Code général des collectivités territoriales
Le cas échéant, facture de la prestation d'émission de cartes d'achat.
Les marchés de partenariat (34)
(34) Les mentions obligatoires devant figurer dans les marchés de partenariat sont décrites à l'annexe H de la présente liste.
Pièces générales
Marché de partenariat comportant les mentions obligatoires décrites à l'annexe H y compris un échéancier des paiements.
Certificat attestant que les conditions du versement de la rémunération sont remplies.
Mémoire ou facture.
Pièces particulières
Le cas échéant, pièces justificatives définies dans le marché de partenariat, lorsqu'elles emportent des conséquences financières.
Le cas échéant, acte constatant la prise de possession de l'ouvrage.
En cas de versement d'avance prévu dans le marché, marché de partenariat.
En cas de versement d'acompte, état liquidatif.
En cas de sous-traitance, caution personnelle et solidaire d'un organisme financier (ou délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant).
En cas de marché de partenariat conclu par un groupement de commande, convention constitutive du groupement.
En cas de subvention du marché de partenariat, échéancier de versement et écrit fixant les modalités de versement.
En cas de versement de primes aux candidats, règlement de la consultation ou avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et état liquidatif par bénéficiaire.
En cas de défaillance du titulaire du marché, document constatant le transfert des contrats passés par le partenaire privé vers la personne publique.
Paiement en cas de cession de créance ou de nantissement
Paiement à un établissement de crédit ou paiement à un organisme de financement dans le cadre d'une cession prévue aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier.
Pièces énumérées aux rubriques 4191 et 4192.
Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (35).
Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.
(35) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
Paiement au cédant (ou au titulaire du contrat)
Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit ou l'organisme de financement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
Les contrats de concession (36) (37)
(36) Le régime juridique des contrats de concession est fixé par le code de la commande publique et par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
(37) Les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de concession sont décrites à l'annexe J de la présente liste.
Pièces générales des contrats de concession
Contrat de concession, et le cas échéant, cahier des charges.
Le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées au contrat, ordre de service, ayant des incidences financières.
Le cas échéant, pièces justificatives prévues dans le contrat, lorsqu'elles emportent des conséquences financières.
Facture ou mémoire du concessionnaire.
Pièces des contrats de concession déléguant un service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et du traitement des ordures ménagères et autres déchets
Pièces énumérées à la rubrique 421.
L'avis du DDFiP ou du DRFiP sur la durée du contrat, si elle dépasse 20 ans (38).
(38) Les contrats de la présente rubrique ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans sauf examen préalable du DDFiP/DRFiP (articles L. 3114-8 et D. 3114-3 du code de la commande publique).
Paiement à des tiers substitués au créancier initial
Pièces communes
Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon l'objet du contrat.
Paiement des créances afférentes à une cession ou à un nantissement de créances de droit commun
Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (39).
Lorsque le paiement est dû en raison de la seule acceptation de la cession de créance, acte d'acceptation de la cession par l'ordonnateur.
(39) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement dans le cadre d'une cession de créance prévue aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier
Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (40).
Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
(40) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
Paiement au cédant (ou au titulaire de la concession)
Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
Paiement dans le cadre d'une délégation de créance afférente à un contrat de concession
Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon l'objet du contrat à l'origine de la créance.
Convention de délégation de créance.
Les groupements d'autorités cédantes (41)
(41) Articles L. 3112-1 à L. 3112-4 du code de la commande publique
Pièces à fournir dans tous les cas
Convention constitutive du groupement.
Pièces à fournir selon les cas
Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie
Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.
Cas où le coordonnateur exécute le contrat au nom de l'ensemble des membres du groupement
En cas de participation aux débours du coordonnateur
Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.
En cas de remboursement
Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.
Paiement dans le cadre d'une transaction
Délibération, ou décision du directeur de l'établissement public de santé, autorisant la transaction.
Transaction.
Article Rubrique 5
Rubrique 5-Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux
Sous forme de vente simple
Indemnité d'immobilisation
Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.
Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.
Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative
L'acte est déjà publié au fichier immobilier
Pièces générales
Délibération autorisant l'acquisition.
Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.
Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).
Décompte en principal et intérêts.
(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.
Pièces particulières
Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges
Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :
- la publication de l'acte de vente ;
ou
- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.
(3) La signature et la mention de certification n'est pas requise lorsque l'état-réponse est issu de Télé@ctes.
Cas de l'immeuble qui est grevé de charges
Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :
- la publication de l'acte translatif de propriété ;
ou
- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
Paiement du prix de vente
Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).
Consignation du prix de vente
Décision prescrivant la consignation.
Dispense d'accomplissement des formalités de purge
Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.
Acompte sur le prix
Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.
Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.
(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.
(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.
(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.
L'acte est en instance de publication au fichier immobilier
Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.
Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.
Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :
- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7) ;
ou
- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.
Acquisition par acte notarié
Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.
Copies authentiques (8) du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.
Certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.
(8) Il peut être suppléé à la production de l'original de la copie authentique par une photocopie de cette copie authentique ou par une simple photocopie de la minute.
Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement
Dépôt de garantie
Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.
Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.
Prix de vente
Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur
Premier paiement
Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix (8), ses modalités de paiement et de révision éventuelle.
Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n° 2 de la rubrique 511211.
Paiements ultérieurs
Décompte en principal et intérêts.
Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire
Premier paiement
Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.
Pièces prévues à la rubrique 5113 sauf pièce n° 2.
Paiements ultérieurs
Décompte en principal et intérêts.
Sous forme de vente en viager
Premier paiement
Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.
Autres paiements
Décompte.
Acquisition par voie d'échange - soulte
Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.
Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (9)
(9) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.
Administration directe de dons et legs
Dépenses payées avant l'acceptation définitive
Premier paiement
Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (10).
Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.
Le cas échéant (11), demande de délivrance de legs.
Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.
Autres paiements
Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.
(10) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.
(11) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.
Dépenses payées après l'acceptation définitive
Premier paiement
Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif.
Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.
Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.
Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble.
Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.
Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.
Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.
Autres paiements
Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.
Administration par des tiers de dons et legs
Exécution du mandat
Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).
Relevé annuel des opérations.
Pièces justificatives des opérations.
Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.
A la fin du mandat
Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5221.
Compte final.
Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.
Modification des conditions et charges grevant une libéralité
Modification amiable (12)
Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.
Le cas échéant (13), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.
Pièces justificatives des opérations.
(12) Uniquement pour les établissements publics de santé.
(13) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.
Modification judiciaire
Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.
Pièces justificatives des opérations.
Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte
Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique
Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (14)
(14) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (article 1045 I du CGI).
Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément.
Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.
Justification de la déclaration d'utilité publique
Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.
Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal
Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (15) portant :
- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;
- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible ;
ou
- certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.
(15) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).
Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits
Droit de propriété
Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (16)
Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).
Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'est acquiescé avant la notification de l'ordonnance.
Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.
Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique
Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).
Selon le cas :
- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;
- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;
- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;
- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.
Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation
Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.
Selon le cas :
- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique 531131-b, pièce 2 ;
- si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.
(16) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu ces formalités le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 511 de la présente liste.
(17) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.
Droit réel exproprié à titre principal
Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique
Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).
Pièces 2 et 3 visées à la rubrique 531131-a.
Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique
Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).
Pièce 2 prévue à la rubrique 531131-b.
Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation
Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 531131-c.
Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.
Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable
Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable
Copie de la convention amiable dite " traité d'adhésion à expropriation " cet acte étant, le cas échéant, enregistré.
Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie du procès-verbal dressé par le juge de l'expropriation.
Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice
Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif
Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de signification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.
Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.
Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif
Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.
Selon le cas :
- attestation de l'ordonnateur que la collectivité souhaite entrer en possession,
- si la collectivité conteste le montant fixé par le juge, décision de consignation à concurrence du montant autorisé par le juge de l'expropriation.
Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.
Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif
Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.
Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement,
ou
Si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.
Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.
Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation)
Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée.
Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.
Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (18)
Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.
Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la signification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.
Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (18)
Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens.
Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.
(18) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.
Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (19)
(19) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.
Cas général
Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :
- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable) ;
ou
- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.
S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).
(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.
Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (21)
Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.
(21) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.
Justification de la liquidation du mandatement
Cas général (22)
Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.
Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.
(22) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.
Cas particulier d'une indemnité alternative (22)
Pièce n° 1 de la rubrique 531161.
Demande de l'exproprié.
Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.
Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (23)
Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161.
Demande de l'exproprié.
Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.
Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.
(23) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.
Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement (23) (24)
Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.
Pièces n° 1 de la rubrique 531161.
(24) Cette rubrique correspond à la mise en œuvre du 3e alinéa de l'article R 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel (22) (25)
Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.
Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.
Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.
Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.
(25) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Mandatement d'indemnités mobilières
Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (26)
Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (27).
Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (28).
Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (29).
(26) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.
(27) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.
(28) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.
(29) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.
Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés
Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou,
Copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété.
Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.
Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.
Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142.
Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121.
Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.
Acompte sur indemnité
Pièces prévues à la rubrique 531165.
Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (30)
Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.
Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.
Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.
Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.
Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.
(30) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi n° 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.
Par voie de préemption (31)
(31) Ces pièces justificatives de cette rubrique sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.
Ventes volontaires
Le prix a été fixé à l'amiable
Transfert de propriété réitéré par acte authentique
Copie de la proposition d'acquérir (32) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (33).
Décision d'acquérir (32) ou décision portant exercice du droit de préemption (33).
Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.
ou
Appel de fonds signé du rédacteur de l'acte visant l'opération en cause.
(32) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.
(33) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.
Transfert de propriété non réitéré par acte authentique
Décision de consignation motivée par le refus du vendeur de réitérer la vente.
Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.
Le prix a été fixé par le juge
Consignation consécutive à la saisine du juge de l'expropriation
Décision de consignation.
Acte par lequel la juridiction a été saisie.
Evaluation établie par l'autorité compétente de l'Etat.
Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (34)
(34) En l'absence d'appel interjeté dans un délai d'un mois de sa signification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.
Pièce générale
Le jugement est définitif.
Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa signification.
Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.
L'arrêt d'appel est intervenu.
Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.
Pièces particulières
Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique.
Pièces visées à la rubrique 532111.
Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (35).
Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 532111.
Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive.
Décision de consignation.
(35) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive les parties peuvent renoncer à la mutation.
Le jugement n'est pas définitif
Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.
Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité.
Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.
Décision de consignation.
Honoraires de négociation
Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Note d'honoraire du mandataire du vendeur ou mention de ces honoraires dans l'acte authentique.
Ventes réalisées sous forme d'adjudication
Pièce générale
Décision de se substituer à l'adjudicataire.
Pièces particulières
Frais de poursuite, émoluments et déboursés
Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant.
Facture.
Prix d'adjudication
Titre d'adjudication (36) publié.
(36) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.
Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble
Opérations de louage de choses
Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail
Loyer d'un bail
Premier paiement
En cas de bail écrit.
Le cas échéant, décision approuvant la conclusion du bail.
Bail.
En cas de bail verbal.
Décision récognitive de location, précisant l'identité du bailleur et les conditions de la location.
Paiements ultérieurs (37)
Avis d'échéance, facture ou décompte.
En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision.
En cas de modification des clauses du contrat avenant ou si la modification résulte d'une modification législative qui s'impose aux parties, décompte établi par le bailleur visant la disposition en cause.
En cas de changement de bailleur, acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.
(37) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.
Charges locatives
Décompte des charges établi par le bailleur.
Dépenses exécutées en qualité de bailleur
Remboursement de dépôt de garantie
Copie du contrat de bail.
Etat liquidatif.
Indemnité d'éviction d'un bail commercial
Paiement par l'entremise d'un tiers séquestre
Convention de résiliation.
Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.
Le cas échéant, convention constituant séquestre (38).
(38) Cette convention de séquestre est nécessaire si la convention de résiliation ne contient pas de clause en ce sens.
Paiement sans l'entremise d'un tiers séquestre.
Paiement au preneur à bail évincé en l'absence de créanciers inscrits.
Convention de résiliation.
Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.
Etat des inscriptions prises (39) négatif ou ne comporte pas de créanciers inscrits.
(39) Cet état est délivré par le greffier du tribunal de commerce et sa période de certification doit porter effet jusqu'à la date de la convention de résiliation.
Paiement (40) au preneur évincé en présence de créanciers inscrits
Attestation de l'exécutif précisant la date de chaque notification faite aux créanciers inscrits.
Etat des inscriptions prises (39) ne comporte pas de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.
(40) Le paiement ne peut être réalisé qu'un mois après dernière notification faite aux créanciers inscrits.
Consignation de l'indemnité d'éviction.
Décision de consignation.
Etat des inscriptions prises (39) fait mention de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.
Occupation du domaine public
Redevances d'occupation du domaine public
Décision ou contrat fixant le régime de l'occupation et le montant de la redevance.
Opérations portant sur les fonds de commerce
Acquisition des terrains d'assiette d'activités commerciales par exercice du droit de préemption
Décision portant exercice du droit de préemption.
Pièces prévues à la sous-rubrique 511. - " Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux - Sous forme de vente simple " sauf pièce n° 1 de la sous-rubrique 511211.
Acquisition d'un fonds de commerce à l'amiable ou par voie de préemption
Paiement du prix au cédant sans intervention d'un intermédiaire
Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.
Acte de cession du fonds de commerce.
Copie de la publication de la vente au journal d'annonces légales et au BODACC relatant la mention d'enregistrement.
Certificat de l'ordonnateur attestant qu'aucune opposition au paiement n'a été faite entre ses mains.
Copie de la déclaration de la cession totale ou partielle de l'entreprise, prévue à l'article 201 du code général des impôts.
Etat négatif des inscriptions prises sur le fonds de commerce dont la période de certification porte effet au moins 15 jours (41) après la précédente vente (42).
Le cas échéant, mainlevées.
(41) Ce délai de 15 jours correspond au délai de quinzaine d'inscription du privilège du vendeur par le précédent propriétaire.
(42) Un état où figurent des inscriptions doit être regardé comme négatif dès lors qu'a été obtenue la radiation des inscriptions prises.
Paiement du prix au cédant avec l'intervention d'un intermédiaire
Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.
Acte de cession du fonds de commerce constituant séquestre.
Le cas échéant, mémoires de l'intermédiaire.
Acquisition isolée d'un bail commercial
Décision de l'assemblée délibérante décidant l'acquisition du bail commercial ou décision portant exercice du droit de préemption.
Contrat de cession de bail.
Charges de copropriété
Premier paiement
Règlement de copropriété fixant la répartition des charges entre les copropriétaires.
Décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic.
Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.
Paiements ultérieurs
Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le montant des charges à répartir.
Appel de fonds du syndic.
Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant la répartition des charges.
Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires entérinant un changement de syndic.
Article Rubrique 6
Rubrique 6 - Interventions sociales et diverses
Dépenses d'aide sociale
Interventions directes
Aide légale
Le cas échéant (1), délibération précisant les conditions et modalités de versement (2).
Le cas échéant (3), convention passée avec le département.
En cas de paiement à un tiers, décision de l'autorité exécutive.
Etat récapitulatif des bénéficiaires mentionnant le type d'aide, les bénéficiaires, les montants à verser ainsi que la période de versement.
Aide facultative
Délibération fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide (4).
En cas de paiement à un tiers, décision de l'autorité exécutive.
Etat nominatif ou collectif mentionnant le(s) bénéficiaire(s) et le montant des aides à verser ou ordre de paiement acquitté par le bénéficiaire en cas d'urgence.
(1) Une délibération n'est nécessaire que lorsqu'elle octroie des conditions et des montants plus favorables que la réglementation, par exemple en vertu d'un règlement départemental d'aide sociale.
(2) Le cas échéant, au moyen d'instruments de paiement (par exemple, les chèques emploi-service universel pour le paiement de l'Allocation personnalisée Autonomie).
(3) Le cas où un département délègue à une commune ses compétences en matière sociale (art. L.121-6 du code de l'action sociale et des familles).
(4) Le cas échéant, au moyen d'instruments de paiement (Chèques d'accompagnement personnalisé).
Prestations effectuées au moyen de bons
Décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.
Mémoire comportant le numéro du bon délivré ou bon comportant les énonciations des mentions prévues à l'annexe C.
Ressources des personnes hébergées au titre de l'aide sociale
Reversements au bénéfice du département
Avis des sommes à payer.
Etat des sommes encaissées, par bénéficiaire, pour le compte des personnes hébergées faisant apparaître la part versée au titre de l'argent de poche et le solde à reverser au département.
Argent de poche
Ordre de paiement nominatif acquitté,
ou
Etat de paiement collectif émargé par les bénéficiaires.
Versements auprès d'établissements d'hébergement
Pièce commune
Décision définissant les modalités d'intervention de la collectivité ou décisions individuelles faisant état des conditions de versement.
Pièces particulières
Avec le concours d'un EPSMS
Mémoire portant référence à la décision arrêtant le prix de journée ou bordereau de versement.
Avec le concours d'une collectivité publique ou d'une personne privée
Convention fixant les conditions de placement.
Mémoire ou décompte.
Versements à un organisme à qui le versement d'aides a été confié (5)
Pièces prévues à la rubrique 494.
(5) Le revenu de solidarité active (RSA), le fonds de solidarité pour le logement (FSL), par exemple.
Prêts et bourses
Prêts
Décision de l'assemblée délibérante relative à l'attribution des prêts fixant les conditions d'octroi, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les bénéficiaires.
Décision individuelle.
Le cas échéant, engagement sur l'honneur souscrit par le bénéficiaire du prêt ou contrat de prêt comportant un tableau d'amortissement.
Bourses
Décision fixant les modalités d'attribution.
Décision individuelle ou état collectif.
Etat de liquidation des bourses.
Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules
Premier paiement
Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution du (des) prix, de la (des) prestation(s) diverse(s),
ou
Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.
Décision d'attribution.
Le cas échéant, facture.
Autres paiements
Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 6311.
Frais de transport des élèves et étudiants handicapés
Pièce commune
Certificat administratif attestant que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier des dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés.
Pièces particulières
En cas de remboursements aux familles des frais exposés par elles (6)
Premier paiement
Décision fixant les modalités de remboursement.
Etat liquidatif.
Autres paiements
Pièce n° 2 prévue à la rubrique 641211.
En cas d'utilisation de véhicules exploités par des tiers
Premier paiement
Convention.
Etat de frais.
Autres paiements
Pièce n° 2 prévue à la rubrique 641221.
(6) Les frais peuvent résulter de l'utilisation d'un véhicule personnel, de transports en commun, de taxis.
Article Rubrique 7
Rubrique 7-Interventions économiques et financières
Prêts et avances
Premier paiement
Décision fixant le caractère de l'avance (du prêt), les conditions d'octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés.
Contrat comportant un tableau d'amortissement.
Le cas échéant, justification des sûretés.
Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (1).
Autres paiements
Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.
(1) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales.
Subventions et primes de toute nature
Cas général
Premier paiement
Décision (2) arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant, les modalités particulières de versement des fonds (3) ainsi que les conditions d'octroi et les charges d'emploi.
Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l'établissement (3)
Autres paiements
Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.
Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.
(2) Pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d'une délibération. Elle peut intervenir à l'occasion du vote du budget dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT avec références sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant. Elle peut aussi prendre la forme d'une délibération individualisée dans les conditions prévues au 1. Pour les subventions supérieures à 23 000 euros (cf. article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001), la collectivité fournit soit une délibération individualisée comportant les informations prévues au 1, soit une délibération prise à l'occasion du vote du budget accompagnée de la ou des conventions conclue(s) entre le(s) bénéficiaire(s) et la collectivité ou l'établissement.
S'agissant de la Corse, la décision est un arrêté du président du conseil exécutif.
Pour les établissements publics de santé, la décision d'octroi relève du directeur.
(3) Les conventions ne sont produites que dans l'hypothèse où la décision ne précise pas les modalités particulières de versement des fonds.
Versement des aides aux employeurs d'apprentis
Premier paiement
Le cas échéant, la convention (4) conclue entre la région et la direction générale des finances publiques fixant les modalités de gestion du dispositif.
Le cas échéant, la décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.
Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur.
Etat liquidatif des paiements.
Autres paiements
Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur.
Etat liquidatif des paiements.
(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au directeur régional ou départemental des finances publiques.
Garanties d'emprunts
Fonds de garantie
Dotation initiale
Décision de constitution du fonds de garantie précisant sa dotation et définissant les modalités de concours du ou des divers organismes parties prenantes ;
Le cas échéant, convention passée avec l'organisme gestionnaire (5).
Dotation supplémentaire
Décision d'octroi d'une dotation supplémentaire.
(5) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 2253-7 ou de l'article L. 4211-1 al. 10 du code général des collectivités territoriales.
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