28 MARS 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2024 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 161. L'article 7:116, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° une proposition de cession d'actifs visée l'article 7:151/1 à une partie liée à cette société cotée."
Article 162. L'article 7:121 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les délégués à la gestion journalière et les autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."
Article 163. Dans le même Code, il est inséré un article 7:151/1 rédigé comme suit:
"Art. 7:151/1. § 1er. Dans les sociétés cotées, seule l'assemblée générale peut approuver une cession d'actifs qui porte sur trois quarts ou plus des actifs de la société. Pour déterminer si la cession proposée concerne au moins trois quarts des actifs de la société, cette cession doit être examinée au regard des derniers comptes annuels qui ont été publiés. Si la société cotée publie des comptes consolidés, le seuil des trois quarts doit également être calculé sur la base des actifs consolidés.
Les filiales non cotées d'une société cotée ne peuvent céder des actifs dont la valeur excède trois quarts des actifs consolidés de cette société cotée sans l'accord préalable de l'assemblée générale de cette société cotée.
Toutes les cessions d'actifs effectuées par une société cotée et par des filiales non cotées de cette société cotée qui ont eu lieu au cours de la dernière période de douze mois et qui n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale de cette société cotée sont additionnées à la cession d'actifs envisagée pour déterminer si celle-ci porte sur trois quarts ou plus des actifs, consolidés ou non, de la société.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les actifs sont cédés à une filiale de la société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
La décision de l'assemblée générale de céder trois quarts ou plus des actifs est déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité des services et marchés financiers, préciser les critères déterminant la manière dont le seuil des trois quarts est calculé.
§ 2. Si une cession telle que visée au présent article est soumise à l'approbation de l'assemblée générale de la société cotée, l'organe d'administration de la société cotée justifie la cession proposée dans un rapport circonstancié, mentionné dans l'ordre du jour.
Une copie de ce rapport est mise à la disposition des titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l'article 7:132.
L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
§ 3. L'absence d'approbation de l'assemblée générale d'une cession visé au paragraphe 1er n'affecte pas le pouvoir de représentation de l'organe d'administration."
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Article 164. A l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le texte existant des alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er;
2° le texte existant de l'alinéa 3 devient le paragraphe 2;
3° le texte existant de l'alinéa 4 devient le paragraphe 3;
4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, un agent prend connaissance d'informations indiquant l'existence d'une menace potentielle visée aux articles 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l'article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace."
CHAPITRE 15. - Modifications diverses à la suite de l'arrêt n° 12/2023 du 19 janvier 2023 de la Cour Constitutionnelle
Section 1re. - Modification de l'ancien Code civil
Article 165. Dans l'ancien Code civil, il est inséré un article 334quater rédigé comme suit:
"Art. 334quater. En cas de contestation relative à la filiation, d'annulation d'une reconnaissance frauduleuse, ou d'annulation d'un acte de l'état civil, le cas échéant à la suite d'une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle, qui donnent lieu à l'anéantissement du lien de filiation vis-à-vis d'un auteur belge, le juge se prononce sur le maintien éventuel de la nationalité belge de l'enfant."
Section 2. - Modification du Code de la nationalité belge
Article 166. Dans le chapitre 1er du Code de la nationalité belge, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit:
"Art. 7ter. Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.
En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.
A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification."
TITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Article 167. Le chapitre III de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, comportant les articles 28/1 à 37, est abrogé.
Article 168. L'article 4 de la loi du 14 juillet 2022 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité est retiré.
TITRE 5. - Dispositions transitoires
Article 169. La définition de l'article 58 du Code de droit international privé, telle que modifiée par l'article 142, s'applique aux partenariats enregistrés reconnus par les autorités belges après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 170. [¹ Le titre 3, chapitre 13, sections 1re et 2, s'applique aux exercices commençant après le 31 décembre 2023.
Les règles énoncées aux articles 1:24, § 2, 1:25, § 2, et 1:26, § 2, du Code des sociétés et des associations, ne s'appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés aux articles 147, 148 et 149, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 145, 002; En vigueur : 07-06-2024>
Article 171. L'article 7:86/1 du Code des sociétés et des associations, inséré par l'article 155, est applicable à compter du premier jour du deuxième exercice commençant après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 172. Les articles 15 à 18 et 167 entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Le titre 2, chapitre 12, entre en vigueur le 30 mars 2024.
Les articles 20 à 24 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 3.
L'article 164 produit ses effets à partir du 15 août 2022.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)