans le cadre de cet appel à projets.
Article 71. Tout accord-cadre conclu à la date d'entrée en vigueur du décret reste soumis aux dispositions en vigueur avant cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tout accord-cadre conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'a plus fait l'objet de déclaration de créance ou d'une justification de report approuvée par l'Administration du Patrimoine pendant cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret est clôturé et ne fait plus l'objet de déclarations de créance ultérieures dans le cadre de cet accord-cadre.
Article 72. Toute infraction visée à l'article D.102 du Code wallon du Patrimoine qui n'a pas déjà fait l'objet d'une sanction sur la base des dispositions du Code du Développement territorial à la date d'entrée en vigueur du décret ne peut faire l'objet que d'une sanction visée par le Code wallon du Patrimoine.
Les membres du personnel de la Région wallonne chargés de la recherche et de la constatation des infractions avant l'entrée en vigueur du décret restent habilités pour rechercher et constater les infractions visées à l'article D.102 du Code wallon du Patrimoine jusqu'à l'adoption de la liste visée à l'article D.104, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code.
Article 73. La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, instituée avant l'entrée en vigueur du présent décret, reste valablement constituée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.128 du Code wallon du Patrimoine.
Article 74. Tout dépôt de biens archéologiques agréé à la date d'entrée en vigueur du décret reste soumis aux dispositions en vigueur avant cette date jusqu'à la fin de la validité de son agrément ou au renouvellement de son agrément sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine.
Article 75. Toute autorisation en vue de réaliser des opérations archéologiques ou toute autorisation d'utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques octroyée à la date d'entrée en vigueur du décret reste soumise aux dispositions en vigueur avant cette date jusqu'à la fin de sa validité ou jusqu'à son renouvellement sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prises sur la base de l'article D.80, § 4, du Code wallon du Patrimoine s'appliquent à toute utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques, en ce compris si cette utilisation a été autorisée avant la date d'entrée en vigueur du décret.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Article 76. Le Code wallon du Patrimoine, remplacé par le décret du 26 avril 2018, est abrogé.
Article 77. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
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