Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D72-104-3

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D72-104-4

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D72-104-5

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D72-104-6

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D72-104-7

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D72-104-8

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D72-104-9

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D72-104-10

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

Article D72-104-11

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.

Article D72-104-12

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D72-104-13

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

Article D72-104-14

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

Article D72-104-15

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D72-104-16

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Annexes

Annexe I

Article Sommaire

Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales

Rubrique 0. Pièces communes

01.

Qualité de l'ordonnateur

02.

Acquit libératoire du créancier

03.

Paiement des créances frappées d'opposition

04.

Moyens de règlement

05.

Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers

06.

Relevé de prescription

07.

Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d'une lettre de voiture

Rubrique 1. Administration générale

10.

Consignation et placement financier de certains fonds

11.

Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine

12.

Reversement d'excédents de budgets annexes

13.

Réduction des créances et admission en non-valeurs

14.

Paiement de frais juridiques tarifés

15.

Paiement sur décisions de justice

16.

Remboursement d'emprunt et frais

17.

Impôts, taxes et versements assimilés

18.

Transaction et remise gracieuse de dette

Rubrique 2. Dépenses de personnel

21.

Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d'hébergement de personnes âgées gérés en régie directe

22.

Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) autonomes

23.

Dépenses de personnel des associations syndicales de propriétaires

Rubrique 3. Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation

31.

Indemnités

32.

Remboursements de frais

33.

Autres dépenses

Rubrique 4. Commande publique

40.

Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire

41.

Les marchés publics

42.

Les contrats de concession

Rubrique 5. Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

51.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

52.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit

53.

Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

54.

Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

55.

Opérations portant sur les fonds de commerce

56.

Charges de copropriété

Rubrique 6. Interventions sociales et diverses

61.

Dépenses d'aide sociale

62.

Prêts et bourses

63.

Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules

64.

Frais de transport des élèves et étudiants handicapés

Rubrique 7. Interventions économiques et financières

71.

Prêts et avances

72.

Subventions et primes de toute nature

73.

Garanties d'emprunts

74.

Bonification d'emprunt

75.

Participation au capital de sociétés ou organismes

76.

Fonds de Concours

77.

Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité

78.

Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité

Annexes de la liste des pièces justificatives

Annexe A-Frais de déplacement des agents

Annexe B-Etat de frais de changement de résidence

Annexe C-Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires

Annexe D-Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte

Annexe E-Enonciation devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou actualisations de prix

Annexe F-Mentions relatives à l'affacturage

Annexe G-Enonciation des mentions obligatoires devant figurer dans les pièces justificatives des marchés publics

Annexe H-Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat

Annexe I-Tableau mensuel de service

Annexe J-Enonciation des mentions devant figurer dans un contrat de concession

DÉFINITIONS ET PRINCIPES

1.

Collectivités

Dans la présente nomenclature, le terme collectivité s'entend aussi bien des collectivités territoriales que des établissements publics locaux et des établissements publics de santé (EPS) visés à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et D. 6145-54-3 du code de la santé publique. Ce terme peut également viser les associations syndicales de propriétaires dotés d'un comptable public.

2.

Décision

La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional, ou du conseil d'administration ( délibération ) ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leur lieu et place (commission permanente du conseil départemental ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).

Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l'ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu'elle soit signée par l'ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l'ordonnateur n'a pas l'obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales).

Le budget (budgets primitif et supplémentaire, budgets principal et annexes, états annexes) constitue une délibération que l'ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts. Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l'assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l'assemblée).

De la même façon, en ce qui concerne la section d'investissement, le budget est considéré comme délibération suffisante pour permettre à l'ordonnateur d'effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l'objet d'une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l'assemblée délibérante.

L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) constitue une décision (décision du directeur pour les EPS) que le directeur exécute. Le directeur n'est tenu que par les crédits de personnels permanents inscrits à l'EPRD, ou par l'ensemble des crédits en cas d'arrêt de l'EPRD par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS), s'agissant des EPS.

Concernant particulièrement les établissements publics de santé, les décisions émanent essentiellement du directeur qui peut déléguer sa signature.

S'agissant des associations syndicales de propriétaires dotées d'un comptable public, l'assemblée délibérante est le syndicat.

3.

Le cas échéant, s'il y a lieu, production de la pièce justificative

Ces termes sont utilisés dans la présente liste des pièces justificatives dans les cas suivants :

-Première hypothèse :

La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :

Exemple.-Prêts et avances (rubrique 71) :

La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige (rubrique 711).

De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 7211).

-Deuxième hypothèse :

La réglementation spécifique à une collectivité ou à un établissement public pouvant déroger à une réglementation commune, la pièce justificative est elle-même spécifique : par exemple, reversement d'excédents de budgets annexes (rubrique 12).

La décision de reversement d'un excédent de budget annexe ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier l'autorise.

4.

L'utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense

Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives sont :

-la neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n'en est que la conséquence.

-l'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.

-le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables.

Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori) le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), conformément aux dispositions émanant de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.

En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

Article Rubrique 0

Rubrique 0-Pièces communes

01.

Qualité de l'ordonnateur (1) (2)

(1) Au titre du contrôle de la qualité de l'ordonnateur que les comptables sont tenus d'exercer s'agissant des ordres de payer, il leur incombe de s'assurer que le signataire de cet ordre a la qualité d'ordonnateur de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant qualité pour agir en son nom.

(2) Les comptables publics étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s'agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à vérifier la compétence du signataire de l'acte qui constitue le fondement juridique de la dépense.

011.

Qualité de l'ordonnateur (3)

1.

Formulaire mentionnant :

1° Un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ;

2° L'indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par l'ordonnateur conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

3° La date de prise d'effet de la qualité d'ordonnateur ;

4° L'adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique de l'ordonnateur.

2.

Délibération constatant son élection selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales et autres réglementations en vigueur ou décision de nomination selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, le code de l'action sociale et des familles, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'éducation, le code de la santé publique et autres réglementations en vigueur.

(3) Article 7 de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR : BUDE1320177A).

012.

Qualité d'un suppléant ou d'un délégataire de l'ordonnateur (4)

1.

Formulaire d'accréditation signé par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son délégataire et mentionnant :

1° Un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ;

2° L'indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par l'ordonnateur conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

3° La date de prise d'effet de la qualité d'ordonnateur ;

4° L'adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique de l'ordonnateur.

2.

Décision de l'ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de l'ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire est autorisé à exercer.

(4) Article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR : BUDE1320177A).

02.

Acquit libératoire du créancier

021.

Pièces communes (5)

0211.

Justification de l'identité

Présentation d'une pièce d'identité ou d'une photocopie lisible (6) ;

A défaut, constat de la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée (7)

(5) Ces pièces sont à fournir par le bénéficiaire du paiement et non par l'ordonnateur. Elles ne concernent que les règlements de mémoire en numéraire.

(6) Par exemple, carte nationale d'identité, passeport, carte d'ancien combattant, carte d'invalide de guerre, carte d'invalide civil. La production de l'original peut être demandée conformément aux dispositions de l'article R.113-6 du code des relations entre le public et l'administration.

(7) La preuve testimoniale est admise pour les paiements ne dépassant pas 1 500 €. Au-delà, une quittance notariée est nécessaire.

0212.

Justification de l'état civil

Présentation du livret de famille ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance (PACS) ou certificat sur l'honneur de l'intéressé justifiant la non-séparation de corps.

0213.

Justification du domicile et de résidence

Justification par tous moyens y compris une déclaration sur l'honneur.

022.

Paiement à des créanciers ne sachant ou ne pouvant pas signer

1.

Lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décret (8), déclaration établie par le comptable, sur le titre de paiement, indiquant que le créancier ne sait ou ne peut pas signer. Cette déclaration désigne deux témoins. Elle est signée par ces derniers et le comptable.

2.

Le cas échéant, quittance ou procuration notariée.

(8) La preuve testimoniale est admise dans certains cas, quel que soit le montant de la dépense et notamment pour le paiement de secours, des indemnités de dépossession de terrain pour cause d'utilité publique.

023.

Paiement à des mandataires

0231.

De droit commun

Mandat sous seing privé ou acte passé devant notaire.

0232.

Avocat

Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat (9),

ou

Jugement attestant de la qualité de représentant (10).

(9) Au-delà du délai d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.

(10) Cf. article 420 du code de procédure civile et Relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de la C.A.R.P.A créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit.

0233.

Notaire

Attestation du notaire (11).

(11) Cette attestation précise quel est le notaire chargé de la succession ou quel est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds.

024.

Paiement aux ayants droit des créanciers décédés (12)

(12) Le paiement des prorata de traitement et d'arrérages de pensions dus au décès peut, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers, être effectué entre les mains du conjoint survivant sur présentation ou copie du livret de famille, et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucun jugement de séparation de corps n'est intervenu.

0241.

Pièce commune

Acte de décès ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance ou certificat sur l'honneur de l'intéressé.

0242.

Pièces particulières

02421.

Héritiers

Certificat d'hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt,

ou

Certificat de propriété,

ou

Acte de notoriété,

ou

Intitulé d'inventaire ou jugement d'envoi en possession,

ou

Une attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 1000 euros.

02422.

Légataires universels

024221.

Légataire universel

1.

Expédition du testament.

2.
  • En cas d'héritiers réservataires : preuve par tous les moyens de la délivrance du legs (13),
  • En l'absence d'héritiers réservataires : un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires,

ou

Une copie conforme de l'ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal (14).

(13) En cas de concours avec des héritiers réservataires, le légataire universel doit satisfaire à la formalité de la demande en délivrance.

(14) En l'absence d'héritiers réservataires, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession.

024222.

Légataire à titre universel ou à titre particulier

1.

Expédition du testament.

2.

Preuve de la délivrance du legs par les héritiers (réservataires ou non) ou par le légataire universel.

02423.

Donataires

Copie délivrée par le notaire du contrat de donation (avec mention expresse de l'acceptation du donataire) ou copie délivrée par le notaire de l'offre de donation et de l'acceptation.

02424.

Exécuteur testamentaire

1.

Expédition du testament.

2.

Le cas échéant, expédition de l'ordonnance d'envoi en possession.

3.

Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ou pièce attestant de leur consentement.

02425.

Paiement à un porte-fort

1.

Attestation de porte-fort (15).

2.

Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses co-héritiers dans les conditions de droit commun.

(15) Le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peut être habilité à recevoir les sommes dues aux héritiers d'un créancier.

025.

Paiement des sommes dépendant de successions non réclamées, vacantes ou en déshérence

0251.

Successions non réclamées

Copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire.

0252.

Successions vacantes

Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines).

0253.

Successions en déshérence

Copie de l'ordonnance d'envoi en possession définitive délivrée par le greffe du tribunal.

026.

Paiement des sommes dues à des créanciers absents

Jugement de présomption d'absence,

ou

Jugement déclaratif d'absence.

027.

Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs

0271.

Mineur

02711.

Mineur sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire

1.

Pièce justifiant la qualité du représentant du mineur.

2.

Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.

3.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02712.

Mineur adopté

1.

Jugement d'adoption.

2.

Certification sur l'honneur que les parents adoptifs ne sont ni divorcés, ni séparés, ou que l'un d'eux n'est pas décédé.

3.

Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.

4.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02713.

Mineur sous tutelle

1.

Le cas échéant, expédition du testament ou de la déclaration devant notaire contenant la nomination du tuteur testamentaire.

2.

Le cas échéant, extrait ou expédition de la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif.

3.

Le cas échéant, extrait ou expédition du jugement ou de la décision qui a organisé la tutelle spéciale.

4.

Autorisation du subrogé tuteur.

5.

Le cas échéant, autorisation du conseil de famille.

6.

Et/ou autorisation du juge des tutelles.

7.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02714.

Mineur émancipé

Copie du livret de famille ou extrait de l'acte de mariage, ou copie de l'acte de mariage ou certificat sur l'honneur de l'intéressé, ou expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation,

ou

Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.

02715.

Mineurs étrangers isolés

Déclaration établie et signée par deux témoins que le mineur est sans représentant légal et peut recevoir les sommes directement.

0272.

Incapable majeur

02721.

Majeur sous curatelle

1.

Jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur avec indication de ses pouvoirs d'assistance ou de représentation.

2.

Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

3.

Le cas échéant, acquit du curateur ou autorisation supplétive du juge des tutelles.

02722.

Majeur en tutelle

1.

Jugement portant ouverture de la tutelle et désignant, le cas échéant, le représentant légal.

2.

Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

3.

Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur.

4.

Le cas échéant, autorisation du conseil de famille et/ou autorisation du juge des tutelles.

028.

Paiement des sommes dues à des personnes morales (16) (17)

(16) A défaut des mentions du registre du commerce et des sociétés sur la facture ou le mémoire

(17) Le paiement par virement à un compte ouvert au nom de la personne morale dispense celle-ci de produire les pièces justificatives. Le paiement à des groupements de fait, (associations ou sociétés), se traduit soit par un paiement à un mandataire, soit nécessite l'acquit de tous les associés.

0281.

Sociétés commerciales

Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce,

ou

Extrait de l'acte de société délivré par un notaire,

ou

Extrait du journal d'annonces légales qui a publié les statuts de la société.

0282.

Paiement à des associations

Copie des statuts, à défaut numéro SIRET,

ou

Référence de la publication au Journal officiel.

029.

Paiement des sommes dues à des personnes morales faisant l'objet d'une procédure collective

0291.

Règlement des sommes dues à des créanciers en redressement judiciaire

02911.

Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire

Copie du jugement d'ouverture désignant, le cas échéant, l'administrateur et définissant sa mission,

ou

Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement,

ou

Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) portant avis de l'ouverture d'une procédure de redressement.

02912.

Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de redressement

Copie du jugement indiquant l'adoption du plan de redressement ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication de ce jugement,

ou

Exemplaire du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement.

02913.

Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise

Copie du jugement indiquant l'adoption du plan de cession et la désignation du commissaire à l'exécution du plan et, le cas échéant, de l'administrateur judiciaire ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication du jugement,

ou

Exemplaire du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement.

0292.

Règlement des sommes dues à des créanciers en cours de liquidation

02921.

Dispositions communes aux créanciers en liquidation judiciaire

Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié les statuts de la société, statuts qui ont déterminé les conditions dans lesquelles la liquidation devra être effectuée.

02922.

Liquidation amiable

1.

Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce,

ou

Extrait de l'acte de société délivré par un notaire,

ou

Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de ladite société et la nomination du liquidateur.

2.

Lettre dans laquelle ce dernier demande le paiement des sommes revenant à la société créancière.

02923.

Liquidation sur décision de justice

Copie du jugement du tribunal ordonnant la liquidation de la société et nommant le liquidateur, ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication de ce jugement, indiquant, s'il y a lieu, le maintien en fonction de l'administrateur.

03.

Paiement des créances frappées d'opposition

031.

Oppositions sur créances non salariales

0311.

Saisie-attribution

1.

Acte de signification de l'opposition énonçant le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est pratiquée, la qualité du comptable assignataire, du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée l'opposition et la désignation de la créance saisie.

2.

Certificat de non-contestation (délivré par le greffe ou établi par la banque ou par l'huissier qui a procédé à la saisie) ou déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie.

0312.

Cession ferme ou nantissement

03121.

Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement

1.

Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.

2.

Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine (18).

(18) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.

03122.

Paiement à un cessionnaire ou à un bénéficiaire de nantissement de droit de commun

1.

Exemplaire original de signification de la cession (ou du nantissement) énonçant la qualité du comptable assignataire, du cédant (ou du créancier à l'initiative du nantissement), du cessionnaire (ou du bénéficiaire du nantissement) et désignant la créance cédée (ou nantie).

2.

Original de l'acte de cession.

03123.

Paiement au cédant (ou au créancier à l'initiative du nantissement)

Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,

ou

Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.

0313.

Saisie à tiers détenteur (SATD)

Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

032.

Oppositions sur créances salariales

0321.

Cession ou saisie des rémunérations

03211.

Cession

Notification de l'acte de cession par le secrétariat-greffe du tribunal.

03212.

Saisie des rémunérations

Notification de l'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe du tribunal énonçant la qualité du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée la saisie, le mode de calcul de la fraction saisissable et la désignation de la créance saisie.

0322.

Oppositions pratiquées en vertu des créances alimentaires

1.

Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2.

Domiciliation bancaire.

0323.

Saisie à tiers détenteur (SATD)

Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

04.

Moyens de règlement

041.

Paiement par virement

Le cas échéant (19), RIB.

(19) Le RIB doit être produit en l'absence de la mention des coordonnées bancaires sur la pièce justificative de la dépense qui fait foi. Cette pièce ne peut qu'émaner du créancier, qu'elle soit délivrée ou signée par celui-ci.

042.

Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement

0421.

Premier prélèvement suite à une autorisation

1.

Autorisation de prélèvement visée par l'ordonnateur.

2.

Facture ou relevé de consommation.

0422.

Prélèvements suivants

Facture ou relevé de consommation.

05.

Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers

1.

Version française des pièces ou, le cas échéant, traduction des pièces rédigées en langue étrangère.

2.

Dans l'hypothèse d'une facture émise par le représentant fiscal ou le mandataire d'un créancier étranger, copie de la convention, traduite en français le cas échéant, passée entre l'entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l'étendue de la délégation accordée.

06.

Relevé de prescription

Décision de l'assemblée délibérante, ou, pour les établissements publics de santé, décision du directeur, de ne pas opposer la prescription,

ou

Copie de l'acte interruptif de prescription.

07.

Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d'une lettre de voiture

1.

Lettre de voiture ou tout élément susceptible de constater l'existence d'un contrat de transport.

2.

Mise en demeure de la collectivité ou de l'établissement public local par le transporteur ou le voiturier.

Article Rubrique 1

Rubrique 1-Administration générale

10.

Consignation et placement financier de certains fonds

101.

Consignation

Convention ou décision de justice passée en force de chose jugée (1) ou, le cas échéant, décision de consignation de l'ordonnateur.

(1) Seule l'acceptation par le créancier de la consignation a les effets d'un paiement. Dans le cas contraire, la consignation tient lieu de paiement pour le débiteur, mais elle ne constitue pas un paiement pour le créancier qui n'a pas été satisfait.

102.

Placement financier de certains fonds

1.

Le cas échéant, décision précisant l'origine des fonds, le montant de la souscription, la durée de placement et la nature des valeurs souscrites.

2.

Le cas échéant, relevé d'opéré faisant apparaître la commission d'achat.

11.

Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (2)

1.

Décision de substitution.

2.

Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété précisant notamment la date du procès-verbal de l'assemblée générale et le récapitulatif des impayés pour chaque copropriétaire.

(2) Article L. 1331-29 III et les articles R. 1331-6 à R. 1331-8 du code de la santé publique pour ce qui concerne l'insalubrité ; l'article L. 511-2 IV et les articles R. 511-8 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour ce qui concerne le péril, les articles L. 129-2 et R. 129-7 du CCH pour les équipements communs des immeubles collectifs.

12.

Reversement d'excédents de budgets annexes (3)

Délibération d'affectation de résultat.

(3) Cette rubrique ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier institue cette dépense.

13.

Réduction des créances et admission en non-valeurs

131.

Restitution par la collectivité du trop-perçu et reversement

Etat de liquidation dressé par l'ordonnateur portant mention de la nature de la recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution.

132.

Annulation ou réduction de recettes

Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise.

133.

Admission en non-valeurs (4)

1.

Décision (5).

2.

Etat précisant pour chaque titre le montant admis.

(4) Les pièces 1 et 2 peuvent soit faire l'objet d'une délibération spécifique, soit être remplacées par une liste de créances admises en non-valeurs annexée au compte administratif. S'agissant d'un EPS, la décision émane de son directeur.

(5) La décision peut être formalisée par la signature du bordereau de mandats lorsque l'ordonnateur dispose du pouvoir budgétaire (EPS).

14.

Paiement de frais juridiques tarifés

141.

Pièce commune

Le cas échéant, décision de l'assemblée délibérante (6).

(6) Lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d'un tarif réglementé.

142.

Pièces particulières

1421.

Pour les honoraires des notaires

Mémoire ou état de frais présenté par le notaire.

1422.

Pour les frais d'huissier et d'expertise

Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens

ou

Ordonnance de taxe ou état de frais et/ou contrat passé avec l'huissier et/ou mémoire.

1423.

Pour les legs (remboursement à l'exécuteur testamentaire)

Acte notarié contenant les débours.

15.

Paiement sur décisions de justice

151.

Paiement sur décisions de justice

1511.

Décisions de justice rendues par des juridictions administratives ou civiles

1.

Copie de la décision de justice (7) exécutoire (8) ou le cas échéant, décision d'abandon de l'instance ou transaction.

2.

Le cas échéant, décompte portant référence à la décision de justice.

(7) Y compris les décisions non contentieuses telles les provisions destinées aux commissaires enquêteurs dans le cadre de l'ouverture d'une enquête publique (article R.123-45-3 du code de l'environnement).

Dans le cas où la décision de justice administrative (revêtue de la formule exécutoire) ne ferait pas apparaître la mention du greffier relative à la certification conforme, seul l'accusé de réception émanant de la juridiction dans le cadre de la procédure Télérecours permet de suppléer valablement cette carence. Dans ce cas, cette décision devra obligatoirement être accompagnée de cet accusé de réception.

(8) Décision exécutoire dès sa notification s'agissant d'une décision rendue par une juridiction administrative ou exécutoire à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée s'agissant d'une décision rendue par une juridiction judiciaire.

1512.

Astreinte

Décision juridictionnelle liquidant une astreinte à laquelle la collectivité locale a été condamnée par une précédente décision juridictionnelle.

1513.

Exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale

15131.

Recours pour le compte de la collectivité

1.

Autorisation du tribunal administratif.

2.

Etat de frais d'honoraires de plaidoirie.

3.

Copie de la décision de justice exécutoire.

4.

Le cas échéant, état de frais taxé.

5.

Le cas échéant, décision d'acquiescement ou de transaction.

6.

Mémoire du contribuable.

7.

Décision de l'organe délibérant portant examen du mémoire du contribuable.

15132.

Pour le compte d'une section de commune

1.

Autorisation de la commission syndicale ou du représentant de l'Etat dans le département.

2.

Pièces prévues aux 2), 3), 4), 5), 6), 7) de la rubrique 15131.

152.

Paiement des frais de justice

1521.

Paiement des condamnations aux dépens

1.

Copie de la décision de justice.

2.

Etat exécutoire des dépens,

ou

Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ou le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

1522.

Paiement de frais irrépétibles

Copie de la décision de justice qui condamne la collectivité au paiement de frais irrépétibles.

16.

Remboursement d'emprunt et frais

161.

Remboursement d'emprunt souscrit auprès d'organismes prêteurs

1611.

Première échéance

1.

Contrat de prêt.

2.

Le cas échéant (9), tableau d'amortissement.

3.

Avis d'échéance ou avis de domiciliation (10).

1612.

Echéances suivantes

1.

Le cas échéant (11), tableau d'amortissement actualisé.

2.

Avis d'échéance ou avis de domiciliation (10).

(9) Cette pièce n'est pas à fournir lorsque les caractéristiques financières du prêt ne permettent pas la production du tableau d'amortissement dès la signature du contrat.

(10) L'avis de domiciliation doit être produit en cas de recours à la procédure du débit d'office.

(11) Un nouveau tableau d'amortissement doit être produit au comptable lorsque la variation du taux a un impact sur l'échéancier de remboursement du capital ou sur la durée résiduelle du prêt (exemple : emprunt à durée ajustable).

162.

Remboursement anticipé d'emprunt

1621.

Remboursement intégral

1.

Décision de remboursement.

2.

Le cas échéant, état de liquidation des sommes dues produit par le prêteur.

1622.

Remboursement partiel

1.

Décision de remboursement.

2.

Nouveau tableau d'amortissement.

3.

Pour toute échéance suivant le remboursement partiel, pièces prévues aux rubriques 1611 ou 1612.

163.

Remboursement d'emprunt émis directement par la collectivité (12)

1.

Etat récapitulatif établi le cas échéant par l'organisme financier.

2.

Le cas échéant, contrat de service financier.

(12) En cas de paiement de coupons prescrits : Décision de l'assemblée délibérante et état récapitulatif des coupons prescrits (à l'exclusion des EPS).

17.

Impôts, taxes et versements assimilés (13)

171.

Impôts, taxes, droits de timbre et d'enregistrement

1.

Avertissement ou état portant liquidation des droits, établi par les services fiscaux ou par toute administration financière habilitée.

2.

Dans l'hypothèse où la mutation de la cote n'est pas intervenue, certificat de l'ordonnateur.

172.

Impôts et taxes sur véhicules

1721.

Carte grise

Avertissement ou état de liquidation des droits du service créancier ou référence du mandatement portant acquisition du véhicule quand la carte grise a été réglée par le fournisseur.

173.

Impôts et taxes indirectes, redevances diverses

Avertissement ou exemplaire de l'état liquidatif des droits ou de la déclaration expédiée aux directions des Finances Publiques.

(13) Les pièces justificatives exigées à l'appui du paiement d'impôts ou taxes dues sur rémunérations sont traitées en rubrique 2 "Dépenses de personnel ".

174.

Frais de transcription et d'inscription hypothécaire

1.

Imprimés de demandes de renseignements ou de copies de documents :

  • renseignements portant sur de la documentation hypothécaire constituée avant le 1er janvier 1956 (imprimés 3230 SD ou 3231SD) ;
  • renseignements portant sur de la documentation hypothécaire constituée après le 1er janvier 1956 (imprimés 3233 SD ou 3236SD ou 3240 SD) ;
2.

Imprimés de formalités de publicité foncière autres que les demandes de renseignements ou de copies de documents :

  • les actes à publier (formulaire 3265-SD "formule de publication ") comme les ventes ou les constitutions de servitude par exemple ;
  • les bordereaux d'inscriptions de privilèges et d'hypothèques (formulaires 3267-P-SD "bordereau d'inscription hypothécaire à plan ", 3267-C-SD "bordereau d'inscription hypothécaire à cadres " et 3267-R-SD) ; "bordereau d'inscription hypothécaire [renouvellement] ") ;
  • tout autre document à publier au fichier immobilier qui ne requiert pas l'utilisation d'un des formulaires précités, comme les mainlevées d'hypothèques par exemple.
18.

Transaction et remise gracieuse de dette

181.

Transaction (14)

1.

Décision de l'assemblée délibérante autorisant la transaction, sauf pour les EPS.

2.

Contrat de transaction.

(14) La transaction dans le cadre des marchés publics est traitée dans la rubrique 425.

182.

Remise gracieuse de dette

Décision de l'assemblée délibérante, de l'autorité exécutive (15) ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse.

(15) Par exemple, le président du Conseil Départemental, s'agissant du RSA, conformément à l'article L.262-46 du CASF.

Article Rubrique 2

Rubrique 2 – Dépenses de personnel (1) (2)

(1) Lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat administratif par lequel l'ordonnateur atteste de la signature du contrat, peuvent être transmises au comptable public sans la signature des personnes habilitées à y procéder, les pièces justificatives dématérialisées ayant un caractère contractuel prévues à la rubrique 2 du présent décret.

(2) Les contrats de la présente rubrique signés électroniquement transmis en pièces justificatives sont accompagnés d'un certificat administratif attestant la présence des signatures des parties au contrat.

21.

Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d'hébergement de personnes âgées gérés en régie directe (3) (4)

(3) A l'exclusion des personnels des établissements publics sociaux et médicaux sociaux et des établissements publics de santé.

(4) La (les) pièce(s) justificative(s) prévue(s) par le statut ou les textes spécifiques à une catégorie d'établissement public local remplace(nt) ou complète(nt), le cas échéant, les pièces visées dans la présente sous-rubrique 21.

210.

Rémunération du personnel

2101.

Premier paiement

1.

Acte d'engagement mentionnant :

  • la référence à la délibération créant l'emploi ou à la délibération autorisant l'engagement pour les agents des services publics industriels et commerciaux, les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou les vacataires ;
  • l'identité de l'agent, la date de sa nomination, et, le cas échéant, la durée de l'engagement ;
  • les modalités de recrutement (5), les conditions d'emploi (temps complet, non-complet, partiel et la quotité de temps de travail) ;
  • le grade, l'échelon, l'indice brut de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent.
2.

En cas de changement de comptable assignataire (ex : mutation, détachement, etc), certificat de cessation de paiement.

3.

Cas particulier de la reprise d'activité (6) : contrat dont l'agent disposait antérieurement à la reprise d'activité et délibération portant reprise de l'activité.

4.

Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

(5) Exemple : entrée dans la fonction publique, mutation, détachement, etc.

(6) Il s'agit de la mise en œuvre de l'article L. 1224-3 du code du travail, pour la période qui précède soit le nouveau contrat de l'agent, soit son licenciement.

2102.

Paiements ultérieurs

21021.

Pièces générales

1.

Etat nominatif décompté individuel (notamment bulletin de paye) ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent :

  • le grade, l'échelon, l'indice majoré, l'indication du temps de travail, le taux horaire ou le taux de la vacation (horaire ou autre critère) ;
  • la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d'heures effectives ;
  • le traitement brut mensuel ;
  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial de traitement ;
  • la NBI ;
  • chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;
  • complément de traitement indiciaire (CTI) pour les personnels non médicaux ne relevant pas de la fonction publique hospitalière (EHPAD des CCAS ou des CIAS) ;
  • les heures supplémentaires ;
  • les indemnités d'astreintes ou de permanences ;
  • le montant des rémunérations soumis aux précomptes, les taux applicables et les montants des précomptes ;
  • l'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;
  • le traitement net mensuel ;
  • la somme nette à payer.
2.

Etat récapitulatif global par chapitre et article d'imputation budgétaire.

3.

Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l'intéressé, entraînant une modification de sa rémunération ou de sa situation administrative avec indication de la date d'effet ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations.

21022.

Pièces particulières (7)

(7) Ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits de l'agent.

210221.

Supplément familial de traitement

Etat liquidatif précisant tous les éléments ayant conduit à la détermination des droits, notamment :

1.

Nombre d'enfants à charge.

2.

En cas de séparation :

  • le nombre d'enfants pris en compte pour le calcul du SFT à répartir ;
  • nombre d'enfants à charge de l'agent et/ou du ou des ex-conjoint(s) issus de chaque nouvelle union,
  • le cas échéant (8), nombre d'enfants à charge et le traitement indiciaire brut et la NBI (9) de chaque ancien conjoint,
  • le cas échéant, le ou les ex-conjoint(s) bénéficiaire(s) du versement et le montant à verser.

(8) Exercice du droit d'option pour les anciens couples de fonctionnaire ou pour le versement du SFT à l'ancien conjoint non-fonctionnaire.

(9) Pour les anciens couples de fonctionnaires.

210222.

Nouvelle bonification indiciaire

Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribué à l'agent.

210223.

Primes et indemnités (10)

1.

Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités.

2.

Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (11) fixant le taux applicable à chaque agent.

(10) Au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(11) Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement.

210224.

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (10)

1.

Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires.

2.

Etat liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées (12).

3.

Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé.

(12) Cette pièce peut prendre la forme d'états automatisés, elle n'est pas exigée lorsque ses indications figurent dans l'état nominatif décompté individuel ou collectif visé au 1 de la rubrique 21021.

210225.

Astreintes et permanences

1.

Délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés (13), les modalités de leur organisation et, le cas échéant, montant des crédits budgétaires alloués à cet effet (14).

2.

Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou permanences consommés (14).

3.

Etat liquidatif, précisant l'emploi de l'agent, la période d'astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'intervention réalisées pendant la période d'astreinte.

(13) Y compris les emplois d'encadrement de la filière technique relevant des astreintes de décision.

(14) Lorsque l'assemblée délibérante confie le choix du mode de dédommagement des astreintes ou des permanences à l'exécutif.

210226.

Primes et accessoires au salaire des personnels des établissements publics industriels et commerciaux

Convention, accord collectif de travail, convention de branche ou accord professionnel visés au contrat de travail, mentionnant la prime (15) ;

ou

Mention de la prime au contrat de travail (15) ;

ou

Décision du conseil d'administration.

(15) Lorsque les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche, accords professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire, une décision du conseil d'administration doit en préciser les modalités.

211.

Avantages accessoires

2111.

Frais de représentation (16)

1.

Délibération précisant le montant plafond et la nature des frais pris en charge ou le montant forfaitaire alloué à l'agent.

2.

Lorsque l'indemnité n'est pas versée sous une forme forfaitaire :

  • factures ;
  • état de consommation des crédits.

(16) L'organe délibérant peut :

  • soit instaurer le versement d'une somme forfaitaire non subordonnée à la production de justificatifs des frais exposés ;
  • soit instituer une dotation permettant la prise en charge directe des frais par la collectivité elle-même ou le remboursement, le cas échéant sous forme forfaitaire, des dépenses de représentation exposées et dûment justifiées. Dans ces hypothèses, un état de consommation de crédit permet de suivre l'emploi de la dotation votée par l'organe délibérant.
2112.

Remboursements opérés au titre des avantages en nature (17)

1.

Délibération précisant la liste des emplois concernés, la nature des avantages et leurs conditions d'attribution.

2.

Décision de l'autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant le nom des bénéficiaires.

3.

Factures acquittées.

(17) Les dépenses réglées directement par la collectivité à des prestataires relèvent de la rubrique 4.

2113.

Prestations d'action sociale à caractère pécuniaire (17)

1.

Délibération précisant les conditions d'attribution des prestations.

2.

Décision de l'autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant les bénéficiaires.

3.

Le cas échéant, pièces exigées par les décisions visées au 1 et 2.

2114.

Participation au financement de la protection sociale complémentaire

1.

Délibération(s) fixant les risques couverts par la participation, les modalités, le montant unitaire applicable à tous les agents non modulés, les conditions de modulation unitaire individuelle de la participation, et le mode de versement de la participation.

2.

Le cas échéant, la convention de participation, ou le contrat collectif ou de groupe (18) et le bulletin d'adhésion signé par l'employeur qui peut l'accompagner (18).

3.

Etat liquidatif établi par organisme de protection sociale complémentaire, faisant apparaître, par agent, le montant unitaire de la participation applicable à l'agent. Lorsque ce montant est modulé, l'état mentionne les éléments justifiant la modulation de la participation. L'état présente la somme des montants unitaires de la participation.

(18) Lorsque la convention s'accompagne d'une opération collective facultative souscrite par l'employeur (Cf. Art. 31 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents). Ce contrat peut régler les modalités de paiement par la collectivité.

212.

Charges sociales, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération

2121.

Cas général

Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer

ou

Etat de proposition de rectification suite à un contrôle (URSSAF, Pôle emploi, administration fiscale)

ou

Pour le remboursement à un agent d'un trop prélevé :

  • décision précisant l'objet du remboursement ;
  • décompte.
2122.

Prélèvement à la source

Décompte global précisant :

  • la période de versement,
  • le montant total des prélèvements effectués au titre de la période ;
  • le cas échéant, les montants des régularisations positives et négatives ;
  • le montant total des sommes mises en paiement.
213.

Indemnisation de la perte d'emploi

2131.

Indemnités de licenciement

1.

Décision de licenciement.

2.

Justification de la durée de l'emploi.

3.

Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits.

4.

Décompte des droits.

2132.

Indemnité de rupture conventionnelle

21321.

Agents de droit privé

1.

Convention de rupture conventionnelle.

2.

Décision d'homologation de l'autorité administrative ou attestation de l'ordonnateur certifiant l'absence de rejet de la demande d'homologation dans le délai de 15 jours mentionné au 2e alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail.

3.

Le cas échéant, délibération autorisant la convention de rupture (si les statuts de l'organisme le prévoient).

21322.

Agents de droit public

1.

Convention de rupture fixant le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire concerné ou la date de fin de contrat arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, signée des deux parties.

2.

Décompte déterminant le montant attribué à l'agent bénéficiaire de la rupture, dans le cas où les éléments liés à la liquidation ne sont pas présents dans la convention de rupture conventionnelle.

2133.

Indemnisation des agents involontairement privés d'emploi

21331.

Avance sur indemnisation

1.

Décision d'ouverture des droits autorisant le versement de l'avance dans l'attente des calculs des droits définitifs.

2.

Etat liquidatif du montant de l'avance.

21332.

Indemnisation

213321.

Premier paiement

1.

Décision d'ouverture de droits précisant la durée maximale d'indemnisation.

2.

Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits.

3.

Pièce prévue pour les paiements ultérieurs.

213322.

Paiements ultérieurs

Etat de liquidation.

2134.

Indemnités compensatrices de congés non pris

Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, liquidant l'indemnité compensatrice qui en résulte.

2135.

Rémunération versée dans le cadre d'un congé spécial

21351.

Premier paiement

1.

Arrêté d'admission en congé spécial précisant la période, ainsi que les éléments de liquidation de la rémunération

ou

Arrêté modifiant les conditions de rémunération fixées initialement dans l'arrêté d'admission.

2.

Pièce prévue pour les paiements ultérieurs.

21352.

Paiements ultérieurs

Etat mensuel de liquidation du revenu de remplacement.

214.

Capital décès

1.

Décision de l'exécutif précisant le ou les bénéficiaires du capital décès, ainsi que le montant à verser pour chacun d'eux.

2.

Etat de liquidation et le cas échéant précisant la répartition du capital décès.

3.

Le cas échéant, certificat de non-imposition si des enfants ou des ascendants sont bénéficiaires.

215.

Rémunérations d'agents d'autres collectivités publiques

2151.

Rémunérations publiques accessoires versées aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou de ses établissements publics (art. 97 de la loi du 2 mars 1982)

21511.

Premier paiement

1.

Le cas échéant :

Délibération relative à l'octroi de l'indemnité indiquant le ou les bénéficiaires fixant le montant ou les modalités de calcul et faisant référence à l'arrêté interministériel de portée générale,

ou

Arrêté individuel du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région fixant le montant de l'indemnité et ses conditions d'attribution.

2.

Le cas échéant, décompte.

21512.

Autres paiements

Pièce prévue au 2 de la rubrique 21511.

2152.

Complément communal à l'indemnité représentative de logement

Liste nominative notifiée par le préfet précisant le montant du complément communal.

2153.

Versement d'indemnités à d'autres agents publics

21531.

Premier paiement

1.

Délibération fixant le principe du recours à un fonctionnaire recruté pour exercer une activité publique accessoire, précisant les modalités de l'indemnité allouée,

2.

Le cas échéant, arrêté d'engagement (19),

3.

Pièce exigée pour les paiements ultérieurs.

(19) L'arrêté n'est à produire que dans les cas où la délibération n'a pas désigné l'intéressé.

21532.

Paiements ultérieurs

Décompte.

2154.

Mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique

21541.

Remboursement des rémunérations

1.

Délibération autorisant la conclusion de la convention.

2.

Convention de mise à disposition.

3.

Etats liquidatifs.

21542.

Complément de rémunération versé à l'agent mis à disposition

1.

Mention dans la convention précisant la nature et le montant du complément.

2.

Le cas échéant, délibération précisant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen, si l'indemnité complémentaire relève du régime indemnitaire institué dans la collectivité.

3.

Si la convention ne le précise pas, arrêté fixant le taux individuel de l'indemnité complémentaire.

2155.

indemnité de maniement de fonds des régisseurs

1.

Délibération fixant le taux de l'indemnité de maniement de fonds susceptible d'être allouée aux régisseurs.

2.

Arrêté fixant le montant de l'indemnité (20).

(20) Cet arrêté peut consister en l'acte de nomination du régisseur.

216.

Rémunérations d'intervenants extérieurs et des assistants familiaux et maternels

2161.

Gratifications

21611.

Premier paiement

1.

Décision (21) prévoyant les conditions dans lesquelles les stagiaires peuvent recevoir des gratifications.

2.

Pièces prévues pour les paiements ultérieurs.

21612.

Paiements ultérieurs

Etat liquidatif.

(21) La décision est soit une délibération, soit l'ensemble constitué par la délibération approuvant la convention de stage et la convention de stage dès lors que cette dernière précise les conditions d'octroi de gratifications.

2162.

Intervention de professionnels de santé extérieurs à l'établissement rattaché à un centre communal ou intercommunal d'action sociale

1.

Convention avec le professionnel de santé précisant sa position, sa fonction et les modalités de sa rémunération.

2.

Décompte.

2163.

Indemnité des commissaires enquêteurs

Ordonnance du président du tribunal administratif ou arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité (vacations et remboursement des frais),

ou

Ordonnance du président du tribunal administratif fixant le montant de la provision.

2164.

Assistants familiaux et maternels

21641.

Premier paiement

1.

Pièce prévue au 1 de la rubrique 2101.

2.

Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

21642.

Paiements ultérieurs

1.

Le cas échéant, état précisant, pour chaque enfant accueilli :

  • le nom et prénom de l'enfant ;
  • la durée de l'accueil ;
  • le caractère continu ou intermittent de l'accueil ;
  • le cas, échéant, la majoration horaire applicable en cas de sujétions exceptionnelles.
2.

Délibération précisant la nature, le montant et les conditions d'attribution des allocations versées dans le cadre du projet individualisé pour l'enfant.

3.

Délibération ou mention au contrat précisant la nature, le montant et les conditions d'attribution des indemnités et fournitures versées.

4.

Pièces prévues au 1 de la rubrique 21021.

5.

Le cas échéant, si la pièce prévue au 4 ne permet pas d'établir la liquidation d'une allocation ou d'une indemnité, décompte.

217.

Indemnités et remboursements de frais relatifs aux déplacements et changement de résidence (22)

(22) Cette rubrique ne concerne que le remboursement de frais aux agents. Les frais réglés directement par la collectivité à un prestataire relèvent de la rubrique 4.

2171.

Prise en charge des frais de déplacement

21711.

Pièces générales

1.

Etat de frais (voir annexe A).

2.

Pour les frais d'hébergement, selon le cas :

  • délibération fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement pour la métropole,

ou

  • délibération fixant les taux du remboursement des indemnités de mission pour l'outre-mer.
3.

Le cas échéant, délibération fixant une définition dérogatoire à la notion de commune.

4.

Le cas échéant, délibération fixant des règles dérogatoires d'indemnisation et précisant leur durée d'application.

5.

Délibération autorisant d'une manière générale la prise en charge des frais de transport lors de l'admission d'un agent à un concours.

21712.

Pièces particulières

a)

Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale

Ordre de mission (23) indiquant notamment l'objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé.

b)

Tournée (24)

Décision de l'autorité territoriale ordonnant la tournée, indiquant notamment l'objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé.

c)

Intérim exercé hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale

Décision de l'autorité territoriale désignant l'intéressé pour assurer l'intérim.

d)

Concours, sélection et examen professionnel

Convocation.

e)

Stage effectué hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :

1.

Ordre de mission ad hoc.

2.

Le cas échéant, délibération déterminant le pourcentage de réduction de l'indemnité de mission lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

f)

Déplacement à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale

Décision de l'autorité territoriale.

g)

Personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale

Décision de l'autorité territoriale prescrivant la prise en charge des frais et précisant, le cas échéant, les modalités de prise en charge.

h)

Agents territoriaux et autres personnes collaborant aux commissions

Décision ou attestation désignant l'intéressé en qualité de membre de la commission.

(23) Si l'autorisation porte sur plus d'une mission, l'ordre de mission précise sa durée de validité (dans les limites de douze mois), la limite géographique ou les destinations autorisées, les classes et les moyens de transport autorisés.

(24) Agent en service outre-mer et qui se déplace à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, mais hors de résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l'étranger et qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence.

21713.

Indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes à l'intérieur d'une commune

1.

Délibération définissant ces fonctions et fixant le montant de l'indemnité forfaitaire allouée.

2.

Décision de l'autorité territoriale indiquant le nom des bénéficiaires.

21714.

Transport du corps d'un agent décédé au cours d'un déplacement temporaire

1.

Demande de remboursement (25).

2.

Ordre de mission ou autre pièce justifiant le déplacement de l'agent décédé.

3.

Factures acquittées.

(25) La demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter du décès à peine de forclusion.

21715.

Versement d'avances sur frais de déplacement

217151.

Versement d'avances

1.

Demande de l'agent.

2.

Décompte établi sur le modèle de l'état de frais de déplacement (voir annexe A).

217152.

Paiement du solde

Pièces prévues à la rubrique 2171.

2172.

Frais de déplacement des personnels des EPIC

1.

Le cas échéant :

  • conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche ou accords professionnels visés au contrat de travail mentionnant le dispositif de remboursement,

ou

  • mention du régime de prise en charge au contrat de travail,

ou

  • décision du conseil d'administration.
2.

Etat liquidatif et pièces prévues par la convention ou décision visée au 1.

2173.

Changement de résidence

1.

Ordre de mutation ou décision génératrice de droit (26).

2.

Etat de frais de changement de résidence (Voir annexe B).

3.

Le cas échéant, demande de remboursement (27).

(26) L'ordre de mutation ou la décision génératrice de droit fait référence à la réglementation qui fixe les modalités de prise en charge des frais par la (ou les) collectivité(s).

(27) La signature de l'état de frais vaut demande de remboursement. Toutefois, lorsque l'état de frais est présenté par l'agent intéressé postérieurement au délai d'un an à compter de la date du changement de résidence administrative, une demande présentée antérieurement justifie l'absence de forclusion.

21731.

Versement d'avances sur frais de changement de résidence

1.

Demande de l'agent.

2.

Décompte établi sur le modèle de l'état de frais de changement de résidence (voir annexe B).

21732.

Paiement du solde

Pièces prévues à la rubrique 2173.

2174.

Congés bonifiés

21741.

Prise en charge des frais de voyage

1.

Décision de l'autorité territoriale accordant le congé bonifié.

2.

Etat de frais (voir annexe A)

21742.

Prise en charge du supplément de rémunération

Mention de la durée du congé administratif afférente à la période de rémunération dans l'état nominatif décompté individuel ou collectif mentionné à la sous-rubrique 21021.

2175.

Remboursement des frais de transport domicile-travail

Etat de frais, précisant :

  • le tarif de l'abonnement souscrit ;
  • la quotité de temps de travail pour les agents à temps partiel, à temps non complet ;
  • le montant pris en charge.
218.

Frais divers à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement

2181.

Frais médicaux

21811.

Médecine préventive

1.

Convention d'adhésion.

2.

Mémoire.

21812.

Frais de transport et autres frais médicaux

1.

Convocation.

2.

Factures.

3.

Le cas échéant (28), décision de l'autorité compétente ou demande de l'intéressé.

(28) Dans le cas d'une contre-visite.

21813.

Accident du travail

218131.

Remboursement de frais médicaux

Pièces justificatives afférentes aux frais médicaux, pharmaceutiques ou ceux entraînés par la situation du malade, à la charge de la collectivité.

218132.

Paiement direct de frais médicaux

1.

Certificat de prise en charge.

2.

Pièces justificatives afférentes aux frais.

218133.

Frais d'obsèques suite à accident ou maladie professionnelle

1.

Décision de prise en charge.

2.

Factures afférentes aux frais funéraires à la charge de la collectivité.

21814.

Indemnités journalières de maladie

1.

Décision de l'autorité territoriale prescrivant le versement des indemnités journalières.

2.

Bulletin de paye de référence.

3.

Etat liquidatif.

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