Code général des collectivités territoriales
2° Par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
Article LO6353-8
Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers.
Article LO6353-9
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
Article LO6361-1
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
Article LO6361-2
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
Article LO6361-3
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Article LO6361-4
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
Article LO6361-5
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Article LO6361-6
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Article LO6361-7
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
Article LO6361-8
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Article LO6361-9
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Article LO6361-10
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Article L6361-11
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article LO6362-1
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Article LO6362-2
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Article LO6362-3
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Article LO6362-4
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6341-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article LO6362-5
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
Article LO6362-6
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-2 et LO 6362-7.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6362-2.
Article LO6362-7
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6362-4 et pour l'application de l'article LO 6362-10.
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6362-10 est ramené au 1er mai.
Article LO6362-8
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6362-4 et LO 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Article LO6362-9
Sous réserve du respect des articles LO 6362-1, LO 6362-7 et LO 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Article LO6362-10
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article LO6362-11
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
Article LO6362-12
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6362-4 n'est pas applicable.
Article LO6362-13
Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article LO6362-14
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
Article LO6362-15
Les dispositions des articles LO 6362-13 et LO 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
Article LO6362-16
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6362-13. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Article LO6362-17
Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
Article LO6362-18
Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
Article LO6362-19
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.
CHAPITRE III : Dépenses
Article LO6363-1
Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Article LO6363-2
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Article LO6363-3
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
CHAPITRE IV : Recettes
Article LO6364-1
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
Article LO6364-2
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
Article L6364-3
En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
Article LO6364-4
La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3.
Article L6364-5
En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.
En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008.
En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.
A compter de 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010.
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges.
Article L6364-6
La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
Article L6364-7
La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
Article L6364-8
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
Article L6364-9
Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Article L6365-1
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Article L6365-2
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article LO6366-1
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétences
Article LO6371-1
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
Article LO6371-2
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
Article LO6371-3
La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles LO 6371-1 et LO 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
Article LO6371-4
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
Article LO6371-5
Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Article LO6371-6
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
Article LO6371-7
Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LO6371-8
I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil départemental de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
IV. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
V. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
VI. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
VII. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
VIII. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IX. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée.
X. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article LO6380-1
Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article LO6411-1
L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
Article LO6411-2
Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.
CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
Article LO6412-1
Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
Article L6412-2
I. - Le représentant de l'Etat met en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité. Il dirige les services de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO6413-1
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1.
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
Article LO6413-2
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
IV. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
Article LO6413-3
Le conseil territorial est consulté :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6461-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
Article LO6413-4
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique.
Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
Article LO6413-5
Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
– la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
– la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
Article L6413-6
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
2° Troisième partie : livre II ;
3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE IV : Compétences
Article LO6414-1
I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :
1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;
4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.
II. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
Par dérogation au 3°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.
III. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
V. – 1. Une convention entre l'Etat et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.
Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du présent 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
VI. – La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.
Article LO6414-2
La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
Article LO6414-3
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.
Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.
Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.
Article LO6414-4
Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l'Etat et la collectivité.
Article LO6414-5
Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.
Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article LO6414-6
La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
Article LO6421-1
Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article LO6430-1
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 1 : Composition et formation
Article LO6431-1
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Article LO6431-2
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
Article LO6431-3
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Article LO6431-4
Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
Article LO6431-5
Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Article LO6431-6
En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
Article LO6431-7
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
Article LO6431-8
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Sous-section 2 : Réunion.
Article LO6431-9
Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Article LO6431-10
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
Du conseil exécutif ;
Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
Du représentant de l'Etat.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
Sous-section 3 : Séances.
Article LO6431-11
Les séances du conseil territorial sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6413-3, LO 6413-4, LO 6461-2, LO 6461-4, LO 6461-12, LO 6461-13 ou LO 6461-16.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article LO6431-12
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article L6431-13
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Sous-section 4 : Délibérations.
Article LO6431-14
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6432-1 et LO 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article LO6431-15
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Article LO6431-16
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Article LO6431-17
Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Article L6431-18
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
Sous-section 5 : Information.
Article LO6431-19
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
Article LO6431-20
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
Article LO6431-21
Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Article LO6431-22
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
Article LO6431-23
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
Article LO6431-24
Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Article LO6431-25
Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
Article LO6431-26
Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.
Article LO6431-27
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Article LO6431-28
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
Article LO6431-29
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6431-21.
Article LO6431-30
Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Article LO6431-31
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Article LO6431-32
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
Article LO6431-33
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1 : Le président
Sous-section 1 : Désignation.
Article LO6432-1
Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Sous-section 2 : Responsabilité devant le conseil territorial.
Article LO6432-2
Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
Sous-section 3 : Remplacement.
Article LO6432-3
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6432-6.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
Sous-section 4 : Incompatibilités.
Article LO6432-4
Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article LO6432-4-1
La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
Section 2 : Le conseil exécutif
Article LO6432-5
Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
Article LO6432-6
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Article LO6432-7
En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6432-6.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
Article LO6432-8
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article LO6432-9
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article LO6432-10
Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
Article LO6432-11
Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
Article LO6432-12
Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
A sa demande, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil exécutif.
Article LO6432-13
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article LO6432-14
Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
Article LO6432-15
Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
Section 3 : Suspension et dissolution
Article LO6432-16
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
Article LO6432-17
L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
Article LO6433-1
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
Article LO6433-2
Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
Article LO6433-3
Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
Article L6433-4
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
Article L6433-5
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Article L6433-6
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
Article L6433-7
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
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