Code général des impôts, annexe III

Type Code
Publication 1950-04-30
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1172
Historique des réformes JSON API

Pour l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.

Article 324

Article abrogé.

Section III : Cotisation foncière des entreprises

I : Exonération des gîtes ruraux

I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire

II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts

Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux

Article 324 A

Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :

1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :

a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;

b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.

2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :

a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;

b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.

Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.

Article 324 B

I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.

II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.

III. - Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.

Toutefois, un même élément affecté à plusieurs usages est évalué selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ou lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole, commercial, artisanal, ou industriel et pour l'habitation.

IV. - Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.

Article 324 C

I. - Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ainsi qu'aux articles 324 D à 324 Y s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.

II. - Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :

D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;

D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.

II : Locaux d'habitation et locaux à usage professionnel

A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété

Article 324 D

I. - Dans une propriété affectée à l'habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

La maison ;

Les dépendances bâties ;

Les dépendances non bâties.

II. - La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.

III. - Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci.

IV. - Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.

Article 324 E

I. - Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

La partie principale ;

Les éléments bâtis formant dépendances ;

Une quote-part des dépendances non bâties.

II. - Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation telle qu'un logement ou un appartement.

III. - Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :

D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;

D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.

Article 324 F

Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.

B : Classification communale des locaux

Article 324 G

I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune.

II. - Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

Article 324 H

I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.

II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.

III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.

IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.

CRITÈRES

à considérer

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

4e catégorie

5e catégorie

6e catégorie

7e catégorie

8e catégorie

1.

Caractère architectural de l'immeuble

Nettement somptueux

Particulièrement soigné

Belle apparence

Sans caractère particulier

Aspect délabré

2.

Qualité de la construction

Excellente

Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité.

Parfaite habitabilité

Très bonne

Matériaux assurant une très bonne habitabilité.

Bonne

Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.

Courante

Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.

Médiocre

Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.

Particulièrement défectueuse

Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.

3.

Distribution du local : Conception générale

Très large conception des diverses parties du local.

(Largeur des baies supérieure à la normale.

Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

Large conception des diverses parties du local.

(Largeur des baies supérieure à la normale.

Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes.

Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.

Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.

Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.

Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.

Logement souvent exigu.

Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).

Pièces de réception

Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.

Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.

Existence, en général, d'une pièce de réception :

-dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces,

-dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.

En général, absence de pièces de réception.

Locaux d'hygiène

Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.

En général, plusieurs salles d'eau.

Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.

Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.

En général :

-absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens,

-présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.

Absence très fréquente de locaux d'hygiène.

4.

Equipement :

Equipements usuels :

En général, eau à l'extérieur.

Eau

Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.

Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.

WC

Un ou plusieurs éléments par local.

WC particuliers généralement intérieurs.

WC particuliers parfois extérieurs.

WC Généralement extérieurs.

Chauffage central

Présence habituelle.

Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.

Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.

-

-

Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.

Ascenseur

Présence habituelle.

Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

-

-

Tapis d'escalier, escalier de service

Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).

Absence fréquente.

-

-

-

-

Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)

Grand luxe

Luxe

Très confortable

Confortable

Assez confortable

Ordinaire

Médiocre

Très médiocre

CRITÈRES

à considérer

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE

A

B

C

D

Qualité de la construction (a titre principal) :

-Murs

Matériaux de bonne qualité.

Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique.

Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts.

Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc).

-Toiture

Habillement, couverture en matériaux courants.

Le plus souvent, couverture légère.

Equipement (a titre accessoire) :

– Electricité

présence habituelle.

présence assez fréquente.

présence peu fréquente.

– Eau

présence habituelle.

présence assez fréquente.

présence peu fréquente.

– Chauffage

présence assez peu fréquente.

présence exceptionnelle.

absence habituelle.

– Divers

selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc.

absence habituelle.

Qualité du service rendu

bonne protection, fermeture complète et solide.

protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante.

protection sommaire, parfois abris partiellement clos.

protection des plus rudimentaires.

Impression d'ensemble

bonne.

passable.

médiocre.

mauvaise.

Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation.

Article 324 I

I. - La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.

Article 324 J

Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.

La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.

C : Tarifs d'évaluation

1 : Modalités d'établissement

Article 324 K

I. - Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.

II. - A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.

2 : Détermination de la surface pondérée

Article 324 L

I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant :

a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;

b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.

Les pièces à usage professionnel sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 324 A, 324 B, 324 X et, s'agissant du calcul de leur surface pondérée, à l'article 324 Z.

II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :

Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;

Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

Article 324 M

La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.

Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.

Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel.

Article 324 N

La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.

La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H.

Article 324 O

La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :

CATÉGORIES

foncières

MAISONS INDIVIDUELLES

LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS

1re tranche

(les 20 premiers mètres carrés)

Coefficient

2e tranche

3e tranche (les mètres carrés suivants)

Coefficient

1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)

Coefficient

2e tranche

3e tranche (les mètres carrés suivants)

Coefficient

De 20 mètres carrés à :

Coefficient

De 20 mètres carrés à :

Coefficient

m2

m2

1re catégorie

3,00

400

0,90

0,75

2,60

350

0,90

0,75

2e catégorie

2,50

320

0,90

0,75

2,20

260

0,90

0,75

3e catégorie

2,10

240

0,90

0,75

1,90

200

0,90

0,75

4e catégorie

1,70

160

0,90

0,75

1,60

140

0,90

0,75

5e catégorie

1,45

110

0,90

0,75

1,35

90

0,90

0,75

6e catégorie

1,30

80

0,90

0,75

1,25

70

0,90

0,75

7e catégorie

1,20

60

0,90

0,75

1,15

50

0,90

0,75

8e catégorie

1,10

40

0,90

0,75

1,05

30

0,90

0,75

La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.

Article 324 P

La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.

La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

Article 324 Q

Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :

ÉTAT D'ENTRETIEN

COEFFICIENT

Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation

1,20

Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations

1,10

Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité

1

Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées

0,90

Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties

0,80

Article 324 R

Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :

APPRÉCIATION DE LA SITUATION (générale ou particulière)

COEFFICIENT de situation générale

COEFFICIENT de situation particulière

Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants

  • 0,10
  • 0,10

Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients

  • 0,05
  • 0,05

Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent

0

0

Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages

  • 0,05
  • 0,05

Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers

  • 0,10

-0,10

Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.

Article 324 S

Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :

NIVEAU DU LOCAL

COEFFICIENT

Immeuble avec ascenseur

Immeuble sans ascenseur

6e et au-dessus

  • 0,05
  • 0,15

5e

  • 0,05
  • 0,10

4e

  • 0,05
  • 0,05

3e

  • 0,05

0

2e

  • 0,05

0

1er

0

0

Rez-de-chaussée

0

0

Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.

Article 324 T

I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :

Eau courante : 4 mètres carrés ;

Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;

Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;

Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

Par baignoire : 5 mètres carrés ;

Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;

Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;

Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;

Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.

II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local.

Article 324 U

I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.

Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.

II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.

Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :

Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

Par baignoire : 5 mètres carrés ;

Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;

Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;

et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :

Eau courante : 2 mètres carrés ;

Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.

Article 324 V

I. - La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.

II. - La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.

D : Evaluations individuelles

1 : Evaluation des locaux de référence

Article 324 W

Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.

2 : Evaluation des autres locaux

Article 324 X

I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.

II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.

II : Locaux d'habitation

A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété

B : Classification communale des locaux

C : Tarifs d'évaluation

1 : Modalités d'établissement

2 : Détermination de la surface pondérée

D : Evaluations individuelles

1 : Evaluation des locaux de référence

2 : Evaluation des autres locaux

III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties

A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales

Article 324 Y

Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.

B : Evaluation par comparaison

Article 324 Z

Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa.

La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.

Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.

B : Détermination de la surface pondérée des locaux professionnels

C : Evaluation par voie d'appréciation directe

III : Locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties

A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales

B : Evaluation par comparaison

B : Détermination de la surface pondérée des locaux professionnels

C : Evaluation par voie d'appréciation directe

IV : Etablissements industriels

Article 324 AE

Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.

Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.

La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.

Article 324 AF

Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Article 324 AG

L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.

Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.

Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.

V : Déclarations à souscrire pour chaque révision

Article 324 AH

I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

Article 324 AI

I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :

a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;

b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :

Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;

Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.

II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.

III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation et une déclaration pour le surplus.

IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.

Article 324 AJ

Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par la direction générale des finances publiques.

VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties

Article 324 AK

La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.

Article 324 AL

I. - Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.

Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.

VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498

Section IV : Autres taxes communales

II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.

Chapitre III : Enregistrement

Section unique : Taxe locale d'équipement

Titre I bis : Impositions départementales

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Article 328 G bis

La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :

Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.

Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.

Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.

Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.

La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.

Article 328 G ter

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :

1.

Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identification attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c. L'adresse de l'entreprise ;

d. L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

2.

Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Le nombre de salariés.

3.

Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

4.

Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.

Article 328 G quater
1.

Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.

2.

Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.

Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.

3.

Ne doivent pas être déclarés :

a. Les apprentis ;

b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;

c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;

f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

g. Les salariés expatriés ;

h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.

Article 328 G quinquies
1.

Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.

2.

Par exception aux dispositions du 1 :

1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.

Article 328 G sexies

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du code précité ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F du code précité s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise, déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité, multipliée :

1.

Par le rapport entre :

a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies du code précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code précité, comprennent :

1° Les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

2° Le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité ;

b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

2.

Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

Article 328 G septies

La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G sexies est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée.

Lorsque l'un de ces établissements est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement rattachées à chaque commune et imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée déterminée conformément au premier alinéa pour un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du code général des impôts est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article.

Article 328 G octies

Les redevables mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

1.

Le ratio défini au 1 de l'article 328 G sexies, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

2.

Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée.

3.

Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.

Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

Article 328 G nonies

La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G sexies est répartie conformément aux dispositions des articles 328 G bis à 328 G quinquies.

Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G sexies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité, un salarié est affecté dans plusieurs établissements de l'entreprise ou dans plusieurs communes, seule la durée de travail qui correspond à l'affectation hors des établissements accueillant des installations visées au premier alinéa de l'article 328 G sexies est retenue pour opérer cette répartition.

Article 328 G nonies A

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du même code ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F de ce code s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité multipliée :

1.

Par le rapport entre :

a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

2.

Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

Article 328 G nonies B

La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier.

Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 Fdu code général des impôts est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.

Article 328 G nonies C

Les redevables mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

1.

Le ratio défini au 1 de l'article 328 G nonies A, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 ;

2.

Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée ;

3.

Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune.

Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

Article 328 G nonies D

La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies précité et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.

Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Chapitre II : Enregistrement

I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Article 328 G decies

Pour l'application des dispositions de l'article 1594 I ter du code général des impôts, le prix de cession au mètre carré doit être inférieur à 6 400 €.

Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre unique : Taxe d'apprentissage

Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse

Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre unique : Taxe d'apprentissage

Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 328 K

Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.

Article 328 M

Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de la société SNCF Réseau.

Article 328 N

La société SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Cette déclaration mentionne :

1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.

Article 328 O

Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Article 328 P

Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Cette déclaration mentionne :

1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;

3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.

Chapitre II : Taxe d'aménagement

Article 328 Q

L'exonération de taxe d'aménagement prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d'habitation et d'hébergement s'applique dès lors qu'elles sont financées dans les conditions prévues au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou au b du 2 de l'article D. 372-9 du même code.

Article 328 R

Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.

Article 328 S

Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.

Article 328 T

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent au responsable des services fiscaux dans le département :

1° Les procès-verbaux constatant les infractions ;

2° Sur demande :

a)

Un exemplaire du formulaire de la déclaration ou de la demande d'autorisation et ses pièces jointes ;

b)

Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite et, le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable.

Article 328 U

Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.

Article 328 V

Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

a)

Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;

b)

Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;

c)

Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;

d)

Le montant des taxes liquidées.

Article 328 W

Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 1635 quater L du code général des impôts et de l'article 1635 quater N du même code, un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant. Ils peuvent être délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières.

Lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités par unité de découpage cadastral.

Chaque secteur infra-communal est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe composé de trois caractères numériques suivi de la référence de la section composée de deux caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.

Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées par le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle. Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.

La limite entre deux secteurs ne peut traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur.

Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics

Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Chapitre II : Taxe d'aménagement

Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section 0I : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Article 330

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.

Article 331

Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la cotisation foncière des entreprises.

La justification de l'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est constituée par la communication du numéro unique d'identification.

La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.

Section II : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

Article 331 K bis

La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

Article 331 K ter

I. – Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :

1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;

2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;

4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :

a)

Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

b)

Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.

6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.

II. – Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.

III. – Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.

IV. – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.

V. – Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.

Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie

Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie

Section II : Taxe sur les appareils de reproduction et d'impression

Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

Section III : Taxe spéciale sur les huiles

Section V : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses

Article 331 W

Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 25,8 %.

Chapitre II : Contributions indirectes

Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

Chapitre III : Enregistrement

Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

Article 336 bis

I. – La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :

a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;

b. (Dispositions devenues sans objet).

Article 336 ter

Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.

Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.

Section I : Contribution forfaitaire des organismes assureurs

Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article 344 undecies

Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture

Section VI : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Article 344 undecies A

Le montant des droits prévus à l'article 1635 bis AE du code général des impôts est fixé comme suit :

I. – Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :

1° Demande d'enregistrement :

a)

Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique

1 768 €

b)

Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques

2 478 €

c)

Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus

7 600 €

2° Par dérogation au 1° du présent I, pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques relative aux médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 :

a)

Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique

760 €

b)

Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques

1 256 €

c)

Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus

3 800 €

3° Demande de modification du dossier d'enregistrement : 496 €.

4° Demande de renouvellement d'enregistrement : 1 500 €.

II. – Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :

1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 du code de la santé publique :

DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE

du 1° de l'article R. 5121-51-3

du code de la santé publique

(procédure décentralisée et France

Etat de référence)

DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE

de l'article R. 5121-51-2 ou du 2°

de l'article R. 5121-51-3 du code

de la santé publique (procédure décentralisée

et procédure de reconnaissance mutuelle

autre Etat de référence)

DEMANDE QUI N'EST PAS EFFECTUÉE

au titre de l'article R. 5121-51-2

ou de l'article R. 5121-51-3 du code

de la santé publique (procédure nationale)

21 000 €

14 000 €

14 000 €

2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 du code de la santé publique : 1 400 €.

3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 du code de la santé publique : 5 000 €.

III. – Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :

6° Toute demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché sollicitée en application des articles R. 5121-41 et R. 5121-46 du code de la santé publique. Le droit n'est perçu qu'une fois lorsque la modification consiste en un changement de nom ou d'adresse de l'exploitant quel que soit le nombre d'autorisations de mise sur le marché.

IV. – Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :

7° Toute demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché bénéficiant de la reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnée au 4° de l'article 1635 bis AE du code général des impôts, sollicitée en application des articles 61 (3) de la Directive 2001/83/ CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, R. 5121-41 et R. 5121-46 du code de la santé publique. Le droit n'est perçu qu'une fois lorsque la modification consiste en un changement de nom ou d'adresse de l'exploitant quel que soit le nombre d'autorisations de mise sur le marché.

V. – Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :

– pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-120 du code de la santé publique : 5 000 € ;

– pour toute demande de modification d'autorisation d'importation parallèle : 500 € ;

– pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125 du code de la santé publique : 674 €.

VI. – Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du code de la santé publique : 510 €.

VII. – Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du code de la santé publique : 510 €.

VIII. – La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux I à VII est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

Section VI : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II

Chapitre premier : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales

Article 344 quindecies

Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2023, à :

a. 99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;

b. 99 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Chapitre III : Participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

Chapitre premier : Obligations des contribuables

00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises

Article 344-0 A

Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

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