28 MARS 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2024 et mise à jour au 28-05-2024)
"Art. 112/1. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat."
Article 67. A l'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par les lois des 10 décembre 1937 et 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, quiconque aura sciemment reproduit, divulgué ou transmis, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ainsi que sciemment entretenu des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "un gouvernement" sont remplacés par les mots "un gouvernement belge ou un de ses membres".
Article 68. L'article 119 du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 119. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros quiconque aura remis ou communiqué un secret d'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune."
Article 69. Dans le même Code, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit:
"Art. 119/1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, quiconque aura sciemment remis ou communiqué un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans l'autorisation de l'autorité compétente, aura sciemment reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat."
Article 70. Dans le même Code, il est inséré un article 119/2 rédigé comme suit:
"Art. 119/2. Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie de la détention de cinq ans à dix ans."
Article 71. L'article 120 du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120. Quiconque aura volontairement, acquis ou reçu un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros."
(NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (ACC 2026-01-29/09, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2024; M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 72. Dans l'article 120quater du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934, les mots "les articles 116, 119, 120 à 120ter" sont remplacés par les mots "les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter".
Article 73. L'article 120quinquies du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120quinquies. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trois mille euros, quiconque, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation, soit aura déplacé ou détenu un secret d'Etat soit l'aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, en tout ou partie ou l'aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie."
Article 74. Dans le même Code, il est inséré un article 120quinquies/1 rédigé comme suit:
"Art. 120quinquies/1. Quiconque aura fourni, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou aura transmis des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire dissimulé des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros."
Article 75. L'article 120septies du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120septies. Quiconque aura sciemment fourni un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 120 ou 120bis, aura prêté assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.
La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 66 et 67."
Article 76. Dans le même Code, il est inséré un article 120octies/1 rédigé comme suit:
"Art. 120octies/1. La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.
Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80."
Article 77. L'article 135bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1939 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:
"Quiconque influence ou essaie d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères, soit par des moyens illégaux ou frauduleux, soit en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros."
Article 78. Dans le texte néerlandais de l'article 136ter, 1°, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, le mot "moord" est remplacé par le mot "doodslag".
Article 79. Dans le texte néerlandais de l'article 136quater, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, le mot "moord" est remplacé par le mot "doodslag".
Article 80. Dans le même Code, il est inséré un article 227quinquies rédigé comme suit:
"Art. 227quinquies. Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros."
Article 81. Dans l'article 417/61 du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "articles 417/57 et 417/59" sont remplacés par les mots "articles 417/57 à 417/59".
CHAPITRE 5. -Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Article 82. Dans l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
"Lors du jugement de l'action publique, les intérêts civils sont réservés de plein droit, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts."
Article 83. L'article 4bis du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4bis. Si l'action publique est intentée pour les faits visés à l'article 29, §§ 2 et 3, et 29bis du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue de la confirmation du titre ou de l'acquisition d'un titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.
Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, sont suspendues pour se poursuivre devant le juge pénal.
L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement. Dès que le juge pénal déclare recevable l'action civile autonome de l'administration fiscale, les procédures devant les tribunaux civils prennent fin."
CHAPITRE 6. - Modifications du Code judiciaire
Article 84. L'article 319, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 décembre 2021, est complété par les phrases suivantes:
"S'il s'agit d'un remplacement à temps plein, il peut être procédé au remplacement au sein du corps d'origine du remplaçant désigné par le Collège du ministère public par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, est, le cas échéant, d'application."
Article 85. A l'article 383bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984, renuméroté par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "et, sauf pour les magistrats de la Cour de cassation, en raison de l'âge visé à l'article 383ter, § 1er" sont insérés entre les mots "à l'article 383, § 1er" et les mots "peuvent être autorisés par le Roi";
2° la phrase "L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois." est remplacé par la phrase "L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable jusqu'à ce que le magistrat ait atteint l'âge maximum de septante-trois ans."
Article 86. Dans l'article 413 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les mots "trois mois" sont chaque fois remplacés par les mots "six mois".
Article 87. A l'article 415 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er:
les mots "six mois" sont remplacés par les mots "douze mois";
l'alinéa est complété par les mots "et au plus tard dans les cinq ans après les faits";
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Si, dans le délai de douze mois, de nouveaux éléments apparaissent concernant les faits déjà connus et rendent ces faits plus graves, le délai de douze mois est prolongé de six mois.";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "le délai de six mois est interrompu" sont remplacés par les mots "les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus".
Article 88. Dans l'article 511, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, la phrase "Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline." est remplacée par la phrase suivante:
"Le maître de stage est inscrit sur la liste visée à l'article 555/1, § 1er, 15°, depuis 7 ans, dont au moins 3 années complètes en tant qu'huissier de justice et il n'a pas fait l'objet d'une amende disciplinaire supérieure à 5.000 euros ou d'une sanction disciplinaire telle que définie à l'article 555/3, alinéa 3, quatrième à sixième tirets, et satisfait aux conditions fixées dans le règlement de stage approuvé par la Chambre nationale des huissiers de justice."
Article 89. A l'article 523 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.";
2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:
"Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale."
Article 90. L'article 524 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Les mandats de justice dont était préalablement investi l'huissier de justice décédé, démissionnaire, suspendu, destitué ou dont la nomination a été annulée, sont exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par l'huissier de justice nouvellement nommé à sa place. En cas de désignation d'un huissier faisant fonction conformément à l'article 523, § 1er, alinéa 1er et § 2, celui-ci exécute temporairement ledit mandat de justice.
L'huissier de justice faisant fonction ou nouvellement nommé en informe les parties et le tribunal.
Le cas échéant, le tribunal compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente et s'il existe des motifs sérieux, désigner un autre huissier de justice pour poursuivre l'exercice du mandat de justice."
Article 91. A l'article 555/5bis du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue néerlandaise au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique néerlandais, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue néerlandaise ou qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.";
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue française au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique français, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue française ou qui sont inscrits au rôle linguistique français dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.";
3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de l'entreprise et du travail et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, tous les trois ans, deux magistrats effectifs ou honoraires issus de ces tribunaux qui pourront siéger comme président ou président suppléant dans la chambre de discipline. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un magistrat effectif ou honoraire est désigné de la même manière dans chaque rôle linguistique. Les magistrats honoraires ne peuvent pas avoir dépassé l'âge de 72 ans au moment de leur désignation. Les désignations sont motivées et communiquées au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline.";
4° l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline."
Article 92. Dans l'article 555/5octies du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots ", a eu sa dernière résidence ou exerce son activité professionnelle";
2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. Le recours contre une décision au sujet du bien-fondé de la récusation visé à l'article 555/5quater ou sur un jugement interlocutoire, n'a pas d'effet dévolutif. Après avoir statué sur l'appel, la cause est renvoyée au conseil de discipline."
Article 93. Dans l'article 733 du même Code, modifié par la loi du 19 décembre 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation."
Article 94. Dans l'article 733/1 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation."
Article 95. L'article 734/2 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2023, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation."
Article 96. A l'article 1004/1 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l'exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur. Il a le droit de refuser d'être entendu.
Les frères et soeurs sont réputés concernés par les questions d'hébergement relatives à l'un ou plusieurs d'entre eux.
L'audition du mineur a pour objectif de lui permettre d'adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt.";
2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Les représentants légaux du mineur de moins de douze ans sont informés par le juge que le mineur peut adresser une demande au juge afin d'être entendu.
Il est précisé dans la demande si celle-ci émane du mineur lui-même ou de son parent ou ses parents.";
3° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:
" § 4. Le juge fait droit à la demande du mineur. Toutefois, si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
Lorsque l'affaire est soumise à une chambre de règlement à l'amiable, le mineur est entendu par cette chambre s'il n'a pas déjà été entendu au préalable par la chambre de renvoi. Le paragraphe 5/3 s'applique par analogie au rapport de l'entretien.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu adapté à l'audition de l'enfant.
§ 5/1. Sans préjudice de l'article 168, alinéa 1er, et sous réserve de ce qui suit ou à moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le mineur a le droit d'être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l'audition.
La personne de confiance ne peut être ni une partie à la procédure, ni un parent au deuxième degré par rapport à une partie à la procédure, à l'exception des frères et soeurs du mineur dont la filiation est établie à l'égard des mêmes parents.
A tout moment, le juge peut décider de poursuivre l'entretien sans la présence de la personne de confiance ou de toute autre personne dont il aurait autorisé la présence. Il informe alors le mineur du contenu du présent alinéa de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. Si le mineur n'est pas d'accord, le juge peut mettre fin à l'entretien. Dans ce cas, le juge mentionne dans le rapport les raisons pour lesquelles l'entretien ne pouvait pas être poursuivi en présence des personnes concernées.
§ 5/2. Au début de l'audition, le juge:
1° rappelle l'objectif de l'audition visé au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° explique au mineur qu'il n'a pas la responsabilité de trancher le litige;
3° rappelle au mineur que ses demandes ne seront pas nécessairement suivies;
4° informe le mineur qu'il a le droit de préciser que tout ou partie des informations qu'il donne sont confidentielles. Les informations confidentielles ne figureront pas dans le rapport mais pourront être transmises au ministère public.
Le juge donne les explications visées à l'alinéa 1er de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant.
§ 5/3. Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur, hormis les éléments qualifiés de confidentiels par le mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
Hormis le rapport d'entretien, ni le mineur entendu ni son représentant légal n'ont accès au dossier, à moins qu'ils ne soient parties à la procédure.";
4° le paragraphe 6, alinéa 2, est complété par les mots ", ainsi que de l'influence éventuelle exercée sur lui";
5° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. La décision judiciaire prise dans l'affaire pour laquelle le mineur a été entendu lui est présentée et expliquée par son entourage en tenant compte de son degré de maturité."
Article 97. Dans l'article 1004/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi de 20 juillet 2013, les phrases "Il y est indiqué qu'un courrier du mineur ne remplace pas un entretien avec le juge. L'objectif de l'entretien, visé à l'article 1004/1, § 1er, alinéa 3, y est spécifié." sont insérées entre les mots "d'accepter ou refuser l'entretien." et les mots "Il mentionne également"."
Article 98. Dans le même Code, il est inséré un article 1004/3, rédigé comme suit:
"Art. 1004/3. Le juge donne suite aux correspondances émanant du mineur visé à l'article 1004/1 et y répond d'une manière appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant et ce tant qu'il n'a pas pris une décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu."
Article 99. Dans l'article 1231-10, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi de 30 juillet 2013, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéa 2".
Article 100. Dans l'article 1231-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
"L'article 1004/1, §§ 5 à 7, s'applique par analogie."
Article 101. Dans l'article 1233, § 1er, 2° du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les mots " §§ 5 et 6" sont remplacés par les mots " §§ 5 à 7".
Article 102. Dans l'article 1288 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"La convention qui concerne un enfant mineur précise de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte."
Article 103. Dans l'article 1293 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, l'alinéa 2 est complété par le mot "ou lorsque la mention prévue à l'article 1288, alinéa 2, fait défaut".
Article 104. A l'article 1675/21 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots "l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)";
2° dans le paragraphe 3, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Article 105. à l'article 1675/22, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par les lois du 25 mai 2018 et du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";
2° dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "Gegevens-beschermingsautoriteit" est remplacé par le mot "Gegevensbeschermingsautoriteit".
Article 106. Dans l'article 1675/23 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Article 107. Dans l'article 1675/26 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Article 108. Dans l'article 1676, § 8, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, les mots "1679," sont ajoutés entre les mots "articles" et les mots "1682,".
Article 109. Dans l'article 1679 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, dans le texte néerlandais, les mots "gerechtvaardigde grond" sont remplacés par les mots "wettige reden".
Article 110. Dans l'article 1680, § 4, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots ", sur citation," sont ajoutés entre les mots "en référé" et les mots "prend toutes les mesures".
Article 111. Dans l'article 1690, § 4, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot "vernietging" est remplacé par le mot "vernietiging";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 112. Dans l'article 1700, § 3, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, les mots "force probante" sont remplacés par les mots "valeur probante".
Article 113. Dans l'article 1705 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante:
"Après consultation des parties, le tribunal arbitral décide si cette audience se tient en personne, à distance par tout moyen de communication approprié, ou par une combinaison de ces moyens."
Article 114. Dans l'article 1708 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013, les mots "Une partie" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 1698, une partie".
Article 115. A l'article 1713 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3, les mots "signée par l'arbitre" sont remplacés par les mots "signée manuscritement ou, conformément à l'alinéa 2, par voie électronique, par l'arbitre ou les arbitres";
2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Sauf opposition de l'une des parties, le tribunal arbitral peut rendre la sentence arbitrale sous forme électronique en la revêtant d'une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
La date de la sentence est celle de la dernière signature.";
3° au paragraphe 5, a), le mot "domiciles" est remplacé par le mot "adresses".
Article 116. A l'article 1717 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, est complété d'une phrase, rédigée comme suit:
"S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, celui-ci est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.";
2° au paragraphe 3, a), i), les mots "ou que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent malgré une convention d'arbitrage valable;" sont insérés entre les mots "en vertu du droit belge;" et le mot "ou";
3° au paragraphe 3, a), iii), les mots ", étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l'arbitrage pourra être annulée" sont abrogés;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. a) Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, par dérogation à cette disposition, en cas d'interprétation ou de rectification d'une sentence ou en cas de sentence additionnelle en vertu de l'article 1715 ou en vertu d'une convention des parties, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur l'interprétation, la rectification ou la sentence additionnelle a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation.
Si la demande d'annulation est introduite sur la base du paragraphe 3, b), iii, le délai de trois mois prévu au a), commence à courir à compter de la découverte de la fraude par la partie qui introduit la demande d'annulation.";
5° au paragraphe 5, les mots "et ne les a pas alors invoquées" sont remplacés par les mots "et ne les a, sans motif légitime, pas invoqués en temps utile devant le tribunal arbitral";
6° au paragraphe 6, les mots "lui est demandé d'" sont remplacés par les mots "est saisi d'une demande visant à" et dans le texte néerlandais, le mot "opschorten" est remplacé par le mot "schorsen";
7° au paragraphe 7, les mots "par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire" sont remplacés par les mots "de reconnaissance et de déclaration exécutoire", les mots "et sa tierce opposition" sont insérés entre les mots "sa demande d'annulation" et les mots ", à peine de déchéance" et les mots "le délai prévu au § 4 ne soit pas expiré" sont remplacés par les mots "les délais prévus au paragraphe 4 ne soient pas expirés";
8° le paragraphe 7 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit:
"Si la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire est signifiée à la partie adverse plus d'un mois avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, le délai pour l'introduction du recours en annulation conjointement avec la tierce opposition ne peut être inférieur au délai prévu au paragraphe 4.
Si la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire est signifiée à la partie adverse moins d'un mois avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, le délai pour l'introduction du recours en annulation conjointement avec la tierce opposition ne peut être inférieur à un mois à compter de cette signification.";
9° il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit:
" § 8. Le tribunal de première instance saisi d'une demande d'annulation de la sentence arbitrale peut ordonner, à la demande d'une partie, que le caractère exécutoire de la sentence soit suspendu. Le tribunal peut, à la demande d'une partie, ordonner à l'une ou l'autre des parties de fournir une garantie appropriée."
Article 117. A l'article 1720 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le requérant doit fournir, soit l'original de la sentence arbitrale, à savoir une sentence arbitrale revêtue d'une signature manuscrite des arbitres ou d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, soit une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale.";
2° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Le requérant doit faire signifier la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale à celui contre qui l'exécution est demandée. Sans préjudice de la disposition visée à l'article 1717, § 7, il peut être formé tierce opposition à cette décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire auprès du tribunal de première instance qui a rendu la décision attaquée, dans le mois qui suit cette signification.";
3° il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. La décision par laquelle une sentence arbitrale est reconnue et déclarée exécutoire est sans effet dans la mesure où la sentence arbitrale a été annulée."
Article 118. A l'article 1721 du même Code, inséré par la loi du 24 juin 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, a) iii), dans le texte néerlandais, les mots "de de beslissingen" sont remplacés par les mots "de beslissingen";
2° le paragraphe 1er, a), vi), est complété par le mot "ou";
3° dans le paragraphe 1er, b), ii), les mots "ordre public." sont remplacés par les mots "ordre public; ou";
4° le paragraphe 1er, b), est complété par le iii), rédigé comme suit:
"iii) que la sentence a été obtenue par fraude.";
5° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Ne sont pas retenues comme causes de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale les cas prévus au paragraphe 1er, a), i), ii), iii) et v), lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a, sans motif légitime, pas invoqués en temps utile devant le tribunal arbitral.";
6° au paragraphe 2, les mots "une sentence arbitrale écrite et signée par les arbitres" sont remplacés par les mots "l'original ou une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale" et les mots "1713, § 3" sont remplacés par les mots "1720, § 4";
7° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Si une demande d'annulation ou de suspension de la sentence arbitrale a été introduite devant l'instance judiciaire visée au paragraphe 1er, a), vi), le tribunal de première instance saisi d'une tierce opposition contre une décision de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de cette sentence peut, à la demande d'une partie, surseoir à sa décision sur la tierce opposition. En tout état de cause, le tribunal peut également décider de suspendre l'exécution de la sentence.
Le tribunal de première instance peut, à la demande d'une partie, ordonner à l'une ou l'autre des parties de fournir une garantie appropriée."
Article 119. A l'article 1733 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Si la médiation porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord de médiation mentionne que le médiateur a attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte.";
2° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante:
"Si l'accord ne contient pas la mention visée à l'alinéa 2, le juge invite les parties à compléter leur accord sur ce point et sursoit à la demande tant que les parties n'ont pas complété l'accord."
Article 120. A l'article 1736 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Si la médiation porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord de médiation mentionne que le médiateur a attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte.";
2° l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante:
"Si l'accord ne contient pas la mention visée à l'alinéa 4, le juge invite les parties à compléter leur accord sur ce point et sursoit à la demande tant que les parties n'ont pas complété l'accord."
Article 121. L'article 1746 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Si le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord mentionne que les avocats ont attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte."
CHAPITRE 7. - Modifications du Code de la nationalité belge
Article 122. A l'article 1er du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, le 5° est complété par la phrase suivante:
"Pour la personne analphabète au sens du présent Code, seule la preuve d'une connaissance orale correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est exigée;";
2° le paragraphe 2 est complété par le 10° rédigé comme suit:
"10° personne analphabète: la personne qui possède les connaissances linguistiques orales exigées mais qui ne possède pas les compétences et notions linguistiques de base lui permettant d'acquérir les connaissances écrites correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, même en participant aux formations organisées à cet effet par l'autorité communautaire compétente. Le respect de ces conditions est attesté par l'autorité communautaire compétente."
Article 123. Dans l'article 12bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les mots "ou, lorsque celui-ci est dans l'incapacité de l'écrire à la main, prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l'officier de l'état civil compétent" sont insérés entre les mots "de la main de l'étranger" et les mots ": "Je déclare".
CHAPITRE 8. - Disposition interprétative relative à l'article 31, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Article 124. L'article 31, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est interprété en ce sens que le caractère permanent d'une invalidité en détermine l'importance, quel que soit son degré.
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Article 125. Dans l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, dans la disposition 9° a), les mots "l'agent revêtu au moins du grade de commissaire" sont remplacés par les mots "l'agent qui dispose du niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service" et dans la disposition 9° b), les mots "revêtu au moins du grade de commissaire" sont remplacés par les mots "qui dispose du grade de niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service".
Article 126. Dans l'article 13/4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2017 et modifié par la loi du 14 juillet 2022, les mots "8 à 9" sont remplacés par les mots "8 à 11".
Article 127. Dans l'article 16/4, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018 et modifié par la loi du 14 juillet 2022, les mots "officier de renseignement" sont remplacés par les mots "officier des méthodes".
Article 128. Dans l'article 19/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les mots "ou, en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission" sont insérés entre les mots "le président" et les mots "en dresse procès-verbal".
Article 129. Dans l'article 21 de la même loi, aux alinéas 3 et 4, les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "du Comité R".
Article 130. A l'article 43/4, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "d'une Autorité de protection des données";
2° les mots "de ladite commission et" sont abrogés.
Article 131. A l'article 43/6, § 1er, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "de la Commission de la protection de la vie privée et" sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "une Autorité de protection des données".
Article 132. Dans l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les mots "44bis" sont abrogés.
Article 133. Dans l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les mots "44ter" sont abrogés.
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie
Article 134. Dans le chapitre II de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit:
"Art. 3ter. Le médecin ou le psychologue qui remet un avis dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, 3° et 7°, de l'article 3, § 3, 1° ou de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, ne peut être puni pour ce seul fait comme auteur ou participant aux infractions visées à l'article 13/3.".
Article 135. L'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 7. § 1. La commission établit un document d'enregistrement qui doit être complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie.
Ce document contient les données suivantes:
1° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI, domicile ainsi que les données de correspondance du médecin qui a pratiqué et qui déclare l'euthanasie;
2° les nom, prénoms et domicile du patient, ainsi que le sexe, la langue, les date et lieu de naissance du patient, et en ce qui concerne le patient mineur, s'il était doté de la capacité de discernement;
3° la date, le lieu et l'heure du décès du patient;
4° les nom, prénoms, domicile et qualité des représentants légaux du mineur qui ont donné leur accord pour l'euthanasie d'un mineur;
5° les nom, prénoms, qualification, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) et le cas échéant du psychologue qui a (ont) été obligatoirement consultés; l'avis rédigé par ce(s) médecin(s) et le cas échéant par ce psychologue et les dates de ces consultations;
6° les nom, prénoms, qualification et domicile de toutes les personnes et instances consultées par le médecin qui a pratiqué et qui déclare l'euthanasie, ainsi que les dates de ces consultations;
7° s'il existait une déclaration anticipée qui désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s);
8° si l'euthanasie a été pratiquée sur la base d'une déclaration anticipée, mention de l'état de conscience ou d'inconscience du patient au moment de l'euthanasie;
9° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et adresse du pharmacien qui a délivré les produits, le nom des produits délivrés et leur quantité ainsi que, le cas échéant, l'excédent qui a été restitué au pharmacien;
10° la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés;
11° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;
12° la nature de la souffrance physique et/ou psychique constante et insupportable;
13° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable;
14° l'échéance estimée brève ou non du décès;
15° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure;
16° l'existence d'une déclaration anticipée visée à l'article 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédaction par le patient ou par un tiers; ou l'existence d'une demande écrite visée à l'article 3, § 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédaction par le patient ou par un tiers;
17° la procédure suivie par le médecin.
§ 2. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, le document d'enregistrement visé au paragraphe 1er ne peut être communiqué qu'aux membres de la commission ainsi qu'au personnel administratif mis à la disposition de la commission, et ne peut être communiqué à aucune autre personne ou instance.
§ 3. Les données recueillies dans le document d'enregistrement visé au paragraphe 1er, supprimées après l'expiration d'un délai de vingt ans après le décès de la personne concernée par le document d'enregistrement. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée sur cette action en justice soit adoptée."
Article 136. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit:
"Art. 8. La commission examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Elle vérifie sur la base du document d'enregistrement si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. Elle peut demander au médecin qui a pratiqué l'euthanasie de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Si l'examen du document d'enregistrement fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre ne participe pas aux délibérations de la commission sur l'affaire concernée.".
Article 137. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le point a) est remplacé par ce qui suit:
"a) un rapport statistique basé sur les données figurant dans les documents d'enregistrement reçus visés à l'article 7, ces données étant anonymisées.";
2° dans le deuxième alinéa, les mots "Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels" sont remplacés par les mots "Les renseignements recueillis par la commission ne peuvent être communiqués par la commission à aucune autre personne ou instance".
Article 138. L'article 11 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7) du règlement général pour la protection des données n° 2016/679, des données figurant dans les documents d'enregistrement reçus visés à l'article 7. Ce traitement de données a pour finalité d'une part, le contrôle de la légalité des euthanasies tel que prévu à l'article 8, et d'autre part, la rédaction de rapports et de recommandations tel que prévu à l'article 9."
Article 139. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V/2 intitulé "Dispositions pénales".
Article 140. Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 139, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit:
"Art. 13/3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie, lorsque l'une des conditions de base prévues à l'article 3, § 1er, 3e ou 4e tiret ou à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1er à 3e tiret, n'est pas respectée, est puni d'une réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 2. Le médecin qui pratique une euthanasie, lorsque l'une ou plusieurs des conditions procédurales prévues à l'article 3, § 2, 3°, et 7°, et § 3, 1°, ou à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, ne sont pas respectées, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement, la peine de travail, la peine de probation autonome et la peine d'amende pourront respectivement être réduites à moins de huit jours, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, sans qu'elles ne puissent être inférieures aux peines de police. Le juge peut également appliquer séparément l'une de ces peines.
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, notamment le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par le présent article."
CHAPITRE 11. - Modifications du Code de droit international privé
Article 141. L'intitulé du chapitre IV du Code de droit international privé est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre IV. Partenariat enregistré".
Article 142. L'article 58 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Notion de "partenariat enregistré"
Article 143. L'article 59 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.
Article 144. L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Droit applicable au partenariat enregistré.
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage
Article 145. L'article 59 de la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. La présente loi s'applique aux arbitrages qui ont la Belgique comme lieu d'arbitrage ou sont soumis au droit de l'arbitrage belge et qui commencent après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de la convention d'arbitrage.
La sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux arbitrages en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont la Belgique comme lieu d'arbitrage ou sont soumis au droit de l'arbitrage belge.
§ 2. La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le juge étatique après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de la convention d'arbitrage.
La sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux procédures en cours devant le juge étatique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, la sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux procédures introduites devant le juge étatique après l'entrée en vigueur de la présente loi si elles concernent des arbitrages ayant la Belgique comme lieu d'arbitrage et qui ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi."
Article 146. L'article 145 ne porte pas préjudice aux sentences arbitrales et aux jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 13. - Modifications du Code des sociétés et des associations
Section 1re. - Transposition de la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes
Article 147. A l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre "9.000.000" est remplacé par le chiffre "11.250.000";
2° le chiffre "4.500.000" est remplacé par le chiffre "6.000.000".
Article 148. A l'article 1:25, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre "700.000" est remplacé par le chiffre "900.000";
2° le chiffre "350.000" est remplacé par le chiffre "450.000".
Article 149. A l'article 1:26, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre "34.000.000" est remplacé par le chiffre "42.500.000";
2° le chiffre "17.000.000" est remplacé par le chiffre "21.250.000".
Section 2. - Modifications des critères de taille pour les associations et fondations
Article 150. A l'article 3:47, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre "334.500" est remplacé par le chiffre "391.000";
2° le chiffre "1.337.000" est chaque fois remplacé par le chiffre "1.562.000"."
Article 151. A l'article 3:51, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre "334.500" est remplacé par le chiffre "391.000";
2° le chiffre "1.337.000" est chaque fois remplacé par le chiffre "1.562.000"."
Section 3. - Modifications en matière de gouvernance et de cession d'actifs siginificatifs
Article 152. Dans l'article 5:2, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, les mots "7:86/1," sont insérés entre les mots "7:86," et les mots "7:87", et les mots "7:151/1," sont insérés entre les mots "7:151," et les mots "7:175".
Article 153. Dans l'article 7:85, § 1er, alinéa 2, du même Code, la phrase "Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs" est remplacée par la phrase "Sauf dans les sociétés cotées, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs, tant que la société compte moins de trois actionnaires."
Article 154. L'article 7:86 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Les administrateurs de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."
Article 155. Dans le même Code, il est inséré un article 7:86/1 rédigé comme suit:
"Art. 7:86/1. Dans les sociétés cotées, au moins trois administrateurs sont indépendants au sens de l'article 7:87.
Si pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d'administration ne répond pas ou plus à la condition fixée à l'alinéa 1er, la première assemblée générale qui suit constitue un conseil d'administration qui répond à cette exigence, sans qu'il soit porté préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Toute autre nomination est nulle.
Si après l'assemblée générale visée à l'alinéa 2, la composition du conseil d'administration n'est pas conforme aux alinéas 1er et 2, tout avantage, financier ou autre, revenant aux administrateurs sur la base de leur mandat, est suspendu à partir de ce moment et ce, jusqu'au moment où la composition du conseil d'administration sera à nouveau conforme."
Article 156. A l'article 7:87 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "il est fait" et les mots "application des critères";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est abrogée;
3° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Lorsque le conseil d'administration présente à l'assemblée générale la candidature d'un administrateur indépendant, il confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance visée à l'alinéa 1er.";
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le conseil d'administration présente à l'assemblée générale la candidature d'un administrateur indépendant dont l'indépendance visée à l'alinéa 1er pourrait être mise en doute, il explique cette ou ces indication(s) et expose les motifs qui le conduisent à considérer que le candidat est effectivement indépendant au sens de l'alinéa 1er."
Article 157. A l'article 7:88, § 2, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "fixées à l'article 7:86, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "fixées à l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er,".
2° dans l'alinéa 2:
les mots "L'article 7:86, alinéa 3, s'applique," sont remplacés par les mots "L'article 7:86, § 1er, alinéa 3, s'applique,";
les mots "avec l'article 7:86, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "avec l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er".
Article 158. L'article 7:97, § 2, alinéa 1er, du même Code est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° une proposition de cession d'actifs au sens de l'article 7:151/1 concernant une partie liée à cette société cotée."
Article 159. Dans l'article 7:106 du même Code, le mot "7:86/1," est inséré entre le mot "7:86" et le mot "7:87".
Article 160. L'article 7:107 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les membres du conseil de direction de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."
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