Code général des impôts, annexe III
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
Chapitre I bis : Pénalités
Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Article 406 L
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts.
Section II : Dispositions communes
II : Infractions aux règles de la facturation
Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit
Article 406 A 12
La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des manquements visés au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.
Article 406 A 13
Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.
Article 406 A 14
La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.
Article 406 A 15
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
Article 406 A 16
La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
Section III : Dispositions particulières
III : Droits d'enregistrement
Article 406 A 27
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au service de la publicité foncière et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Chapitre II : Procédures
Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 415
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
Frais d'ouverture des portes ;
Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;
Remise des actes sous enveloppe ;
Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
Article 416
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Article 416 bis
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 200 000 €.
Article 416 ter
Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section I : Juridiction contentieuse
B : Disposition particulière aux droits d'enregistrement
Article 416 E
Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus.
Section II : Juridiction gracieuse
C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
1 : Cotes irrécouvrables
1 : Créances irrécouvrables
2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
C : Demandes des comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts et assimilés
1 : Cotes irrécouvrables
1 : Créances irrécouvrables
2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
C : Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale
1 : Cotes irrécouvrables
1 : Créances irrécouvrables
2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité
2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
D : Dispositions particulières aux impôts directs
Chapitre III bis : Restitution de la prime pour l'emploi
EXIGIBILITE DE L'IMPOT
IMPOT SUR LE REVENU AFFERENT AUX REVENUS DES ACTIONS ET PARTS, AUX REVENUS ASSIMILES ET AUX INTERETS ET PRODUITS DES OBLIGATIONS ET EMPRUNTS NEGOCIABLES.
Article 381 M
Article abrogé.
Article 381 N
Article abrogé.
Article 405 D
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'exploits avant toute signification de ces copies;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Article 406 nonies
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au service départemental de l'équipement.
Article 442
Le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
Article 443
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant président;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
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